Patrimoine Flashcards

1
Q

L’histoire du droit de la RC

A
  1. Ancient Orient
    - Code d’hammurabi
    - Loi du talion (oeil pour oeil, dent pour dent)
  2. Droit Romain
    - La loi des Douze tables
    - La Lex quilia
    Corpus Luris Civilis
  3. Droit Suisse
    - CO en 1881
    - CCS en 1911
    - Elargissement via les RC causales aggravées
    - Evolution via jurisprudence
  4. Révision du droit de la RC
    - En attente et toujours pas validée, afin coordonner d’avantage les différentes lois
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2
Q

L’évolution du droit de la RC

A

FEEEI

  1. Facteurs sociaux, techniques et économiques qui influencent la RC (MAPC)
  • Mentalité revendicatrice accrue
  • Atteintes à la santé difficilement constatables
  • Progrès technique
  • Coûts de la santé croissants
  1. Evolution de la législation (RCC)
  • Règles de la RC deviennent de plus en plus étroites. Les responsabilités causales s’étendent de plus en plus.
  • Cercle des personnes tenues de réparer le dommage s’étend (responsabilité du fait des produits).
  • Compensation financière s’étend pour un dommage subi (dommage écologique).
  1. Évolution de la jurisprudence (FIDDISI)
  • Fardeau de la preuve allégé pour le lésé
  • Illicéité dans le cadre de dommages économiques purs difficile à justifiée.
  • Diligence attendue accrue dans le domaine la RC causale simple rendant ainsi la preuve libératoire pratiquement impossible (ex. employeur).
  • Dommage élargi, comme pour le dommage ménager par exemple.
  • Indemnités pour tort moral augmentées.
  • Sécurité des voies de circulation avec des nouvelles obligations de plus en plus difficiles à respecter.
  • Introduction de la responsabilité fondée sur la confiance.
  1. Évolution sur le plan international (UU)
  • Unification du système juridique dans les pays membres de l’UE.
  • Uniformisation de la responsabilité du fait des produits pour but de supprimer les inégalités au niveau des conditions de concurrence et des prescriptions.
  1. Influence de l’assurance sur le droit de la RC (II)
  • Interprétation des juges plus large des conditions de la RC
  • Indemnités plus généreuses lorsqu’il y a une assurance derrière.
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3
Q

Fonction du droit de la RC

A

CPSE

  • Compensation équitable du dommage
  • Prévention (comportement plus prudent)
  • Sanction : selon le système juridique, mais pas en Suisse)
  • Eviter / atténuer la détresse financière du lésé : Non, tout au plus un effet secondaire bienvenu
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4
Q

Les Conditions générales de la RC

A
  1. Dommage réparable

Perte économique non voulue, pouvant consister en une diminution des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué (selon notion de l’hypothèse de la différence).

Dommage immédiat (ex. frais médicaux et perte de gain) ou Dommage médiat (ex. le gain manqué)

Dommage direct (causé à une personne directement) ou Dommage par ricochet (causé à une personne “lointaine”)

Le tort moral est également tenu compte dans la notion de dommage

Catégories de dommages :

  • Corporel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
  • Matériel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
  • Economique (pur)
  1. Illicéité

Violation d’un devoir juridique générale avec soit :

  • Illicéité de résultat (Atteinte à un bien protégé par un droit absolu)
  • Illicéité de comportement (Préjudice de fortune pur à travers la violation d’une norme protectrice)

En RC contractuelle, c’est la violation du contrat qui détermine l’illicéité

Motifs justificatifs supprimant l’illicéité :

  • Fonction publique (intervention policière)
  • Consentement (traitement médical, sport)
  • Légitime défense (doit être approprié)
  1. Lien de causalité
    - Lien du causalité naturelle (pas de cause, pas d’effet)
    - Lien de causalité adéquate (selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, résultat normal)

Interruption du lien de causalité adéquate lorsque que le dommage est due à une autre cause adéquate d’une intensité plus grande, par exemple :

  • Force majeure
  • Faute grave du lésé (faute concomitante)
  • Faute grave d’un tier
  1. Chef de responsabilité
  • Pour faute
  • Causale simple
  • Causale aggravée

Fardeau de la preuve (art. 8 CCS) :

Il incombe au lésé d’apporter la preuve que les 4 conditions de la RC sont respectés

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5
Q

La responsabilité pour faute

  • Notion de la faute
  • Formes de la faute
A

La notion de la faute (41 CO) :

Est déterminée par 2 aspects,

  • Objectif (différence de comportement avec une personne raisonnable dans les mêmes circonstances
  • Subjectif (tient compte de la capacité de discernement)

On parle de faute concomitante lorsque le lésé a également une part de faute.

Formes de la faute :

Intention :

  • Dessein (l’auteur souhaite le résultat, c’est le but)
  • Dol simple (l’auteur souhaite le résultat, mais ce n’est pas le but) (bris d’une vitre pour voler un CD)
  • Dol éventuel (l’auteur accepte implicitement le dommage) (Refus de respecter une distance réglementaire)

Négligence :

  • Faute grave (violation des règles les plus élémentaires de la prudence) (comment a-t-il pu)
  • Faute légère (manquement à la diligence requise, mais reste compréhensible) (il aurait dû)
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6
Q

Les RC causales simples

A

CP IED PSRR

  • Chef de famille CCS 333*
  • Propriétaire foncier CCS 679
  • Incapable de discernement CO 54
  • Employeur (extracontractuelle !) CO 55*
  • Détenteur d’animaux CO 56*
  • Propriétaire d’ouvrage CO 58
  • Signature électronique CO 59*
  • Responsabilité du fait des produits LRFP
  • Radioprotection LRaP*
  • Causales pour lesquelles la RC tient compte de clauses libératoires
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7
Q

Responsabilité du Fait des Produits LRFP en détail:- Principe de base

  • Base légal
  • La notion de producteur
  • La notion de produit
  • La notion de défaut
  • Les possibilités de décharges
  • Prescription et péremption
A

Principe de base :

Il s’agit des dommages matériels et corporels subis PAR les produits défectueux. Les dommages causés AUX produits concernent la garantie.

Il n’y a pas de décharge par rejet sur le fournisseur. C’est une responsabilité solidaire.

Pas d’exclusion de la RC pour les dommages selon LRFP.

Une franchise de CHF 900.- est imposée au lésé en cas de dommages matériels uniquement.

Bases légales :

  • Responsabilité contractuelle (contrat de vente/contrat d’entreprise)
  • Responsabilité pour faute (art. 41 CO)
  • Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
  • Responsabilité selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait du produit

Notion de producteur :

  • Le fabriquant du produit fini (exonération de la RC impossible, mais réclamation possible au fournisseur des indemnités versées)
  • Producteur d’une matière première
  • Quasi producteur (se présente comme le producteur)
  • Importateur
  • Fournisseur/distributeur (exonération possible en communiquant l’identité du fournisseur / importateur précédent)

La notion de produit se définit comme :

  • Toute chose mobilière ou immobilière
  • L’électricité
  • Produits du sol, l’élevage, de la pêche et de la chasse qui ont subi une première transformation ainsi que les animaux destinés à une xénogreffe

La notion de défaut se définit comme :

le non respects des attentes de la collectivité en matière de sécurité, compte tenu de toutes les circonstances et notamment :

  • de la présentation (pub)
  • de l’usage qui peut être raisonnablement attendu
  • du moment de sa mise en circulation (acte par lequel le fournisseur libère le produit de son domaine de contrôle en vue d’une distribution commerciale)

Les possibilités de décharge :

  • Pas de mise en circulation
  • Défaut survenu après la mise en circulation
  • Produit destiné à un usage personnel privé
  • Défaut dû à la conformité de dispositions légales impératives
  • Pour le fabriquant d’une partie composante : le défaut résulte des directives du fabriquant du produit fini
  • Pour le négociant et le fournisseur : communication de l’identité du producteur ou du fournisseur précédent
  • Prise en compte de la faute concomitante

Attention, le fardeau de la preuve incombe au producteur !

Prescription et péremption :

Prescription spéciale de 3 ans à compter de la prise de connaissance :

  • du dommage
  • du défaut
  • de l’identité du producteur

Péremption de 10 ans à compter de la mise en circulation.

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8
Q

Les RC causales aggravées

  • Caractéristiques
  • Les RC concernées
A

Caractéristiques : DARRLL

  • Danger particulier lié à l’existence de certaines installations ou à l’exercice de certaines activités
  • Aucun manquement ou irrégularité nécessaires pour engager la responsabilité
  • Réglementation dans une loi spéciale externe au CO
  • Responsabilité est engagée dès la réalisation du danger spécifique
  • L’auteur est responsable du danger même s’il a pris toutes les mesures de sécurité
  • Libération de sa responsabilité que sur la base de motifs prévus dans la loi concernée

Les RC causales aggravées : VIE DACCOGIC

  • Véhicule à moteur / LCR
  • Installations électriques / LIE
  • Explosifs et engins pyrotechniques / LExpl
  • Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement / LPE
  • Aéronef / LA
  • Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires / LCdF
  • Conduites / LITC
  • Organismes pathogènes / LPE
  • Génie génétique / LGG
  • Installations nucléaires et transport de substance nucléaires / LRCN
  • Chasse / LChP
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9
Q

Installations électriques LIE

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable selon LIE
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Dommages corp. et mat. causé par l’influence du courant électrique (dommages dus à l’incendie exclus)

Domaine d’application :

Exploitation d’installation électriques à faible et fort courant sauf :

  • Installations INTERIEURES électriques de 1000 volts au max.
  • Les lignes de contacts des chemins de fer
  • Trolleybus, uniquement dommages causés par le courant électrique

Responsable selon LIE :

L’exploitant, celui qui possède et exploite l’installation (locataire ou propriétaire)

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute de tier
  • Faute grave du lésé

Délais de prescription :

  • 2 ans à partir du dommage

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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10
Q

Installations électriques LIE

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable selon LIE
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Dommages corp. et mat. causé par l’influence du courant électrique (dommages dus à l’incendie exclus)

Domaine d’application :

Exploitation d’installation électriques à faible et fort courant sauf :

  • Installations INTERIEURES électriques de 1000 volts au max.
  • Les lignes de contacts des chemins de fer
  • Trolleybus, uniquement dommages causés par le courant électrique

Responsable selon LIE :

L’exploitant, celui qui possède et exploite l’installation (locataire ou propriétaire)

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 2 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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11
Q

Explosifs et engins pyrotechniques LExpl

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Tous dommages causés par l’explosion de matière explosive ou engin pyrotechniques

Domaine d’application :

tout contact avec des matières explosives ou engins pyrotechniques, depuis la fabrication jusqu’à l’utilisation

Responsable :

Exploitant d’une entreprise ou d’une installation avec matière explosives ou engins pyrotechniques.

Attention, engins pyrotechniques de divertissement, seulement fabriquant, importateur et vendeur = responsable (feux d’artifices)

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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12
Q

Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement LPE

  • Conception dualitaire du droit de la RC LPE
  • Notion de perturbateur
  • RC solidaire ?
  • Prescription
  • Libération
A

Conception dualitaire du droit de la RC LPE

  • Des imputations de frais de droit publics
  • Des prétentions en RC de droit privé

Notion de perturbateur :

  • Perturbateur par situation (est celui qui possède la maîtrise sur la chose qui provoque le dommage)
  • Perturbateur par comportement (est celui qui provoque le dommage par son comportement)

Il ne s’agit pas d’une RC solidaire

Prescription :

  • 5 ans

Libération :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé
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13
Q

Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires LCdF

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Réglementation de la RC par genre de dommage
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Dommage corp. ou mat. découlant de la réalisation des risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer (sans les dommages aux choses transportées)

Domaine d’application :

  • Déplacement (collision, déraillement ou chute d’un voyageur provoquée par un coup de frein)
  • Energie utilisée (étincelles)
  • Transport de marchandises dangereuses (incendie ou explosion)

Réglementation de la RC par genre de dommage :

LCdF = DC ou DM (causale aggravée)

Loi sur le transport de voyageur = Bagages à main avec DC (causale aggravée) ou Bagage à main sans DC (pour faute avec renversement du fardeau de la preuve)

Pour les dommages aux autres choses transportées (bagages pas sous surveillance du voyageur et fret) = responsabilité selon le droit du transport

Responsable :

  • Détenteur de l’entreprise ferroviaire
  • Détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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14
Q

Conduites LITC

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

DC ou DM lié à l’exploitation d’une installation de transport par conduite ou provoquée par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une installation qui n’est pas en installation

Domaine d’application :

Installations de conduites pour l’huile minérale, gaz naturel ou autres combustibles ou carburants liquides ou carburants gazeux.

Responsable :

L’entreprise exploitante.

Attention, le propriétaire et l’exploitant (s’ils ne sont pas les mêmes) répondent solidairement.

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 2 ans à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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15
Q

Installations nucléaires et transport de substance nucléaires LRCN

  • Fait générateur de la RC
  • Dommage d’origine nucléaire
  • Responsable selon la LRCN
  • Canalisation de la responsabilité
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
  • Système d’indemnisation spécial
  • Révision en travail de la LCRN
A

Fait générateur de la RC :

Dommages d’origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substances nucléaires

Dommage d’origine nucléaire:

Par dommage nucléaire = entend tout dommage : DC, DM et D économique pur, causé par les propriétés dangereuse de substances nucléaires, ou qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d’écarter ou de réduire un danger nucléaire immédiat

Responsable selon la LCRN :

  • Est responsable, l’exploitant de l’installation nucléaire, même en cas de dommages causés par des substances nucléaires durant le transport depuis ou vers son installation. ! Lorsque l’installation n’appartient pas à l’exploitant, le PROPRIETAIRE répond solidairement avec lui.
  • En cas de transit et qu’il y a un dommage nucléaire par les substances, c’est le DETENTEUR de l’AUTORISATION de TRANSPORT qui est RESPONSABLE.

Canalisation de la responsabilité:

En cas de dommage nucléaire, le cercle des responsable possibles se limite selon la LCRN aux personnes précitées.

Libération de la RC :

Uniquement lorsque le lésé a causé le dommage INTENTIONNELLEMENT ou éventuellement en commettant un NEGLIGENCE GRAVE.

Prescription :

3 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture, mais au plus tard 30 ans après la survenance de l’évènement dommageable.

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible

Système d’indemnisation spécial:

  • SA fixée à Fr. 1 Mia pour les installations nucléaires, + Fr 100 Mio pour les intérêts et les frais de procédure, respectivement Fr. 50 Mio, + Fr 5 Mio pour les intérêts et les frais de procédure en cas de transit de substance nucléaire par la Suisse.
  • Les assureurs sont les compagnies d’assurance affiliées au POOL suisse pour l’assurance des risques nucléaires et la CONFEDERATION, dans la mesure où les dommages d’origine nucléaire excèdent la couverture des assureurs privés ou sont exclus de cette couverture (couverture subsidiaire).
  • Protection particulière accordée par la CONFEDERATION et financement par ses ressources générales.
  • Lorsque l’ensemble des moyens financiers disponibles pour les dommages sont insuffisants, une règlementation spéciale pour les grands sinistres est applicable.

Révision en travail de la LCRN

  • Amélioration des la protection des victimes à travers l’augmentation de la somme couverte de Fr. 1 Mia actuellement à 1,8 Mia, ainsi qu’à travers la ratification de convention internationales prévoyant une harmonisation et une simplification de la procédure d’indemnisation dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire
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16
Q

Chasse LChP

  • Fait générateur de la RC
  • Domaine d’application
  • Responsable
  • Libération de la RC
  • Prescription
  • Exclusion de la RC
A

Fait générateur de la RC :

Tous les dommages causés lors de la pratique de la chasse

Responsable :

  • Les chasseurs et invités
  • Les braconniers

Libération de la RC :

  • Force majeur
  • Faute grave d’un tier
  • Faute grave d’un lésé

Prescription :

  • 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable

Exclusion de la RC :

  • Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
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17
Q

Incapable de discernement (CO 54)

  • Fait générateur de la RC
  • Incapacité de discernement durable
  • Incapacité passagère de discernement fautive
  • Incapacité passagère non-fautive
A

Fait générateur de la RC

-Dommage causé par l’acte illicite propre d’une personne incapable de discernement, qui devrait être qualifié de fautif d’un point de vue objectif

Incapacité de discernement durable

-Obligation de réparer l’appréciation du juge selon CO 54

Incapacité passagère de discernement fautive

-Responsabilité intégrale selon CO 54 II

Incapacité passagère non-fautive

-Obligation de réparer à l’appréciation du juge selon CO 54

Attention, la RC ne dépend pas de la faute, mais de l’équité

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18
Q

RC du Chef de famille (CCS 333)

  • Fait générateur de la RC
  • Chef de famille
  • Auxiliaires
  • Personnes vivant en ménage commun
  • Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC chef de famille
  • Preuve de la diligence
A

Fait générateur de la RC

  • Comportement dommageable d’un membre du ménage soumis à surveillance ET impossibilité du chef de famille à apporter la preuve de sa diligence.

Chef de famille

-Personne qui exerce l’autorité domestique (en règle générale les parents)

Auxiliaires

-Le chef de famille doit répondre du comportement fautif de ses auxiliaires comme du sien propre

Personnes vivant en ménage commun

-Les personnes vivant en ménage commun avec le chef de famille et liées à ce dernier par un lien de subordination

Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC du chef de famille

  • Par membre du ménage soumis à la surveillance et donc visés par la RC du chef de famille, on entend:
  • les mineurs
  • les interdits
  • les faibles d’esprit et les personnes atteintes de maladie mentale

Preuve de la diligence

  • Le chef de famille peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il a surveillé avec toute la DILIGENCE requise le membre du ménage soumis à la surveillance
  • En outre, la responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’eut pas empêché le dommage de survenir
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19
Q

Responsabilité du détenteur d’animaux (CO 56)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Détenteur d’animaux
  • Auxiliaires
  • Comportement de l’animal
  • Preuve de la diligence
A

Fait générateur de la responsabilité

-Dommage causé par le comportement autonome de l’animal ET impossibilité du détenteur de l’animal à apporter la preuve qu’il l’a gardé et surveillé avec la diligence requise

Détenteur d’animaux

-Détenteur = la personne qui possède la maîtrise sur l’animal et qui est également à même de l’exercer dans le cadre de sa relation avec l’animal.

Auxiliaire

-Le détenteur d’animaux doit répondre du comportement fautif de ses auxiliaires comme du sien propre.

Comportement de l’animal

-L’animal doit avoir causé le dommage de sa propre impulsion.

Preuve de la diligence

  • En apportant la preuve de sa diligence dans la garde et la surveillance de l’animal, le détenteur peut se libérer de sa responsabilité
  • La responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir.
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20
Q

Responsabilité de l’employeur (CO 55)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Employeur
  • Auxiliaires
  • Preuve de la diligence
A

Fait générateur

-Comportement dommageable d’un auxiliaire de l’employeur dans l’accomplissement d’une activité professionnelle ET impossibilité de l’employeur à apporter la preuve de sa diligence.

Employeur

  • Personne physique ou juridique, qui fait accomplir un travail par un auxiliaire
  • En cas de location de travailleurs, le locataire est considéré comme l’employeur.

Auxiliaires

  • Personnes se trouvant dans un rapport de subordination avec l’employeur.
  • Les entrepreneurs indépendants et les organes de personnes morales ne pas considérés comme des auxiliaires au sens de la responsabilité de l’employeur.

Preuve de la diligence

  • L’employeur peut se libérer de sa responsabilité en apportant la preuve de sa diligence au niveau:
  • du choix, de l’instruction et du contrôle de l’aux.;
  • de la fourniture des outils et matériels appropriés;
  • de l’organisation appropriée de son entreprise

-La responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir

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21
Q

Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage (CO 58)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Sujet de responsabilité civile
  • Notion d’ouvrage
  • Notion de défaut de l’ouvrage
  • Fardeau de la preuve
  • Exonération de la responsabilité
A

Fait générateur de la responsabilité

-Dommage lié à un vice de construction ou à un défaut d’entretien de l’ouvrage(défaut d’ouvrage)

Sujet de responsabilité civile

  • Est responsable le propriétaire d’ouvrage au moment de la survenance du dommage. L’art. 58 CO s’applique également aux ouvrages des collectivités publiques
  • Le propriétaire de l’ouvrage est également responsable lorsque le défaut de l’ouvrage est imputable à des tiers (ex. locataire, fermier, ou artisans)

Notion de l’ouvrage

-Bâtiments et autres constructions OU installations techniques stables, réalises par la main de l’homme et directement OU indirectement reliées au sol.

Notion de défaut de l’ouvrage

  • Défaut d’ouvrage, lorsque l’ouvrage n’offre pas la sécurité attendue
  • Il faut tenir compte de la responsabilité propre des usagers, ainsi que du caractère approprié et conforme à ce que l’on est en droit d’attendre des mesures visant à écarter le danger. La survenance du dommage doit-être prévisible en même temps qu’évitable point de vue temporel et technique.
  • La détermination du défaut de l’ouvrage s’effectue d’un point de vue objectif.

Fardeau de la preuve

-Fardeau de la preuve incombe à celui qui émet des prétentions sur la base de l’art. 58 CO, à savoir le lésé.

Exonération de la responsabilité

-Force majeure
-Faute du lésé
-Faute d’un tiers
pour autant que celle-ci ait l’intensité suffisante pour interrompre le lien de causalité

-Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage n’est pas engagée en cas d’absence de causalité.

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22
Q

Responsabilité du propriétaire Foncier (art. 679 CCS)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Sujet de responsabilité
  • Bénéficiaire d’une légitimation active
  • Libération de la responsabilité
  • Prescription
A

Fait générateur de la responsabilité

-Survenance ou imminence d’un dommage en raison d’un excès des droits d’utilisation liés à la propriétés foncière

Sujet de responsabilité

  • Responsable au sens art. 679 CCS le propriétaire foncier qui excède son droit de propriété
  • Sous réserve du droit d’expropriation publique, l’art.679 CCS est également applicable aux collectivité publiques
  • D’autres personne peuvent bénéficier d’une légitimation passive basés sur l’art. 679 CCS (Propr. de droits réels limités comme droit de superficie)
  • Le propriétaire foncier est responsable lorsque l’excès du droit de propriété est imputable à ses auxiliaires et qu’il n’a lui même pas commis de faute

Bénéficiaire d’une légitimation active

-Tout propriétaire ou même simple possesseur d’un biens-fonds concerné par les atteintes (voisin).

Libération de la responsabilité

  • le PF ne répond pas des dommages causés par des DN
  • Les facteurs imputables à des tiers ou au lésé ne devraient guère suffire à entraîner une libération de la responsabilité
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23
Q

Responsabilité pour les dommages dus au rayonnement selon la Loi sur la radioprotection (LRaP)

  • Fait générateur de la responsabilité
  • Preuve de la diligence
  • Libération de la responsabilité
  • Délai de prescription spécial
A

Fait générateur de la responsabilité

  • Réalisation du danger spécifique lié à des rayonnement ionisants dus à l’exploitation d’installations ou l’exercice d’activités impliquant un tel danger, lorsque la preuve de la diligence ne peut pas être apportée

Preuve de la diligence

  • Le resp. présumé a la possibilité d’apporter la preuve libératoire fondé sur le respect de la diligence

Libération de la RC

Preuve de la diligence + l’un des facteurs suivants :

  • Force majeure
  • Faute du lésé
  • Faute d’un tiers

Prescription

3 ans après la connaissance du dommage et du responsable.

30 ans de péremption après la cessation de l’événement.

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24
Q

RC de la Signature électronique

  • Les personnes impliquées + base légale
  • Libération
  • Exclusions
  • Restriction
  • Prescription
A

Personnes impliquées et base légale

  • Fournisseur de services de certification (SCSE 16)
  • Organisme de reconnaissance (SCSE 17)
  • Titulaire de la clé de signature (CO 59a)

SCSE = Services de certification de signature électronique

Libération

  • Possible lorsque le responsable prouve qu’il a respecté les obligations légales

Exclusion

  • Pas d’exclusion possible

Restriction

  • Une restriction dans l’utilisation des certificats est possible. Par exemple, notion d’un usage limité à un montant (1’000.-) ou à une transaction.

Prescription

  • 1 an à la connaissance du dommage et du responsable
  • 10 ans à partir de l’acte dommageable
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25
Q

La RC contractuelle

  • RC pour faute
  • RC causale
  • Fardeau de la preuve
  • Exonération de la RC
  • Prescription
A

RC pour faute

  • Généralités (Norme de référence, autre faute)
  • Contrat de vente
  • Contrat de bail
  • Mandat (pas d’obligation de résultat)
  • Contrat d’entreprise (obligation de résultat)
  • Contrat de travail
  • Contrat de dépôt

RC causale

  • Contrat de vente
  • Contrat de transport
  • Hébergement
  • Voyagiste

Fardeau de la preuve

  • Lorsqu’il s’agit d’une RC pour faute, il y a un renversement du fardeau de la preuve, qui incombe au responsable

Exonération

  • Possible lorsque la limitation est spécifiée dans le contrat ET respecte les limites légales en vigueur.

Prescription

  • 10 ans à partir de l’acte dommageable
  • Sauf contrat de vente = 1 an à partir de la remise de la chose
  • Sauf contrat d’entreprise = 1 an à partir de la remise de la chose et 5 ans à partir de la remise de l’ouvrage immobilier
26
Q

La RC fondée sur la confiance

  • Définition
  • Classification juridique
  • Conditions de la RC
A

Définition

  • RC dans le cadre d’une relation particulière qui s’inscrit en dehors de tout rapport contractuel

Classification juridique

  • Elle se positionne entre la RC contractuelle et la RC extracontractuelle

Conditions de la RC

  • Existence d’une relation particulière
  • Violation de la confiance
  • Dommage
  • Lien de causalité adéquate
  • faute
27
Q

La RC de l’état et de fonctionnaires (publique)

  • Loi sur la RC de la confédération
  • Organisation militaire
  • Loi sur la protection de la population et protection civile
  • RC des cantons et des communes
A

Loi sur la RC de la confédération

  • La confédération répond du dommage sans égard à la faute du fonctionnaire, sauf, lorsque celui-ci à causé le dommage intentionnellement ou par faute grave

Organisation militaire

  • Idem que ci-dessus

Loi sur la protection de la population et protection civile

  • Idem que ci-dessus

RC des cantons et des communes

  • Loi spéciale propre à chaque canton
28
Q

Aide aux victimes

- Principe

A

Il s’agit ici simplement d’un droit de différentes forme d’aides suite à une atteinte subie

Formes d’aide :

  • Conseils et assistances
  • Aide immédiate
  • Contribution au frais
  • Réparation morale
  • Gratuité des frais de procédure

Atteintes = par exemple :

  • Viol
  • Meurtre d’un proche
  • Terrorisme
29
Q

Pluralité de débiteurs

  • Rapport externe
  • Rapport interne
  • Principe de la solidarité
  • Subrogation
  • Droit préférentiel
  • La cascade des recours
A

Rapport externe

  • Réglementation entre le lésé et les différents responsables

Rapport interne

  • Rapport juridique entre les différents responsables

Principe de la solidarité

  • Chaque responsable peut être actionné
  • Il doit être actionnable sur le principe
  • La faute concomitante est prise en compte
  • Pas de cumul des droits
  • Les prestations servies par un débiteur, libèrent les autres

Subrogation

  • Droit octroyé à l’assureur de la part du lésé, lorsque ce dernier a été indemnisé (l’assureur à donc droit de faire des recours auprès des autres responsables ou assureurs)

Droit préférentiel

Lorsqu’un lésé subi un dommage, et que celui-ci sera indemnisé en partie par l’assurance sociale et en partie par l’assurance RC, la différence négative va en premier lieu au lésé.

Exemple :

  • Dommage de CHF 20’000.-
  • LAA donne 80%, soit 16’000.-
  • RC à (par ex. 50%), soit 10’000.-

Droit préférentiel pour le lésé = 20’000 - 16’000 = CHF 4’000 (ce qui fait que le lésé aura récupéré l’intégralité du dommage)

Le reste revient à l’assureur social

La cascade des recours

LCF
Le légal qui peut faire recours contre
Le contrat qui peut faire recours contre
La faute

30
Q

Collision de responsabilités

- Notion

A

Notion

  • C’est lorsqu’il y plusieurs causes de dommages et qu’il y a donc lieu de déterminer les quotes-parts de chaque responsable

Collision de RC pour faute : répartition selon la faute

Collision de RC causale simple : répartition selon la faute

Collision mixte, soit entre causale simple et causale aggravée : répartition selon l’intensité du danger ET l’importance de la faute

Collision de RC causales aggravées : répartition en fonction du poids des dangers spécifiques

Par exemple en Vhc, on tiendra compte

  1. Du risque inhérent
  2. De la faute
31
Q

Dommages-intérêts et réparation morales

  • Etapes du calcul du dommage
  • Libre choix entre capital et rente
  • Intérêt compensatoire
  • Elements nécessaires au calcul du dommage d’invalidité
  • Postes du dommage en cas de décès
  • Postes du dommage matériel
  • Genres de prétentions en réparation morales
A

Etapes du calcul du dommage :

  1. Chef de responsabilité / dommage associé à un fait générateur ?
  2. Etendue de la responsabilité / Dans quelle mesure le dommage est-il la conséquence adéquate
  3. Calcul du dommage / Importance du dommage actuel et futur subi
  4. Fixation de l’indemnité / Quels sont les motifs de réductions (ex. faute concomitante)

Libre choix entre capital et rente

Le lésé peut demander d’être indemnisé par le biais d’un capital ou d’une rente. En cas de rente, un taux d’intérêts de 3,5% est appliqué.

Intérêt compensatoire

Un intérêt compensatoire de 5% est appliqué sur les indemnités qui sont versées entre le moment du dommage et le versement des indemnités

Postes du dommage en cas de lésions corporelles

  • Frais soumis à indemnisation (sauvetage, traitement médical, transport, taxe militaire, réadaptation, etc)
  • Perte de gain
  • Dommage de rente (dommage de réduction de rente)
  • Dommage ménager

Eléments nécessaire au calcul du dommage d’invalidité

  • Revenu
  • Conséquence de l’atteinte
  • Durée de la perte de gain

Postes du dommage en cas de décès

  • Frais rattachés au décès (transport, cercueil, habits de deuil, pierre tombale)
  • Frais de traitement
  • Préjudices liés à l’incapacité de travail
  • Perte de soutien

Postes du dommage matériel

  • Frais de réparation
  • Moins-value
  • Frais d’achat
  • Perte d’usage
  • Autres frais
  • Dommage aux animaux

Genres de prétentions en réparation morales

  • De la personne ayant subi la lésion corporelle
  • D’un proche du défunt (conjoint, fiancé, parents, enfants, frères et sœurs)
  • De la personne grièvement blessée
  • Sans atteinte corporelle, par ex. atteinte à l’honneur
32
Q

Gestion des risques

  • Eléments du processus de gestion des risques
  • Evaluation des risques
  • Maîtrise des risques
  • Réduction des risques dans la LRFP
A

Elements du processus de gestion des risques

  • Identification
  • Evaluation
  • Maîtrise
  • Contrôle

Evaluation des risques

  • Montant des dommages
  • Probabilité d’occurrence
  • Niveau de risque

Maîtrise des risques

  • Eviter
  • Réduire
  • Transférer
  • Supporter soi-même

Réduction des risques dans la LRFP

  • Mesures organisationnelles
  • développement et de la construction
  • production
  • présentation du produit
  • documentation appropriée
33
Q

Les risques émergents

- Les formes de manifestations (les sources)

A

Les formes de manifestations (les sources)

  • Evolutions techniques / économiques (nanotechnologie, rayonnement électromagnétiques)
  • Evolutions liées à la société (goût du risque avec les sports extrêmes, Influence des médias)
  • Evolutions juridiques (Durcissement de la législation, développement de la RC)
34
Q

Les instruments permettant à l’assureur RC de limiter l’obligation d’allouer des prestations

  • Primaires
  • Secondaires
  • Conditions de l’assurabilité
  • Elements du risques actuariel
A

Primaires

  • Définition précise de l’activité du PA (description du risque)
  • Restriction du risque assuré à la RC légale

Secondaires

  • Exclusions contractuelle
  • Validité territoriale
  • Validité temporelle (réclamation, survenance ou cause)
  • Plafonnement des prestations assurées
  • Insertion d’obligations (réduire le dommage, déclaration obligatoire, renseigner, assistance, interdiction de reconnaître sa responsabilité)

Conditions de l’assurabilité

  • Appréciabilité (nbr et montant sinistre quantifiables)
  • Fortuité (événement doit être involontaire)
  • Mutualité (nbr de risque similaires suffisant)
  • Caractère économique (actuariat et solvabilité de l’assureur)

Elements du risques actuariel

  • Risque des aléas
  • Risque d’erreur
  • Risque de variation
35
Q

Assurance RC entreprise

  • Genres de sinistres couverts
  • Les différentes catégories de risque
  • Personnes assurées
  • Validité territoriale
A

Genres de sinistres couverts

  • Dommages corporels
  • Dommages matériels
  • Dommages aux animaux
  • Dommages économiques consécutifs

Les différentes catégories de risque

  • Risques d’installations
  • Risques d’exploitations
  • Risques de la RC des produits

Personnes assurées

  • PA
  • Représentants du PA
  • Employés et autres auxiliaires
  • Autrui comme propriétaire du terrain

Validité territoriale

Europe, Turquie et Russie

36
Q

Les extensions de couvertures en RC entreprise

A

FFFF DDD MIAM VPT

  • Frais de démontage et de montage
  • Frais de transformation ultérieure
  • Frais de rappel
  • Frais de constatation et de réparation de défauts
  • Dommages aux choses confiées et travaillées
  • Dommages de locataires
  • Dommages liés à l’assemblage et au mélange
  • Matériel d’emballage défectueux
  • Installations de télécommunication en location
  • Atteintes à l’environnement
  • Matériel roulant et installations de chemin de fer
  • Voies ferrées de raccordement
  • Perte d’usage
  • Terrains et bâtiments ne servant pas à l’exploitation
37
Q

Dommages aux choses confiées et travaillées

  • Objet
  • Conditions
  • Exclusions
A

Objet

  • Assurance des dommages aux choses prises en charge et liés à une activité

Conditions

  • L’assuré n’a pas pris la chose en charge que pour la garder, la transporter, en commission ou en vue de l’exposer
  • L’assuré n’a pas loué la chose, ne la pas prise en leasing ou à bail

Exclusions

  • Les dommages à des choses ou des parties de choses sur lesquelles une activité vient d’être eécutée ou aurait dû l’être. (risque d’entreprise / d’exploitation)
  • Les dommages aux véhicules terrestres, nautiques et aux aéronefs.
38
Q

Dommage de locataire

  • Objet
  • Exclusion
A

Objet

  • Dommages à des immeubles, bâtiments et locaux qui sont loués, pris en leasing ou à bail qui servent entièrement ou en partie à l’exploitation assurée

Exclusions

  • Dommages relevant de l’assurance de choses. Sont cependant assurés ici les dommages économiques consécutifs.
  • Dommages graduels
  • Remise en état après une modification volontaire
  • Le mobilier ainsi que les machines et installations non comprises dans l’assurance
39
Q

Installations de télécommunication louées

  • Objet
  • Exclusions
A

Objet

  • Dommages à des installations de télécommunication louées ou prises en leasing

Exclusions

  • Dommages relevant de l’assurance de choses
  • Téléphones mobiles, pager, équipements radio, ordinateurs personnels et leurs périphériques, serveurs, installations pour réseaux et macroordinateurs, réseaux de câbles
40
Q

Dommage de chargement et de déchargement

  • Objet
  • Exclusions
A

Objet

Dommages causés à des véhicules terrestres et nautiques lors du chargement et du déchargement de colis ainsi que lors du remplissage et du vidage de véhicules-citernes.

Exclusions

  • Aéronefs
  • Matériel sur rail de la société de chemins de fer hors des voies de raccordement
  • Véhicules empruntés ou loués
  • Chargements et déchargements de marchandises en vrac
  • Dommages causés par le remplissage excessif ou la surcharge
  • Dommages à des contenants et aux biens manipulés
41
Q

Frais de constatation et d’élimination de défaut (concerne le métier de la construction)

  • Objet
  • Conditions
  • Exclusions
A

Objet

Les prétentions découlant de la destruction ou de la détérioration de choses (de tiers) rendue nécessaire à des fins de constatation ou d’élimination de défauts ou de dommages sur des choses qui ont été fabriquées, livrées ou montées par une personne assurée.

Sous limite – 5 mios

Conditions

Constatation et élimination de défauts ou de dommages sur des ouvrages immobiliers

Exclusions

  • Dommages économiques consécutifs
  • Dommages causés à des choses livrées, fabriquées ou travaillées par le PA (ou un tiers mandaté) / LE DEFAUT
42
Q

Frais de démontage et de montage
Objet
Conditions
Exclusions

A

Objet

Frais afférents au démontage de choses défectueuses fabriquées, travaillées ou livrées par le PA ainsi que frais afférents au remontage de la chose exempte de défauts.
Valable pour les choses mobilières et immobilières
(La pièce elle-même n’est pas couverte. Ce doit être un défaut du fabriquant)

Conditions

Le PA ou un tiers mandaté par le PA n’a pas lui-même monté, appliqué ou posé la chose défectueuse

Exclusions

  • Dommages causés aux choses fabriquées, travaillées, livrées ou montées par le PA
  • Frais afférents à la livraison ultérieure
  • Dommages économiques
  • Véhicules terrestres, nautiques et aéronefs
43
Q

Perte d’usage :

  • Objet
  • Conditions
  • Exclusions
A

Objet

Préjudice pécuniaire résultant d’une possibilité d’utilisation limitée d’une chose restée en soi intacte suite à un dommage (# défaut) survenu soudainement et de manière inattendue à la chose fabriquée, vendue ou travaillée par le PA ou sous-traitant.

Erreur de fabrication après la réception par le MO

Conditions

  • Dommage soudain et inattendu à la chose fabriquée, livrée ou travaillée
  • Le PA n’a pas de liens avec les choses restées intactes
  • Le dommage provient de la fabrication, livraison, transformation par le PA
  • Dommage survenu après le contrôle, la réception et la mise en service (transfert de propriété)

Exclusions

  • Frais de montage et de démontage
  • Frais de constatation et d’élimination
44
Q

Dommages liés à l’assemblage et au mélange

  • Objet
  • Coûts assurés
  • Exclusions
A

Objet

Dommage causé à un produit fini par un assemblage, un mélange ou une transformation inséparable de la chose défectueuse fabriquée ou livrée par le PA avec des choses (exemptes de défauts) appartenant à un tiers (même lorsque les choses appartenant au tiers ne sont pas matériellement endommagées).

Coûts assurés

  • Produit fini
  • Amélioration
  • Réduction de prix avec déduction de la garantie au prorata

Exclusions

  • Séparation possible sans altération importante des autres éléments et économiquement raisonnable
  • Frais de montage et de démontage
  • Chute de la production
  • Frais de rappel
45
Q

Frais de transformation ultérieure

  • Objet
  • Coûts assurés
  • Exclusions
A

Objet

Frais occasionnés à un tiers suite à la transformation ou au traitement ultérieur de produits défectueux du PA (sans assemblage ou mélange avec d’autres produits)

Coûts assurés

  • Coûts de fabrication occasionnés à un tiers à l’exception de la rémunération pour le produit défectueux du PA
  • Amélioration ou réduction de prix avec déduction de la garantie au prorata

Exclusions

Frais afférents à l’élimination du défaut au produit du PA en tant que tel

46
Q

Dommage économique dus à un matériel d’emballage défectueux

  • Objet
  • Coûts assurés
  • Exclusions
A

Objet

Coûts occasionnés à des tiers en raison d’un matériel d’emballage défectueux du PA

Coûts assurés

  • Frais de tri
  • Frais d’étiquetage
  • Frais de changement d’emballage/de contenant
  • Réduction de prix (avec déduction de la garantie au prorata)

Exclusions

  • Dommages causés par un code à barres NEA défectueux
  • Frais de rappel
  • Autres dommages économiques
47
Q

Frais de rappel

  • Condition à la couverture
  • Frais assurés
  • Exclusions
A

Conditions à la couverture

  • Le rappel est nécessaire en raison de défauts du produit, constatés ou objectivement présumés, afin de prévenir des dommages corporels ou matériels assurés importants ou
  • Le rappel est ordonné par les autorités pour prévenir de tels dommages

Frais assurés

Ne sont assurés que les frais mentionnées ci-après.

  • Frais d’information
  • Frais de transport
  • Frais de renvoi
  • Frais d’élimination
  • Frais d’entreposage
  • Frais de contrôle
  • Frais de voyage

Exclusions

  • Violation intentionnelle de prescription légale
  • Produits dont la mise sur le marché n’a pas encore été validée
  • Frais entraînés pour corriger le défaut sur le produit
  • Frais et prétentions en rapport avec des rappels de vhc terrestre, nautiques ou d’aéronefs
  • OGM
  • Frais entrainés pour le rappel de produits à la suite de manipulation malveillante
48
Q

L’assurance RC de la branche automobile

- Les éléments de couverture et leurs caractéristiques

A
  1. Risque de base (facultative)

Exploitation et installation de l’entreprise, non spécifiques aux véhicules.

  1. RC selon l’art. 71 LCR
  • RC obligatoire
  • Peut être conclue seule ou en combinaison avec le risque de base
  • Une attestation est remise par l’assureur aux autorités compétentes
  1. Véhicule confiés (facultative)

Détérioration ou destruction de vhc de tiers notamment lors de

  • Garde des vhc
  • Travaux effectués sur les vhc
  • Dommage aux vhc causés après leur restitution en raison d’une malfaçon
  • Courses d’essai
  • Remorquage

Attention, pas de couverture sur la partie travaillée (sauf si cela est dû à une collision, chute, incendie etc.)

  • Couverture des objets transportés selon la limite convenue
49
Q

L’assurance RC de l’industrie du bâtiment

- Les formes d’entrepreneurs du bâtiment

A

Les formes d’entrepreneurs

  1. Entrepreneur pour une partie de l’ouvrage
    - sous-entrepreneur
  2. Entrepreneur Général
    - Construit l’intégralité de l’ouvrage
    - Un seul contrat conclut par le MO pour l’ensemble de la construction
    - L’entrepreneur général est responsable à l’encontre du MO pour tous les défauts de l’ouvrage, indépendamment du fait qu’il ait lui-même participé à la construction
  3. Entrepreneur Total
    - Construit l’intégralité de l’ouvrage + planification
    - Un seul contrat conclut par le MO pour l’ensemble de la construction
    - L’entrepreneur général est responsable à l’encontre du MO pour tous les défauts de l’ouvrage, indépendamment du fait qu’il ait lui-même participé à la construction
  4. Communautés de travail (consortiums)
    - Communauté de plusieurs entreprises de la même activité.
    - Est ouverte en société simple.
50
Q

L’assurance RC Architectes et ingénieurs civils

  • Les raisons de l’évolution défavorable
  • Les secteurs de risques sensibles
  • Qualification du contrat
  • Les principales obligation du planificateur
  • Les éléments de couverture RC
  • Validité temporelle
A

Les raisons de l’évolution défavorable

  • Pression sur les délais et les coûts
  • Projets de construction plus complexes
  • Multiplicité des intervenants
  • Augmentation des risques en relation avec le sol

Les secteurs de risques sensibles

  • Travaux de battage
  • Excavations de fouilles, en particulier sur un terrain en pente
  • Reprise en sous-œuvre
  • Endommagement de conduite
  • Malentendu
  • Coordination
  • Evolutions techniques

Qualification du contrat

  • Elaboration de plan = Contrat d’entreprise
  • Direction des travaux = Mandat
  • Contrat collectif = Selon infraction, Contrat ou mandat

Les principales obligation du planificateur

  • Diligence dans l’exécution du mandat (ex. normes SIA)
  • Obligation de fidélité (discrétion, pas d’avantages perso, pas d’actes inutiles)
  • Exécution conforme aux instructions du MO
  • Obligation élargie de conseil et d’information
  • Obligation de prévention des accidents

Les éléments de couverture RC

  • Risque de base (DM, DC et Dommage économique à la suite d’un DM ou DC assuré)
  • Dommages aux ouvrages (supplémentaire)
  • Dommages économiques purs (supplémentaire)

Validité temporelle

Elle repose ici sur le principe de la cause avec un délai de recours de 60 mois après l’expiration du contrat.

Attention, si l’architecte n’est pas l’entrepreneur général = couverture pour

  • la planification
  • la direction des travaux
  • les dommages ouvrages (si erreur de planification)

Si l’architecte est également l’entrepreneur général = couverture pour
- la planification

51
Q

L’assurance RC du secteur de l’hôtellerie et restauration

  • Les principaux risques
  • Principes de la RC
  • RC pour les dommage aux effets des voyageurs
  • Couvertures
A

Les principaux risques

  • Accidents de clients et de visiteurs
  • Fautes d’inattention du personnel
  • Dommages causés par des aliments
  • Accidents du travail subis par le personnel
  • Incendie
  • Dommages aux effets apportés par les clients

Principes de la RC

  • RC causale jusqu’à CHF 1’000.-, puis, au-delà, RC pour faute contractuelle selon 97 CO
  • Possibilités de décharges (faute concomitante, force majeure, nature de la chose déposée)
  • 487 CO = objet apportés
  • 488 CO = objet de valeur

Couverture pour les dommage aux effets des voyageurs

  1. Le client à omis de remettre les objets de valeur
    - Seule la RC pour faute s’applique
    - En la matière, c’est la responsabilité du voyageur
    - Assurance = pas concernée
  2. Le client a déposé ses objets de valeur
    - RC sans limitation de l’hôtelier
    - Assurance = Couverture
  3. L’hôtelier a refusé de surveiller les OV
    - RC sans limitation de l’hôtelier
    - Assurance = pas de couverture
  4. Au regard des circonstances, il ne peut être exigé du client qu’il dépose ses OV
    - Mêmes règles que les objets transportés
    - RC cause jusqu’à CHF 1’000.-
    - RC pour faute pour le surplus
    - Assurance = En cas de coffre fort à disposition dans la chambre, couverture limitée selon somme convenue (généralement CHF 1’000.-)

Couvertures d’assurance

  • Dommages aux effets apportés (selon points au-dessus)
  • Renonciation au recours dans le cadre de l’utilisation du vhc d’un client
  • Dommage de vestiaire
  • Objets reçus en dépôt de voyageurs ayant quitté l’hôtel
  • Dommages aux vhc confiés (couverture supplémentaire)
52
Q

L’assurance RC des collectivités publiques

  • Types de collectivités publiques
  • Objet de l’assurance pour les types de collectivités publiques
  • Risques spéciaux avec surprime
  • Personnes assurées
  • Restrictions de l’étendue de l’assurance
A

Types de collectivités publiques

  • Communes politiques
  • Communes scolaires et écoles
  • Bourgeoisies, corporation et organismes similaires
  • Paroisses et communautés religieuses

Objet de l’assurance pour les types de collectivités publiques

  • Les missions
  • Domaines d’activités et manifestations énumérées
  • Action illicite
  • Risque d’installation
  • Dommage aux locaux loués
  • Vhc non immatriculés
  • Protection civile et sapeurs-pompiers

Risques spéciaux avec surprime

  • RC découlant d’activités artisanales
  • Propriété de terrains, bâtiment et installations

Personnes assurées

  • Membres des autorités et fonctionnaires
  • Pensionnaires et élèves de manifestations

Restrictions de l’assurance

  • Dommages causés à des objets sous la protection des sapeurs-pompiers
  • Dommages causés par des installations d’irrigation
  • Dommages causés à des routes à la suite d’une rupture de conduite
53
Q

L’assurance RC des agences de voyages

  • Définitions de voyage à forfait
  • RC de l’agence de voyage
  • Exclusions de la RC
  • Action en garantie (droit du voyageur)
  • Couverture d’assurance pour l’agence de voyage
A

Définition de voyage à forfait

Combinaison d’au moins deux des prestations suivantes :

a) le transport
b) l’hébergement
c) les autres services touristiques non accessoires au a) et b)

Si les conditions ci-dessus relatives à la dinition des voyages à orfait ne sont pas remplies, le droit des contrat du CO s’applique, notamment le droit des mandats

RC de l’agence de voyage

  • L’agence est responsable à l’encontre du consommateur de la bonne exécution du contrat, indépendamment du fait qu’il fournisse lui-même les prestations contractuelles ou que ces dernières soient fournies par d’autres prestataires

Exclusions de la RC

  • Manquement des consommateurs
  • Manquement prévisible ou insurmontables imputables à un tiers étranger
  • Cas de force majeur

Action en garantie (droit du voyageur)

  • Prestation non conforme (retard du vol, hotel en chantier, etc.)
  • Exemple, jolie vue en chambre et il y avait un échafaudage devant la fenêtre.

Couverture d’assurance pour l’agence de voyage

  • RC légales pour DC/DM
  • RC personnelle des prestataires indépendants pas assurés
  • Couverture mondiale

Exclusions :

  • Activités sportives à risques
  • Guerre
54
Q

L’assurance RC dans le domaine médical

  • Evolutions avec répercussions négatives des risques
  • Les 2 domaines de la RC médicale
  • Fardeau de la preuve
  • Les différents types d’information médicale
  • Les éléments de l’information
  • Les cas où il n’y pas d’obligations d’informations
A

Evolutions avec répercussions négatives des risques

  • Abaissement du seuil de réticence psychologique
  • Attentes exagérées du patient
  • Jurisprudence en faveur des patients
  • Baisse de la qualité en raison des coûts
  • Effets dus aux médias

Les 2 domaines de la RC médicale

Selon droit privé (droit du mandat)

  • Dommage
  • Violation du contrat
  • Lien de causalité adéquat
  • Faute avec renversement du fardeau de la preuve

Selon droit public

  • Dommage
  • Caractère Illicite !
  • Lien de causalité adéquat
  • En général, RC causale libératoire

Fardeau de la preuve

Chez le patient, sauf dans le droit du mandat où il y a un renversement

Les différents types d’information médicale

  • Devoir d’information général
  • Explication sur l’intervention
  • Information sur les aspects économiques
  • Information sur la sécurité

Les éléments de l’information

  • Explication du diagnostic
  • Explication du déroulement
  • Explication des risques

Les cas où il n’y pas d’obligations d’informations

  • En cas de renonciation expresse du patient
  • Urgence
  • Risques déjà connus du patient
  • Complications communément connues
  • Complications statistiquement très rares
55
Q

L’assurance RC des associations et des manifestations

  • Objet de l’assurance
  • Validité temporelle
  • Personnes assurées
  • Risques spéciaux et exclusions
A

Objet de l’assurance

  • Activité de l’association selon son statut
  • Organisation et réalisation d’événements
  • Risque lié aux installations
  • Dommages causés dans des vestiaires
  • Manifestations qui n’excèdent pas l’activité de l’association

Validité temporelle

  • Doit être définit en fonction de la durée de la manifestation, travaux de préparations et rangement compris

Personnes assurées

  • Membres de direction
  • Salariés
  • Auxiliaires

Risques spéciaux et exclusions

  • Propriété ou location de tribunes, gradins, halls de fête
  • L’exploitation de cantines
  • Organisation de déménagements
  • Exploitation d’un parking
  • Dommages causés aux animaux utilisés

Est exclue la RC des joueurs et des combattants pour les dommages qu’ils se causent mutuellement

56
Q

L’assurance RC privée

  • Les différentes RC comprises
  • Les Personnes assurées
  • Les restrictions
A

Les différentes RC comprises

  • RC en qualité de particulier
  • RC en tant que chef de famille
  • RC en tant qu’employeur
  • RC en tant que propriétaire foncier / immobilier
  • RC en tant que locataires
  • RC en tant que MO
  • RC découlant de la pratique d’un sport ou loisir
  • RC en tant que membre de l’armée, PC ou en service militaire
  • RC détenteur d’animal
  • RC pour les dommages aux objets confiés
  • RC pour les dommages causés par des vhc de tiers
  • RC pour les dommages causés par des bateaux
  • RC découlant d’une activité professionnelle
  • Prestation sans l’existence d’une RC légale

Les personnes assurées

  • Assurance individuelle
  • Assurance familiale
  • Personne supplémentaires assurée

Les restrictions

  • Ménage commun entre le PA et le lésé
  • Dommage en relation avec une activité pro
  • Dommage intentionnel
  • Crime et Délit
  • Usure
  • Dommage graduels
  • Dommage économiques purs
  • Transmission de maladies
57
Q

L’assurance RC du bâtiment

- Rapport de propriété

A

Rapport de propriété

  • Propriété commune
    Le droit de chacune des personnes s’étend à la chose entière
  • Copropriété
    Chacun des copropriétaires a les droits et les charges du propriétaire en raison de sa part qu’il peut, par exemple, aliéner

Répartition de la RC en raison de sa part

  • Propriété par étage
    Il faut distinguer ici les parties communes du bâtiment de celles qui sont dédiées à l’utilisation exclusive d’un seul propriétaire

Sont assurés les prétentions :

a) de la communauté des propriétaires à l’égard de l’un des propriétaires par étage sous déduction de sa part de propriété
b) de l’un des propriétaires par étage à l’égard de la communauté, sous déduction de sa part de propriété
c) de l’un des propriétaires par étage à l’égard d’un autre propriétaire par étage

58
Q

L’assurance RCMO

  • L’importance de l’assurance
  • L’objet de l’assurance
  • Les personnes assurées
  • Les restrictions
  • La validité temporelle
  • L’évaluation des risques
A

L’importance de l’assurance

Relative à la RC causale simple de propriétaire foncier. Les assurances RC entreprise, privée et bâtiment ne suffisent pas à garantir le MO des dommages causés à des tiers.

Objet de l’assurance

  • RC découlant de projet de construction suite à un DC / DM (lien de causalité entre le dommage et la démolition, construction).
  • Couverture à l’encontre d’un MO de droit de public.
  • Dommage en rapport avec des atteintes à l’environnement.
  • Frais de prévention de dommage.

Les personnes assurées

  • PA en qualité de MO
  • Employés et auxiliaires du PA
  • Personne avec droit de superficie (pour le terrain)

Les restrictions

  • Prétention du PA (propre dommage)
  • Crime et délit
  • RC contractuelle
  • Dommage économique pur
  • Effet progressif
  • Dommage aux objets confiés
  • Amiante

La validité temporelle

Sur le principe de la cause.

L’évaluation des risques

  • Type de bâtiment
  • Environnement, voisinage
  • Topographie
  • Nature du terrain
  • Nombre de niveau et d’étage
  • Travaux spéciaux (ex. forage)
59
Q

Selon la liste suivante :
Est-ce un vhc ?
Quel genre de RC ?

  • Voiture de travail
  • Remorques
  • Vhc administratif, transport publics
  • Trolleybus
  • Cyclomoteurs / e-Bikes (25-45 km/h, 500 à 1000 W)
  • Voitures à bras avec moteur / Monoaxes
  • Chaises d’invalide électrique < 10 km/h, e-Bikes <500 W
  • Segway, chaises d’invalides > 10km/h, quads, ratracks
A
  • Voiture de travail
    oui, selon RC causale aggravée si emploi
  • Remorques
    Non, Faute ou RC causale du vhc tracteur
  • Vhc administratif, transport publics
    oui, RC causale aggravée
  • Trolleybus
  • Oui, RC causale aggravée
  • Cyclomoteurs / e-Bikes (25-45 km/h, 500 à 1000 W)
    Oui, Faute
  • Voitures à bras avec moteur / Monoaxes
    Non, assimilé à un cycle, Faute
  • Chaises d’invalide électrique < 10 km/h, e-Bikes <500 W
    Non, Assimilié à une cycle, Faute
  • Segway, chaises d’invalides > 10km/h, quads, ratracks
    Oui, RC causale aggravée
60
Q

L’assurance RC VM

  • Eléments de la RC causale aggravée LCR
  • Eléments de la RC causale simple LCR
  • Eléments de la RC pour faute LCR
  • Condition de l’exonération
A

Eléments de la RC causale aggravée LCR

  • Art 58 LCR 1, RC du détenteur en raison de l’emploi du vhc pour les DM / DC
  • Art 58 LCR 3, RC résultant de l’assistance prêtée lors d’un accident (lorsqu’on nous prête assistance, on doit répondre des dommages de la personne venue en aide)

Eléments de la RC causale simple LCR

  • Art 58 LCR 2, RC du détenteur lorsque le vhc n’est pas à l’emploi, résultant d’une défectuosité
  • Art 61 LCR 2, DM entre détenteur en raison de l’incapacité (passagère) de discernement ou d’une personne dont il est responsable ou en raison d’une défectuosité du véhicule du détenteur

Eléments de la RC pour faute LCR

  • Art. 58 LCR 2, RC détenteur pour les accidents de la circulation causés par son vhc qui n’est pas à l’emploi pour autant que lui même ou les personnes dont il est responsable aient commune une FAUTE.
  • Art. 61 LCR 1, RC pour DC entre détenteurs avec prise en compte des circonstances spéciales (risque inhérent à l’emploi du vhc)
  • Art. 61 LCR 2, RC pour DM entre détenteurs pour autant que le détenteur intimé ou les personnes dont il est responsable aient commis une faute

Condition de l’exonération de la RC causale aggravée

Preuve alternative :

  • Force majeur ou
  • Faute propre grave ou
  • Faute grave de tiers

ET

Preuve cumulative :

  • Pas de faute du détenteur ou des personnes dont il est responsable
  • L’accident n’a pas été provoqué par une défectuosité du vhc.
61
Q

Les notions en RC VM

  • Notion du vhc automobile
  • Risque liés à l’emploi
  • Légitimation passive
  • Notion de détenteur
  • Légitimation active
A

Notion du vhc automobile

  • Dispositif de propulsion autonome
  • Circule sur terre
  • Sans devoir suivre une voie ferrée

Risque liés à l’emploi

Il faut que le risque spécifique inhérent au vhc se soit réalisé

  • Déplacement du vhc
  • Déplacement sans moteur
  • Eblouissement des phares
  • Le bruit
  • La projection de gravillons
  • Chargement qui tombe du vhc

Légitimation passive (capacité à pouvoir être poursuivi)

  • Détenteur répond de la faute du conducteur comme de sa propre faute
  • Détenteur d’un vhc tracteur répond des dommages par un vhc tracté
  • Garagiste répond des dommages causé par le vhc d’un client suite transfert de risque
  • Organisateur d’une manifestation de sport automobile autorisée (exclusion: dommages subis par les coureurs et leurs passagers ainsi que ceux causés aux vhcs utilisés au service de la manifestation.
  • Vol d’un vhc dans le dessein d’en faire usage et d’un accident subséquent, la RC du détenteur vhc s’étend, selon la LCR, au voleur et au conducteur illicite du vhc.

Notion de détenteur

  • Notion de fait, à savoir celui qui possède effectivement et durablement le pouvoir de disposer du vhc et qui l’utilise ou le fait utiliser à ses frais et dans son propre intérêts
  • Pouvoir de décision et maîtrise

Légitimation active (lésé)

  • Disposent de la légitimation active, soit intenter une action sur base LCR, comme les tiers non impliqués (piétons et les cyclistes)
  • Les passagers du vhc (membres de la famille, amis etc.)
  • Le conducteur du vhc lorsqu’il n’est pas détenteur