Patrimoine Flashcards
L’histoire du droit de la RC
- Ancient Orient
- Code d’hammurabi
- Loi du talion (oeil pour oeil, dent pour dent) - Droit Romain
- La loi des Douze tables
- La Lex quilia
Corpus Luris Civilis - Droit Suisse
- CO en 1881
- CCS en 1911
- Elargissement via les RC causales aggravées
- Evolution via jurisprudence - Révision du droit de la RC
- En attente et toujours pas validée, afin coordonner d’avantage les différentes lois
L’évolution du droit de la RC
FEEEI
- Facteurs sociaux, techniques et économiques qui influencent la RC (MAPC)
- Mentalité revendicatrice accrue
- Atteintes à la santé difficilement constatables
- Progrès technique
- Coûts de la santé croissants
- Evolution de la législation (RCC)
- Règles de la RC deviennent de plus en plus étroites. Les responsabilités causales s’étendent de plus en plus.
- Cercle des personnes tenues de réparer le dommage s’étend (responsabilité du fait des produits).
- Compensation financière s’étend pour un dommage subi (dommage écologique).
- Évolution de la jurisprudence (FIDDISI)
- Fardeau de la preuve allégé pour le lésé
- Illicéité dans le cadre de dommages économiques purs difficile à justifiée.
- Diligence attendue accrue dans le domaine la RC causale simple rendant ainsi la preuve libératoire pratiquement impossible (ex. employeur).
- Dommage élargi, comme pour le dommage ménager par exemple.
- Indemnités pour tort moral augmentées.
- Sécurité des voies de circulation avec des nouvelles obligations de plus en plus difficiles à respecter.
- Introduction de la responsabilité fondée sur la confiance.
- Évolution sur le plan international (UU)
- Unification du système juridique dans les pays membres de l’UE.
- Uniformisation de la responsabilité du fait des produits pour but de supprimer les inégalités au niveau des conditions de concurrence et des prescriptions.
- Influence de l’assurance sur le droit de la RC (II)
- Interprétation des juges plus large des conditions de la RC
- Indemnités plus généreuses lorsqu’il y a une assurance derrière.
Fonction du droit de la RC
CPSE
- Compensation équitable du dommage
- Prévention (comportement plus prudent)
- Sanction : selon le système juridique, mais pas en Suisse)
- Eviter / atténuer la détresse financière du lésé : Non, tout au plus un effet secondaire bienvenu
Les Conditions générales de la RC
- Dommage réparable
Perte économique non voulue, pouvant consister en une diminution des actifs, une augmentation des passifs ou un gain manqué (selon notion de l’hypothèse de la différence).
Dommage immédiat (ex. frais médicaux et perte de gain) ou Dommage médiat (ex. le gain manqué)
Dommage direct (causé à une personne directement) ou Dommage par ricochet (causé à une personne “lointaine”)
Le tort moral est également tenu compte dans la notion de dommage
Catégories de dommages :
- Corporel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
- Matériel (y compris préjudices de fortune qui en résultent)
- Economique (pur)
- Illicéité
Violation d’un devoir juridique générale avec soit :
- Illicéité de résultat (Atteinte à un bien protégé par un droit absolu)
- Illicéité de comportement (Préjudice de fortune pur à travers la violation d’une norme protectrice)
En RC contractuelle, c’est la violation du contrat qui détermine l’illicéité
Motifs justificatifs supprimant l’illicéité :
- Fonction publique (intervention policière)
- Consentement (traitement médical, sport)
- Légitime défense (doit être approprié)
- Lien de causalité
- Lien du causalité naturelle (pas de cause, pas d’effet)
- Lien de causalité adéquate (selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, résultat normal)
Interruption du lien de causalité adéquate lorsque que le dommage est due à une autre cause adéquate d’une intensité plus grande, par exemple :
- Force majeure
- Faute grave du lésé (faute concomitante)
- Faute grave d’un tier
- Chef de responsabilité
- Pour faute
- Causale simple
- Causale aggravée
Fardeau de la preuve (art. 8 CCS) :
Il incombe au lésé d’apporter la preuve que les 4 conditions de la RC sont respectés
La responsabilité pour faute
- Notion de la faute
- Formes de la faute
La notion de la faute (41 CO) :
Est déterminée par 2 aspects,
- Objectif (différence de comportement avec une personne raisonnable dans les mêmes circonstances
- Subjectif (tient compte de la capacité de discernement)
On parle de faute concomitante lorsque le lésé a également une part de faute.
Formes de la faute :
Intention :
- Dessein (l’auteur souhaite le résultat, c’est le but)
- Dol simple (l’auteur souhaite le résultat, mais ce n’est pas le but) (bris d’une vitre pour voler un CD)
- Dol éventuel (l’auteur accepte implicitement le dommage) (Refus de respecter une distance réglementaire)
Négligence :
- Faute grave (violation des règles les plus élémentaires de la prudence) (comment a-t-il pu)
- Faute légère (manquement à la diligence requise, mais reste compréhensible) (il aurait dû)
Les RC causales simples
CP IED PSRR
- Chef de famille CCS 333*
- Propriétaire foncier CCS 679
- Incapable de discernement CO 54
- Employeur (extracontractuelle !) CO 55*
- Détenteur d’animaux CO 56*
- Propriétaire d’ouvrage CO 58
- Signature électronique CO 59*
- Responsabilité du fait des produits LRFP
- Radioprotection LRaP*
- Causales pour lesquelles la RC tient compte de clauses libératoires
Responsabilité du Fait des Produits LRFP en détail:- Principe de base
- Base légal
- La notion de producteur
- La notion de produit
- La notion de défaut
- Les possibilités de décharges
- Prescription et péremption
Principe de base :
Il s’agit des dommages matériels et corporels subis PAR les produits défectueux. Les dommages causés AUX produits concernent la garantie.
Il n’y a pas de décharge par rejet sur le fournisseur. C’est une responsabilité solidaire.
Pas d’exclusion de la RC pour les dommages selon LRFP.
Une franchise de CHF 900.- est imposée au lésé en cas de dommages matériels uniquement.
Bases légales :
- Responsabilité contractuelle (contrat de vente/contrat d’entreprise)
- Responsabilité pour faute (art. 41 CO)
- Responsabilité de l’employeur (art. 55 CO)
- Responsabilité selon la loi fédérale sur la responsabilité du fait du produit
Notion de producteur :
- Le fabriquant du produit fini (exonération de la RC impossible, mais réclamation possible au fournisseur des indemnités versées)
- Producteur d’une matière première
- Quasi producteur (se présente comme le producteur)
- Importateur
- Fournisseur/distributeur (exonération possible en communiquant l’identité du fournisseur / importateur précédent)
La notion de produit se définit comme :
- Toute chose mobilière ou immobilière
- L’électricité
- Produits du sol, l’élevage, de la pêche et de la chasse qui ont subi une première transformation ainsi que les animaux destinés à une xénogreffe
La notion de défaut se définit comme :
le non respects des attentes de la collectivité en matière de sécurité, compte tenu de toutes les circonstances et notamment :
- de la présentation (pub)
- de l’usage qui peut être raisonnablement attendu
- du moment de sa mise en circulation (acte par lequel le fournisseur libère le produit de son domaine de contrôle en vue d’une distribution commerciale)
Les possibilités de décharge :
- Pas de mise en circulation
- Défaut survenu après la mise en circulation
- Produit destiné à un usage personnel privé
- Défaut dû à la conformité de dispositions légales impératives
- Pour le fabriquant d’une partie composante : le défaut résulte des directives du fabriquant du produit fini
- Pour le négociant et le fournisseur : communication de l’identité du producteur ou du fournisseur précédent
- Prise en compte de la faute concomitante
Attention, le fardeau de la preuve incombe au producteur !
Prescription et péremption :
Prescription spéciale de 3 ans à compter de la prise de connaissance :
- du dommage
- du défaut
- de l’identité du producteur
Péremption de 10 ans à compter de la mise en circulation.
Les RC causales aggravées
- Caractéristiques
- Les RC concernées
Caractéristiques : DARRLL
- Danger particulier lié à l’existence de certaines installations ou à l’exercice de certaines activités
- Aucun manquement ou irrégularité nécessaires pour engager la responsabilité
- Réglementation dans une loi spéciale externe au CO
- Responsabilité est engagée dès la réalisation du danger spécifique
- L’auteur est responsable du danger même s’il a pris toutes les mesures de sécurité
- Libération de sa responsabilité que sur la base de motifs prévus dans la loi concernée
Les RC causales aggravées : VIE DACCOGIC
- Véhicule à moteur / LCR
- Installations électriques / LIE
- Explosifs et engins pyrotechniques / LExpl
- Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement / LPE
- Aéronef / LA
- Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires / LCdF
- Conduites / LITC
- Organismes pathogènes / LPE
- Génie génétique / LGG
- Installations nucléaires et transport de substance nucléaires / LRCN
- Chasse / LChP
Installations électriques LIE
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable selon LIE
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Dommages corp. et mat. causé par l’influence du courant électrique (dommages dus à l’incendie exclus)
Domaine d’application :
Exploitation d’installation électriques à faible et fort courant sauf :
- Installations INTERIEURES électriques de 1000 volts au max.
- Les lignes de contacts des chemins de fer
- Trolleybus, uniquement dommages causés par le courant électrique
Responsable selon LIE :
L’exploitant, celui qui possède et exploite l’installation (locataire ou propriétaire)
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute de tier
- Faute grave du lésé
Délais de prescription :
- 2 ans à partir du dommage
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Installations électriques LIE
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable selon LIE
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Dommages corp. et mat. causé par l’influence du courant électrique (dommages dus à l’incendie exclus)
Domaine d’application :
Exploitation d’installation électriques à faible et fort courant sauf :
- Installations INTERIEURES électriques de 1000 volts au max.
- Les lignes de contacts des chemins de fer
- Trolleybus, uniquement dommages causés par le courant électrique
Responsable selon LIE :
L’exploitant, celui qui possède et exploite l’installation (locataire ou propriétaire)
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 2 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Explosifs et engins pyrotechniques LExpl
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Tous dommages causés par l’explosion de matière explosive ou engin pyrotechniques
Domaine d’application :
tout contact avec des matières explosives ou engins pyrotechniques, depuis la fabrication jusqu’à l’utilisation
Responsable :
Exploitant d’une entreprise ou d’une installation avec matière explosives ou engins pyrotechniques.
Attention, engins pyrotechniques de divertissement, seulement fabriquant, importateur et vendeur = responsable (feux d’artifices)
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Dommages en rapport avec une atteinte à l’environnement LPE
- Conception dualitaire du droit de la RC LPE
- Notion de perturbateur
- RC solidaire ?
- Prescription
- Libération
Conception dualitaire du droit de la RC LPE
- Des imputations de frais de droit publics
- Des prétentions en RC de droit privé
Notion de perturbateur :
- Perturbateur par situation (est celui qui possède la maîtrise sur la chose qui provoque le dommage)
- Perturbateur par comportement (est celui qui provoque le dommage par son comportement)
Il ne s’agit pas d’une RC solidaire
Prescription :
- 5 ans
Libération :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Chemin de fer, installation de transports à câble et entreprise de navigations concessionnaires LCdF
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Réglementation de la RC par genre de dommage
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Dommage corp. ou mat. découlant de la réalisation des risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer (sans les dommages aux choses transportées)
Domaine d’application :
- Déplacement (collision, déraillement ou chute d’un voyageur provoquée par un coup de frein)
- Energie utilisée (étincelles)
- Transport de marchandises dangereuses (incendie ou explosion)
Réglementation de la RC par genre de dommage :
LCdF = DC ou DM (causale aggravée)
Loi sur le transport de voyageur = Bagages à main avec DC (causale aggravée) ou Bagage à main sans DC (pour faute avec renversement du fardeau de la preuve)
Pour les dommages aux autres choses transportées (bagages pas sous surveillance du voyageur et fret) = responsabilité selon le droit du transport
Responsable :
- Détenteur de l’entreprise ferroviaire
- Détenteur d’une entreprise ferroviaire qui utilise l’infrastructure d’une autre entreprise ferroviaire
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Conduites LITC
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
DC ou DM lié à l’exploitation d’une installation de transport par conduite ou provoquée par le défaut ou la manipulation défectueuse d’une installation qui n’est pas en installation
Domaine d’application :
Installations de conduites pour l’huile minérale, gaz naturel ou autres combustibles ou carburants liquides ou carburants gazeux.
Responsable :
L’entreprise exploitante.
Attention, le propriétaire et l’exploitant (s’ils ne sont pas les mêmes) répondent solidairement.
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 2 ans à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Installations nucléaires et transport de substance nucléaires LRCN
- Fait générateur de la RC
- Dommage d’origine nucléaire
- Responsable selon la LRCN
- Canalisation de la responsabilité
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
- Système d’indemnisation spécial
- Révision en travail de la LCRN
Fait générateur de la RC :
Dommages d’origine nucléaire causés par des installations nucléaires ou par le transport de substances nucléaires
Dommage d’origine nucléaire:
Par dommage nucléaire = entend tout dommage : DC, DM et D économique pur, causé par les propriétés dangereuse de substances nucléaires, ou qui survient par suite des mesures ordonnées ou recommandées par les autorités afin d’écarter ou de réduire un danger nucléaire immédiat
Responsable selon la LCRN :
- Est responsable, l’exploitant de l’installation nucléaire, même en cas de dommages causés par des substances nucléaires durant le transport depuis ou vers son installation. ! Lorsque l’installation n’appartient pas à l’exploitant, le PROPRIETAIRE répond solidairement avec lui.
- En cas de transit et qu’il y a un dommage nucléaire par les substances, c’est le DETENTEUR de l’AUTORISATION de TRANSPORT qui est RESPONSABLE.
Canalisation de la responsabilité:
En cas de dommage nucléaire, le cercle des responsable possibles se limite selon la LCRN aux personnes précitées.
Libération de la RC :
Uniquement lorsque le lésé a causé le dommage INTENTIONNELLEMENT ou éventuellement en commettant un NEGLIGENCE GRAVE.
Prescription :
3 ans à compter du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en assume la responsabilité ou la couverture, mais au plus tard 30 ans après la survenance de l’évènement dommageable.
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Système d’indemnisation spécial:
- SA fixée à Fr. 1 Mia pour les installations nucléaires, + Fr 100 Mio pour les intérêts et les frais de procédure, respectivement Fr. 50 Mio, + Fr 5 Mio pour les intérêts et les frais de procédure en cas de transit de substance nucléaire par la Suisse.
- Les assureurs sont les compagnies d’assurance affiliées au POOL suisse pour l’assurance des risques nucléaires et la CONFEDERATION, dans la mesure où les dommages d’origine nucléaire excèdent la couverture des assureurs privés ou sont exclus de cette couverture (couverture subsidiaire).
- Protection particulière accordée par la CONFEDERATION et financement par ses ressources générales.
- Lorsque l’ensemble des moyens financiers disponibles pour les dommages sont insuffisants, une règlementation spéciale pour les grands sinistres est applicable.
Révision en travail de la LCRN
- Amélioration des la protection des victimes à travers l’augmentation de la somme couverte de Fr. 1 Mia actuellement à 1,8 Mia, ainsi qu’à travers la ratification de convention internationales prévoyant une harmonisation et une simplification de la procédure d’indemnisation dans le domaine de la responsabilité civile en matière nucléaire
Chasse LChP
- Fait générateur de la RC
- Domaine d’application
- Responsable
- Libération de la RC
- Prescription
- Exclusion de la RC
Fait générateur de la RC :
Tous les dommages causés lors de la pratique de la chasse
Responsable :
- Les chasseurs et invités
- Les braconniers
Libération de la RC :
- Force majeur
- Faute grave d’un tier
- Faute grave d’un lésé
Prescription :
- 1 an à partir de la connaissance du dommage ET du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable
Exclusion de la RC :
- Pas d’exclusion ou de limitation de RC possible
Incapable de discernement (CO 54)
- Fait générateur de la RC
- Incapacité de discernement durable
- Incapacité passagère de discernement fautive
- Incapacité passagère non-fautive
Fait générateur de la RC
-Dommage causé par l’acte illicite propre d’une personne incapable de discernement, qui devrait être qualifié de fautif d’un point de vue objectif
Incapacité de discernement durable
-Obligation de réparer l’appréciation du juge selon CO 54
Incapacité passagère de discernement fautive
-Responsabilité intégrale selon CO 54 II
Incapacité passagère non-fautive
-Obligation de réparer à l’appréciation du juge selon CO 54
Attention, la RC ne dépend pas de la faute, mais de l’équité
RC du Chef de famille (CCS 333)
- Fait générateur de la RC
- Chef de famille
- Auxiliaires
- Personnes vivant en ménage commun
- Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC chef de famille
- Preuve de la diligence
Fait générateur de la RC
- Comportement dommageable d’un membre du ménage soumis à surveillance ET impossibilité du chef de famille à apporter la preuve de sa diligence.
Chef de famille
-Personne qui exerce l’autorité domestique (en règle générale les parents)
Auxiliaires
-Le chef de famille doit répondre du comportement fautif de ses auxiliaires comme du sien propre
Personnes vivant en ménage commun
-Les personnes vivant en ménage commun avec le chef de famille et liées à ce dernier par un lien de subordination
Membres du ménage soumis à la surveillance au sens de la RC du chef de famille
- Par membre du ménage soumis à la surveillance et donc visés par la RC du chef de famille, on entend:
- les mineurs
- les interdits
- les faibles d’esprit et les personnes atteintes de maladie mentale
Preuve de la diligence
- Le chef de famille peut s’exonérer de sa responsabilité en apportant la preuve qu’il a surveillé avec toute la DILIGENCE requise le membre du ménage soumis à la surveillance
- En outre, la responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’eut pas empêché le dommage de survenir
Responsabilité du détenteur d’animaux (CO 56)
- Fait générateur de la responsabilité
- Détenteur d’animaux
- Auxiliaires
- Comportement de l’animal
- Preuve de la diligence
Fait générateur de la responsabilité
-Dommage causé par le comportement autonome de l’animal ET impossibilité du détenteur de l’animal à apporter la preuve qu’il l’a gardé et surveillé avec la diligence requise
Détenteur d’animaux
-Détenteur = la personne qui possède la maîtrise sur l’animal et qui est également à même de l’exercer dans le cadre de sa relation avec l’animal.
Auxiliaire
-Le détenteur d’animaux doit répondre du comportement fautif de ses auxiliaires comme du sien propre.
Comportement de l’animal
-L’animal doit avoir causé le dommage de sa propre impulsion.
Preuve de la diligence
- En apportant la preuve de sa diligence dans la garde et la surveillance de l’animal, le détenteur peut se libérer de sa responsabilité
- La responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir.
Responsabilité de l’employeur (CO 55)
- Fait générateur de la responsabilité
- Employeur
- Auxiliaires
- Preuve de la diligence
Fait générateur
-Comportement dommageable d’un auxiliaire de l’employeur dans l’accomplissement d’une activité professionnelle ET impossibilité de l’employeur à apporter la preuve de sa diligence.
Employeur
- Personne physique ou juridique, qui fait accomplir un travail par un auxiliaire
- En cas de location de travailleurs, le locataire est considéré comme l’employeur.
Auxiliaires
- Personnes se trouvant dans un rapport de subordination avec l’employeur.
- Les entrepreneurs indépendants et les organes de personnes morales ne pas considérés comme des auxiliaires au sens de la responsabilité de l’employeur.
Preuve de la diligence
- L’employeur peut se libérer de sa responsabilité en apportant la preuve de sa diligence au niveau:
- du choix, de l’instruction et du contrôle de l’aux.;
- de la fourniture des outils et matériels appropriés;
- de l’organisation appropriée de son entreprise
-La responsabilité est exclue également lorsque la diligence requise n’aurait pas empêché le dommage de survenir
Responsabilité civile du propriétaire d’ouvrage (CO 58)
- Fait générateur de la responsabilité
- Sujet de responsabilité civile
- Notion d’ouvrage
- Notion de défaut de l’ouvrage
- Fardeau de la preuve
- Exonération de la responsabilité
Fait générateur de la responsabilité
-Dommage lié à un vice de construction ou à un défaut d’entretien de l’ouvrage(défaut d’ouvrage)
Sujet de responsabilité civile
- Est responsable le propriétaire d’ouvrage au moment de la survenance du dommage. L’art. 58 CO s’applique également aux ouvrages des collectivités publiques
- Le propriétaire de l’ouvrage est également responsable lorsque le défaut de l’ouvrage est imputable à des tiers (ex. locataire, fermier, ou artisans)
Notion de l’ouvrage
-Bâtiments et autres constructions OU installations techniques stables, réalises par la main de l’homme et directement OU indirectement reliées au sol.
Notion de défaut de l’ouvrage
- Défaut d’ouvrage, lorsque l’ouvrage n’offre pas la sécurité attendue
- Il faut tenir compte de la responsabilité propre des usagers, ainsi que du caractère approprié et conforme à ce que l’on est en droit d’attendre des mesures visant à écarter le danger. La survenance du dommage doit-être prévisible en même temps qu’évitable point de vue temporel et technique.
- La détermination du défaut de l’ouvrage s’effectue d’un point de vue objectif.
Fardeau de la preuve
-Fardeau de la preuve incombe à celui qui émet des prétentions sur la base de l’art. 58 CO, à savoir le lésé.
Exonération de la responsabilité
-Force majeure
-Faute du lésé
-Faute d’un tiers
pour autant que celle-ci ait l’intensité suffisante pour interrompre le lien de causalité
-Par ailleurs, la responsabilité du propriétaire de l’ouvrage n’est pas engagée en cas d’absence de causalité.
Responsabilité du propriétaire Foncier (art. 679 CCS)
- Fait générateur de la responsabilité
- Sujet de responsabilité
- Bénéficiaire d’une légitimation active
- Libération de la responsabilité
- Prescription
Fait générateur de la responsabilité
-Survenance ou imminence d’un dommage en raison d’un excès des droits d’utilisation liés à la propriétés foncière
Sujet de responsabilité
- Responsable au sens art. 679 CCS le propriétaire foncier qui excède son droit de propriété
- Sous réserve du droit d’expropriation publique, l’art.679 CCS est également applicable aux collectivité publiques
- D’autres personne peuvent bénéficier d’une légitimation passive basés sur l’art. 679 CCS (Propr. de droits réels limités comme droit de superficie)
- Le propriétaire foncier est responsable lorsque l’excès du droit de propriété est imputable à ses auxiliaires et qu’il n’a lui même pas commis de faute
Bénéficiaire d’une légitimation active
-Tout propriétaire ou même simple possesseur d’un biens-fonds concerné par les atteintes (voisin).
Libération de la responsabilité
- le PF ne répond pas des dommages causés par des DN
- Les facteurs imputables à des tiers ou au lésé ne devraient guère suffire à entraîner une libération de la responsabilité
Responsabilité pour les dommages dus au rayonnement selon la Loi sur la radioprotection (LRaP)
- Fait générateur de la responsabilité
- Preuve de la diligence
- Libération de la responsabilité
- Délai de prescription spécial
Fait générateur de la responsabilité
- Réalisation du danger spécifique lié à des rayonnement ionisants dus à l’exploitation d’installations ou l’exercice d’activités impliquant un tel danger, lorsque la preuve de la diligence ne peut pas être apportée
Preuve de la diligence
- Le resp. présumé a la possibilité d’apporter la preuve libératoire fondé sur le respect de la diligence
Libération de la RC
Preuve de la diligence + l’un des facteurs suivants :
- Force majeure
- Faute du lésé
- Faute d’un tiers
Prescription
3 ans après la connaissance du dommage et du responsable.
30 ans de péremption après la cessation de l’événement.
RC de la Signature électronique
- Les personnes impliquées + base légale
- Libération
- Exclusions
- Restriction
- Prescription
Personnes impliquées et base légale
- Fournisseur de services de certification (SCSE 16)
- Organisme de reconnaissance (SCSE 17)
- Titulaire de la clé de signature (CO 59a)
SCSE = Services de certification de signature électronique
Libération
- Possible lorsque le responsable prouve qu’il a respecté les obligations légales
Exclusion
- Pas d’exclusion possible
Restriction
- Une restriction dans l’utilisation des certificats est possible. Par exemple, notion d’un usage limité à un montant (1’000.-) ou à une transaction.
Prescription
- 1 an à la connaissance du dommage et du responsable
- 10 ans à partir de l’acte dommageable