UA 3 Flashcards

1
Q

F ou P Loi sur la protection des renseignements personnels

A

Fédéral

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Q

F ou P: Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques

A

Fédérale

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3
Q

F ou P: Loi sur l’accès à l’information

A

Fédéral

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4
Q

F ou P: Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

A

Fédéral

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5
Q

F ou P: Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique (loi antipourriel)

A

Fédéral

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6
Q

F ou P: Loi sur la non-discrimination génétique

A

Fédéral

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7
Q

F ou P: Commissaire à la vie privé du Canada

A

Fédéral

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8
Q

F ou P: Charte québécoise des droits et libertés

A

Provincial

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9
Q

F ou P: Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (incluant les effets de PL 64)

A

Provincial

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10
Q

F ou P: Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (incluant les effets du PL 64)

A

Provincial

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11
Q

F ou P: Loi sur la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des entreprises du gouvernement (PL 95)

A

Provincial

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12
Q

F ou P: Loi sur les services de santé et sur les services sociaux (LSSS)

A

Provincial

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13
Q

F ou P: Loi concernant le partage de certains renseignements de santé

A

Provincial

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14
Q

F ou P: Commission d’accès à l’information (CAI) (incluant les effets du PL 64)

A

Provincial

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15
Q

On peut consulter son dossier personnel, mais également le dossier d’une autre personne si on peut prouver être:

A
  • son représentant
  • son héritier
  • son successeur
  • son administrateur de succession
  • son bénéficiaire d’assurance-vie ou le titulaire de l’autorité parentaled
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16
Q

La Loi sur l’assurance maladie du Québec précise que la cueillette du numéro de la carte d’assurance maladie ne peut être exigée qu’à ?

A

Des fins liées à la prestation de services ou à la fourniture de bien ou des ressources en matière de santé ou de services sociaux

17
Q

V ou F: Une entreprise privée a le droit de recueillir auprès d’une personne des renseignements personnels, mais elle doit recueillir que les renseignements nécessaires pour pouvoir s’acquitter de cette tâche.

A

V complément d’info: L’entreprise doit également informer l’employé sur l’objet du dossier, l’utilisation qui sera faite des renseignements, les catégories de personnes qui y auront accès au sein de l’entreprise, l’endroit où sera situé le dossier et les droits d’accès ou de rectifications

18
Q

Lorsque l’objet pour lequel un renseignement nominatif a été recueilli est accompli, que doit faire l’entreprise?

A

Elle doit le détruire

19
Q

Utilisation du permis de conduire:

A

Un commerçant ne peut exiger le permis de conduire ou de recueillir des renseignements contenus sur une cette carte lors d’une transaction ou d’un abonnement

20
Q

Identification aux compagnies d’assurances:

A

La commission d’accès à l’information décourage l’utilisation du N.A.S. lequel est émis par le gouvernement fédéral essentiellement à des fins d’emploi et d’impôt. Pour ces fins, la compagnie peut le recueillir. Par ailleurs, la prudence est de mise dans la communication de ce numéro

21
Q

Bail pour logement (à propos identifiant)

A

Un propriétaire peut procéder à une vérification de l’identité, mais il ne peut recueillir le numéro de permis de conduire et le numéro d’assurance sociale. Ce dernier ne peut refuser la candidature d’un locataire qui ne lui fournit pas de renseignements personnels contenus sur des pièces d’identité.

22
Q

LSSS quand on est hospitalisé

A

En vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, on confirme la nécessité d’obtenir un consentement à des soins. Il est généralement reconnu que le consentement aux soins inclut tous les actes pharmaceutiques posés dans le cadre des soins requis pour une condition donnée chez un patient.

23
Q

Le domaine du médicament est composé des renseignements de santé suivant, dans la mesure où ils sont disponibles:

A
  • Le numéro d’identification unique d’usager
  • la dénomination commune et le nom commercial du médicament
  • l’identification numérique de la drogue
  • la date de la rédaction de l’ordonnance
  • la posologie
  • la quantité délivré
  • la quantité totale restante à être délivré
  • la date prévu ou effective de début et de fin de validité
  • la durée de traitement en jours
  • le nombre de renouvellement autorisé
  • l’intention thérapeutique
  • la référence à un protocole de recherche
  • les noms et numéro d’identification unique d’intervenant du professionnel de la santé
  • les nom, adresse, numéro de téléphone et numéro d’identification unique du lieu de dispensation de service où l’ordonnance à été rédigée et où le service à été fournis
  • le nom et numéro d’identification unique du pharmacien
  • la date et le motif de prestation de service
  • tout autres renseignement prescrit
24
Q

Que permet le service en ligne du Carnet Santé Québec

A
  • Consulter votre liste de médicaments reçus en pharmacie
  • consulter vos résultats de prélèvements;
  • consulter vos rapports d’examens d’imagerie médicale
  • prendre rendez-vous en ligne avec un médecin de famille
  • vous inscrire au Guichet d’accès à un médecin de famille
25
Q

Aide-mémoire de l’OPQ

A
  1. S’assurer de l’identité du patient
  2. Obtenir le consentement du patient avant de communiquer des renseignements confidentiels
  3. Connaître les situations d’exception où le consentement du patient n’est pas nécessaire
  4. Utilisation d’un maximum de discrétion
  5. Détruire les renseignements confidentiels de façon sécuritaire
26
Q

Un accès sécuritaire devrait comporter les éléments suivant:

A
  • Rédaction de politiques et procédures concernant la sécurité des accès
  • Utilisation de clés d’accès contrôlées
  • Tenue d’un registre de clés, incluant les détenteurs
  • Aménagement physique adéquat afin de limiter les intrusions dans les zones réservées au personne
  • Utilisation d’outils de surveillance afin de monitorer les accès possibles au personnel non autorisé
  • Gestion des accès électroniques avec utilisation de noms d’usagers et mot de passe unique pour les systèmes d’information
27
Q

Comment transmette une ordonnance?

A
  1. Transmission par télécopieur:
    - Fax
    - Webfax inclus dans un DME certifié par le bureau de certification de d’homologation du MSSS
    - Service de télécopie infonuagique du MSSS
  2. Transmission verbale
  3. Transmission par voie électronique en utilisant le DSQ
28
Q

Peuvent être considéré comme des atteintes à la vie privée d’une personne les actes suivants:

A
  • Pénétrer chez elle ou y prendre quoi que ce soit
  • Intercepter ou utiliser volontairement une communication privée
  • Capter ou utiliser son image ou sa voix lorsqu’elle se trouve dans des lieux privés
  • Surveiller sa vie privée par quelque moyen que ce soit
  • Utiliser son nom, son image, sa ressemblance ou sa voix à tout autre fin que l’information légitime du public
  • Utiliser sa correspondance, ses manuscrits ou ses autres documents personnels.
29
Q

Peut-on enregistrer une conversation?

A

On peut dire que l’enregistrement d’une conversation avec un patient est acceptable dans la mesure ou celui-ci en est avisé au préalable

29
Q

Peut-on inscrire l’intention thérapeutique sur une étiquette de médicament?

A

L’ordre rappelle qu’il est préférable d’obtenir l’autorisation du patient avant d’indiquer l’intention thérapeutique sur l’étiquetage

30
Q

Peut-on utiliser le courriel

A

Le courriel, sans mesure de sécurité supplémentaire, n’est pas considéré comme un moyen sûr de communication. Un courriel peut être intercepté par des personnes non autorisées. On peut le comparer à une carte postale que n’importe qui peut intercepter et lire.

31
Q

Peut-on parler à un collègue?

A

L’ordre rappelle l’obligation déontologique de transmettre de l’information sollicité par un collègue: “Suite à maintes interrogation de la part des pharmaciens se voyant refuser par un confrère l’information essentielle à l’exécution de l’ordonnance lors de la demande de transfert de cette ordonnance.” En conséquent, le demande d’information pour effectuer un transfert ne devrait pas être refusée.

31
Q

Un assureur est-il trop curieux?

A

Les contrats d’assurance médicaments comportent généralement une clause prévoyant le consentement du patient à la transmission éventuelle à l’assureur de certaines informations. Dans ce contexte, la transmission doit se limiter strictement aux informations factuelles relatives à une demande de paiement. Pour tout autre information, le pharmacien doit exiger le consentement du patient.

32
Q

Un pharmacien peut-il être appelé à témoigner comme expert?

A

Dans le cadre d’une cause devant un tribunal, les parties peuvent demander une expertise médicale ou pharmaceutique afin d’appuyer les prétention de l’une ou l’autre des parties. Ainsi, un pharmacien peut être appelé à témoigner devant le tribunal suite à une expertise. Avant d’accepter de témoigner comme expert dans une cause, le pharmacien devrait consulter des collègues afin d’évaluer la situation

32
Q

Peut-on transmettre des reçus d’impôts à un tiers?

A

Lorsqu’un patient demande un reçu d’impôt, le pharmacien a l’obligation de s’assurer que l’information sera divulguée à la bonne personne. S’il n’est pas en mesure d’identifier le patient, il pourra lui demander des preuves d’identité. Avant de remettre un reçu d’impôt concernant un tiers à quelqu’un, le pharmacien à l’obligation d’obtenir au préalable l’autorisation du tiers.

33
Q

Peut-on rompre le secret professionnel?

A

Le pharmacien peut transgresser le secret professionnel dans les situations suivantes:
- s’il comparaît devant l’ordre des pharmaciens du Québec
- s’il a conseillé, aidé ou incité son patient à commettre un acte illégal ou criminel
- si le patient a renoncé de manière explicite ou non au maintien de secret professionnel

34
Q

Média social et pharmacien. Obligation professionnel

A
  1. Tenir des propos respectueux
  2. Respecter le droit au secret professionnel
  3. Être conscient de vos obligation lorsque vous consentez à donner un avis professionnel
  4. Respecter les règles concernant la publicité
  5. Sur un sujet lié au domaine de la santé, fournir des informations qui s’appuient sur des données probantes