TITRE III CHAPITRE VIII: POSITION STATUTAIRES Section : activité Flashcards
SECTION 1 : ACTIVITE
Article L4138-2
l’activité est …
L’activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie
a) de congés de maladie;
b) de congés pour maternité, paternité ou adoption
c) de permissions ou de congés de fin de campagne
d) de congés de solidarité familiale
e) d’un congé de reconversion
f) de congés de présence familiale
g d’un congé pour création ou reprise d’entreprise
2° qui est affecté, pour une durée limitée, dans l’intérêt du service, auprès d’une administration de l’Etat, d’un établissement public à caractère administratif ne relevant pas de la tutelle du ministre de la défense, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une collectivité territoriale, d’une organisation internationale, d’une association, d’une mutuelle ou, dans l’intérêt de la défense, auprès d’une entreprise. Cette affectation doit s’effectuer dans le respect des dispositions prévues à l’article L.4122-2. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le militaire dans l’une des situations de la position d’activité conserve sa rémunération, à l’exception de celui placé en congé de solidarité familiale ou en congé de présence parental.
A l’exception du congé de présence parentale, la durée de chacune des situations de la position d’activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d’un contrat, placé dans l’un des congés de la position d’activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu’a la date d’expiration de son congé, dans la limite de durée de service, à l’exception des permissions et des congés de fin de campagne.
Article L4138-1
Tout militaire est placé …
Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes : 1° En activité 2° En détachement 3° Hors cadres 4° En non activité
SECTION 1 : ACTIVITE
Article L4138-3
congé maladie
Les congés maladie, d’une durée maximale de 6 mois pendant un période de 12 mois consécutifs, sont attribués en cas d’affection dûment constatée mettant le militaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
SECTION 1 : ACTIVITE
Article L-4138-4
congé maternité
Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d’une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.
SECTION 1 : ACTIVITE
Article L4138-5
permission ou congé fin de campagne
Les permissions ainsi que les congés de fin de campagne d’une durée cumulée maximale de 6 mois sont attribués dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l’exigent.
SECTION 1 : ACTIVITE
Article L4138-6
congé solidarité familiale
Les congés de solidarité familiale sont attribués au militaire lorsqu’un ascendant, un descendant, un frère, une soeur, une personne partageant le même domicile ou l’ayant désigné comme personne de confiance au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique souffre d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, qu’elle qu’en soit la cause. Chacun de ces congés est accordé, sur demande écrite du militaire, pour un durée maximale de 3 mois, renouvelable une fois. Il peut être fractionné dans des conditions fixées par décret. Il prend fin soit à l’expiration de la période de 3 mois , soit dans les 3 jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure. Il peut être transformé en période d’activité à temps partiel dans les conditions fixées par décret .
SECTION 1 : ACTIVITE
Article4138-7
congé présence parentale
Le congé de présence parentale est accordé au militaire lorsque la maladie, l’accident ou le handicap d’un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable un présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d’appréciation de la gravité de la maladie, de l’accident ou d’un handicap sont définis par décret en Conseil d’Etat.
Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du militaire. Le nombre de jours dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder 310 jours ouvrés d’une période de 36 mois. Aucun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée des permissions.
Pendant les jours de congés de présence parentale, le militaire n’acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l’article L.9 du codes des pensions civiles et militaires de retraite.
Si, à l’issue de la période de congé de présence parentale ou en cas de décès de l’enfant, le militaire ne peut être maintenu dans son emploi, il est affecté dans un emploi le plus proche possible de son ancienne affectation ou de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. Cette disposition s’applique également dans le cas où le militaire demande à mettre fin, avant son terme, au congé de présence parentale dont il bénéficiait.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent article.