TITRE III CHAPITRE IV : NOMINATION CHAPITRE V : NOTATION Flashcards
Nomination
Article L4134-2
Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d’ancienneté et l’avancement.
L’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par l’arrêté du ministre de la défense, sans qu’il soit fait application des dispositions des articles L.4134-1 et L.4136-3.
Pour la gendarmerie nationale, l’octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire, à l’exclusion de ceux conférés dans les cadres d’une mission militaire, sont prononcés par arrêté du ministre de la défense.
Nomination
Article L4134-1
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux;
2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat;
3° Par l’autorité habilitée par voie réglementaire pour les sous-officiers de carrière, les engagés et les volontaires ainsi que pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
Il n’est pas prononcé de nomination dans grade à titre honoraire.
Sous réserve des dispositions de l’article L.4132-6, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus au 2° de l’article L.4139-14
Notation
Article L4135-1
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l’occasion de la notation, le chef fait connaitre à chacun de ses subordonnés directes son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions da lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en conseil d’état.