TITRE III CHAPITRE IV : AVANCEMENT Flashcards

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Q

Article L4136-2

l’ancienneté…

A

L’ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d’activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l’avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.

Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d’ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et il, s’il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L’avancement à l’ancienneté a lieu dans chaque corps dans l’ordre de la liste d’ancienneté.

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Q

Article L4136-1

les promotions sont prononcés …

A

Les promotions sont prononcés dans les mêmes conditions que les nominations.

L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté . Sauf action d’éclat ou service exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire.

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Q

Article L4136-3

nul ne peut…

A

Nul ne peut être promu au choix à un grade autre sue ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps.

Une commission dont les membres, d’un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.

Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l’intérieur.

Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l’ordre du tableau d’avancement.

Si le tableau n’a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.

Les statuts particuliers précisent les conditions d’application du présent article.

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Q

Article L4136-4

I. Les statuts particuliers fixent :

A

1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur
2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour le corps et dans le grade concernés
3° Les conditions d’application de l’avancement au choix.

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4
Q

Article L4136-4

II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :

A

1° Que l’ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n’excède pas un niveau détermine. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans le grade considérés.

2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d’âge .

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