Titre I ; chapitre 1 Flashcards

1
Q

Définition du droit (positif)

A

Le droit est un ensemble de règles de conduite en société dont le respect est imposé par une autorité publique.

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2
Q

Étymologie de “droit”

A

‘directum’ (lt) = ce qui est juste ; qui vient de l’adjectif ‘directus’ = qqch matériellement sans courbe (droit).

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3
Q

Quels sont les buts de la “règle”

A

vocation sociale ; organiser la société

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4
Q

Expliquer le terme “règle de conduite”

A

Règle = modèle abstrait, montré comme un commandement.

La règle de conduite met en place un modèle de comportement abstrait, qu’il faut suivre. Le droit est ainsi une projection intellectuelle de ce qu’il faudra faire (prospective) dans le futur. Le droit n’est ainsi pas un constat mais une observation régissant d’un monde d’abstraction. On distingue donc monde concret/du droit ; ordre matériel/juridique.

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5
Q

Pourquoi le droit est-il une règle de conduite sociale ?

A

But social du droit = ordonner la société ; garantir l’ordre et la paix ; évité déliquescence et anarchie.

Besoin pratique - tout groupe social sécrète des règles de vie commune.

“ubi societas ibi jus”

=> le droit impose des règles abstraites pour organiser la société.

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6
Q

Quelle est la différence entre une règle et une décision ?

A

La règle est générale et impersonnelle ; la décision est d’ordre individuel

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7
Q

Que dit Goethe par rapport au désordre et à l’injustice ? Quel est le parallèle avec le droit ?

A

“Ma nature est ainsi faite que je préfère une injustice à un désordre”.

Idem pour la norme juridique.

Même si les aspirations du droit sont l’ordre (min) et la justice sociale (max), la justice est difficile à atteindre et a défaut de conserver l’ordre, le droit doit souvent baisser ses ambitions.

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8
Q

Qu’entend-t-on par des règles GÉNÉRALES et IMPERSONNELLES (respectivement)?

A

Générale : concerne un groupe d’individu dans l’abstrait, dans son ensemble.

Impersonnelle : ordre non-nominatif.

=> a l’inverse de la décision

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9
Q

Qu’est-ce que le syllogisme juridique ?

A

Structure logique de droit partant d’éléments hypothétique afin de parvenir à une solution concrète : si, si, alors.

Majeure : tous les Hommes sont mortels
Mineure : Socrate est un Homme
Conclusion : donc Socrate est mortel

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10
Q

Quest ce qu’une sanction ?

A

Toute mesure de contrainte extérieure pour imposer le comportement prescrit pour le corriger et parfois pour le punir.

→ Contraintes physiques (expulsion d’un locataire qui ne paye pas son loyer).

→ Privation de droits (subjectifs - retire créance - nullité/annulation d’un contrat)

→ Attribution d’un droit (créance de dommages et intérêts)

→ Punitions (châtier/faire mal pour éviter la répétition : privation de liberté, privation d’argent)

=> caractéristique de la rdd - permet a la règle d’atteindre son but organisationnel.

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11
Q

Comment l’autorité publique exerce-t-elle des contrantes ?

A

L’autorité possède le monopole de la violence. En effet, l’État, selon Weber est un groupement politique qui revendique avec succès le monopole de la contrainte physique légitime.

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12
Q

Quels sont les 2 doutes de l’approche modernes sur la définition classique du droit ?

A

L’approche moderne veut élargir la définition du droit en ouvrant les critères de la juridicité.

  • SANCTION :
  • ENSEMBLE DE RÈGLES
    -> critique de l’approche déontique
    -> critique du recueil de règle
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13
Q

Quelles est la première critique fait par l’approche moderne a la définition classique du droit ? Développer.

A
  • SANCTION :

Ce n’est pas pcq une règle est sanctionnée par une autorité publique quelle est une règle de droit ; c’est parce qu’elle est une règle de droit qu’elle est (doit, mérite) sanctionnée par une autorité publique. La sanction n’est pas la nature de la rdd - qu’un effet possible.

⇒ Ce qui identifie une rdd c’est sa substance même (nature proprement juridique = finalité = organiser).

Eg : règles supplétives + droit inter privé
=> 2nd cohabitation

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14
Q

Quelles est la seconde critique fait par l’approche moderne a la définition classique du droit ? Développer.

A
  • ENSEMBLE DE RÈGLES

→ Le droit n’est pas qu’un ensemble de règles de conduite.

  1. Critique de l’approche déontique (droit = ordre)

On entend ramener tous le droit à un commandement, d’imposer une action ou une abstention. Le droit serait plus riche qu’un simple système de barrières.

La critique moderne met en évidence que le droit (phénomène juridique) ne consiste pas en un recueil inactif de prescriptions. Il s’apparente à une sorte de machinerie complexe.

  1. Critique moderne sur la réduction du droit à un recueil de règle

Critique très ancienne. Chez les grecques et romain, la conception du droit était très jusnaturaliste. Ce n’était pas ensemble de règles mais un effort permanent pour atteindre le juste (effort intellectuel, institutionnel…)
⇒ “rendre à chacun le sien” → approche très casuistique du droit.

⇒ ne représente pas l’approche originelle

Le droit = ordre juridique

⇒ Système en action : ensemble d’éléments interagissant et coordonnés pour diriger les comportements sociaux. C’est une activité faite de l’édiction, d’interprétation et d’application des règles par les agents de l’autorité publique (juge mais aussi huissier, police, notaires, etc). L’ensemble disciplinerait la vie sociale. La règle n’est ainsi qu’un élément parmi d’autres dans le droit (instrument pas critère).
⇒ L’approche classique aurait ainsi confondu l’activité globale du droit et l’instrument qu’est la règle de droit.

Eg : // critique moderne dit que l’approche classique a confondu la cuisine et un ingrédient.

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15
Q

Citer 3 normes non-juridiques. Qu’en dit Carbonnier ?

A
  • règles morales
  • règles religieuses
  • règles de polititesse

Carbonnier : “phénomènes du non-droit”.

=> Le droit ne régit pas l’ensemble des rapports sociaux. Il est concurrencé par d’autres régulateurs sociaux - d’autres normes sociales pour régir le corps social (nécessité : droit = tension, rigide).

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16
Q

Définition de la morale.

A

Ensemble de préceptes désignants le bien-vivre, tendant à l’amélioration de l’être humain, à faire grandir intellectuellement l’Homme et le faire progresser en vertu.

17
Q

Droit et morale : distinction par la finalité

A

Le droit ne dit pas comme la morale ce qui est beau et bon, le droit vise simplement à déterminer ce qui est possible de faire en société

-> La morale a pour finalité le perfectionnement individuel de l’être humain. Elle répond à une quête de sagesse et de vertue personnelle.

-> Le droit a pour objectif de discipliner le groupe social. Il n’a donc pas une finalité individuelle mais collective. Il veut juste permettre une organisation du fonctionnement du corps social.

18
Q

Droit et morale : points de contacts dans la finalité (nuances)

A

l’opposition classique de rivalité est questionnable, car chacun des corps de règles empreinte en partie l’autre corps de règle.

→ Morale : ne vise pas qu’au perfectionnement individuel - faire un homme de bien en fonction du comportement envers les autres individus. la finalité sociale de la morale est discutable → donc pas individuelle.

Saint orthodoxe : “acquiert la paix intérieure et des milliers autour de toi seront sauvés”. ⇒ finalité sociale (naturel) possible de la morale

→ Droit : épouse aussi dans un sens la finalité de perfectionnement individuel en quête d’un être vertueux. Lorsqu’on ajoute la finalité de la justice, on fait rentrer des données morales.

Rouvier : “le droit prescrit selon le degré de moralité qu’exige l’intérêt social.”

19
Q

Il arrive que le droit s’approprie une règle morale :

A

Eg : devoir des aliments à ses parents et enfants → “tu honoreras ton père et ta mère” (règles morales sont souvent d’excellentes règles d’org sociale).

Si on reste fixé sur le but premier de la rdd, le dt a tout intérêt à ce que les atomes qui composent la société soient de bons individus. Car une société bien organisée est d’abord une société de gens biens et vertueux. Le droit a donc intérêt à orienter le comportement personnelle des individus vers la morale.

MAIS -> risque de liberticide (choix de vie des individus)

20
Q

Il arrive que le droit s’en remette à la morale :

A

Le droit renvoie une solution à l’application de la morale reconnue par la morale elle-même. Le droit délègue son pouvoir régulateur à la morale.

Eg 1 : renvoi aux bonnes mœurs - art 6 du cc - “On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs (morale sociale).”

→ la morale est évolutive → eg : concubinage
→ il faut constamment avoir une idée de ce qu’est la morale sociale (consensus des morales majoritaires).

21
Q

Droit et religion : rapport d’influence.

A

Lorsqu’une religion est majoritaire, elle est une donnée culturelle évidente qui va façonner la morale sociale à laquelle puise le droit.

Eg : les 10 commandements “tu honoreras ton père et ta mère”.

Eg : le consensualisme du droit des contrats → règle qui dit qu’un contrat a force obligatoire dès lors qu’on établit que les contracteurs sont mis en accord peu important la forme dont laquelle s’est formée la volonté. = l’écrit n’est pas une condition de contrat.
→ vient d’un commandement des évangiles - Jésus : ne jurez pas que votre oui soit oui et que votre non soit non (sincérité du cœur).

Phénomènes de délégation de pouvoir : majorité religieuse tranche lors d’un conflit moral.

22
Q

Droit et religion : rapport conflictuel

A

Le risque de conflit appartenait quand la morale sociale se sépare de la morale religieuse ou dans la présence d’une minorité religieuse. Historiquement, la morale sociale était la morale religieuse. Il n’y avait pas de césure entre religion, morale et droit (avant le long processus de laïcisation de la société). Individus coincés entre règle juridique et règle de morale religieuse.

Que faire lorsqu’une règle religieuse prescrit ce que dit une règle de droit?

Réponse de la RF : loi de la REP = séparation de l’Église et l’État - l’État ne reconnaît aucune religion, il est a-religieux. Indifférence par rapport aux religions (même catholique). Neutralité laïque. → césure des ordres religieux et juridiques.

⇒ Selon la RF : la règle de droit ne s’incline jamais devant une règle religieuse.

⇒ théocraties (eg : Iran)
⇒ système d’État confessionnel = fusion entre droit et religion (eg : Maroc) - système intermédiaire.
⇒ certains pays : règles de mariage édicté par confession personnel (eg : Liban)

Quelle est l’attitude de l’individu minoritaire que se trouve dans un pays confessionnel ou un ind confessionnel qui se trouve dans un État laïque? → question philosophique de la désobéissance civile - concerne toutes convictions morales religieuses ou non.
Que faire lorsque la loi heurte des principes moraux individuels? droit immoral.
⇒ conviction jusnaturaliste → droit qui vient de Dieu (ou raison) ; le droit positif peut donc violer le droit naturel. L’individu va justifier sa désobéissance à la loi par ca.

23
Q

Définition convenance sociale

A

Règles de vie en société perçues comme non juridique par le corps social lui-même parce qu’elles relèvent du savoir vivre de la politesse, de l’usage, de l’honneur.

24
Q

Droit et convenances sociales : rapprochement et différences

A

Le rapprochement entre droit et convenances sociales est encore plus fort car on a bcp de mal à différencier leurs finalité : le disciplinement social.

La différence va se faire par la sanction (pas un critère mais un révélateur d’une volonté consciente et réfléchi d’imposer cette règle comme obligatoire). Or, les frontières restent très poreuses (//continuum).

eg : céder la place dans les transports aux personnes âgées et femmes enceintes

25
Q

Définition de la justice selon Henri Mazeaud.

A

justice = “un idéal de perfection dans les rapports humains”
→ c’est un idéal d’équilibre dans les rapport sociaux (chacun est à sa place, à ce qu’il mérite, ce qui lui est dû).

⇒ suum cuique tribuere (rendre à chacun le sien)

26
Q

Théorie d’Aristote sur la division de la justice : 2 rapports sociaux.

A

Justice distributive : relations collectives (justice générale) - justice de distribution équitable des ressources. Elle vise l’égalité proportionnelle (eg : répartition des impot a proportion des revenus de chacun). Justice qui repose dans l’attribution des ressources en fonction des mérites de chacun.

Justice commutative : relations inter-individuelles - justice de l’échange, arithmétique (eg : contrat).

⇒ Aristote nous introduit à différentes perceptions possibles de la justice qui vont connaître toutes les conceptions de la morale.

⇒ la justice est un idéal d’équilibre
⇒ la justice se ressent au mieux dans l’idée d’un traitement identique de situations identiques

27
Q

Différence droit/justice

A

La justice ne se conçoit pas comme un ensemble de règles puisque ce n’est qu’une recherche d’idéal - mais le droit est un moyen à la justice, qui est une fin.

Remarques :

→ Si on adopte une définition fonctionnelle du droit (finalité), avec pour fin non pas organisation sociale mais l’idéal d’équilibre, la définition générale du droit n’aurait plus de sens.

→ Si on considère que les rdd doivent être déterminées en fonction d’une fin qui est la justice, cette perception du droit aura une incidence directe sur le contenu substantiel de la rdd. Il n’y aurait plus de frontière.

28
Q

Réflexion (citation) de Roubier :

A

“les hommes ont une foie ardente dans l’existence de la justice et leur coeur ne se résignera jamais à un divorce entre ce qui est juste et juridique”

29
Q

Que disent Cicéron, Aristote et Grotius sur l’équité ?

A

Cicéron : “summum jus, summa injuria” (le summum du droit, ça donne la plus intense blessure/préjudice) → summum du droit, summum de l’injustice

Aristote : “l’équité est la rectification du juste rigoureusement légal”

Grotius : “l’équité corrige la loi dans ses déficiences due à son universalité”

30
Q

Sens étroit de l’équité.

A

La justice individualisée dans un cas et plutôt la recherche particulière d’une solution qui satisferait le sentiment de justice.