Système de justice pénale suisse Flashcards

1
Q

Le système de justice pénale d’un pays diverge en fonction de son approche de 3 choses, lesquelles ?

A
  • la poursuite pénale des infractions
  • l’indépendance du pouvoir judiciaire
  • la place qu’il accorde à la recherche de la vérité matérielle
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2
Q

La procédure accusatoire vs inquisitoire, expliquez

A
  • procédure accusatoire : orale, publique et contradictoire, accusation privée d’abord puis possible par MP ensuite, instruction confiée aux parties : duel entre les parties qui apportent chacune leurs preuves, juge = simple arbitre, audience : les preuves sont directement discutées par les parties.
  • procédure inquisitoire : écrite, secrète et non contradictoire, accusation par le MP exclusivement, instruction confiée à un juge, les conclusions sont exposées et les conséquences tirées.
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3
Q

Avantages et inconvénients de la procédure accusatoire :

A

Procédure accusatoire : avantages = les parties se font face directement, respect du principe du contradictoire. Inconvénients = quand le déclenchement supposait intervention de la victime, la peur pouvait paralyser le système. La partie qui a le plus de moyen est mieux à même d’apporter ses preuves. La recherche de la vérité dépend de la capacité des parties à faire valoir leurs preuves.

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4
Q

Avantages et inconvénients de la procédure inquisitoire :

A
  • Avantages : autorité pénale investie d’un rôle MP et/ou JI : autorités indépendantes : recherche de la vérité dans des conditions optimales.
    Inconvénients = les preuves ne sont pas discutées en raison tant du caractère secret de cette procédure que de son caractère non-contradictoire. Les droits de la défense (notamment de discuter des preuves) ne sont pas respectés.
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5
Q

La procédure mixte caractérisant le système suisse : caractéristiques de la phase préliminaire :

A

Sur le principe relève davantage de la procédure inquisitoire (secret de l’instruction, procédure écrite) mais exception avec le caractère contradictoire de l’instruction.

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6
Q

La procédure mixte caractérisant le système suisse : caractéristiques de la phase de jugement :

A

Sur le principe relève principalement de la procédure accusatoire (oralité, publicité) mais le caractère contradictoire se retrouve au niveau de la phase d’instruction (+principe de l’immédiateté limité)

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7
Q

Légalité des poursuites, dans le système suisse, expliquez :

A

La légalité des poursuite (vs opportunité des poursuite) est un principe mais édulcoré par certains éléments relevant de l’opportunité des poursuites. (cf les conditions posées par l’article 8 CPP + empêchement de procéder + cas où les EC de l’infraction ne sont pas réunis).
Bémol avec les infractions poursuives sur plainte

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8
Q

Présentation des principaux modèles de procédure pénale

A

• S’il y a quatre phases dans le processus: investigation,
instruction, jugement et exécution des peines, c’est au niveau
des deux premières que l’on trouve les différences justifiant la distinction entre 4 modèles de procédure pénale. En effet, selon l’autorité à laquelle on attribue les compétences en
matière d’investigation et d’instruction, il est possible de
déterminer 4 modèles:
• Modèle du Juge d’
instruction I (JI.I)
• Modèle du Juge d’
instruction II (JI.II)
• Modèle du Ministère Public I (MP.I) modèle français
• Modèle du Ministère Public II (MP.II) modèle suisse

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9
Q

Les preuves : leur administration versus leur appréciation.

Les preuves légales versus les preuves morales, expliquez :

A

• Dans le
système de preuves légales, la valeur des preuves
était fixée par la loi
pas d’appréciation libre du juge
• Dans le système de preuves morales
(intime conviction),
toutes les preuves ont à priori la même force probante et le
juge leur accorde, après les avoir appréciées, la valeur probante qu’il juge idoine
• ATF115 IV 267, JdT 1991 IV 45 cons.1: « (….) la force
probante de chaque moyen de preuve doit être apprécié de cas en cas selon sa fiabilité ».
•art. 10 al. 2 CPP, « le tribunal apprécie librement les
preuves recueilles selon l’intime conviction qu’il retire de
l’ensemble de la procédure » (! Erreur d’appréciation possible ?) => sophisme du procureur, affaire Sally Clark, comment éviter ce genre d’erreur d’appréciation ?

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10
Q

La liberté de la preuve : un principe assorti de limites, lesquelles ?

A
  • les preuves interdites (art 140 CPP)
  • les preuves illicites et les preuves administrées en violation d’un règle de validité (art 141 al.2 CPP)
  • les preuves administrées en violation d’une prescription d’ordre (141 al 3. CPP) : en principe inexploitable, exception pesée des intérêts. (atteinte à un intérêt juridique supérieur…)
  • les preuves en cascade d’une preuve illicite : en principe pas exploitable.
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11
Q

Quelles sont les preuves admises conditionnellement ?

A

témoignage indirect (si corroboré par d’autres moyens de preuves et si l’inculpé a pu le contester ou produire des moyens de preuve à sa décharge)

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12
Q

Nouvelle jurisprudence depuis 2011 en ce qui concerne les témoignages indirect, expliquez le raisonnement en 3 étapes :

A

1.premièrement, il faut se demander
s’il existait un motif
sérieux
justifiant l’audition d’un témoin indirect (ex:mort
du témoin direct…);
2.deuxièmement, la Cour doit rechercher si la déposition du
témoin indirect a constitué
le fondement unique ou
déterminant de la condamnation
mais, même si c’est le cas, il faut prendre en compte la 3
ème étape;
3.finalement, il faut examiner s’il existait des éléments
compensateurs, notamment des garanties procédurales
solides, suffisants pour contrebalancer les difficultés
causées à la défense et assurer, de cette manière, l’équité
de la procédure dans son ensemble.

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13
Q

Le témoignage anonyme : quelles conditions ?

A

le témoignage anonyme
(possible que dans des circonstances exceptionnelles) ne peut pas être
admis comme étant la preuve exclusive de la culpabilité d’un prévenu (CourEDH, arrêt Kostovski c. Pays-Bas, 20/11/89 et autres)
• le non-respect du droit de l’accusé d’interroger le
témoin anonyme doit être compensé: par une confrontation indirecte notamment c’est-à-dire en
permettant à l’avocat d’interroger le témoin (sur ce point voir ATF 132 I 127, JdT 2006 I 480, cons. 2 et
4.3.)
• Recours aux mêmes conditions posées par l’arrêt Al-
Khawaja et Tahery c. Royaume-Uni, du 15/12/2011

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14
Q

La liberté d’appréciation d’une preuve, une liberté encadrée, comment ?

A

Une intime conviction rationnellement fondée : l’intime conviction du juge relève de sa propre subjectivité tout en devant se fonder sur un degré de certitude imposé par le législateur :

  • subjectivité
  • rationnellement fondée = adhésion intersubjective
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15
Q

L’obligation de motiation

A

•Lie toutes les juridictions en Suisse
•permet de comprendre le
s raisons qui ont poussé le juge à se prononcer comme il l’a fait et si besoin
de faire recours (appel ou recours en matière pénale
pour violation de l’interdiction de l’arbitraire)
•motivation en fait et en droit, doit être minimale
•(appel versus
recours en matière pénale devant le
TF)

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16
Q

Qu’est-ce que le principe “in dubio pro reo” ?

A

• Le doute doit profiter à l’accusé
•le doute doit porter sur un élément factuel justifiant une
condamnation
•l’accusation doit prouver la culpabilité du prévenu (ce n’est
pas à lui de prouver son innocence)
•le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un
fait défavorable à l’accusé, lors
que d’un point de vue objectif, des doutes quant à la réalité de ce fait subsistent
la simple
vraisemblance ne suffit pas
•les autorités doivent retenir l’hypothèse la plus favorable au
prévenu quand plusieurs hypothèses sont également
vraisemblables