Sociétés d'acquêts Flashcards

1
Q

Définition

A

432 CCQ:

Régime légal applicable à tous les conjoints mariés sans contrat de mariage, ou à ceux qui le choisissent (431 et 438 CCQ).

Aussi applicable aux conjoints en union civile qui n’ont pas fixé contractuellement leur régime (521.8(2) CCQ).

Régime qui s’applique depuis le 1er juillet 1970.

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2
Q

Lien avec le patrimoine familial

A

Les règles sur les effets du mariage sont impératives et d’ordre public, et s’appliquent peu importe le régime matrimonial légal ou conventionnel entre les parties (donc règles du chapitre 4, livre 1 du CCQ: meubles meublant, résidence familiale, patrimoine familial) (391 CCQ).

On ne doit pas confondre le partage du patrimoine familial avec la liquidation/dissolution de la société d’acquêts: ce sont deux étapes distinctes. Il n’y aura pas un deuxième partage de la résidence familiale.

Les règles concernant le patrimoine familial ont préséance sur celles concernant le régime matrimonial.

PAR CONTRE:
- Si les parties se soustraient à l’application du patrimoine familial (convention d’exclusion) OU s’ils renoncent au partage (423 CCQ): on applique les règles usuelles de liquidation/dissolution à tous les biens Y COMPRIS ceux qui feraient partie du patrimoine familial. Pour les biens qui ne sont pas partagés dans le cadre de la convention de résolution dont il est donné acte, ils seront liquidés par les règles du régime matrimonial de la SA.

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3
Q

Caractéristiques de la société d’acquêts

A

Opère comme celui de la séparation de bien durant l’union.

Exercice de qualification qui a lieu à la dissolution du régime (465 CCQ).

On dresse alors un inventaire totalement distinct pour chacun des époux (475 CCQ): Conjoint 1 = Propres + Acquêts, Conjoint 2 = Propres + Acquêts.

Après la qualification et la détermination de la valeur de chaque masse:
- Les époux conservent leurs biens propres: 467(1) CCQ (sans partage);
- Les époux pourront accepter ou renoncer au partage des acquêts de l’autre (467(2) CCQ).
(Faculté RÉCIPROQUE et INDÉPENDANTE, sauf en cas de décès)

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4
Q

Décès d’un époux: dissolution de la SA

A

Sous 473 CCQ: le conjoint survivant a une option préférentielle par rapport aux héritiers:

  • Il peut requérir le partage des acquêts du défunt et il devra partager les siens (que les héritiers pourront ensuite accepter ou renoncer);
  • Il peut y renoncer et conserver ses acquêts.

L’époux survivant peut exiger des biens acquêts ou du patrimoine familial en paiement de sa créance dans le partage des acquêts du défunt: 482 CCQ.

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5
Q

Qualification des biens

Propres

[Règles générales]

A

Régime: 448 - 460 CCQ
À NE PAS CONFONDRE avec les règles de dissolution/liquidation du régime (465-484 CCQ)

Principe: Le bien est acquêt, à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre: 459 CCQ (et 449 CCQ).

Les conjoints sont propriétaires indivis, à chacun pour moitié*, de tout bien propre ou acquêt qu’ils ne peuvent prouver appartenir exclusivement à l’un d’entre eux (460 CCQ).

Celui qui le réclame propre doit en faire la preuve.

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6
Q

Qualification des biens

Propres

[à charge de récompense]

A

Exception au principe de 451:

Récompense ici des propres aux acquêts: le bien demeure propre malgré l’apport additionnel de valeurs acquêts. On compensera celui-ci par une récompense.

450 CCQ para 6: instruments de travail nécessaires à sa profession;

456 CCQ: Valeurs mobilières acquises avec des dividendes émises sur des valeurs mobilières propres (la récompense est la valeur des actions acquises/dividendes reçues et utilisées parce que le dividende serait autrement un revenu acquêt);

456(2) CCQ: Exercice d’un droit d’option de souscription ou préemption pour acheter des actions qui sont moins chères que leur valeur actuelle: récompense est égale au prix d’acquisition de ces actions si achetées avec un revenu acquêt (si acheté avec des biens propres, par exemple un héritage, pas de récompense).

457 CCQ: Revenus provenant de l’exploitation d’une entreprise propre, s’ils sont investis* dans l’entreprise
(pas de récompense si investissement nécessaire pour maintenir les revenus de l’entreprise).

458 CCQ: Droits de propriété intellectuelle sont propres, mais les fruits et revenus qui en proviennent et qui sont perçus et échus durant le régime sont acquêts.
Par exemple: seuls les droits sur une oeuvre dont l’époux est auteur, ou un brevet dont l’époux est inventeur, ou une marque de commerce dont l’époux est titulaire donne ouverture à cette disposition. Sinon, si l’époux acquiert des droits sans en être l’auteur, ces droits sont un bien soumis aux règles générales de l’acquisition sous 451 CCQ.

480 CCQ: s’il y a un solde en faveur de la masse des propres, on prélève parmi les acquêts jusqu’à concurrence de la somme due.

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7
Q

Qualification des biens

Propres

[sans récompense]

A

1) 450 paras 1 - 5 (para 6 est à charge de récompense)

  • Para 1 : Bien dont il a la propriété au début du régime:
    (Ceci inclut les entreprises au sens de 1525(3) CCQ, les comptes de banque, les gains inscrit à la RRQ, les REER accumulés avant mariage, etc.)
  • Para 2: Biens échus par succession ou donation au
    cours du régime + lest fruits re revenus provenant de
    ces biens ainsi que leur augmentation de valeur. (il
    faut pouvoir rattacher un montant à un actif) +(donc
    entre époux créent des biens
    propres;
  • Para 3: Bien qu’il acquiert en replacement d’un propre
    ET les indemnités d’assurances qui s’y rattachent.
  • Para 4: droit et avantages (soit le produit) d’un contrat
    ou régime de retraite, d’une rente, ou d’une
    assurance de personne qui échoient à un époux à
    titre de bénéficiaire.
    (Chaque fois qu’un époux est bénéficiaire sans avoir
    assumé le paiement des primes, sinon: 451(2) CCQ)
  • Para 5: Vêtements, papiers personnels, alliances (pas
    les autres bijoux sauf succession ou donation ou
    reçus avant le début du régime), décorations,
    diplôme.

3) 453 CCQ: Aucune récompense n’est due pour les sommes ou primes payées pour acquérir une pension alimentaire/pension d’invalidité.
DROIT à une pension alimentaire, pension d’invalidité, ou autre avantage de même nature.
MAIS: les avantages pécuniaires (par exemple chaque versement) est acquêt, puisque la pension est considérée comme un fruit et revenu (449(2) CCQ).
(une somme forfaitaire ou globale est le capital qui est propre et éteindrait le droit de créance, empêchant cet argent de devenir acquêt).

2) 454 (1) + (2) CCQ: Droit de réclamer des dommages-intérêts ET l’indemnité reçue en réparation d’un préjudice que cela provienne d’un tiers fautif ou une assurance ou un régime d’indemnisation.
454(2) CCQ: Si ça provient d’une assurance ou un
régime d’indemnisation, le conjoint-victime ne doit
pas de récompense pour les sommes engagées à
titre de primes ou autres

3) 456(3) CCQ: Prime de rachat ou de remboursement anticipé des valeurs mobilières propres
4) 457(2) CCQ: Investissement des revenus dans l’entreprise propre si nécessaire pour maintenir les revenus de l’entreprise;
5) 463(2) CCQ: Aucun récompense pour les sommes ou primes payées sur un contrat d’assurance de personne, une pension de retraite ou rente si le conjoint ou enfant sont bénéficiaires;
6) Pas de récompense pour les impenses nécessaires ou utiles à l’entretien ou conservation des biens (477 CCQ).

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8
Q

Qualification des biens

Acquisition d’un bien avec des propres et des acquêts

A

Deux situations prévues par 451 (1) CCQ:

(1) Si plus de la moitié du coût total d’acquisition est payé par des propres, le bien est propre, à charge de récompense aux acquêts pour la portion utilisée pour acquérir le bien.

Par exemple: Conjoint 1 acquiert un immeuble au prix de 50 000$. Il paie 26 000$ avec une somme provenant d’un héritage, et le reste avec des acquêts (par exemple du revenu provenant d’un salaire). Le bien est propre puisque 26 000$ > 25 000$.

(2) Si plus de la moitié du coût total d’acquisition est payé par des acquêts, le bien est acquêt, à charge de récompense aux propres pour la portion utilisée pour acquérir le bien.

Par exemple: Conjoint 1 acquiert un immeuble au prix de 50 000$. Il paie 25 000$ avec une somme provenant d’un héritage, et le reste avec des acquêts (par exemple du revenu provenant d’un salaire). Le bien est acquêt. puisque 25 000$ < 25 0000$.

Même principe pour les assurances sur la vie, pensions de retraite, rentes:
- Coût total déterminé par l’ensemble des primes ou
des sommes versés;
- S’il y a un bénéficiaire désigné: la somme de la police
ne fait pas partie des propres ou des acquêts du
preneur d’assurance;
- Si la somme est payable aux ayants droits de l’assuré,
elle tombera dans son patrimoine à titre de propre ou
d’acquêt suivant la qualification de ses droits;
- Rien ne permet de dissocier le “produit” résultant du droit et le droit lui-même.

Même principe pour le bien indivis dont le conjoint possède une part propre:
(1) S’il acquiert une autre partie avec des biens propres: le bien demeure propre;

(2) S’il acquiert une autre partie du bien indivis avec des acquêts, le bien devient acquêt si ceux-ci sont plus grands ou égal à la moitié de la valeur totale du bien
(donc, si bien vaut 90k, l’époux a déjà une part qui vaut 30k et qu’il achète l’autre part pour 60k avec des acquêts, le bien devient acquêt à charge de récompense aux propres pour le 30k qu’il avait déjà, puisque 60k > 45k).

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9
Q

Qualification des biens

Amélioration ou annexe aux biens propres

A

(Règle similaire à 452 CCQ)

455 CCQ:

L’accessoire ou l’annexe d’un bien propre demeure propre ET les constructions/ouvrages/plantations sur un immeuble propre.

Si l’amélioration est payé avec un bien propre et que sa valeur est égale ou supérieure à celle** du bien propre (donc la valeur marchande TOTALE et pas la moitié de sa valeur comme sous 452 CCQ), le bien en totalité devient acquêt à charge de récompense.

Par exemple: Conjoint 1 possède un immeuble avant le mariage valant 100 000$. Le couple décide d’y construire une piscine de 10 000$, payée avec des acquêts. 10 000 < 100 000$: le bien demeure propre à charge de récompense.

Si on avait construit un agrandissement de 100 000$, tout le bien y compris l’amélioration devient acquêt à charge de récompense.

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10
Q

Remplacement en société d’acquêts

A

450 para 3 CCQ: Bien acquis en remplacement d’un propre.

Par exemple:
- Recevoir 175 000$ en héritage et acheter un chalet
avec l’argent;
- Acheter une part dans une copropriété avec de
l’argent reçu en héritage.

Ces biens restent propres puisqu’acquis en remplacement d’un propre.

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11
Q

Qualification des biens

Biens acquêts

[Règles générales]

A

449 CCQ:

Tous les biens non déclarés propres par la loi;

Le produit du travail d’un époux au cours du régime (salaire, honoraires, commissions, avantages sociaux compensation monétaires pour les congés non-utilisés);

Les fruits et revenus échus ou perçus au cours régime provenant de tous les biens (propres ou acquêts).

459 CCQ:

Tout bien est présumé acquêt, tant entre les époux qu’à l’égard des tiers (à moins qu’il ne soit établi qu’il est un propre).

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12
Q

Qualification des biens

Biens acquêts

[Situations particulières]

A

(1) 450 para 2 CCQ: fruits et revenus des biens échus par donation ou succession si pas stipulé qu’ils sont propres;
(2) Biens acquis avec plus d’acquêts que de propres: 451(1) et (2) (assurance vie, pensions de retraite, rentes);
(3) Biens indivis acquis avec des acquêts égaux ou supérieurs à la moitié du coût total du bien : 452 CCQ;
(4) Biens améliorés avec des acquêts lorsque la valeur des acquêts utilisés est égale ou supérieure à la valeur du bien propre: 455 CCQ;
(5) Revenus d’une entreprise propre, sauf si réinvestis dans l’entreprise: 457 CCQ;
(6) Produits et revenus des droits de propriété intellectuelle échus ou perçus pendant le régime: 458 CCQ.
(7) Avantages pécuniaires provenant du versement périodique d’une pension alimentaire, pension d’invalidité: 453 CCQ
(8) Intérêt accumulé pendant le mariage ou l’union civile sur des REER possédés avant le mariage (ces REER étant exclus du patrimoine familial) (mais on doit tenir compte de l’impôt et des frais de gestion): à distinguer de la plus-value de ce bien, qui elle n’est pas acquêt;
(9) Gains à la loterie durant le mariage;
(10) Prestations fiscales et allocations familiales durant le mariage;
(11) Points obtenus en fonction d’achat sur des cartes de crédit
(12) Solde des comptes bancaires constitués pendant le mariage;
(13) Argent à même des revenus investis dans un CELI.

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13
Q

Partage de la société d’acquêts

Fin du régime

A

465 CCQ: 5 causes de dissolution:

  • Para 1: décès;
  • Para 3: divorce;
  • etc.

466 CCQ: tribunal peut décider de faire rétroagir les effets de la dissolution à la date de la cessation de la vie commune.

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14
Q

Partage de la société d’acquêts

Dissolution

A

À la dissolution:

  • Chaque conjoint ses propres;
  • Chaque conjoint peut accepter ou renoncer au partage des acquêts de son conjoint: 467 CCQ
    (un conjoint peut renoncer au partage et l’autre accepter le partage des acquêts du premier: aucune réciprocité: deux opérations distinctes)

PAS DE CONSTITUTION D’UN SEUL LOT DE BIEN COMME LE PATRIMOINE FAMILIAL.

*pas de partage inégal non plus: soit on accepte, soit on renonce.

471 CCQ: s’il y a dilapidation ou administration de mauvaise foi des acquêts, le conjoint est privé du partage des acquêts de l’autre.

469 CCQ: renonciation au partage doit respecter des formalités strictes et doit être inscrite aux registres de la publicité des droits personnels (RDPRM).

L’acceptation du partage ouvre le processus de liquidation

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15
Q

Partage de la société d’acquêts

Liquidation

A

Définition: action de calculer et de fixer ce qui était indéterminé en toute espèce de compte.

Elle a lieu au procès/instance: donc la date de la dissolution et la date de la liquidation sont différentes, où il est déclaré à posteriori que le mariage/union est dissoute, mais les biens sont évalués plus tard.
476 CCQ: les biens susceptibles de récompenses s’estiment d’après leur état à la dissolution et d’après leur valeur au temps de la liquidation.

La liquidation consiste (1) à former les deux masses de biens, (2) à faire le règlement des récompense, et (3) effectuer le partage.

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16
Q

Partage de la société d’acquêts

Liquidation

[Traitement des dettes]

A

On désire éviter l’effet de 484(2) CCQ sur les conjoints en tenant compte des dettes dans le calcul des acquêts, et donc on empêche les créancier du conjoint débiteur de réclamer auprès de l’autre conjoint qui a accepté le partage des acquêts du conjoint débiteur.

Ainsi:

(1) Sous 478 CCQ: on sera permis d’ajouter les dettes aux acquêts du conjoint (peu importe le bien sur lequel la dette s’applique);
(2) On inscrira une récompense des propre aux acquêts pour le même montant de la dette.

Ainsi on tient compte de la dette et l’effet comptable est nul.

17
Q

Partage de la société d’acquêts

Liquidation

[Récompenses]

A

Lieu à récompense chaque fois qu’une masse a bénéficié d’un apport au détriment de l’autre masse, sauf dans certains cas:

Soit: 453(2), 454(2), 456(2), 457(2), 463(2), 477 CCQ.

Calcul en fonction de l’enrichissement dont une masse a bénéficié au détriment de l’autre, à la date de la dissolution du régime.

Règle de proportionnalité:

(Valeur des acquêts/propres utilisés * Valeur marchande du bien au moment de la dissolution) / Valeur du bien au moment de l’acquisition.

8 cas de récompenses:

(1) Instruments de travail : 450 para 6;
(2) Bien acquis avec des propres et des acquêts: 451 CCQ;
(3) Acquisition d’une autre partie d’un bien indivis dans lequel un conjoint est déjà propriétaire d’une part: 452 CCQ
(4) Bien acquis à titre d’accessoire ou d’annexe sur un bien propre + constructions/ouvrages/plantation sur un immeuble propre: 455 CCQ;
(5) Valeurs mobilières: 456(1) et (2) CCQ;
(6) Revenus d’un entreprise et réinvestis dans l’entreprise: 457 CCQ;
(7) Dettes contractées au profit des propres et non acquittées (478 CCQ);
(9) Paiement des amendes par des acquêts (479 CCQ).

18
Q

Partage de la société d’acquêts

Partage des acquêts

A

Donc une fois qu’on a:

(1) Dressé les masses de propres et d’acquêts;
(2) Dressé le solde des récompenses pour chaque masse;

On additionne la masse des acquêts + les récompenses des propres aux acquêts, et de ça, on soustrait les récompenses des acquêts aux propres = Valeur partageable des acquêts.

sous 481 CCQ: on partage cette valeur par moitié, et cela déterminera la part à laquelle le conjoint a droit.

C’est avec cette valeur qu’on déterminera si le conjoint accepte ou renonce au partage:
- Celui qui a le plus d’acquêts renoncera, alors que
celui qui a le moins d’acquêts acceptera.

Sous 481 CCQ: le partage peut se faire en nature, par le transfert de certains biens, ou en valeur - au choix du conjoint propriétaire des biens.

sous 482 CCQ: le conjoint survivant peut décider de se faire transférer certains biens du patrimoine familial, et le solde moyennant soulte payable au comptant.

19
Q

Remploi en société d’acquêts (476(2) CCQ)

A

1 Calcul de la récompense dû sur la valeur du bien au moment de l’aliénation

S’il y a remploi (476 al 2 CCQ):

Premier Immeuble payé 50k$, avec 20k de propre, vendu 100k: donc (20/50 * 100k = 40k)
Deuxième immeuble payé 100k, vaut 150k au moment de la dissolution, et somme de 40k remployé pour acquisition:
(40k/100k * 150k = 60k).

La récompense est 60 000$ aux propres.