Patrimoine familial Flashcards

1
Q

Application des dispositions relatives au patrimoine familial

Partages subséquents: 416(2) CCQ

A

S’il y a eu partage du patrimoine à l’occasion de la procédure de séparation de corps: pas de nouveau partage à la dissolution ou à au prononcé de la nullité du mariage.

S’il y a eu partage du patrimoine à l’occasion de la procédure de séparation de corps ET que les parties ont repris vie commune après avoir procédé à ce partage: nouveau* partage sera effectué si les parties se séparent de nouveau:
- La date de reprise de la vie commune remplace celle du mariage pour l’application des dispositions relatives au patrimoine familial.

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2
Q

Caractère obligatoire du patrimoine familial

A

Il est d’ordre public et c’est un effet du mariage: 391 + 423(1) CCQ. Sa naissance est indépendante du régime matrimonial choisi.

Les conjoints de fait en union civile sont assujettis au patrimoine familial (521.6 CCQ).

Les époux ne peuvent déroger aux dispositions du patrimoine familial: 391 CCQ (volonté des époux est étrangère à sa naissance).

Convention d’exclusion: si le couple est marié AVANT le 1er juillet 1989, absolument vérifier s’il y a une convention d’exclusion.

423(2) CCQ: époux peut renoncer à la créance qu’il a contre un autre époux: elle a ses effet par déclaration judiciaire ou lorsque le tribunal entérine un acte notarié à cet effet au jugement de divorce/séparation de corps/nullité du mariage.

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3
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Bien inclus:
  • Règles générales
A

415 CCQ:

(1) Énumération restrictive: Seuls les biens énumérés à l’article 415 CCQ sont inclus dans le patrimoine familial.
(N’en font pas partie: placements (sauf REER), commerces, actions, fermes (sauf la partie résidentielle), CELI, etc.)

(2) Un des conjoints doit être propriétaire du bien: Biens des deux conjoints ou de l’un d’eux, sans égard au régime de propriété de ces biens (donc si copropriété d’un bien, la part de chacun est dans le patrimoine).
(N’en font pas partie: les biens loués, par exemple une voiture louée, même si elle sert aux déplacements de la famille).

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4
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Biens inclus sans égard à la date de leur acquisition:

[Résidences de la famille]

A

Toute résidence qu’elle soit: la propriété d’un conjoint au moment du mariage OU qu’elle soit acquise par les conjoints au cours du mariage:
- intègre le patrimoine familial si c’est la résidence qui a servi pour le couple/famille, si elle est généralement habitée par les membres de la famille.

Les parties peuvent avoir plus d’une résidence de la famille, soit une résidence familiale et une/des résidences secondaires.

Ainsi, une résidence qui a cessé d’être habitée depuis plusieurs années ou qui n’a jamais été utilisée par la famille ne fait pas partie du patrimoine familial.

Si certaines parties de la résidence servent pour des fins commerciales, elles sont tout de même incluses au patrimoine si la famille s’en sert aussi (par exemple, un garage pour remiser des camions est utilisé pour entreposer des biens de la famille).

Dans les résidences secondaires, on inclut aussi: les véhiculés motorisés, les bateaux, les condos, les chalets, camps de chasse: ceux-ci doivent avoir été utilisés, même occasionnellement, par la famille.

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5
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Biens inclus sans égard à la date de leur acquisition:

[Droit qui confère l’usage des résidences de la famille]

A

Par exemple: droits en vertu d’un bail, résidence qui appartient à une société dont l’un des conjoints détient toutes les actions.

Il doit y avoir un contrôle exercé par les époux sur la résidence familiale.
- Par exemple: la résidence est placée dans une fiducie contrôlée par l’un des époux quasi-totalement, ce qui confère un droit d’usage à celui-ci au sens de 415 CCQ.

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6
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Biens inclus sans égard à la date de leur acquisition:

[Meubles affectés à l’usage du ménage]

A

Le meuble doit servir à l’usage du ménage: même si un seul membre de la famille les utilise en priorité aux autres membres

On exclut les meubles à usage EXCLUSIF, même s’ils garnissent les résidences de la famille, par exemple: ordinateur, instrument de musique, tableau ornant le bureau de l’un des conjoints, instruments de travail, etc.

Les meubles doivent garnir ou orner des résidences: par exemple, un tableau qui orne la résidence.

Ceci n’inclut pas les collections (401 CCQ): par exemple, les caves à vin ou une armoire contenant des armes à feux.

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7
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Biens inclus sans égard à la date de leur acquisition:

[véhicules automobiles utilisés pour les déplacements de la famille]

A

Définition très large, qui inclut: véhicules automobiles, motoneige, véhicule tout terrain, bateau, moto marine.

Le véhicule doit servir aux déplacement de la famille (même si que pour des promenades): critère de tourner en rond vs aller quelque part.

Le véhicule à l’usage exclusif de l’une des parties est exclu.

Sauf preuve contraire, tous les véhicules sont considérés comme servant aux déplacement de la famille.

**le véhicule LOUÉ ne fait pas partie du patrimoine avant l’exercice d’une option de rachat.

**le véhicule qui appartient à une société ne fera pas partie du patrimoine familial (sauf s’il est manifeste que le conjoint a voulu contourner les règles du patrimoine familial: levée du voile corporatif).

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8
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Biens acquis durant le mariage

[Droits accumulés au titre d’un régime de retraite]

A

Deux catégories de véhicules juridiques pour accumuler des droits à retraite:

(1) REER
- Montants qui s’y trouvent ET qui sont accumulés DURANT le mariage font partie du patrimoine familial;
- Cela inclut les contributions excédentaires de 2000$;
- Les intérêts accumulés pendant le mariage sur un REER possédé par un conjoint AVANT le mariage ne font pas partie du patrimoine, pas plus que le REER lui-même (théorie de l’accessoire)

(2) Régimes de retraite:
- De compétence provinciale ou fédérale, et ce pour une entreprise privée ou une entreprise de la fonction publique;
- Les régimes de retraites de la fonction publique ont leur propre loi.

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9
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Biens acquis durant le mariage

[Gains inscrits en application de la Loi sur le régime des restes du Québec (RRQ)]

A

Régime public de rentes: montant des prestations dépend des “gains admissibles” inscrits au nom du salarié.

La régie procède au partage automatiquement après le prononcé du jugement de divorce ou de séparation (425 CCQ).

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10
Q

Composition du patrimoine familial:

  • Biens exclus
A

415 CCQ: trois catégories de biens exclus

(1) 415(2) CCQ: Droit accumulé au titre d’un régime de retraite qui accorde au conjoint survivant le droit à des prestations de décès, si la dissolution résulte du décès:
- pas besoin de rente de retraite puisqu’il y a déjà une rente de conjoint survivant qui sera versée;

(2) 415(2) CCQ: Gains inscrits en application de la Loi sur le régime de rentes du Québec, si la dissolution résulte du décès
- pas besoin de rente de retraite puisqu’il y a déjà une rente de conjoint survivant qui sera versée telle que prévue par la loi;

(3) Biens échus à un conjoint par SUCCESSION ou DONATION, AVANT ou PENDANT le mariage:
- Doit être véritablement donné, avec un caractère de libéralité, et pas donner pour se débarasser d’un bien au frais du donataire.
- Meubles donnés par contrat de mariage ou d’union civil: FONT PARTIE du patrimoine familial: ce n’est PAS une donation au sens de 415(4) CCQ.

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11
Q

Nature des droits conférés:

Droit de créance

A

Le patrimoine familial ne confère pas à chaque conjoint un droit de propriété indivis sur les biens inclus au patrimoine.

Chaque conjoint demeure propriétaire de ses biens et peut en disposer librement (sous réserve de certaines protection de la résidence familiale et des meubles meublant).

Le patrimoine ne confère qu’à l’un des conjoints un droit de créance contre l’autre, dont la quotité est égale à la moitié de la différente entre la valeur nette des biens que chaque conjoint possède dans le patrimoine familial. Le paiement de cette créance se fait à la dissolution du mariage/union civile.

La valeur du patrimoine s’établit en date de l’introduction de l’instance OU de la cessation de la vie commune (417 CCQ).

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12
Q

Établissement de la valeur partageable des biens de chaque conjoint

  • (1) Détermination de la valeur des biens
A

417(1) CCQ in fine: valeur des biens équivaut à leur valeur marchande à la date du décès/date de l’introduction de l’instance (ou 417(2) CCQ, tribunal peut établir que ce sera à la date de la cessation de la vie commune).

On peut avoir recours à des experts pou rétablir la valeur marchande.

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13
Q

Établissement de la valeur partageable des biens de chaque conjoint

  • (2) Détermination de la valeur nette des biens
A

416 CCQ: Il faut déduire de la valeur des biens composant le patrimoine, les dettes contractée pour leur acquisition - amélioration - entretien - conservation.

417 CCQ: on doit déduire de la valeur marchande le solde de la dette à la date de l’introduction de l’instance/décès/cessation de vie commune.

Exemple: une marge hypothécaire, bien que liée à la résidence, n’est pas une dette si elle n’a pas servie à l’acquisition/conservation/amélioration de la résidence.

La dette doit être sur une bien qui est ENCORE au patrimoine familial à l’introduction de l’instance: on ne peut déduire une dette restante si le bien a été aliéné ou remis (par exemple, solde d’un prêt sur une voiture vendue depuis).

*Il est possible d’avoir une valeur négative, par exemple si la dette sur le bien est plus élevée que sa valeur marchande, puisque le patrimoine est vu dans son ensemble.

**On doit tenir compte des frais et dépenses engagés pour la vente du bien, qui diminuent le produit de la vente (i.e. frais de courtage/arpentage, pénalité pour remboursement anticipé du solde hypothécaire, etc.)

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14
Q

Établissement de la valeur partageable des biens de chaque conjoint

  • (3) Détermination de la valeur partageable des biens
A

DÉDUCTIONS de certains montant, prévu à 418 CCQ:

(1) Bien du patrimoine familial possédé au jour du mariage + Plus-value acquise par la valeur nette) entre la date du mariage et la date de l’introduction de l’instance (Formule = plus value acquise pendant le mariage x (valeur nette lors du mariage/valeur brute lors du mariage).

(2) Apport durant le mariage à même un bien échu par succession ou donation ou son remploi:
(Valeur du bien échu + plus-value acquise durant le mariage: plus value acquise pendant le mariage x (valeur nette de l’apport/valeur brute du bien UNE FOIS l’apport effectué/amélioré)

(3) Remploi pendant le mariage d’un bien possédé lors du mariage (Valeur du bien au moment du mariage + plus-value acquise jusqu’au moment de l’aliénation + plus-value acquise par le second bien). Plus-value calculée selon la formule ci haut de (plus-value x (valeur nette lors du mariage/valeur brute lors du mariage).

Une fois les déductions déterminées:

Valeur nette du bien - déduction = Valeur partageable du bien.

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15
Q

Établissement de la valeur partageable des biens de chaque conjoint

  • (4) Le partage (établissement de la créance due)
A

Une fois qu’on obtient les valeurs partageables pour chacun des biens:

La créance due est égale à la moitié de la différence entre la valeur partageable des parts respectives des conjoints dans le patrimoine. La créance la plus petite s’éteint par compensation.

Donc (total des valeurs partageable de conjoint 1 - total des valeurs partageables de conjoint 2) /2 = créance due.

*Ne pas oublier demander les intérêts et l’indemnité additionnelle.

Cette “soulte” peut être acquittée en numéraire ou en dation en paiement (419 CCQ), en cas de désaccord, le tribunal tranche sur les modalités de paiement (420 CCQ).

Généralement on recherche un partage égal, mais 422 CCQ permet un partage inégale si l’égalité entraînerait une injustice (par exemple si une des parties a gaspillé ou disposé des actifs de mauvaise foi ou pour son gain personnel et exclusif).

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16
Q

Paiement compensatoire

A

421 CCQ:

Alinéa 1: Bien aliéné ou diverti dans l’année précédant l’introduction de l’instance et que ce bien n’a pas été remplacé (pas de preuve de mauvaise foi).

Alinéa 2: Aliénation faite depuis plus d’un an par un conjoint dans le but de frustrer l’autre conjoint (preuve de mauvaise foi/intention malicieuse)

Grande discrétion judiciaire dans l’attribution et l’évaluation du montant du paiement compensatoire.

Pas de paiement compensatoire lorsque le produit du bien aliéné ou encaissé (REER) est utilisé pour des dépenses de la famille (rembourser une marge de crédit, cautionner des dettes d’un des enfants du couple, payer des rénovations/améliorations sur la résidence, rembourser une hypothèque, etc.).

Dans des situations où un conjoint avait fait une opération visant à diminuer la valeur du patrimoine familial, soit en créant une dette fictive ou non nécessaire, soit en encaissant un REER, les tribunaux ont accordé à titre de paiement compensatoire: l’équivalent de la demie de la dette créée ou la demie de la valeur du REER encaissé.

La dilapidation des biens autres que ceux faisant partie du patrimoine familial ne donne pas droit à un paiement compensatoire.

17
Q

Exemple de calcul de déduction:

Bien du patrimoine familial possédé au jour du mariage

A

(1) Bien du patrimoine familial possédé au jour du mariage + Plus-value acquise par la valeur nette) entre la date du mariage et la date de l’introduction de l’instance

(Formule = plus value acquise pendant le mariage x (valeur nette lors du mariage/valeur brute lors du mariage).

18
Q

Exemple de calcul de déduction:

Apport durant le mariage à même un bien échu par succession ou donation ou son remploi

A

(2) Apport durant le mariage à même un bien échu par succession ou donation ou son remploi:

(Valeur du bien échu + plus-value acquise durant le mariage: plus value acquise pendant le mariage x (valeur nette de l’apport/valeur brute du bien UNE FOIS l’apport effectué/amélioré)

19
Q

Exemple de calcul de déduction:

Remploi pendant le mariage d’un bien possédé lors du mariage

A

(3) Remploi pendant le mariage d’un bien possédé lors du mariage: 418(3) CCQ

(Valeur du bien au moment du mariage + plus-value acquise jusqu’au moment de l’aliénation + plus-value acquise par le second bien). Plus-value calculée selon la formule ci haut de (plus-value x (valeur nette lors du mariage/valeur brute lors du mariage).