Droit international privé Flashcards
Compétence des tribunaux étrangers en matière de divorce.
22(1) L.d.:
Un jugement prononçant le divorce et issue par une autorité compétente est reconnu au Canada pour les fins de déterminer l’état matrimonial d’une personne SI:
(1) L’un des ex-époux a résidé habituellement dans le pays ou la subdivision de l’autorité compétente;
(2) et ce pendant au moins l’année précédant l’introduction de l’instance
“autorité compétente”: voir art. 2 L.d.: tribunal ou autre entité dans un pays étranger qui a le pouvoir de rendre des décisions relativement à toute question visée par la Loi sur le divorce.
ATTENTION: 3167 CCQ ne s’applique PAS et est inconstitutionnel* (ou du moins, la jurisprudence oscille en ce sens, voir Sylvette Guillemard, (2020) 122 R. du N. 169), on doit toujours se référer à 22(1) de la Loi sur le divorce fédérale pour les jugements étrangers en matière de divorce.
Compétence des tribunaux étrangers en matière d’ordonnance parentale OU ordonnance de contact.
22.1(1) L.d.:
Sur demande de toute personne intéressée, un tribunal de la tribunal reconnaît la décision rendue s’il existe un lien suffisant entre cette personne et l’affaire
SAUF:
Sous-paras (a) - (e).
Compétence des tribunaux québécois en matière de garde d’un enfant.
3142 CCQ:
Si l’enfant est domicilié au Québec:
Autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la garde.
Compétence des tribunaux québécois en matière d’aliment.
3143 CCQ:
Si l’une des parties a son domicile OU sa résidence au Québec:
Autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur une action ou sur une demande de révision d’un jugement étranger.
Compétence des tribunaux québécois en matière de nullité du mariage.
3144 CCQ:
Si l’un des conjoints a son domicile OU sa résidence au Québec OU que l’union y a été célébrée:
Autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la nullité du mariage ou la nullité ou dissolution de l’union civile.
Compétence des tribunaux québécois en matière d’effets du mariage.
3145 CCQ:
Si l’un des conjoints a son domicile ou sa résidence au Québec:
Autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur les effets du mariage ou de l’union qui s’imposent à tous les conjoints, notamment le régime matrimonial ou d’union civile.
Domicile ou résidence: voir 75 ss., et 77 CCQ.
Compétence des tribunaux québécois en matière de séparation de corps.
3146 CCQ:
Si l’un des époux a son domicile ou sa résidence au Québec à la date de l’introduction de l’action:
Autorités québécoises sont compétentes pour statuer sur la séparation de corps.
Régime matrimonial applicable
3123(2) CCQ: seront soumises au régime de la société d’acquêts si:
(1) Les parties sont mariés à l’extérieur du Québec après le 1er juillet 1970;
(2.1) Ils résident au Québec
OU
(2.2.) Ils y établissent leur première résidence commune après* le mariage alors qu’elles résidaient dans des états différents au moment du mariage.
MAIS
(2.3): Si elles résidents dans le même état au moment du mariage, c’est la loi de leur domicile à ce moment qui s’applique (3123(1) CCQ).
S’il n’y a aucune preuve du régime matrimonial étranger, on applique les règles de la société d’acquêts: 2809(2) CCQ).