Sociétés Flashcards

1
Q

Conditions et conséquences de la reprise d’un acte conclu pendant la période de formation de la société

A

*En droit : les actes passés au cours de la formation opère une substitution du débiteur : société est rétroactivement engagée à la place de ce dernier.

  • L.210-6 établit trois conditions cumulative de reprise:
    (i) la société doit être régulièrement immatriculée;
    (ii) l’acte doit avoir été conclu au nom de la société en formation;
    (iii) acte doit avoir été souscrit conformément aux modalités règlementaires de reprise, deux types:
    1. reprise automatique : (R. 210-5) pour les actes conclus avant la signature des statuts si un état descriptif des actes en cause ou les actes eux-mêmes est fait puis annexés aux statuts OU mandat spécial à une personne de prendre les engagements pour le compte de la sté.
          2. reprise dite "balais" : par vote en ass. une fois la sté immatriculée ( art 6 D. 3 juill. 1978 - juste cité j.19)

Revoir cette partie de la cor°, elle est hard.

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2
Q

Responsabilité d’une SARL et/ou sa gérante envers une société c-contractante victime d’un préjudice

A
  • R des PMO (Civ 2e, 27 avril 1977)
  • Sté responsable en principe des fautes du dirigeant (Com, 3 juin 2008).

*On applique pour la R.Sté le D.Co de la R.Civ ou Del (f, p, lc).

*Responsabilité du dirigeant envers la société:
*L.223-22 :
(i) faute : violation de la loi / règlement / statut / faute
de gestion;
(ii) préjudice;
(iii) LC;

  • Resp. du dirigeant envers le tiers :
  • faute séparable des fonctions (intentionnelle + grave) OU faute pénale intentionnelle (j.12 sous 223-22).
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3
Q

Validité et légitimité d’un apport de biens meubles par le gérant d’une SARL (fiche hardcore)

A
Validité = /t externes
Légitimité = /t internes

*À l’externe : 223-18 al 5 -> le gérant à tous pouvoirs.
La société est engagée même par les actes qui ne relèvent pas de l’objet social => seul le dépassement de pouvoirs permet d’outrepasser la sté pour aller chercher le dirigeant.

Concernant l’apport de biens meubles : ne modifie pas les statuts et ne relève pas de l’assemblée des associés qui elle dispose de la modification des statuts (L.223-30), ainsi des pouvoirs spéciaux qui lui sont attribués en raison de sa position hiérarchique : nomination (223-18 al. 3), rémunération et révocation du gérant (223-25), contrôle de la gestion ( approbation des comptes [223-26], nomination d’un CAC [223-35]);
-> ne relève donc pas des attributions générales ou spéciales => acte de gestion qui relève de la compétence du gérant

(car on est dans un SARL, dans un SA l’apport modifie le capital et ainsi les statuts qui relèvent des attributions exclusive de l’AGX (L.225-129).

  • À l’interne: 223-18 + 221-4 (renvoi) conf par 1833: gérant est limité par objet (statut) et intérêt social (est-ce que ça sert à la sté)

*Possibilité de recourir à une expertise de gestion:
Au plan procédural : L.223-37 : demande formulée par un associé ou groupe détenant >1/10ème cap., sous forme de référé, par requête au Pdt T.com (R.223-30);
Au fond, 2 c° jpelles: doit concerner un acte de gestion (acte relevant de la comp exclu du gérant) [j.2] + doit être suspect, càd risque d’atteinte à l’î social (Com, 10 février 1998 ø code)

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4
Q

Augmentation de la rémunération du gérant associé (SARL) majoritaire décidée par l’assemblée des associés

A

il s’agit d’identifier l’organe compétent pour décider de l’augmentation puis des conditions de la prise de décision:

Organe compétent : ø déf légale, soit déterminé par les statuts soit par décision de la collectivité des associés (Com, 25 septembre 2012); le gérant-associé peut prendre part au vote (Com, 4 mai 2010) et doit le faire même si majoritaire (Com, 4 octobre 2011).

Conditions : Décisions non modificatives des statuts sont des décisions ordinaires, et sont adoptées à la majorité des parts sociales. Si cette majorité n’a pu être atteinte, les décisions sont émises à la majorité des votes émis à la seconde consultation. S° nullité à la demande de tout intéressé (L.223-29).

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5
Q

Révocation gérant

A

(Deux moyens : acte de gestion fautif et comportement de nature à porter atteinte à l’intérêt social.)

  • L.223-25 : le gérant est révocable sur juste motif par décision collective dans les conditions 223-29.
  • Al. 2 il appartient au gérant de convoquer l’assemblée.
  • Al. 4 les associés, sous certaines conditions, peuvent demander la réunion d’une assemblée, qui reste convocable par le gérant.
  • Al.7 ils peuvent aussi solliciter la nomination d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée.
  • ils peuvent également attendre la prochaine AG convoquée par le gérant et provoquer la révocation (qui fait exception à la règle de l’ordre du jour).

Si les associés ne tombent pas en accord, possibilité de révocation judiciaire à la demande de tout intéressé sur cause légitime (faute ou fait susceptible de mettre en péril l’î soc. - Civ 3ème, 12 mars 2014)

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6
Q

les pouvoirs de représentation du directeur général de la SA

A

L. 225-56: le DG «est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société …sous réserve de ceux que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et au conseil d’administration».

À l’externe, le pouvoir de représentation n’est donc pas limité par l’objet social ou les clauses statutaires limitatives de pouvoirs.
=> tout acte d’acquisition relevant du pouvoir de gestion du DG engage la société dès lors qu’il ne relève pas du pouvoir d’autorisation du CA, (conventions cristallisant un conflit d’intérêts [L.225-38] ou les cautions avals et garanties au profit de tiers [L 225-35,al 4]

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7
Q

conditions et conséquence de la révocation des administrateurs de la SA dont l’un est président et cumule ses fonctions avec la DG

A
  1. Révocation des Admin:
    * Révocables à tout moment par l’assemblée générale (L.225-18,al 2) -> ad nutum: sans délai, sans préavis et sans indemnité;

*La révocation échappe à la règle de l’ordre du jour (L.225-103) + s’agissant d’une décision qui ne modifie pas les statuts, elle obéit aux conditions d’adoption des décisions ordinaires (L.225-98)
L’AGO statue à la majorité simple (L.225-98, al 3) par
décision des actionnaires représentant au moins le
cinquième des droits de vote sur 1ère convocation;
aucun quorum n’est requis sur 2nde convocation
(L.225-98, al 2)

  1. Incidence de la révocation de l’administrateur sur son poste de Pdt et de DG:
    * président du conseil d’administration est nécessairement membre du conseil (L.225-47). Le pdt est élu et révoqué par le CA => la révocation de l’admin élu en qté de Pdt lui fait la qualité de président.

*De même, qd sté choisit une DG non dissociée de la présidence, la qualité de DG est liée à celle de Pdt (L.225-51-1). => la perte de la qualité de président du conseil entraine la perte de la qté de DG.

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8
Q

C° de la responsabilité des membres du CA du fait de l’autorisation d’un acte de gestion alors que tous ne l’ont pas approuvé.

A

Les statuts de la SA peuvent encadrer l’exercice du pouvoir de gestion du directeur général. De même, les admin répondent de l’exercice de leurs pouvoirs légalement ou statutairement définis (en interne pour rappel).

L 225-251 affirme la responsabilité des admin à raison de l’exercice de leur fonction.
L 225-35 al 1 admin déterminent les orientations de la sté et de veillent à sa mise en œuvre, conformément à son intérêt social.

Engagent leur R.Civ (faute, préj social, LC).

le CA prend ces décisions à la majorité des membres présents ou représentés sous réserve que la moitié de ces membres au moins soient présents (L.225-37).
Ppe: R. collective de chacun des membres (Com, 30 mars 2010)

Lim: sauf l’admin voulant s’exonérer prouve qu’il s’est comporté en admin prudent et diligent, notamment en s’opposant à la décision litigieuse (même arrêt) + ok si préviens de son refus sans assister à l’ass. pour motif légitime.

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9
Q

Chances de succès l’action en nullité de la cession d’action au profit d’un tiers à la société en l’absence d’agrément

A

Ppe : cessions sont libres
Lim: statuts peuvent prévoir un agrément (L.228-23). Il a valeur d’OP => nullité cession réalisée en viol° agré†.

Procédure d’agrément encadrée par L.228-24 :

1. Notification de la demande d'agré† comporte ID cessionnaire et le nb de titres de capital cédés
2. acquisit° agré† sur notif° ou sur ø réponse pdt 3 mois
3. refus => sté tenue d’acquérir ou de faire acquérir les titres dans un délai de trois mois à compter de la notif° du refus.
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10
Q

Le DG délégué de la SAS avait-il le pouvoir de procéder au licenciement d’une salariée de la société?

A

Ppe commun : 210-9 -> la société ne peut opposer aux tiers la nomination ou révocation des personnes administrant ou dirigeant la société tant que ça n’a pas été publié.

Appliqué aux SAS -> 227-6 al. 1er : SAS est représentée à l’égard des tiers par le Pdt (= rpz† légal)
Al. 3 statuts peuvent élargir ce pvr aux DG et DG dél.

=> 3 c° : i) doit s’agir un DG(D)

          ii) investi du pvr de rpz° par les statuts (inopposable aux tiers j.1)
          iii) nomination doit être régulièrement publiée
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11
Q

La salariée peut-il opposer une violation des clauses statutaires? (en matière de licenciement)

A

Ppe : les clauses statutaires limitant les pvr du Pdt sont inopposables aux tiers (227-6). Semble s’étendre aux dirigeants (j.1).

Mais cette inopposabilité aux tiers n’est pas réciproque: ils peuvent opposer des clauses statutaires limitant pvr ( ex: Com, 14 février 18). On a des doutes sur la portée de ce courant JPel mais pas en matière de licenciement (j6)

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12
Q

Le défaut de libération du capital social est-il de nature à faire obstacle à l’augmentation de capital envisagée?

(incorporation créance)

A

*Augmentation capital par apports nouveaux peut être réalisée par apport en numéraire ou apport en nature (L.225-128 par renvoi L.227-1)

2 voies : 1. par apport en numéraire (augm° pour une somme équivalente à créance qui s’éteint avec dette de libération) => compensation
2. par apport en nature : apporte créance qui s’éteint par confusion dans le patrimoine.

  1. suppose créance liquide et exigible
    (en l’esp ok)
    => défaut de libération intégral fait-il obstacle?
    225-131 : capital doit ê libéré intégralement avant tout apport en numéraire
    (bonus : 225-3 libération doit se faire sous 5 ans suiv. immatriculation)
  2. 225-131 ne vise que les apports en numéraire
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13
Q

Comment s’opposer à la création d’actions de préférence à dividende prioritaire?

A
  • 227-9 al 2 : attributions dévolues aux AGE et O des SA rel. à l’augm° du capital doivent être exercées collectivement par les associés.
  • 225-129 : AGE est seule compétente pour décider, sur /t CA, un augm° du cap.
  • 225-96 : AGE ne délibère valablement qui si les actionnaires présents ou représentés possèdent au moins 1/4 sur 1ère cons°, et 1/5 des actions ayant droit de vote.
  • 228-12 : AGE seule compétente pour décider de l’émission d’actions de préf. en vue d’un

P.5

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