Opérations de crédit, instruments de paiement et titres financiers Flashcards
En matière de chèque, quelles sont les vérifications préalable devant être effectuées par le banquier?
- Vérifier s’il n’y a pas d’opposition à paiement
- Vérifier la régularité formelle du chèque (L. 131-70 CMF)
- Vérifier l’identité et les pouvoirs de la personne qui remet le chèque au paiement
- Controller la signature du tireur
- Vérifier l’existence de la provision
- Vérifier la chaîne des endossements (L. 131-38 CMF)
Quels sont les incidents de paiement du chèque?
- L’émission d’un chèque sans provision - L. 131-73 CMF
Sanction: l’interdiction bancaire (interdiction d’émettre des chèques pendant 5 ans)
- L’opposition - L. 131-35 CMF
Ecrit par le tireur qui interdit au tireur de payer le chèque qui lui sera présenté au paiement jusqu’à la levée de l’opposition.
Comment initier une opération de paiement?
L’emmission de l’ordre (L. 133-3 CMF)
TROIS types de déclenchement:
- lorsque le payeur donne l’ordre de paiement à son prestataire de services de paiement: VIREMENT
- lorsque le payeur donne l’ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui le transmet au prestataire de service de paiement par l’intermédiaire de son propre prestataire: CB
- lorsque le bénéficiaire donne l’ordre de paiement, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement: PRELEVEMENT
A quelles modalités doit répondre la révocation de l’ordre?
- Principe d’irrévocabilité de l’ordre (L. 133-8 CMF)
Le paiement est en principe irrévocable une fois qu’il a été reçu par le prestataire du payeur.
- Exceptions
Si l’ordre est donné par le bénéficiaire ou par son intermédiaire: la date d’irrévocabilité est déterminée par la transmission de l’ordre au bénéficiaire.
En matière de prélèvement: L’ordre est révocable au plus tard jusqu’à la fin du jour ouvrable convenu précédent le jour convenu pour le débit des fonds. En l’absence de jour convenu, l’ordre est irrévocable à compter du consentement à l’exécution de l’ordre ou dès que le consentement est donné par le payeur.
conditions validité taux conventionnel (î)
*1907 du Code civil, relatif au prêt, impose que le taux d’intérêt conventionnel soit écrit. 1343-1, al 2, du même code affirme que le taux d’intérêt conventionnel «est réputé annuel par défaut». En matière de prêts pro taux conventionnel sur une base 360, dès lors qu’une stipulation expresse le prévoit (24 mars 2009).
Condition validité taux effectif global
Le formalisme de l’article 1907 c.civ prolongé par l’article L.314-5 c.conso affirmant que le TEG est mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. + « en matière de prêt d’argent l’exigence d’un écrit mentionnant le taux effectif global est une condition de la validité de la stipulation d’intérêt » (civ. 1, 24 juin 1981). Le TEG concerne toutes les formes de prêts, y compris ceux accordés à des professionnels (com., 30 octobre 2012). Cette solution est aujourd’hui renforcée par le renvoi de l’article L. 313-4 cmf à l’article L. 314-5 c.conso
S°:
R. 314-2 c.conso affirme que «pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d’une activité professionnelle […], le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires.» Cass en déduit que le TEG doit être calculé sur la base d’une année civile (com., 18 mars 1997), y compris en présence d’un prêt consenti à un professionnel (com, 4 juill. 2018), à défaut de quoi il serait erroné (com., 27 nov. 2017)
En droit, L.341-48-1 c.conso (applicable aux prêts accordés à des professionnels, par renvoi de l’article L.313-4 du Code monétaire et financier) énonce qu’en « cas de défaut de mention ou de mention erronée du TEG prévue à l’article L.314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur. »
Les sanctions civiles ont été unifiées par une ordonnance du 17 juillet 2019, applicable aux contrats conclus postérieurement à sa publication au Journal officiel, soit le 18 juillet 2019.
Cass. 1reciv., 10 juin 2020 La disposition est donc appliquée rétroactivement aux contrats en cours
1) La traite dépourvue d’une date et d’un lieu de création est-elle valable?
2) L’ajout de la date de création du titre par le tireur avant sa remise à l’escompte est-elle valable?
1)
M: L.511-1 c.com énonce un certain nombre de mentions obligatoires devant figurer dans le titre, dont la date et le lieu (7°). Ttefois la loi prévoit certaines suppléances “la ldc n’indiquant pas de lieu est cons. comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur”.
C: a priori traite non valable.
2)
M: 511-19 c.com : “par l’acceptation, le tiré s’oblige à payer la ldc à l’échéance” + Com. 10.10.89 - au visa de cet art.: celui qui reçoit un effet de com. pourvu de ttes les ment° lors de l’endossement, est censé ne pas connaître les lacunes à la création ou l’acceptation de la ldc.
C: traite valable
1) La banque qui prend une LDC à l’escompte peut-elle régulariser le titre en se désignant bénéficiaire de l’effet?
2) Le tiré accepteur peut-il soulever une exception relative à sa relation avec le tireur pour ne pas payer le porteur de la LDC?
1)
M: L.511-1 c.com - le nom du bénéficiaire est une des mentions obligatoires pour valoir LDC.
Toutefois en présence de traite, acceptée la régularisation est possible (Com. 4.10.71)
C: régularisation valable
2)
M: L.511-19 c.com - par l’acceptation le tiré s’oblige à la payer la LDC à l’échéance.
L.511-12 c.com énonce le principe d’inopposabilité (des exceptions issue du /t perso. antérieures au porteur)