Semaine_5:La délimitation des bandes de protection riveraines et des zones d'inondation Flashcards
Notes de cours
Notes de cours
La délimitation des bandes de protection et des plaines d’inondation
L’identification des milieux humides
La délimitation des bandes de protection et des plaines d’inondation
L’identification des milieux humides
Les milieux humides et hydriques Q.2, art. 46.0.2
46.0.2.Pour l’application de la présente section, l’expression«milieux humides et hydriques»fait référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique (modifié par la main de l’homme) qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent.
Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles.
commentaires: milieu humide ex: marécage.3°un étang, un marais, un marécage et une tourbière.
Les milieux humides et hydriques Q.2, art. 46.0.2 (suite)
Sont notamment des milieux humides et hydriques:1°un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec;
2°les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que définis par règlement du gouvernement;
3°un étang, un marais, un marécage et une tourbière.
Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques.
commentaires: plaine innondable= milieu hydriques
Distinction entre milieu humide et milieu hydrique
Milieu humide caractérisé par la présence d’eau (résurgence naturelle, saturation du sol), présence d’une végétation particulière
Milieu hydrique : constitué du lit et de la “rive” des cours d’eau
Un milieu hydrique n’est pas nécessairement humide
commentaire: rive au sens de la politique
Le rôle de l’arpenteur-géomètre face aux milieux humides
Sur le plan formel : pas de compétence particulière à moins que le milieu humide ait fait l’objet d’une délimitation et d’une dénonciation réglementaire
Sur le plan informel : pourrait encourir une responsabilité lors d’une implantation s’il faisait preuve d’insouciance
En cas de doute, avertir le client qu’une expertise concernant la présence d’un milieu humide serait requise
commentaire: il peut avoir fait l’objet de réglementation, ce qui implique aussi délimitation et certificats (dénonciation de milieu humide). lorsqu’on rencontre un milieu pt humide, demander au client un expertise pour savoir s’il s’agit d’un milieu humide.
Le rôle de l’arpenteur-géomètre face aux milieux hydriques (suites)
Dénonciation obligatoire dans les certificats de localisation
Obligation d’en tenir compte dans tout travail d’arpentage
Habitations Sydobert inc. c. Labre et Associés, Arpenteurs géomètres inc., 2018 QCCS 1854.
commentaire: il a fait implantation pour construction dans un milieu humide (il était dans la merde pour voir fait ça)
La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables
Extraits du site du ministère du Développement durable…
La mise en œuvre de cette Politique s’effectue en deux étapes : d’abord par l’insertion de celle-ci dans les schémas d’aménagement et de développement des municipalités régionales de comté, puis par son intégration dans les règlements d’urbanisme de chacune des municipalités du Québec. Aussi, la Politique lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes qui doivent la prendre en considération dans leurs activités et dans l’application de leurs programmes et leurs régimes d’autorisation.
La dernière version de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables a été adoptée le 18 mai 2005 et des ajustements ont été apportés en juin 2008 (décret 709-2008) ainsi qu’en juillet 2014 (décret 702-2014).
commentaire: reglement municipal peut être plus severe et ou stricte que la politique, mais pas moins stricte que la politique. ex: la politique veut une bande de 10m, dans certaines villes veut une autre bande de 25m de plus.
La Politique chapitre Q-2, r. 35
Cette politique donne un cadre normatif minimal; elle n’exclut pas la possibilité pour les différentes autorités gouvernementales et municipales concernées, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’adopter des mesures de protection supplémentaires pour répondre à des situations particulières.
commentaire: ce reglement dit que la politique est le minimum et que la municipalité peut appliquer des reglement plus severes additionnel.
Importance pour l’arpenteur-géomètre de bien connaître et comprendre les termes de la Politique****
Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation
9. Sauf dans les cas visés à l’article 10, l’arpenteur-géomètre doit vérifier les divers éléments concernant ou affectant le bien-fonds qui fait l’objet du certificat de localisation et notamment les suivants:
20° le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone d’inondation cartographiée en vertu de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation et au développement durable des ressources en eau, signée en 1976 et ses modifications subséquentes ou le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une bande de protection riveraine établie par le règlement municipal de zonage pris en vertu du décret concernant la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);
21° le fait que le bien-fonds soit situé ou non, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone de protection, d’une bande de protection, d’une zone d’inondation ou d’une zone à risque établie par le règlement municipal de zonage;
commentaire:
9_20- “à l’intérieur d’une bande de protection riveraine établie par le règlement municipal…etc” en gros si on fait un certificat ou une implanttaion on doit en tenir en compte des zone de bande de protection et l’indiquer. ON NE PEUT PAS PASSER À COTÉ (meme certificat, si ya un doute alors de mettre une remarque ex” eaux stagnante qui aura lieu de faire faire une expertise pour délimitation de milieu humide)
Art. 2.1 Ligne des hautes eaux
(PAS SELON ART 919)
et
voir p.14 du poweerpoint pour commentaire bas de page
p.32 Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer la ligne des hautes eaux à l’aide de critères botaniques, ou dans le but de contrôler nos résultats en terrain plat et mal drainé notamment, il peut être nécessaire de recourir à un critère hydrologique tel que la limite d’inondation de récurrence de 2 ans.
La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:
a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.
b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont;
- a) souvent la période d’échantillonnage de botaniste est restreint, proche de juillet
c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:
d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.
commentaire: la rive dont on parle ici c’est qque part dans la foret
- ex: b) barrage qui forme un lac, on oublie définition a), le proprio du barrage on a définit une cote maximale et nous avec un gps on va prendre ce point qui devient la cote et la limite des hautes eaux.
- c) il y a des cas ou il y avait des remblayage (légal), sur le cours d’eau avant l’arrivé de la nouvelle politique, et donc des murs de soutènement étaient construis sur le lit de cours d’eau___ la ligne des hautes eaux se situe au sommet du mur.
- d) récurrence de 2 ans, expert en hydraulique, endroit ou statistiquement les inondations se rendent 1 fois par 2 ans.
L’origine du concept de ligne des hautes eaux de la Politique
Caractérisation des plantes en relation avec la présence de l’eau
commentaire:
sapins et épinettes naturelles ne poussent pas dans une zone d’inondation.
il y a des plantes résistantes aux inondations.
érable argenté, dans zone d’inondations peuvent etre tolérantes
déterminer: ligne des hautes eaux
2.2. Rive (bande de protection riveraine)
Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 m:
- lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.
La rive a un minimum de 15 m:
- lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
- lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.
Commentaire:
de l’extérieur vers l’intérieur:
1-bande de protection 2.2 (bande de protection riverraine), minimum 10 ou 15 m
2- LHE politique
3- LHE 919
2.3. Littoral
Pour les fins de la présente politique, le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.
commentaire:
pour un cours d’eau visé par la politique
1-bande de protection 2.2 (bande de protection riverraine, la partie extérieure dela bande se nomme LA RIVE), minimum 10 ou 15 m
2- LHE politique
3- LHE 919
4- Litoral (depuis intérieur de bande de protection riverain jusqu’à l’autre bande intérieure de la bande de protection de la rive de l’autre coté)
Où et quand la Politique s’applique-t-elle?
2.8. Cours d’eau
Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:
a) à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 2.9;
b) en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).
2.9. Fossé
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).
commentaire:
- intermittent (peu couler 2 mois par années et c’est correct).
- quand c’est un fossé ce n’est pas un cours d’eau.
- 2.9 Quelques dessins tirés du Guide d’interprétation p.21 powerpoint, faire attention aux fossées mitoyens
SI ON A UN LIT D’ÉCOLEMENT DE PLUS DE 30 CM DE PROFONDEUR ON EST DANS L’UNIVERS DU COURS D’EAU, SI MOINS IL S’AGIT D’UN FOSSÉ, PT UN FOSSÉ MITOYEN. ** SI FOSSÉ, PAS DE BANDE DE PROTECTION RIVERAINNE**