Semaine_5:La délimitation des bandes de protection riveraines et des zones d'inondation Flashcards

1
Q

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A

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2
Q

La délimitation des bandes de protection et des plaines d’inondation
L’identification des milieux humides

A

La délimitation des bandes de protection et des plaines d’inondation
L’identification des milieux humides

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Q

Les milieux humides et hydriques Q.2, art. 46.0.2

A

46.0.2.Pour l’application de la présente section, l’expression«milieux humides et hydriques»fait référence à des lieux d’origine naturelle ou anthropique (modifié par la main de l’homme) qui se distinguent par la présence d’eau de façon permanente ou temporaire, laquelle peut être diffuse, occuper un lit ou encore saturer le sol et dont l’état est stagnant ou en mouvement. Lorsque l’eau est en mouvement, elle peut s’écouler avec un débit régulier ou intermittent.
Un milieu humide est également caractérisé par des sols hydromorphes ou une végétation dominée par des espèces hygrophiles.

commentaires: milieu humide ex: marécage.3°un étang, un marais, un marécage et une tourbière.

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Q

Les milieux humides et hydriques Q.2, art. 46.0.2 (suite)

A

Sont notamment des milieux humides et hydriques:1°un lac, un cours d’eau, y compris l’estuaire et le golfe du Saint-Laurent et les mers qui entourent le Québec;
2°les rives, le littoral et les plaines inondables des milieux visés au paragraphe 1°, tels que définis par règlement du gouvernement;
3°un étang, un marais, un marécage et une tourbière.
Les fossés de voies publiques ou privées, les fossés mitoyens et les fossés de drainage, tels que définis aux paragraphes 2° à 4° du premier alinéa de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1), ne constituent pas des milieux humides et hydriques.

commentaires: plaine innondable= milieu hydriques

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5
Q

Distinction entre milieu humide et milieu hydrique

A

Milieu humide caractérisé par la présence d’eau (résurgence naturelle, saturation du sol), présence d’une végétation particulière
Milieu hydrique : constitué du lit et de la “rive” des cours d’eau
Un milieu hydrique n’est pas nécessairement humide

commentaire: rive au sens de la politique

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6
Q

Le rôle de l’arpenteur-géomètre face aux milieux humides

A

Sur le plan formel : pas de compétence particulière à moins que le milieu humide ait fait l’objet d’une délimitation et d’une dénonciation réglementaire
Sur le plan informel : pourrait encourir une responsabilité lors d’une implantation s’il faisait preuve d’insouciance
En cas de doute, avertir le client qu’une expertise concernant la présence d’un milieu humide serait requise

commentaire: il peut avoir fait l’objet de réglementation, ce qui implique aussi délimitation et certificats (dénonciation de milieu humide). lorsqu’on rencontre un milieu pt humide, demander au client un expertise pour savoir s’il s’agit d’un milieu humide.

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7
Q

Le rôle de l’arpenteur-géomètre face aux milieux hydriques (suites)

A

Dénonciation obligatoire dans les certificats de localisation

Obligation d’en tenir compte dans tout travail d’arpentage

Habitations Sydobert inc. c. Labre et Associés, Arpenteurs géomètres inc., 2018 QCCS 1854.

commentaire: il a fait implantation pour construction dans un milieu humide (il était dans la merde pour voir fait ça)

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8
Q

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables

A

Extraits du site du ministère du Développement durable…
La mise en œuvre de cette Politique s’effectue en deux étapes : d’abord par l’insertion de celle-ci dans les schémas d’aménagement et de développement des municipalités régionales de comté, puis par son intégration dans les règlements d’urbanisme de chacune des municipalités du Québec. Aussi, la Politique lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes qui doivent la prendre en considération dans leurs activités et dans l’application de leurs programmes et leurs régimes d’autorisation.

La dernière version de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables a été adoptée le 18 mai 2005 et des ajustements ont été apportés en juin 2008 (décret 709-2008) ainsi qu’en juillet 2014 (décret 702-2014).

commentaire: reglement municipal peut être plus severe et ou stricte que la politique, mais pas moins stricte que la politique. ex: la politique veut une bande de 10m, dans certaines villes veut une autre bande de 25m de plus.

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9
Q

La Politique chapitre Q-2, r. 35

A

Cette politique donne un cadre normatif minimal; elle n’exclut pas la possibilité pour les différentes autorités gouvernementales et municipales concernées, dans le cadre de leurs compétences respectives, d’adopter des mesures de protection supplémentaires pour répondre à des situations particulières.

commentaire: ce reglement dit que la politique est le minimum et que la municipalité peut appliquer des reglement plus severes additionnel.

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10
Q

Importance pour l’arpenteur-géomètre de bien connaître et comprendre les termes de la Politique****

A

Règlement sur la norme de pratique relative au certificat de localisation
9. Sauf dans les cas visés à l’article 10, l’arpenteur-géomètre doit vérifier les divers éléments concernant ou affectant le bien-fonds qui fait l’objet du certificat de localisation et notamment les suivants:
20° le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone d’inondation cartographiée en vertu de la Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec relative à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation et au développement durable des ressources en eau, signée en 1976 et ses modifications subséquentes ou le fait que le bien-fonds soit situé, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une bande de protection riveraine établie par le règlement municipal de zonage pris en vertu du décret concernant la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (chapitre Q-2, r. 35);

21° le fait que le bien-fonds soit situé ou non, en tout ou en partie, à l’intérieur d’une zone de protection, d’une bande de protection, d’une zone d’inondation ou d’une zone à risque établie par le règlement municipal de zonage;

commentaire:
9_20- “à l’intérieur d’une bande de protection riveraine établie par le règlement municipal…etc” en gros si on fait un certificat ou une implanttaion on doit en tenir en compte des zone de bande de protection et l’indiquer. ON NE PEUT PAS PASSER À COTÉ (meme certificat, si ya un doute alors de mettre une remarque ex” eaux stagnante qui aura lieu de faire faire une expertise pour délimitation de milieu humide)

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11
Q

Art. 2.1 Ligne des hautes eaux

(PAS SELON ART 919)

et
voir p.14 du poweerpoint pour commentaire bas de page

p.32 Lorsqu’il s’avère impossible de déterminer la ligne des hautes eaux à l’aide de critères botaniques, ou dans le but de contrôler nos résultats en terrain plat et mal drainé notamment, il peut être nécessaire de recourir à un critère hydrologique tel que la limite d’inondation de récurrence de 2 ans.

A

La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l’application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive.

Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c’est-à-dire:

a) à l’endroit où l’on passe d’une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s’il n’y a pas de plantes aquatiques, à l’endroit où les plantes terrestres s’arrêtent en direction du plan d’eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d’eau.

b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d’exploitation de l’ouvrage hydraulique pour la partie du plan d’eau situé en amont;
- a) souvent la période d’échantillonnage de botaniste est restreint, proche de juillet

c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l’ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit:

d) si l’information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a.
commentaire: la rive dont on parle ici c’est qque part dans la foret
- ex: b) barrage qui forme un lac, on oublie définition a), le proprio du barrage on a définit une cote maximale et nous avec un gps on va prendre ce point qui devient la cote et la limite des hautes eaux.
- c) il y a des cas ou il y avait des remblayage (légal), sur le cours d’eau avant l’arrivé de la nouvelle politique, et donc des murs de soutènement étaient construis sur le lit de cours d’eau___ la ligne des hautes eaux se situe au sommet du mur.
- d) récurrence de 2 ans, expert en hydraulique, endroit ou statistiquement les inondations se rendent 1 fois par 2 ans.

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12
Q

L’origine du concept de ligne des hautes eaux de la Politique

A

Caractérisation des plantes en relation avec la présence de l’eau

commentaire:
sapins et épinettes naturelles ne poussent pas dans une zone d’inondation.

il y a des plantes résistantes aux inondations.

érable argenté, dans zone d’inondations peuvent etre tolérantes

déterminer: ligne des hautes eaux

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13
Q

2.2. Rive (bande de protection riveraine)

A

Pour les fins de la présente politique, la rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d’eau et qui s’étend vers l’intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.

La rive a un minimum de 10 m:

  • lorsque la pente est inférieure à 30%, ou;
  • lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 m de hauteur.

La rive a un minimum de 15 m:

  • lorsque la pente est continue et supérieure à 30%, ou;
  • lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 m de hauteur.

Commentaire:
de l’extérieur vers l’intérieur:

1-bande de protection 2.2 (bande de protection riverraine), minimum 10 ou 15 m
2- LHE politique
3- LHE 919

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14
Q

2.3. Littoral

A

Pour les fins de la présente politique, le littoral est cette partie des lacs et cours d’eau qui s’étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d’eau.

commentaire:
pour un cours d’eau visé par la politique

1-bande de protection 2.2 (bande de protection riverraine, la partie extérieure dela bande se nomme LA RIVE), minimum 10 ou 15 m

2- LHE politique

3- LHE 919

4- Litoral (depuis intérieur de bande de protection riverain jusqu’à l’autre bande intérieure de la bande de protection de la rive de l’autre coté)

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15
Q

Où et quand la Politique s’applique-t-elle?

A

2.8. Cours d’eau
Tous les cours d’eau sont visés par l’application de la politique. Ils correspondent:
a) à toute masse d’eau qui s’écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l’exception d’un fossé tel que défini à l’article 2.9;
b) en milieu forestier du domaine de l’État, à un cours d’eau tel que défini par le Règlement sur les normes d’intervention dans les forêts du domaine de l’État (chapitre A-18.1, r. 7).

2.9. Fossé
Un fossé mitoyen, un fossé de voies publiques ou privées ou un fossé de drainage visé par le paragraphe 4 de l’article 103 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1).

commentaire:
- intermittent (peu couler 2 mois par années et c’est correct).

  • quand c’est un fossé ce n’est pas un cours d’eau.
  • 2.9 Quelques dessins tirés du Guide d’interprétation p.21 powerpoint, faire attention aux fossées mitoyens

SI ON A UN LIT D’ÉCOLEMENT DE PLUS DE 30 CM DE PROFONDEUR ON EST DANS L’UNIVERS DU COURS D’EAU, SI MOINS IL S’AGIT D’UN FOSSÉ, PT UN FOSSÉ MITOYEN. ** SI FOSSÉ, PAS DE BANDE DE PROTECTION RIVERAINNE**

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16
Q

pour savoir si cours d’eau ou fossé

A

cours d’eau, Figure 14

l’histoire du 30 cm c’est le guide d’interprétation du ministère.

si cartographié il y a des chance que ce soit règlementé selon la municipalité, alors pas de problème pour nous

17
Q

pour savoir si cours d’eau ou fossé (suite)

A

C’est en creusant le sol qu’un cours d’eau fait son lit. En corollaire, on peut dire aussi qu’un cours d’eau existe à partir du moment où il occupe un lit d’écoulement repérable. Afin de reconnaître le lit d’un cours d’eau intermittent, il faut tenir compte à la fois de sa largeur, de sa profondeur mais également des caractéristiques propres au cours d’eau. La géométrie du canal d’écoulement dépend de l’effet combiné d’un grand nombre de facteurs dont le débit, le type de sol, la pente du terrain, la pente des talus, l’érosion, la végétation dans le lit et aux abords, etc.
IMPORTANT
Un cours d’eau naturel ne perd pas sa qualité de cours d’eau parce qu’il draine un bassin versant inférieur à 100 hectares et ce, même s’il a fait l’objet de travaux d’aménagement (redressement, recalibrage, entretien, etc.).
Il en va de même si un cours d’eau emprunte le tracé d’un fossé sur une partie de son parcours(fossé de voie publique, mitoyen ou de drainage).

commentaire:

si un cours d’eau se déverse dans un fossé, ce fossé devient aussi cours d’eau.

18
Q

Ce qui est permis de faire ou de ne pas faire sur les rives et dans le littoral

A

3.1 Autorisation préalable des interventions sur les rives et le littoral
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d’en
affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent faire l’objet d’une autorisation
préalable. Ce contrôle préalable devrait être réalisé dans le cadre de la délivrance de
permis ou d’autres formes d’autorisation, par les autorités municipales, le gouvernement,
ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les autorisations
préalables qui seront accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront
en considération le cadre d’intervention prévu par les mesures relatives aux rives et celles
relatives au littoral.

commentaire: pour travailler dans la RIVE OU LITORAL il faut une autorisation préalable, MAIS PAS POUR UN FOSSÉ, donc important de faire la différence.

bande et rive, on peut rien faire, pas de coupe d’arbre, pas de remblayage, pas d’excavation

19
Q

Pour connaître les projet non soumis à un certificat d’autorisation du ministère (art. 7 à 10 du règlement), il faut consulter :

A

Règlement relatif à l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, art. 1 à 6
Loi sur la qualité de l’environnement
(chapitre Q-2, a. 23, 31, 66, 115.27, 115.34 et 124.1)

SECTION I
PROJETS SOUSTRAITS À L’APPLICATION DE L’ARTICLE 22

commentaire: pour petite job, certificats d’autorisation du ministre de l’env (exemple pour travaux dans rive et bande lirotal).

20
Q

Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets c. Q-2, r.23.1, annexe 1 art. 2

A
  1. TRAVAUX DANS DES MILIEUX HUMIDES ET HYDRIQUES
    Les projets ou programmes comportant la réalisation de l’un ou l’autre des travaux suivants sont assujettis à la procédure:
    1° des travaux de dragage, de déblai, de remblai ou de redressement, à quelque fin que ce soit, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans d’une rivière ou d’un lac, sur une distance cumulative égale ou supérieure à 500 m ou sur une superficie cumulative égale ou supérieure à 5 000 m2, pour une même rivière ou un même lac;

commentaire: si travaux ont plus de 500m dans le litoral et ou rive et couvre plus de 5000m carré, il va falloir une étude de l’environnement en plus d’un certificat

MOINS DE ÇA besoin juste d’une autorisation du ministre

21
Q

3.2. Mesures (particulières) relatives aux rives

on parle de la bande hachuré (la bande de protection riveraine)

A

Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables:

a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public;
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2);
c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
- les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
- le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
- le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;
- une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.

commentaire : on parle de la bande hachuré (la bande de protection riveraine)

ex: si on a un mur de soutenement dans la rive, on peut entretenir, mais si detruit c’est fini, on peut pas reconstruire.
ex: on a une maison, on veut faire projet d’aggrandissement, mais que sur la bande riverraine, on avait la maison AVANT la délimitation des bandes riveraines…IL A LE DROIT D’AGGRANDIR À CET ENDROIT POUR UNE MAISON DÉJÀ EXISTANTE AVANT LES BANDES ET QUI NE PEUT PAS ETRE AGGRANDIE AILLEUR.
ex: on peut faire implantation de garage/cabanon dans la bande selon qques conditions:

22
Q

3.2. Mesures (particulières) relatives aux rives (suites)

faire attention: ON PEUT INSTALLER DES ACCESOIRE À CONDITION QU’IL N’Y AIT PAS D’EXCAVATION NI REMBLAYAGE, DONC PAS DE PISCINE SAUF HORS-TERRE (PAS DE PISCINE CREUSÉ), mais on enleve pas d’arbre aussi

A

d) La construction ou l’érection d’un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d’une rive qui n’est plus à l’état naturel et aux conditions suivantes:

  • les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;
  • le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive;
  • une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà;
  • le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage.

e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation:

  • les activités d’aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l’aménagement durable du territoire forestier (chapitre A-18.1) et à ses règlements d’application;
  • la coupe d’assainissement;
  • la récolte d’arbres de 50% des tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d’au moins 50% dans les boisés privés utilisés à des fins d’exploitation forestière ou agricole;
  • la coupe nécessaire à l’implantation d’une construction ou d’un ouvrage autorisé;
  • la coupe nécessaire à l’aménagement d’une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d’eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30%;
  • l’élagage et l’émondage nécessaires à l’aménagement d’une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30%, ainsi qu’à l’aménagement d’un sentier ou d’un escalier qui donne accès au plan d’eau;
  • aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d’espèces végétales, d’arbres ou d’arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
  • les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30% et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30%.

commentaire:
- ex: on peut faire implantation de garage/cabanon dans la bande selon qques conditions

-ex: lorsque rive(talus) inferieure à 30%, on peut enlever arbres/ végétation et aménager pour faire un petit chemin qui mène à la rive de largeur de 5m

23
Q

3.2. Mesures (particulières) relatives aux rives: Dérogation mineure aux règlements d’urbanisme

A

Lors de l’élaboration d’un règlement municipal, il est difficile de prévoir toutes les situations qui peuvent survenir en cours d’application. Inévitablement, on peut rencontrer des situations pour lesquelles l’application stricte du règlement aurait pour effet de porter un préjudice sérieux au requérant, voire d’empêcher la réalisation d’un projet qui répond aux objectifs du plan d’urbanisme et à l’esprit du règlement, sans toutefois être conforme à toutes les dispositions réglementaires….

Les règlements municipaux qui découlent de la Politique comportent des normes minimales pour assurer la protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Considérant qu’il s’agit de normes minimales de protection, on ne devrait jamais recourir à la procédure de dérogation mineure à moins de circonstances exceptionnelles qui ne pouvaient être prévues dans le cadre de la Politique ou des règlements municipaux. En outre, il faut s’assurer que la demande de dérogation satisfait aux critères énoncés dans les articles 145.1, 145.2, 145.4 et 145.8 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.

commentaire: on devrait pas avoir recours aux dérogations mineurs

24
Q

3.2a et b. Les droits acquis (entretien)

A

3.2 a) L’entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public ;

3.2 b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s’ils sont assujettis à l’obtention d’une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement;

25
Q

Les droits acquis: Construction, érection ou agrandissement d’un bâtiment principal,auxiliaire et accessoire

A

3.2 c) La construction ou l’agrandissement d’un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d’accès public aux conditions suivantes:
– les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l’agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
– le lotissement a été réalisé avant l’entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive ;
– le lot n’est pas situé dans une zone à forts risques d’érosion ou de glissements de terrain identifiée au schéma d’aménagement et de développement;
– une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l’état naturel si elle ne l’était déjà.

commentaire: comme dans l’autre cas, construction était la avant la bande et ne permet pas l’agrandissement à un autre endroit.

26
Q

3.3. Mesures relatives au littoral

A

Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.

Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n’est pas incompatible avec d’autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables:

a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l’aménagement de traverses de cours d’eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l’aquaculture;
d) les installations de prélèvement d’eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (chapitre Q-2, r. 35.2), à l’exception des installations composées de canaux d’amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
e) (paragraphe abrogé);
f) l’empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d’entretien dans les cours d’eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d’accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l’obtention d’une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (chapitre R-13) et de toute autre loi;
i) l’entretien, la réparation et la démolition de constructions et d’ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d’accès public.

commentaire: si ça appartient à l’état ou non, on peut construire quai.

même s’ils disent municipal ou etc, ils ont quand meme besoin d’une autorisation du ministere

27
Q

Les plaines inondables

pour s’occuper des grosses inondations tu as besoins d’une cartographie (la récurrence de 20 ans et 100 ans)

pour les petits cours d’eau il y a la bande de protection riveraine et si nécessaire la récurrence de 2 ans

A

Aux fins de la présente politique, la plaine inondable est l’espace occupé par un lac ou un cours d’eau en période de crue. Elle correspond à l’étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l’un des moyens suivants:

  • une carte approuvée dans le cadre d’une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d’inondation;
  • une carte publiée par le gouvernement du Québec;
  • une carte intégrée à un schéma d’aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d’urbanisme d’une municipalité;
  • les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
  • les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d’aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d’urbanisme d’une municipalité.

S’il survient un conflit dans l’application de différents moyens, et qu’ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d’inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l’étendue de la plaine inondable.

commentaire:

nécessité de carte publié par gouvernement du QC qui montre des zones d’inondations.

des fois tu n’a pas de cartes, mais des COTES établie par le gouvernement, alors tu appliques les cotes (altitudes, cote altimétriques).

pour un cours d’eau visé par la politique

1-Plaine inondable (récurrence 100 ans)

2- Plaine inondable (récurrence de 20 ans)

3-bande de protection 2.2 (bande de protection riveraine, la partie extérieure delà bande se nomme LA RIVE), minimum 10 ou 15 m

4- LHE politique

5- LHE 919

6- Littoral (depuis intérieur de bande de protection riverain jusqu’à l’autre bande intérieure de la bande de protection de la rive de l’autre coté)

28
Q

Types d’inondation

A

Les inondations sont mesurées par rapport à leur niveau et à leur fréquence. On utilise à cet effet les expressions « période de retour » et « récurrence ». Dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI), ce sont les cotes d’inondation de récurrence de 20 ans et de 100 ans qui sont prises en compte pour déterminer les limites des plaines d’inondation. Elles correspondent aux limites des crues qui ont respectivement 1 chance sur 20 (5% de chance) et 1 chance sur 100 (1% de chance) de se produire chaque année.

29
Q

2.5. Zone de grand courant

A

Cette zone correspond à la partie d’une plaine inondable qui peut être inondée lors d’une crue de récurrence de 20 ans.

commentaire:
- zone de grand courant correspond à tous ce qui se trouve en dedans de 2 et 6 (2 inclus)
- Zone de faible courant ce qui se trouve entre 1 et 2 (2 exclu)

1-Plaine inondable (récurrence 100 ans)

2- Plaine inondable (récurrence de 20 ans)

3-bande de protection 2.2 (bande de protection riveraine, la partie extérieure delà bande se nomme LA RIVE), minimum 10 ou 15 m

4- LHE politique

5- LHE 919

6- Littoral (depuis intérieur de bande de protection riverain jusqu’à l’autre bande intérieure de la bande de protection de la rive de l’autre coté)