Semaine_2: La théorie de l'expertise appliquée aux dispositions du Code de procédure civile du Québec Flashcards

1
Q

Cours

A

Cours

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2
Q

Le code de procédure civile:
code qui régit la façon dont les procédures se passent devant les tribunaux.

on peut également se fier au code de déontologie de l’arpenteur géomètre. il peut impliquer plusieurs domaines.

A

L’encadrement par la loi des travaux d’expertise

inconveniant: s’adresse aux expertise de façon générale sans spécifier s’il s’agit d’une expertise:
1. amiable
2. unilatérale
3. judiciaire

qui se traitent différemment.

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3
Q

Rappel

A

expertise: Constat et Opinion

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4
Q

aller prendre les ouvrages

A

P.-A. Belvaux, Théorie et pratique de l’expertise judiciaire, 3ième Éd., Éditions scientifiques et littéraires, 1953. 299 p.

Jean Sicard, Manuel de l’expertise et de l’arbitrage, Librairie du Journal des notaires et des avocats, 1970, 243 p.

Jacques Voulet, La pratique des expertises judiciaires, Delmas, 6e Édition, janvier 1976, 200 p. en pagination multiple. (Il existe des éditions plus récentes que je n’ai pas été en mesure de me procurer.)

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5
Q

Lorsqu’on rédige une expertise il faut

A
  1. être impartial
  2. être objectif

Essaye de s’embarquer dans une expertise qu’on y croit

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6
Q

Définition de l’expert:

l’expert se définit par sa mission.

A

l’expert est une personne ou une institution désignée en fonction de ses compétences techniques, pour apporter sur la base de faits, des éléments IMPARTIAUX de CONSTAT, d’appréciation ou de jugement, destinés à être utilisés dans un processus de décision.

appartenir à un ordre professionnel aide beaucoup à la reconnaissance d’expert, la preuve, les C.Loc qu’on conçois s’on fait comme expert en la matière.

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7
Q

l’expert professionnel: AG

A

l’expert professionnel, sa fonction consiste à mettre son savoir et donc son expertise au service de clients. Dans son cas l’expert professionnel agit dans le cadre de déontologie PROPRE À SA PROFESSION ET NON SELON LA DÉONTOLOGIE DES EXPERTS, même si ceux-ci sont très proches.

impartialité, probité et compétence, 3 mots clés provenant des règles de déontologies.

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8
Q

Il faut avoir à l’esprit que même une expertise unilatérale peut être utilisée à des fins judiciaires et parfois plusieurs années après sa réalisation.

il faut donc les réaliser comme si on allait les montrer à des juges des années plus tard

A

Dans ce contexte, les énoncés du CODE DE PROCÉDURE CIVILE en ce qui concerne l’exhaustivité et l’objectivité vont s’appliquer à l’expertise unilatérale.

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9
Q

Article 20 (s’applique aux procédures en général, mais aussi à l’expertise contradictoire)

A

Les parties se doivent de coopérer notamment en s’informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s’assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.

Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l’instance, s’informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu’elles entendent produire.

** pour éviter des surprises. Votre client peut vous demander une expertise, mais sans vous dire pourquoi, ça peut être pour aller en cours, si il juge que l’expertise n’est pas bonne, donc il n’est pas obligé d’être dévoilé AVANT D’ENTRER DANS LES PROCÉDURES. À partir du moment ou les procédures commencent il doit les dévoiler**

** Un C.loc peut servir comme expertise, donc il peut demander juste un C.loc et ça se retrouve en procédure…si un avocat te demande un C.loc c’est louche, probablement pour aller en cours**

autre cas, piquetage entre 2 voisins en chicane sacre ton camp

** à partir du moment ou un client dans des procédures veut utiliser vos constats, il doit le dévoiler, cela donne l’opportunité à l’opposition de faire étudier votre C.loc par un autre AG**

si ça va en cours

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10
Q

Article 21 (s’applique au témoin ordinaire et au témoin expert)

A

La personne convoquée comme témoin a le devoir de se présenter, de témoigner et de dire la vérité.

Elle a le droit d’être informée, par celui qui la convoque, de la raison de sa convocation et de l’objet de son témoignage ainsi que sur le déroulement de l’instance. Elle a également le droit, le cas échéant, d’être informée sans délai que sa présence n’est plus nécessaire.

** on doit nous dire si on est un témoin ordinaire, donc on ne va pas être interroger, on ne demandera pas notre opinion d’expert**

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11
Q

Article 22 (C’est le code qui en fait une obligation et elle s’applique à toutes les formes d’expertise)

A

L’expert dont les services ont été retenus par l’une des parties ou qui leur est commun (peut commencer comme amiable dans ce cas-ci) ou qui est commis par le tribunal a pour mission, qu’il agisse dans une affaire contentieuse ou non contentieuse, d’éclairer le tribunal dans sa prise de décision. Cette mission prime les intérêts des parties.

L’expert doit accomplir sa mission avec objectivité, impartialité et rigueur.

** l’expertise unilatérale peut éclairer le CLIENT en premier par exemple, il peut décider de ne pas la dévoiler avant d’aller en procédure et de choisir de négocier dans l’opposition pour ne pas aller en tribunal**

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12
Q

Autres dispositions législatives s’arrimant avec l’article 22

L’article 22 s’applique à toutes les formes d’expertise

A

Code de déontologie des arpenteurs-géomètres
2.01.La conduite de l’arpenteur-géomètre doit être empreinte d’objectivité et d’honnêteté intellectuelle. Son premier devoir est de servir le public. (IMPORTANT)

  1. 02.01.L’arpenteur-géomètre doit s’acquitter de ses obligations professionnelles avec intégrité.
  2. 02.04.L’arpenteur-géomètre doit exposer à son client d’une façon complète et objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance.
  3. 02.05.L’arpenteur-géomètre doit chercher à avoir une connaissance complète des faits avant de donner un avis ou un conseil. (IMPORTANT)
  4. 05.01.L’arpenteur-géomètre doit en tout temps sauvegarder son autonomie professionnelle et éviter toute situation où il serait en conflit d’intérêts.

L’article 22 s’applique à toutes les formes d’expertise

Unilatérale
Amiable
Judicaire
But ultime
Éclairer le tribunal dans sa prise de décision
L’expert doit être rigoureux, impartial et objectif

s’applique à tous les travaux qu’on réaliser en raison des procédures du code de déontologies.

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13
Q

pas le droit de se dévoiler, donc pas vrmt le droit de demander des informations à l’opposition sous le principe qu’on doit avoir une connaissance des faits et qu’on peut interroger qui on veut

A

les personnes ne doivent pas savoir qu’on fait une expertise.

donc en tant qu’officier public il est rare de demander des informations aux deux parties (secret professionnel, il faut être discret)

exception prêt, amiable.

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14
Q

Article 148

A

Les parties sont tenues de coopérer pour régler l’affaire ou pour établir le protocole de l’instance. Elles y précisent leurs conventions et engagements et les questions en litige, indiquent la considération qu’elles ont portée à recourir aux modes privés de prévention et de règlement des différends et les opérations à effectuer pour assurer le bon déroulement de l’instance, évaluent le temps qui pourrait être requis pour les réaliser de même que les coûts prévisibles des frais de justice et fixent les échéances à respecter à l’intérieur du délai de rigueur pour la mise en état du dossier.

4°l’opportunité de procéder à une ou plusieurs expertises, sur leur nature et, le cas échéant, les motifs pour lesquels les parties n’entendent pas procéder par expertise commune;

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15
Q

Article 158 (Fait référence à l’expertise judiciaire)

A

À tout moment de l’instance, le tribunal peut, à titre de mesures de gestion, prendre, d’office ou sur demande, l’une ou l’autre des décisions suivantes:

2°évaluer l’objet et la pertinence de l’expertise, qu’elle soit commune ou non, en établir les modalités ainsi que les coûts anticipés et fixer un délai pour la remise du rapport; si les parties n’ont pu convenir d’une expertise commune, apprécier le bien-fondé de leurs motifs et imposer, le cas échéant, l’expertise commune, si le respect du principe de proportionnalité l’impose et que cette mesure, tenant compte des démarches déjà faites, permet de résoudre efficacement le litige sans pour autant mettre en péril le droit des parties à faire valoir leurs prétentions;

Souvent le juge qui va vous dire sur quoi va porter votre expertise, si vous allez en cours, vous pouvez demander aux avocats de vous confirmer le sujet de votre mandat

on ne doit pas excéder de ce qui nous est demandé.

on a des délais pour remettre notre rapport.

proportion des honoraire en fonction des exigences…pas pcq tu es contracté par les deux que tu as un chèques en blanc avec le montant que tu veux

NOTION DE PROPORTIONNALITÉ

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16
Q

Article 174 (question de procédure qui intéresse surtout les avocats)

A

La demande d’inscription pour instruction et jugement est faite au moyen d’une déclaration commune des parties indiquant que le dossier est en état et énonçant les éléments suivants:

-5°la liste des points à trancher par expertise;

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17
Q

La récusation (s’applique intégralement aux expertises contradictoires; pour les expertises unilatérales ?

croire que les experts ou juges sont partial

A

Les articles 201 à 205 traitent de la problématique de la récusation des juges.
Les mêmes règles s’appliquent aux experts en les adaptant.

récusation = risque de ne pas être impartial

ex: faire une expertise pour une parenté, la crédibilité va être compromise

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18
Q

Article 201

A

Le juge [l’expert] qui considère qu’une des parties peut avoir des motifs sérieux de douter de son impartialité est tenu de le déclarer sans délai [aux parties]au juge en chef [qui discutent de la suite des choses].

La partie qui a des motifs sérieux de douter de l’impartialité du juge [de l’expert] doit le dénoncer sans délai dans une déclaration qu’elle notifie au juge concerné et à l’autre partie. Si le juge concerné ne se récuse pas dans les 10 jours de la notification, [Si l’expert ne se récuse pas] une partie peut présenter une demande de récusation. Une partie peut cependant renoncer à son droit de récuser.

Les déclarations et les autres documents concernant la récusation sont versés au dossier.

19
Q

Article 202

A

Peuvent être notamment considérés comme des motifs sérieux permettant de douter de l’impartialité du juge [de l’expert] et de justifier sa récusation les cas suivants:

1°le juge est le conjoint d’une partie ou de son avocat, ou lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l’une ou l’autre des parties ou de leurs avocats, jusqu’au quatrième degré inclusivement;

2°le juge est lui-même partie à une instance portant sur une question semblable à celle qu’il est appelé à décider;

3°le juge a déjà donné un conseil ou un avis sur le différend ou il en a précédemment connu comme arbitre ou médiateur;

4°le juge a agi comme représentant pour l’une des parties;

5°le juge est actionnaire ou dirigeant d’une personne morale ou membre d’une société ou d’une association ou d’un autre groupement sans personnalité juridique, partie au litige;

6°il existe un conflit grave entre le juge et l’une des parties ou son avocat ou des menaces ou des injures ont été exprimées entre eux pendant l’instance ou dans l’année qui a précédé la demande de récusation.

3-une des parties est venu vous voir pour vous demander conseil, donc si on vous demande d’être l’expert dans ce litige alors on est compromis, il vaut mieux se retirer

20
Q

Article 203

A

Le juge [l’expert] est inhabile et ne peut entendre une affaire si lui-même ou son conjoint y ont un intérêt.

21
Q

Article 204

A

La demande de récusation est notifiée au juge et aux autres parties à l’expiration des 10 jours qui suivent la notification de la déclaration.

S’il n’y a pas eu de déclaration, la récusation peut être demandée à tout moment de l’instance, pourvu que la partie justifie de sa diligence. Si elle l’est lors de l’instruction, la demande peut être orale; les motifs invoqués à l’appui sont alors consignés au procès-verbal de l’audience.

Si la récusation est demandée contre le seul juge chargé de siéger dans le district où l’instance est portée, le greffier en informe aussitôt le juge en chef.

22
Q

Article 205

A

La demande de récusation est décidée par le juge saisi de l’affaire et sa décision peut faire l’objet d’un appel sur permission d’un juge de la Cour d’appel.

S’il accueille la demande, le juge doit se retirer du dossier et s’abstenir de siéger; s’il la rejette, il demeure saisi de l’affaire.

Le greffier avise le juge en chef de toute affaire dont l’instruction est remise en raison de la décision d’un juge de se récuser.

23
Q

Article 231 (La définition d’expertise selon le Code de procédure)

A

L’expertise a pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée.

L’expertise consiste, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments liés à l’intégrité, l’état, la capacité ou l’adaptation d’une personne à certaines situations de fait, ou sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve. Elle peut aussi consister en l’établissement ou la vérification de comptes ou d’autres données ou porter sur la liquidation ou le partage de biens. Elle peut également consister en la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens.

S’applique également à l’expertise unilatérale si elle doit être déposé au dossier de la Cour.)

24
Q

Article 232 (On constate que le nouveau Code de procédure veut favoriser le recours à l’expertise amiable)

A

Les parties conviennent de la nécessité de l’expertise dans le protocole de l’instance ou, avec l’autorisation du tribunal, en tout temps avant la mise en état du dossier.

Qu’elle soit commune ou non, les parties ne peuvent se prévaloir de plus d’une expertise par discipline ou matière, à moins que le tribunal ne l’autorise en raison de la complexité ou de l’importance de l’affaire ou du développement des connaissances dans la discipline ou la matière concernée.

Les parties ne sont pas limités à une seule expertise, par exemple des sous-sujets ex: C.loc et conformation à règlementation municipale

25
Q

Article 233

A

Si l’expertise est commune, les parties déterminent de concert les paramètres que l’expertise doit couvrir, l’expert qui y procédera, ses honoraires et les modalités de paiement de ceux-ci. Si elles ne s’entendent pas sur l’un de ces points, la question est tranchée par le tribunal.

L’expert commun peut exiger que le montant de ses honoraires et débours soit déposé au greffe du tribunal avant la remise de son rapport. S’il ne l’exige pas, il conserve, pour le recouvrement de ce qui lui est dû, une action contre toutes les parties à l’instance qui sont alors tenues solidairement de la dette.

** demandé qu’une partie des frais soient payé d’avance, est-ce qu’on a le droit? NON, mais on peut demander qu’une partie des honoraires soient déposés au greffe de la cours. MAIS ON NE PEUT PAS RECEVOIR DES AVANCES SUR NOS TRAVAUX DANS NOS COMPTES…on demande à ce que les gens déposent une avance dans le compte en fiducie de l’avocat qui nous mandate**

** j’accepte le mandat, si on dépose xx montant dans le compte en fiducie de l’avocat qui nous mandate, et ce, pour n’importe quel type d’expertise: amiable, unilatérale ou judiciaire, en faire une politique à cause de notre code de déontologie on doit donner un aperçu de ce qui s’en vient…cela peut éviter qu’on travaille pour rien et que le requéreur ne veuille pas nous payer pcq notre travail ne va pas être utilisé. on demande des MANDATS ÉCRIT**

26
Q

Article 234

A

À tout moment de l’instance, le tribunal peut, s’il l’estime nécessaire pour trancher le litige, ordonner, même d’office, une expertise par une ou plusieurs personnes qualifiées qu’il désigne. Il précise la mission confiée à l’expert, donne les instructions nécessaires à sa réalisation, fixe le délai dans lequel il devra faire rapport et statue sur ses honoraires et leur paiement. Cette décision est notifiée à l’expert sans délai.

27
Q

Article 235

A

L’expert est tenu de donner son avis sur les points qui lui sont soumis ou, dans le cas d’un huissier, en établissant un constat.

L’expert est tenu, sur demande, d’informer le tribunal et les parties de ses compétences professionnelles, du déroulement de ses travaux et des instructions qu’il a reçues d’une partie; il est aussi tenu de respecter les délais qui lui sont impartis. Il peut, si cela est nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, demander des directives au tribunal; cette demande est notifiée aux parties.

L’expert agit sous son serment professionnel; autrement, les parties ou le tribunal peuvent exiger qu’il prête serment. Il doit en outre souscrire à la déclaration dont le modèle est établi par le ministre de la Justice relativement à l’exécution de sa mission et joindre cette déclaration à son rapport.

28
Q

Article 236

A

L’expert commis par le tribunal agit sous l’autorité de celui-ci pour recueillir la preuve dont il a besoin pour accomplir sa mission. Il peut ainsi procéder à l’examen de tout document ou de tout bien, effectuer la visite de tout lieu et, avec l’autorisation du tribunal, recueillir des témoignages sous serment dont il assure la conservation et dont il certifie l’origine et l’intégrité.

Il est tenu de donner aux parties un préavis d’au moins cinq jours de la date et du lieu où il commencera ses opérations.

Remarques:
L’avis s’applique aux expertises contradictoires
L’arpenteur-géomètre peut d’office utiliser tous les pouvoirs d’assermentation que lui confère la loi

obligations de l’avis S’APPLIQUE SEULEMENT AUX EXPERTISES CONTRADICTOIRES

29
Q

Article 237

A

L’expert qui n’a pas les compétences requises ou qui manque gravement à ses devoirs dans l’accomplissement de sa mission peut, notamment lors d’une conférence de gestion, à l’initiative du tribunal ou sur demande de l’une ou l’autre des parties, être remplacé ou désavoué.
Voulet F3, C6

30
Q

Article 238

(important pour écrire rapports) 20 pages iiish

insérerez des croquis**

dans un rapport: quels documents ont été consultés**

toujours justifier notre opinion**

A

Le rapport de tout expert doit être BREF mais suffisamment DÉTAILLÉ et MOTIVÉ pour que le tribunal soit lui-même en mesure d’apprécier les faits qu’il expose et le raisonnement qui en justifie les conclusions; il y est fait mention de la MÉTHODE D’ANALYSE retenue.

Si l’expert recueille des témoignages en cours d’expertise, ils sont joints au rapport et ils font partie de la preuve.

Les conclusions de l’expert ne lient pas le tribunal non plus que les parties, à moins que celles-ci ne déclarent les accepter.

Voulet: Toute la section H (Remarques sur rapport complémentaire)
Mignolet, p. 138 à 146
Sicard , p. 216 à 232
Belvaux, p. 83 à 120

Phrases courtes et mots courants

** dans certaines circonstance on peut interroger des témoins**

** le tribunal ne sont pas obligé de prendre notre opinion**

31
Q

Article 239

A

L’expert, s’il est commun aux parties ou commis par le tribunal, remet le rapport de ses opérations et de ses conclusions aux parties et en dépose un exemplaire au greffe avant l’expiration du délai qui lui est imparti.(Expertise contradictoire)

**ON DOIT LE DÉPOSER AU GREFFE*

L’expert d’une partie remet son rapport à celle-ci, laquelle doit, si elle entend s’en prévaloir, le communiquer aux autres parties et le verser au dossier du tribunal dans les délais prescrits pour la communication de la preuve. (Expertise unilatérale)

si elle veut la dévoiler, l’avocat à le controle sur l’expertise unilatérale, si l’avocat veut l’utiliser LÀ il faut la communiquer et la dévoiler

32
Q

Article 240 (Droit nouveau)

A

Après le dépôt du rapport et avant l’instruction, l’expert commis par le tribunal ou l’expert commun doit, à la demande du tribunal ou des parties, fournir des précisions sur certains aspects du rapport et rencontrer les parties afin de discuter de ses opinions en vue de l’instruction.

Si des rapports d’expertise sont contradictoires, les parties peuvent réunir leurs experts afin de concilier leurs opinions, de déterminer les points qui les opposent et, le cas échéant, de faire un rapport additionnel sur ces points. Le tribunal peut, à tout moment de l’instance, même d’office, ordonner une telle réunion et le dépôt d’un rapport additionnel dans le délai qu’il fixe.

dans 90% des cas, le juge va demander aux deux experts AG de s’entendre et rédiger un rapport additionnel, souvent dans les expertises contradictoire de type unilatéral.

33
Q

Article 241

A

Une partie peut, avant l’instruction, demander le rejet du rapport pour cause d’irrégularité, d’erreur grave ou de partialité, auquel cas cette demande est notifiée aux autres parties dans les 10 jours de la connaissance du motif de rejet du rapport.

Le tribunal, s’il considère la demande bien fondée, ordonne la correction du rapport ou encore son retrait, auquel cas il peut permettre une autre expertise. Il peut également, dans la mesure qu’il indique, réduire le montant des honoraires dus à l’expert ou ordonner le remboursement de ce qui lui a été payé.

Voulet I3 à I6

souvent la partie adverse va dire que notre expertise touche au droit à cause qu’il faut émettre des notions de droits, mais ceux-ci sont lié à notre opinion

34
Q

Article 251

A

La partie en possession d’un élément matériel de preuve est tenue, sur demande, de le présenter aux autres parties ou de le soumettre à une expertise dans les conditions convenues avec celles-ci; elle est aussi tenue de préserver l’élément matériel de preuve ou, le cas échéant, une représentation adéquate de celui-ci qui permette d’en constater l’état jusqu’à la fin de l’instruction.

Le tiers qui détient un document se rapportant au litige ou est en possession d’un élément matériel de preuve est tenu, si le tribunal l’ordonne, d’en donner communication, de le présenter aux parties, de le soumettre à une expertise ou de le préserver.

35
Q

Article 256 (Introduit à titre d’information)

A

Les dépositions et les rapports d’expertise sont conservés par chacune des parties en vue de leur utilisation par l’une ou l’autre dans l’instance en prévision de laquelle la preuve a été constituée. Si une instance naît, la preuve ainsi constituée n’empêche pas de citer les témoins ou les experts à comparaître pour être interrogés à nouveau et ne préjudicie à aucun moyen qu’une partie voudrait ultérieurement faire valoir contre l’admission définitive de la preuve ainsi recueillie.

Cela est susceptible de se produire suite à la confection d’un certificat de localisation, par exemple

36
Q

Article 270

A

Un témoin peut être cité à comparaître pour relater les faits dont il a eu personnellement connaissance ou pour donner son avis à titre d’expert ou, encore, pour produire un document ou un autre élément de preuve.

Un notaire ou un arpenteur-géomètre ne peut être cité à comparaître uniquement pour déposer une copie authentique d’un acte qu’il a reçu en minute, sauf dans les cas d’allégation de faux. Un huissier ne peut être cité à comparaître pour témoigner de faits ou d’aveux dont il aurait pu avoir connaissance lors de la notification d’un acte de procédure.

proces verbal de bornage, pas besoin d,aller en personne, puisque c’est un document authentique il explique deja son contenu (juste pour le proces verbal)

37
Q

Article 279 (Règles dont l’expert doit s’inspirer pour interroger les témoins)

(amiable et judiciaire)

A

Dans toute instance contestée, les témoins sont interrogés à l’audience, les autres parties présentes ou dûment appelées.

Chaque partie peut demander que les témoins déposent sans prendre connaissance des autres témoignages. Cependant, à moins de circonstances exceptionnelles, une telle demande ne peut viser les témoins experts.

Le témoin qui a été interrogé préalablement à l’instruction peut, au moment de l’instruction, être interrogé de nouveau sur demande de l’une ou l’autre des parties.

Lorsqu’il y a lieu d’interroger un témoin à distance, le moyen technologique utilisé doit permettre, en direct, de l’identifier, de l’entendre et de le voir. Cependant, le tribunal peut, après avoir pris l’avis des parties, décider d’entendre le témoin sans qu’il soit vu.

les deux parties ont le droit d’être la quand on interroge des témoins, et les deux parties aussi peuvent et doivent être la

38
Q

Article 280

A

Le témoin est interrogé par la partie qui l’a convoqué ou par son avocat.

Les questions doivent porter sur des faits pertinents au litige seulement. Elles ne doivent pas être posées de manière à suggérer la réponse désirée; cependant, la question sera valable si le témoin cherche manifestement à éluder une question ou à favoriser une autre partie ou si, étant lui-même partie, il a des intérêts opposés à la partie qui l’interroge.

Lorsque la partie a terminé l’interrogatoire du témoin qu’elle a convoqué, toute autre partie ayant des intérêts opposés peut le contre-interroger sur tous les faits du litige et établir de toutes les manières les causes permettant de réfuter son témoignage.

Le témoin peut être entendu de nouveau par la partie qui l’a convoqué soit pour être interrogé sur des faits nouveaux révélés par le contre-interrogatoire, soit pour expliquer ses réponses aux questions posées par une autre partie.

Le tribunal peut, sous réserve du respect des règles de preuve, poser au témoin les questions qu’il croit utiles.

39
Q

Article 281

A

La partie qui convoque un témoin peut attaquer la crédibilité de son témoignage si elle prouve par d’autres témoins le contraire de ce qu’il a dit; elle peut aussi le faire, avec la permission du tribunal, si elle prouve que le témoin a fait des déclarations antérieures incompatibles avec son témoignage actuel, pourvu que le témoin ait d’abord été interrogé à cet égard

40
Q

Article 293

A

Le rapport de l’expert tient lieu de son témoignage. Pour être recevable, il doit avoir été communiqué aux parties et versé au dossier dans les délais prescrits pour la communication et la production de la preuve. Autrement, il ne peut être reçu que s’il a été mis à la disposition des parties par un autre moyen en temps opportun pour permettre à celles-ci de réagir et de vérifier si la présence du témoin serait utile. Il peut toutefois être reçu hors ces délais avec la permission du tribunal.

41
Q

Article 294

A

Chacune des parties peut interroger l’expert qu’elle a nommé, celui qui leur est commun ou celui commis par le tribunal pour obtenir des précisions sur des points qui font l’objet du rapport ou son avis sur des éléments de preuve nouveaux présentés au moment de l’instruction; elles le peuvent également, pour d’autres fins, avec l’autorisation du tribunal. Une partie ayant des intérêts opposés peut, pour sa part, contre-interroger l’expert nommé par une autre partie.

Les parties ne peuvent, cependant, invoquer l’irrégularité, l’erreur grave ou la partialité du rapport, à moins que, malgré leur diligence, elles n’aient pu le constater avant l’instruction.

42
Q

Article 295

A

L’interrogatoire peut, si le tribunal le permet ou si les parties en conviennent, être tenu hors la présence du tribunal, au lieu et au moment fixés par celui-ci ou convenus par les parties.

La déposition du témoin est entendue, toutes les parties présentes ou dûment appelées; elle est enregistrée et versée au dossier pour valoir comme si elle avait été recueillie devant le tribunal.

C’est votre témoignage, pas le mien

43
Q

Article 339 (Les frais de justice)

A

.