Semaine 5_Articles Flashcards
1518
Al 1: L’obligation est conjointe entre plusieurs débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, mais de manière que chacun d’eux ne puisse être contraint à l’exécution de l’obligation que séparément et jusqu’à concurrence de sa part dans la dette.
Al 2: Elle est conjointe entre plusieurs créanciers lorsque chacun d’eux ne peut exiger, du débiteur commun, que l’exécution de sa part dans la créance.
Résumé:
Al 1: orsqu’une dette est conjointe entre plusieurs débiteurs, chacun d’eux est responsable de payer une part de la dette, mais aucun ne peut être forcé à payer la totalité.
Al2: Lorsqu’il y a plusieurs créanciers, chacun ne peut demander au débiteur qu’une partie de la dette totale.
1519
L’obligation est divisible de plein droit, à moins que l’indivisibilité n’ait été expressément stipulée ou que l’objet de l’obligation ne soit pas, de par sa nature, susceptible de division matérielle ou intellectuelle.
Résumé:
Si plusieurs personnes sont créancières, chacune peut réclamer seulement une partie de la dette au débiteur.
1520
Al 1: L’obligation qui est indivisible ne se divise ni entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs héritiers.
Al 2: Chacun des débiteurs ou de ses héritiers peut être séparément contraint à l’exécution de l’obligation entière et chacun des créanciers ou de ses héritiers peut, inversement, exiger son exécution intégrale, encore que l’obligation ne soit pas solidaire.
Résumé:
Al 1: Une obligation indivisible ne peut être séparée entre les débiteurs ou les créanciers, ni entre leurs héritiers.
Al 2: Chaque personne qui doit de l’argent peut être forcée de payer tout le montant, et chaque personne qui prête de l’argent peut exiger le paiement total, même si l’obligation n’est pas partagée de manière égale entre eux.
1521
La stipulation de solidarité, à elle seule, ne confère pas à l’obligation le caractère d’indivisibilité.
Résumé:
Quand on dit qu’une dette est solidaire, cela ne signifie pas automatiquement qu’elle ne peut pas être divisée entre les débiteurs ou les créanciers.
1522
L’obligation divisible qui n’a qu’un seul débiteur et qu’un seul créancier doit être exécutée entre eux comme si elle était indivisible; mais elle demeure divisible entre leurs héritiers.
Résumé:
Même si une dette peut être divisée entre un seul débiteur et un seul créancier, elle doit être exécutée comme si elle était indivisible entre eux, mais reste divisible entre leurs héritiers.
1523
L’obligation est solidaire entre les débiteurs lorsqu’ils sont obligés à une même chose envers le créancier, de manière que chacun puisse être séparément contraint pour la totalité de l’obligation, et que l’exécution par un seul libère les autres envers le créancier.
Résumé:
Lorsqu’une dette est solidaire entre les débiteurs, chacun peut être contraint individuellement pour l’ensemble de la dette, et le paiement effectué par l’un libère les autres vis-à-vis du créancier.
1524
L’obligation peut être solidaire quoique l’un des codébiteurs soit obligé différemment des autres à l’accomplissement de la même chose, par exemple si l’un est obligé conditionnellement tandis que l’engagement de l’autre n’est pas conditionnel, ou s’il est donné à l’un un terme qui n’est pas accordé à l’autre.
Résumé:
Même si les obligations des codébiteurs sont différentes en termes de conditions ou de délais, elles peuvent être solidaires, ce qui signifie que chacun peut être contraint individuellement pour l’ensemble de la dette.
1525
Al 1: La solidarité entre les débiteurs ne se présume pas; elle n’existe que lorsqu’elle est expressément stipulée par les parties ou prévue par la loi.
Al 2: Elle est, au contraire, présumée entre les débiteurs d’une obligation contractée pour le service ou l’exploitation d’une entreprise.
Al 3: Constitue l’exploitation d’une entreprise l’exercice, par une ou plusieurs personnes, d’une activité économique organisée, qu’elle soit ou non à caractère commercial, consistant dans la production ou la réalisation de biens, leur administration ou leur aliénation, ou dans la prestation de services.
Résumé:
Al 1: La solidarité entre les débiteurs n’est pas automatique et doit être spécifiquement prévue dans le contrat ou imposée par la loi pour être applicable.
Al 2: Dans le cas où une dette est contractée pour le fonctionnement ou la gestion d’une entreprise, la solidarité entre les débiteurs est supposée.
Al 3: L’exploitation d’une entreprise désigne l’activité organisée, qu’elle soit commerciale ou non, impliquant la production, la gestion ou la vente de biens, ou la prestation de services par une ou plusieurs personnes.
1526
L’obligation de réparer le préjudice causé à autrui par la faute de deux personnes ou plus est solidaire, lorsque cette obligation est extracontractuelle.
Résumé:
Si plusieurs personnes causent un dommage à quelqu’un à cause de leur faute, la responsabilité de réparer ce dommage est partagée entre elles et chacune peut être tenue responsable de la totalité.
1527
Al 1: Lorsque l’exécution en nature d’une obligation devient impossible par la faute ou pendant la demeure de l’un ou de plusieurs des débiteurs solidaires, les autres codébiteurs ne sont pas déchargés de l’obligation d’en payer l’équivalent au créancier, mais ils ne sont pas tenus des dommages-intérêts additionnels qui pourraient lui être dus.
Al 2: Le créancier ne peut réclamer des dommages-intérêts additionnels qu’aux codébiteurs par la faute desquels l’obligation est devenue impossible à exécuter et qu’à ceux qui étaient alors en demeure de l’exécuter.
Résumé:
Al 1: Si un ou plusieurs débiteurs solidaires rendent l’exécution d’une obligation impossible par leur faute, les autres débiteurs doivent quand même fournir l’équivalent au créancier, mais ils ne sont pas responsables des dommages-intérêts supplémentaires.
Al 2: Le créancier peut demander des dommages-intérêts supplémentaires uniquement aux codébiteurs responsables de l’impossibilité d’exécution et à ceux qui étaient en retard dans l’exécution de l’obligation.
1528
Le créancier d’une obligation solidaire peut s’adresser, pour en obtenir le paiement, à celui des codébiteurs qu’il choisit, sans que celui-ci puisse lui opposer le bénéfice de division.
Résumé:
Le créancier peut demander le paiement à n’importe lequel des codébiteurs solidaires de son choix, sans que ce dernier puisse invoquer le partage de la dette.
1529
L’action intentée contre l’un des débiteurs solidaires ne prive pas le créancier de son recours contre les autres, mais le débiteur poursuivi peut appeler, au procès, les autres débiteurs solidaires.
Résumé:
Le créancier peut poursuivre un débiteur solidaire en justice sans perdre son droit de recours contre les autres débiteurs, et le débiteur poursuivi peut faire comparaître les autres débiteurs solidaires au procès.
1530
Le débiteur solidaire poursuivi par le créancier peut opposer tous les moyens qui lui sont personnels, ainsi que ceux qui sont communs à tous les codébiteurs; mais il ne peut opposer les moyens qui sont purement personnels à l’un ou à plusieurs des autres codébiteurs.
Résumé:
Le débiteur solidaire poursuivi peut utiliser des arguments personnels ainsi que ceux partagés avec les autres codébiteurs, mais ne peut pas utiliser des arguments personnels propres à certains autres codébiteurs.
1531
Le débiteur solidaire qui, par le fait du créancier, est privé d’une sûreté ou d’un droit qu’il aurait pu faire valoir par subrogation, est libéré jusqu’à concurrence de la valeur de la sûreté ou du droit dont il est privé.
Résumé:
Si le créancier prive un débiteur solidaire d’une garantie qu’il aurait pu récupérer, ce débiteur est libéré de sa responsabilité dans la mesure de la valeur de cette garantie perdue.
1532
Le créancier qui renonce à la solidarité à l’égard de l’un des débiteurs conserve son recours solidaire contre les autres pour le tout.
Résumé:
Si le créancier renonce à la solidarité avec l’un des débiteurs, il peut toujours poursuivre les autres débiteurs pour la totalité de la dette.