Semaine 4_Articles Flashcards
1508
L’obligation est à terme suspensif lorsque son exigibilité seule est suspendue jusqu’à l’arrivée d’un événement futur et certain.
Résumé:
Une obligation à terme suspensif signifie que son paiement est reporté jusqu’à la réalisation d’un événement futur et certain.
1509
Lorsque l’exigibilité de l’obligation est suspendue jusqu’à l’expiration d’un délai, sans mention d’une date déterminée, on ne compte pas le jour qui marque le point de départ, mais on compte celui de l’échéance.
Résumé:
Si une obligation devient exigible après un délai non spécifié, on exclut le jour de départ mais on inclut celui de l’échéance pour déterminer la durée du délai.
1510
Si l’événement qui était tenu pour certain n’arrive pas, l’obligation devient exigible au jour où l’événement aurait dû normalement arriver.
Résumé:
Si l’événement attendu ne se produit pas, l’obligation devient due à la date où cet événement aurait normalement eu lieu.
1511
Al 1: Le terme profite au débiteur, sauf s’il résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu’il a été stipulé en faveur du créancier ou des deux parties.
Al 2: La partie au bénéfice exclusif de qui le terme est stipulé peut y renoncer, sans le consentement de l’autre partie.
Résumé:
Al 1: Le débiteur bénéficie du délai prévu pour exécuter l’obligation, sauf si la loi, l’accord des parties ou les circonstances indiquent qu’il est en faveur du créancier ou des deux parties.
Al 2: La personne qui bénéficie du délai convenu peut renoncer à celui-ci sans avoir besoin du consentement de l’autre partie.
1512
**Al 1: Lorsque les parties ont convenu de retarder la détermination du terme ou de laisser à l’une d’elles le soin de le déterminer et qu’à l’expiration d’un délai raisonnable, elles n’y ont point encore procédé, le tribunal peut, à la demande de l’une d’elles, fixer ce terme en tenant compte de la nature de l’obligation, de la situation des parties et de toute circonstance appropriée.
Al 2: Le tribunal peut aussi fixer ce terme lorsqu’il est de la nature de l’obligation qu’elle soit à terme et qu’il n’y a pas de convention par laquelle on puisse le déterminer.
Résumé:
Al 1: Si les parties n’ont pas fixé de délai pour l’accomplissement de leur engagement ou n’ont pas pu le déterminer après un certain temps, le tribunal peut intervenir pour fixer ce délai en tenant compte des circonstances et des besoins des parties.
Al 2: Si l’obligation nécessite un délai et qu’aucun accord n’a été trouvé pour le fixer, le tribunal peut intervenir pour établir ce délai.
1513
**Ce qui n’est dû qu’à terme ne peut être exigé avant l’échéance; mais ce qui a été exécuté d’avance, librement et sans erreur, ne peut être répété.
**
Résumé:
On ne peut demander ce qui est prévu pour plus tard avant que ce délai n’arrive, mais ce qui a été réalisé d’avance de manière volontaire et correcte ne peut être annulé.
1514
Al 1: Le débiteur perd le bénéfice du terme s’il devient insolvable, est déclaré failli, ou diminue, par son fait et sans le consentement du créancier, les sûretés qu’il a consenties à ce dernier.
Al 2: Il perd aussi le bénéfice du terme s’il fait défaut de respecter les conditions en considération desquelles ce bénéfice lui avait été accordé.
Résumé:
Al 1: Si le débiteur devient incapable de payer, fait faillite, ou réduit volontairement les garanties fournies au créancier, il perd le droit de retarder le paiement jusqu’au terme convenu.
Al 2: S’il ne respecte pas les conditions pour lesquelles le bénéfice du délai avait été accordé, le débiteur perd également ce droit de retarder le paiement jusqu’au terme convenu.
1515
La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l’obligation immédiatement exigible.
Résumé:
La renonciation au bénéfice du terme ou la déchéance du terme rend l’obligation immédiatement exigible.
1516
La déchéance du terme encourue par l’un des débiteurs, même solidaire, est inopposable aux autres codébiteurs.
Résumé:
Si l’un des débiteurs, même solidaire, perd le droit d’attendre le terme convenu, cette perte de droit ne s’applique pas aux autres débiteurs.
1517
L’obligation est à terme extinctif lorsque sa durée est fixée par la loi ou par les parties et qu’elle s’éteint par l’arrivée du terme.
Résumé:
Une obligation à terme extinctif prend fin à une date précise déterminée par la loi ou les parties.
1497
L’obligation est conditionnelle lorsqu’on la fait dépendre d’un événement futur et incertain, soit en suspendant sa naissance jusqu’à ce que l’événement arrive ou qu’il devienne certain qu’il n’arrivera pas, soit en subordonnant son extinction au fait que l’événement arrive ou n’arrive pas.
Résumé:
Une obligation conditionnelle dépend d’un événement futur et incertain pour sa naissance ou son extinction.
1498
N’est pas conditionnelle l’obligation dont la naissance ou l’extinction dépend d’un événement qui, à l’insu des parties, est déjà arrivé au moment où le débiteur s’est obligé sous condition.
Résumé:
Si un événement crucial est déjà survenu au moment de l’engagement, sans que les parties en soient conscientes, alors l’obligation n’est pas considérée comme conditionnelle.
1499
La condition dont dépend l’obligation doit être possible et ne doit être ni prohibée par la loi ni contraire à l’ordre public; autrement, elle est nulle et rend nulle l’obligation qui en dépend.
Résumé:
Si la condition nécessaire à l’obligation n’est ni interdite par la loi ni contraire à l’ordre public et qu’elle est réalisable, elle est valide; sinon, elle rend l’obligation nulle.
1500
L’obligation dont la naissance dépend d’une condition qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle; mais, si la condition consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose, quoique cela relève de sa discrétion, l’obligation est valable.
Résumé:
Si une obligation est soumise à une condition que seul le débiteur peut décider, alors cette obligation est annulée. Mais si la condition implique une action ou une abstention de sa part, même si c’est son choix, l’obligation reste valable
1501
**La condition qui n’est assortie d’aucun délai pour son accomplissement peut toujours être accomplie; elle est toutefois défaillie s’il devient certain qu’elle ne s’accomplira pas.
**
Résumé:
Une condition sans limite de temps peut toujours être remplie, mais elle est considérée comme non remplie si on sait avec certitude qu’elle ne se réalisera pas.
1502
Al 1: Lorsque l’obligation est subordonnée à la condition qu’un événement n’arrivera pas dans un temps déterminé, cette condition est accomplie lorsque le temps s’est écoulé sans que l’événement soit arrivé; elle l’est également lorsqu’il devient certain, avant l’écoulement du temps prévu, que l’événement n’arrivera pas.
Al 2: S’il n’y a pas de temps déterminé, la condition n’est censée accomplie que lorsqu’il devient certain que l’événement n’arrivera pas.
Résumé:
Al 1: Si une règle dit que quelque chose ne se passera pas avant un certain délai, et si ce délai passe sans que cela ne se produise, ou si avant cela, il est certain que cela ne se produira pas, alors la règle est considérée comme respectée.
Al 2: aucun délai spécifique n’est fixé, la condition est considérée comme réalisée seulement lorsqu’il est certain que l’événement ne se produira pas.
1503
**L’obligation conditionnelle a tout son effet lorsque le débiteur obligé sous telle condition en empêche l’accomplissement
Résumé:
Si le débiteur rend impossible la réalisation de la condition sur laquelle repose l’obligation, celle-ci reste en vigueur comme si la condition était remplie.
1504
Le créancier peut, avant l’accomplissement de la condition, prendre toutes les mesures utiles à la conservation de ses droits.
Résumé:
Avant que la condition ne soit remplie, le créancier a le droit de prendre des mesures pour protéger ses intérêts.
1505
**Le simple fait que l’obligation soit conditionnelle ne l’empêche pas d’être cessible ou transmissible.
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Résumé:
Même si une obligation est conditionnelle, elle peut toujours être cédée ou transmise à un tiers.
1506
La condition accomplie a, entre les parties et à l’égard des tiers, un effet rétroactif au jour où le débiteur s’est obligé sous condition.
Résumé:
Lorsque la condition est remplie, elle a un effet rétroactif remontant au moment où le débiteur s’est engagé sous condition, impactant ainsi les parties impliquées et les tiers.
1507
Al 1: La condition suspensive accomplie oblige le débiteur à exécuter l’obligation, comme si celle-ci avait existé depuis le jour où il s’est obligé sous telle condition.
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Al 2:La condition résolutoire accomplie oblige chacune des parties à restituer à l’autre les prestations qu’elle a reçues en vertu de l’obligation, comme si celle-ci n’avait jamais existé.**
Résumé:
Al 1: Lorsque la condition prévue est réalisée, le débiteur doit alors exécuter l’obligation comme si elle avait été valable dès le jour où il s’est engagé sous cette condition.
Al 2:
Si la condition prévue se réalise, les parties doivent se rendre mutuellement ce qu’elles ont reçu comme si l’obligation n’avait jamais existé