Semaine 3_Articles Flashcards
1553
Par paiement on entend non seulement le versement d’une somme d’argent pour acquitter une obligation, mais aussi l’exécution même de ce qui est l’objet de l’obligation.
Résumé:
Le paiement comprend à la fois le versement d’une somme d’argent pour régler une dette et l’accomplissement de ce qui est dû dans l’obligation.
1554
Al 1: Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition.
Al 2: La répétition n’est cependant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Résumé:
Al 1: Si vous payez quelque chose à quelqu’un sans qu’il y ait une raison valable, cette personne peut vous demander de rendre cet argent.
Al 2: La restitution n’est pas autorisée pour les dettes naturelles qui ont été volontairement payées.
1555
Al 1: Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu’elle serait un tiers par rapport à l’obligation; le créancier peut être mis en demeure par l’offre d’un tiers d’exécuter l’obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite pour l’avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de créancier.
**Al 2: Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d’un tiers lorsqu’il a intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur.
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Résumé:
Al 1: N’importe qui peut payer une dette, même s’il n’est pas directement impliqué, mais si quelqu’un d’autre offre de payer à la place du débiteur, cela doit être pour aider le débiteur et non pour changer simplement de créancier.
Al 2: Cependant, si le créancier préfère que le paiement soit effectué par le débiteur lui-même, il ne peut pas être forcé à accepter un paiement d’une tierce personne.
1556
**Al 1: Pour payer valablement, il faut avoir dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement.
Al 2: Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d’argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l’a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par une personne qui n’était pas autorisée à le faire.**
Résumé:
Al 1: Pour payer correctement, vous devez avoir le droit de donner ce que vous devez.
Al 2: Cependant, si ce que vous devez est quelque chose qui s’use ou se consomme lorsqu’il est utilisé, vous ne pouvez pas récupérer le paiement auprès du créancier qui l’a utilisé de bonne foi, même si ce paiement a été fait par quelqu’un d’autre qui n’était pas autorisé à le faire.
1557
Al 1: Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.
Al 2: S’il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.
Résumé:
Al 1: Le paiement doit être remis au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir en son nom.
Al 2: Si le paiement est effectué à une tierce personne, il est valide si le créancier l’approuve ensuite ; sinon, il n’est valide que dans la mesure où le créancier en a bénéficié.
1558
Le paiement fait à un créancier qui est incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a profité.
Résumé:
Le paiement effectué à un créancier incapable de le recevoir n’est valable que s’il en a bénéficié.
1559
Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable, encore que subséquemment il soit établi qu’il n’est pas le véritable créancier.
Résumé:
Un paiement fait de manière honnête à un créancier apparent est valide, même s’il est plus tard prouvé qu’il n’est pas le véritable créancier.
1560
Le paiement fait par un débiteur à son créancier au détriment d’un créancier saisissant n’est pas valable à l’égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui de ses créanciers qu’il a ainsi payé.
Résumé:
Si un débiteur paie son créancier plutôt qu’un autre qui a saisi ses biens, ce paiement n’est pas valide pour le créancier saisi qui peut exiger un nouveau paiement ; dans ce cas, le débiteur peut demander à être remboursé au créancier qu’il a déjà payé.
1561
Al 1: Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d’une plus grande valeur.
Al 2: Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l’obligation, à moins qu’il n’y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d’en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l’autre partie de l’obligation.
Résumé:
Al 1: Le créancier n’est pas obligé d’accepter autre chose que ce qui lui est dû, même si ce qui lui est proposé a une valeur plus élevée.
Al 2: Le créancier n’est pas obligé d’accepter un paiement partiel, sauf s’il y a un désaccord sur une partie de la dette. Dans ce cas, s’il accepte le paiement pour la partie non contestée, il peut toujours demander le reste de la dette.
1562
Le débiteur d’un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l’état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu’il a subies ne résultent pas de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu’il fût en demeure de payer.
Résumé:
Si le débiteur rend l’objet qu’il doit dans l’état où il se trouve au moment du paiement, sauf s’il a causé des dommages ou s’il tarde à payer, alors il est libéré de sa dette.
1563
Le débiteur d’un bien qui n’est déterminé que par son espèce n’est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.
Résumé:
Si le débiteur doit donner un bien sans qu’il soit spécifiquement identifié, il n’est pas obligé de choisir le meilleur, mais il ne peut pas choisir le pire.
1564
AL 1: Le débiteur d’une somme d’argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement.
Al 2: Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d’un mandat postal, d’un chèque fait à l’ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d’un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l’accepter, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier.
Résumé:
al 1: Le débiteur est libéré de sa dette en donnant au créancier la somme d’argent prévue, en utilisant la monnaie légale en cours au moment du paiement.
Al 2:
Le débiteur est également libéré en remettant la somme due par mandat postal, par chèque à l’ordre du créancier et certifié par une institution financière au Québec, ou par tout autre moyen de paiement offrant des garanties similaires, comme une carte de crédit ou un virement bancaire sur le compte du créancier.
1565
Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.
Résumé:
Les intérêts sont payés soit au taux que les personnes ont décidé, soit au taux fixé par la loi si aucun taux n’a été convenu.
1566
Al 1: Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.
Al 2: Si le lieu n’est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé, auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l’obligation est née.
Résumé:
Al 1: Le paiement est effectué à l’endroit précisément indiqué ou implicitement convenu par les parties.
Al 2: Si on ne dit pas où payer, on paie là où habite la personne qui doit l’argent, sauf si ce qu’on doit est un objet précis, alors on paie là où cet objet était lorsque l’obligation a commencé.
1567
***Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.
1568
Le débiteur qui paie a droit à une quittance et à la remise du titre original de l’obligation.
Résumé:
Celui qui paie doit recevoir une preuve de paiement et récupérer le document officiel de la dette.
1569
Al 1: Le débiteur de plusieurs dettes a le droit d’indiquer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter.
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Al 2: Il ne peut toutefois, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur une dette qui n’est pas encore échue de préférence à une dette qui est échue, à moins qu’il ne soit prévu qu’il puisse payer par anticipation.**
Résumé:
Al 1: Quand quelqu’un doit payer plusieurs dettes, il peut dire quelle dette il veut payer quand il fait son paiement.
Al 2: Sans l’accord du créancier, celui qui paie ne peut pas choisir de payer une dette qui n’est pas encore due plutôt qu’une dette qui est déjà due, à moins qu’il n’ait été convenu à l’avance qu’il peut payer à l’avance.
1570
Al 1: Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages.
Al 2: Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.
Résumé:
Al 1: Quand on doit de l’argent avec des intérêts ou des paiements périodiques, on ne peut pas décider de rembourser seulement le montant principal sans l’accord du prêteur, en laissant de côté les intérêts ou les paiements périodiques.
Al 2: Lorsqu’un paiement est fait pour rembourser le capital et les intérêts, mais qu’il n’est pas complet, il est d’abord utilisé pour payer les intérêts
1571
Le débiteur de plusieurs dettes qui a accepté une quittance par laquelle le créancier a, lors du paiement, imputé ce qu’il a reçu sur l’une d’elles spécialement, ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins que ne se présente une des causes de nullité des contrats.
Résumé:
Si quelqu’un doit de l’argent pour plusieurs choses et accepte un reçu où le créancier a appliqué le paiement spécifiquement à l’une de ces dettes, il ne peut pas ensuite demander que le paiement soit appliqué à une autre dette, sauf s’il y a un problème sérieux avec le contrat.
1572
**Al 1: À défaut d’imputation par les parties, le paiement est d’abord imputé sur la dette échue.
Al 2: Entre plusieurs dettes échues, l’imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d’intérêt à acquitter.
Al 3: À intérêt égal, l’imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement.
Résumé:
Al 1: Si les parties n’ont pas convenu où le paiement doit aller, il sera d’abord utilisé pour rembourser les dettes qui sont déjà dues.
Al 2:Si plusieurs dettes sont dues, le paiement est appliqué à celle qui est la plus importante pour le débiteur à ce moment-là.
Al 3: Si les dettes ont les mêmes intérêts, le paiement est d’abord appliqué à celle qui est due en premier, mais si toutes les dettes sont dues en même temps, le paiement est réparti de manière équitable entre elles.