Semaine 3_Articles Flashcards

1
Q

1553

A

Par paiement on entend non seulement le versement d’une somme d’argent pour acquitter une obligation, mais aussi l’exécution même de ce qui est l’objet de l’obligation.

Résumé:
Le paiement comprend à la fois le versement d’une somme d’argent pour régler une dette et l’accomplissement de ce qui est dû dans l’obligation.

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2
Q

1554

A

Al 1: Tout paiement suppose une obligation: ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation est sujet à répétition.

Al 2: La répétition n’est cependant pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

Résumé:
Al 1: Si vous payez quelque chose à quelqu’un sans qu’il y ait une raison valable, cette personne peut vous demander de rendre cet argent.
Al 2: La restitution n’est pas autorisée pour les dettes naturelles qui ont été volontairement payées.

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3
Q

1555

A

Al 1: Le paiement peut être fait par toute personne, lors même qu’elle serait un tiers par rapport à l’obligation; le créancier peut être mis en demeure par l’offre d’un tiers d’exécuter l’obligation pour le débiteur, mais il faut que cette offre soit faite pour l’avantage du débiteur et non dans le seul but de changer de créancier.

**Al 2: Toutefois, le créancier ne peut être contraint de recevoir le paiement d’un tiers lorsqu’il a intérêt à ce que le paiement soit fait personnellement par le débiteur.
**
Résumé:
Al 1: N’importe qui peut payer une dette, même s’il n’est pas directement impliqué, mais si quelqu’un d’autre offre de payer à la place du débiteur, cela doit être pour aider le débiteur et non pour changer simplement de créancier.
Al 2: Cependant, si le créancier préfère que le paiement soit effectué par le débiteur lui-même, il ne peut pas être forcé à accepter un paiement d’une tierce personne.

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4
Q

1556

A

**Al 1: Pour payer valablement, il faut avoir dans ce qui est dû un droit qui autorise à le donner en paiement.

Al 2: Néanmoins, si ce qui est dû est une somme d’argent ou autre chose qui se consomme par l’usage, le paiement ne peut être recouvré contre le créancier qui l’a consommé de bonne foi, quoique ce paiement ait été fait par une personne qui n’était pas autorisée à le faire.**

Résumé:
Al 1: Pour payer correctement, vous devez avoir le droit de donner ce que vous devez.
Al 2: Cependant, si ce que vous devez est quelque chose qui s’use ou se consomme lorsqu’il est utilisé, vous ne pouvez pas récupérer le paiement auprès du créancier qui l’a utilisé de bonne foi, même si ce paiement a été fait par quelqu’un d’autre qui n’était pas autorisé à le faire.

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5
Q

1557

A

Al 1: Le paiement doit être fait au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir pour lui.

Al 2: S’il est fait à un tiers, il est valable si le créancier le ratifie; à défaut de ratification, il ne vaut que dans la mesure où le créancier en a profité.

Résumé:
Al 1: Le paiement doit être remis au créancier ou à une personne autorisée à le recevoir en son nom.
Al 2: Si le paiement est effectué à une tierce personne, il est valide si le créancier l’approuve ensuite ; sinon, il n’est valide que dans la mesure où le créancier en a bénéficié.

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6
Q

1558

A

Le paiement fait à un créancier qui est incapable de le recevoir ne vaut que dans la mesure où il en a profité.

Résumé:
Le paiement effectué à un créancier incapable de le recevoir n’est valable que s’il en a bénéficié.

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7
Q

1559

A

Le paiement fait de bonne foi au créancier apparent est valable, encore que subséquemment il soit établi qu’il n’est pas le véritable créancier.

Résumé:
Un paiement fait de manière honnête à un créancier apparent est valide, même s’il est plus tard prouvé qu’il n’est pas le véritable créancier.

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8
Q

1560

A

Le paiement fait par un débiteur à son créancier au détriment d’un créancier saisissant n’est pas valable à l’égard de celui-ci, lequel peut, selon ses droits, contraindre le débiteur à payer de nouveau; dans ce cas, le débiteur a un recours contre celui de ses créanciers qu’il a ainsi payé.

Résumé:
Si un débiteur paie son créancier plutôt qu’un autre qui a saisi ses biens, ce paiement n’est pas valide pour le créancier saisi qui peut exiger un nouveau paiement ; dans ce cas, le débiteur peut demander à être remboursé au créancier qu’il a déjà payé.

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9
Q

1561

A

Al 1: Le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est dû, quoique ce qui est offert soit d’une plus grande valeur.

Al 2: Il ne peut, non plus, être contraint de recevoir le paiement partiel de l’obligation, à moins qu’il n’y ait un litige sur une partie de celle-ci, auquel cas il ne peut, si le débiteur offre de payer la partie non litigieuse, refuser d’en recevoir le paiement; mais il conserve son droit de réclamer l’autre partie de l’obligation.

Résumé:
Al 1: Le créancier n’est pas obligé d’accepter autre chose que ce qui lui est dû, même si ce qui lui est proposé a une valeur plus élevée.
Al 2: Le créancier n’est pas obligé d’accepter un paiement partiel, sauf s’il y a un désaccord sur une partie de la dette. Dans ce cas, s’il accepte le paiement pour la partie non contestée, il peut toujours demander le reste de la dette.

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10
Q

1562

A

Le débiteur d’un bien individualisé est libéré par la remise de celui-ci dans l’état où il se trouve lors du paiement, pourvu que les détériorations qu’il a subies ne résultent pas de son fait ou de sa faute et ne soient pas survenues après qu’il fût en demeure de payer.

Résumé:
Si le débiteur rend l’objet qu’il doit dans l’état où il se trouve au moment du paiement, sauf s’il a causé des dommages ou s’il tarde à payer, alors il est libéré de sa dette.

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11
Q

1563

A

Le débiteur d’un bien qui n’est déterminé que par son espèce n’est pas tenu de le donner de la meilleure qualité, mais il ne peut l’offrir de la plus mauvaise.

Résumé:
Si le débiteur doit donner un bien sans qu’il soit spécifiquement identifié, il n’est pas obligé de choisir le meilleur, mais il ne peut pas choisir le pire.

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12
Q

1564

A

AL 1: Le débiteur d’une somme d’argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue, en monnaie ayant cours légal lors du paiement.

Al 2: Il est aussi libéré par la remise de la somme prévue au moyen d’un mandat postal, d’un chèque fait à l’ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec ou d’un autre effet de paiement offrant les mêmes garanties au créancier, ou, encore, si le créancier est en mesure de l’accepter, au moyen d’une carte de crédit ou d’un virement de fonds à un compte que détient le créancier dans un établissement financier.

Résumé:
al 1: Le débiteur est libéré de sa dette en donnant au créancier la somme d’argent prévue, en utilisant la monnaie légale en cours au moment du paiement.
Al 2:
Le débiteur est également libéré en remettant la somme due par mandat postal, par chèque à l’ordre du créancier et certifié par une institution financière au Québec, ou par tout autre moyen de paiement offrant des garanties similaires, comme une carte de crédit ou un virement bancaire sur le compte du créancier.

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13
Q

1565

A

Les intérêts se paient au taux convenu ou, à défaut, au taux légal.

Résumé:
Les intérêts sont payés soit au taux que les personnes ont décidé, soit au taux fixé par la loi si aucun taux n’a été convenu.

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14
Q

1566

A

Al 1: Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.

Al 2: Si le lieu n’est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé, auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l’obligation est née.

Résumé:
Al 1: Le paiement est effectué à l’endroit précisément indiqué ou implicitement convenu par les parties.
Al 2: Si on ne dit pas où payer, on paie là où habite la personne qui doit l’argent, sauf si ce qu’on doit est un objet précis, alors on paie là où cet objet était lorsque l’obligation a commencé.

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15
Q

1567

A

***Les frais du paiement sont à la charge du débiteur.

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16
Q

1568

A

Le débiteur qui paie a droit à une quittance et à la remise du titre original de l’obligation.

Résumé:
Celui qui paie doit recevoir une preuve de paiement et récupérer le document officiel de la dette.

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17
Q

1569

A

Al 1: Le débiteur de plusieurs dettes a le droit d’indiquer, lorsqu’il paie, quelle dette il entend acquitter.
**
Al 2: Il ne peut toutefois, sans le consentement du créancier, imputer le paiement sur une dette qui n’est pas encore échue de préférence à une dette qui est échue, à moins qu’il ne soit prévu qu’il puisse payer par anticipation.**

Résumé:
Al 1: Quand quelqu’un doit payer plusieurs dettes, il peut dire quelle dette il veut payer quand il fait son paiement.
Al 2: Sans l’accord du créancier, celui qui paie ne peut pas choisir de payer une dette qui n’est pas encore due plutôt qu’une dette qui est déjà due, à moins qu’il n’ait été convenu à l’avance qu’il peut payer à l’avance.

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18
Q

1570

A

Al 1: Le débiteur d’une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu’il fait sur le capital de préférence aux intérêts ou arrérages.

Al 2: Le paiement fait sur capital et intérêts, mais qui n’est point intégral, s’impute d’abord sur les intérêts.

Résumé:
Al 1: Quand on doit de l’argent avec des intérêts ou des paiements périodiques, on ne peut pas décider de rembourser seulement le montant principal sans l’accord du prêteur, en laissant de côté les intérêts ou les paiements périodiques.
Al 2: Lorsqu’un paiement est fait pour rembourser le capital et les intérêts, mais qu’il n’est pas complet, il est d’abord utilisé pour payer les intérêts

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19
Q

1571

A

Le débiteur de plusieurs dettes qui a accepté une quittance par laquelle le créancier a, lors du paiement, imputé ce qu’il a reçu sur l’une d’elles spécialement, ne peut plus demander l’imputation sur une dette différente, à moins que ne se présente une des causes de nullité des contrats.

Résumé:
Si quelqu’un doit de l’argent pour plusieurs choses et accepte un reçu où le créancier a appliqué le paiement spécifiquement à l’une de ces dettes, il ne peut pas ensuite demander que le paiement soit appliqué à une autre dette, sauf s’il y a un problème sérieux avec le contrat.

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20
Q

1572

A

**Al 1: À défaut d’imputation par les parties, le paiement est d’abord imputé sur la dette échue.

Al 2: Entre plusieurs dettes échues, l’imputation se fait sur celle que le débiteur a, pour lors, le plus d’intérêt à acquitter.

Al 3: À intérêt égal, l’imputation se fait sur la dette qui est échue la première, mais si toutes les dettes sont échues en même temps, elle se fait proportionnellement.

Résumé:
Al 1: Si les parties n’ont pas convenu où le paiement doit aller, il sera d’abord utilisé pour rembourser les dettes qui sont déjà dues.
Al 2:Si plusieurs dettes sont dues, le paiement est appliqué à celle qui est la plus importante pour le débiteur à ce moment-là.
Al 3: Si les dettes ont les mêmes intérêts, le paiement est d’abord appliqué à celle qui est due en premier, mais si toutes les dettes sont dues en même temps, le paiement est réparti de manière équitable entre elles.

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21
Q

1573

A

Al 1: Lorsque le créancier refuse ou néglige de recevoir le paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles.
**
Al 2: Ces offres consistent à mettre à la disposition du créancier le bien qui est dû, aux temps et lieu où le paiement doit être fait. Elles doivent comprendre, outre le bien dû et les intérêts ou arrérages qu’il a produits, une somme raisonnable destinée à couvrir les frais non liquidés dus par le débiteur, sauf à les parfaire.**

Résumé:
Al 1: Si la personne à qui vous devez de l’argent refuse ou oublie de prendre votre paiement, vous pouvez lui faire de vraies propositions pour payer.
Al 2: Ces offres signifient donner au créancier ce qui est dû, là où et quand il doit être payé, et ajouter un peu d’argent pour couvrir les frais du débiteur, sauf si c’est déjà prévu.

22
Q

1574

A

Al 1: Les offres réelles portant sur une somme d’argent peuvent être faites en monnaie ayant cours légal lors du paiement ou au moyen d’un chèque établi à l’ordre du créancier et certifié par un établissement financier exerçant son activité au Québec.

Al 2: Elles peuvent aussi être faites par la présentation d’un engagement irrévocable, inconditionnel et à durée indéterminée, pris par un établissement financier exerçant son activité au Québec, de verser au créancier la somme qui fait l’objet des offres si ce dernier les accepte ou si le tribunal les déclare valables.

Résumé:
Al 1: Les offres réelles pour payer une dette en argent peuvent être en espèces ou par chèque certifié établi au nom du créancier par une banque au Québec.
Al 2: Les offres peuvent également être faites en montrant un document de la banque qui promet de payer au créancier la somme proposée, si le créancier accepte ou si le tribunal les juge valables

23
Q

1575

A

Al 1: Les offres réelles peuvent être constatées par acte notarié en minute ou par une déclaration judiciaire dont il est donné acte; elles peuvent aussi être constatées par un autre écrit ou faites de toute autre manière, sauf, en ces cas, à en rapporter la preuve.

Al 2: Lorsque les offres réelles sont constatées par acte notarié, le notaire y mentionne la réponse du créancier, de même que, en cas de refus, les motifs que celui-ci lui a donnés.

Résumé:
Al 1: Les offres réelles peuvent être confirmées par un document notarié ou une décision de justice officielle, ou par tout autre moyen, mais dans ce cas, il faut pouvoir le prouver.
Al 2:Quand les offres réelles sont confirmées par un notaire, celui-ci mentionne si le créancier accepte ou refuse, et s’il refuse, il indique pourquoi.

24
Q

1576

A

Les offres réelles faites par déclaration judiciaire qui ont pour objet une somme d’argent ou une valeur mobilière, doivent être complétées par la consignation de cette somme ou de cette valeur, suivant les règles du Code de procédure civile

Résumé:
Si vous proposez de payer une somme d’argent devant un tribunal, vous devez aussi déposer cet argent selon les règles de la loi.

25
Q

1577

A

Al 1:Lorsque le bien doit être payé ou livré au domicile du débiteur ou au lieu où le bien se trouve, l’avis écrit donné par le débiteur au créancier qu’il est prêt à y exécuter l’obligation tient lieu d’offres réelles.

Al 2: Lorsque le bien n’a pas à être ainsi payé ou livré et qu’il est difficile de le transporter au lieu où il doit l’être, le débiteur peut, s’il est justifié de croire que le créancier en refusera le paiement, requérir ce dernier, par écrit, de lui faire connaître sa volonté de recevoir le bien; à défaut par le créancier de faire connaître sa volonté en temps utile, le débiteur est dispensé de transporter le bien au lieu où il doit être payé ou livré et son avis tient lieu d’offres réelles.

Résumé:
Al 1: Si vous devez donner ou livrer quelque chose chez vous ou à l’endroit où se trouve l’objet, un simple message écrit au créancier pour dire que vous êtes prêt à le faire compte comme une offre réelle.
Al 2:Si le bien n’est pas censé être payé ou livré là où vous êtes et qu’il est difficile à transporter, vous pouvez demander par écrit au créancier s’il veut le recevoir; s’il ne répond pas à temps, vous n’avez pas à le transporter et votre message compte comme une offre réelle.

26
Q

1578

A

Lorsque le bien qui est dû est une somme d’argent ou une valeur mobilière, l’avis écrit, donné par le débiteur au créancier, de la consignation de la somme ou de la valeur, tient lieu d’offres réelles.

Résumé:
Si ce que vous devez est de l’argent ou quelque chose de valeur, un message écrit au créancier pour lui dire que vous avez déposé cette somme ou cette valeur remplace une offre réelle.

27
Q

1579

A

Les offres réelles ou les avis qui en tiennent lieu doivent indiquer la nature de la dette, le titre qui la crée et le nom du créancier ou des personnes à qui le paiement doit être fait; de plus, elles doivent décrire le bien offert et, s’il s’agit d’espèces, en contenir l’énumération et la qualité.

Résumé:
Les offres réelles ou les avis équivalents doivent spécifier ce que vous devez, à qui vous devez et quel bien ou somme d’argent vous offrez en paiement, avec tous les détails nécessaires.

28
Q

1580

A

Al 1: Le créancier est en demeure de plein droit de recevoir le paiement lorsqu’il refuse sans justification les offres réelles valablement faites, lorsqu’il refuse de donner suite à l’avis qui en tient lieu ou, encore, lorsqu’il exprime clairement son intention de refuser les offres que le débiteur pourrait vouloir lui faire; en ce dernier cas, le débiteur est dispensé de lui faire des offres ou de lui donner l’avis qui en tient lieu.

**Al 2: Il est encore en demeure de plein droit lorsque le débiteur, malgré sa diligence, ne peut le trouver.
**
Résumé:
Al 1: Le créancier doit accepter le paiement automatiquement s’il refuse sans raison les offres valables, ne répond pas à l’avis équivalent, ou dit clairement qu’il ne veut pas les offres du débiteur ; dans ce dernier cas, le débiteur n’a pas besoin de faire d’autres offres.
Al 2:Le créancier doit quand même accepter le paiement si le débiteur a essayé de le trouver mais n’a pas réussi.

29
Q

1581

A

Al 1: Le débiteur peut, lorsque le créancier est en demeure de recevoir le paiement, prendre toutes les mesures nécessaires ou utiles à la conservation du bien qu’il doit et, notamment, le faire entreposer auprès d’un tiers ou lui en confier la garde.

Al 2: Il peut aussi, dans le même cas, faire vendre le bien pour en consigner le prix, lorsque celui-ci est susceptible de dépérir ou de se déprécier rapidement ou qu’il est dispendieux à conserver.

Résumé:
Al 1: Si le créancier refuse de recevoir le paiement, le débiteur peut prendre des mesures pour protéger le bien qu’il doit, comme le faire stocker chez quelqu’un d’autre.
Al 2: Dans la même situation, le débiteur peut également vendre le bien et déposer l’argent si le bien risque de se détériorer rapidement ou coûte cher à garder.

30
Q

1582

A

**Al 1: Le créancier qui est en demeure de recevoir le paiement assume les frais raisonnables de conservation du bien, de même que les frais de la vente du bien et de la consignation du prix, le cas échéant.

All 2: Il assume aussi les risques de perte du bien par force majeure.**

Résumé:
Al 1: Quand le créancier refuse de recevoir le paiement, il doit payer les frais raisonnables pour garder le bien, ainsi que les coûts de vente du bien et de consignation de l’argent, si nécessaire.
Al 2: Le créancier accepte également le risque de perte du bien en cas de circonstances imprévues et inévitables.

31
Q

1583

A

Al 1: La consignation consiste dans le dépôt, par le débiteur, de la somme d’argent ou de la valeur mobilière qu’il doit, au Bureau général de dépôts pour le Québec ou auprès d’une société de fiducie autorisée en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d’épargne (chapitre S-29.02) ou, encore, si le dépôt est fait en cours d’instance, suivant les règles du Code de procédure civile (chapitre C-25.01).

Al 2: Outre le cas où le créancier refuse de recevoir la somme ou la valeur due par le débiteur, la consignation peut, entre autres, être faite lorsque la créance est l’objet d’un litige entre plusieurs personnes ou que le débiteur est empêché de payer parce que le créancier ne peut être trouvé au lieu où le paiement doit être fait.

Résumé:
Al 1: La consignation, c’est quand le débiteur dépose l’argent ou la valeur qu’il doit, soit au Bureau général de dépôts pour le Québec, soit à une société de fiducie approuvée par la loi, ou bien conformément aux règles judiciaires si c’est pendant un procès.
Al 2: En plus du refus du créancier de recevoir l’argent, la consignation peut se faire lorsque la dette est disputée ou que le créancier est introuvable à l’endroit où le paiement doit être fait.

32
Q

1584

A

Al 1: Le débiteur peut retirer la somme d’argent ou la valeur mobilière consignée tant qu’elle n’a pas été acceptée par le créancier et, en ce cas, ni ses codébiteurs, ni ses cautions ne sont libérés.

Al 2: Le retrait ne peut, toutefois, être fait en cours d’instance qu’avec l’autorisation du tribunal.

Résumé:
Al 1: Le débiteur peut récupérer l’argent ou la valeur qu’il a déposée tant que le créancier ne l’a pas acceptée, et dans ce cas, ni ses co-débiteurs ni ses garants ne sont libérés de la dette.
Al 2: Cependant, pendant un procès, le débiteur ne peut retirer l’argent consigné qu’avec la permission du tribunal.

33
Q

1585

A

**Al 1: Lorsque le tribunal déclare valable la consignation de la somme d’argent ou de la valeur mobilière, le débiteur ne peut la retirer qu’avec le consentement du créancier.

Al 2: Ce retrait ne peut, toutefois, porter atteinte aux droits des tiers ni empêcher la libération des codébiteurs ou des cautions du débiteur.

Résumé:
Al 1: Si le tribunal approuve la consignation de l’argent ou de la valeur, le débiteur ne peut récupérer cet argent qu’avec l’accord du créancier.
Al 2: Le retrait ne peut compromettre les droits des autres personnes impliquées ni empêcher les co-débiteurs ou les garants du débiteur d’être libérés de la dette.

34
Q

1586

A

La consignation faite dans les conditions prévues aux articles précédents libère le débiteur du paiement des intérêts ou des revenus produits pour l’avenir.

Résumé:
Si la consignation est faite correctement selon les règles, le débiteur n’a plus à payer d’intérêts ou de revenus futurs sur la dette.

35
Q

1587

A

Les intérêts ou revenus produits pendant la consignation appartiennent au créancier. Néanmoins, ils appartiennent au débiteur jusqu’à ce que la consignation soit acceptée par le créancier, lorsque la consignation est faite afin d’obtenir l’exécution d’une obligation de ce dernier, elle-même corrélative à celle qu’entend exécuter le débiteur par la consignation.

Résumé:
Les intérêts ou revenus gagnés pendant que l’argent est déposé vont au créancier, mais ils appartiennent au débiteur jusqu’à ce que le créancier accepte le dépôt, surtout si la consignation vise à forcer le créancier à respecter une obligation liée à celle du débiteur.

36
Q

1588

A

Les offres réelles acceptées par le créancier ou déclarées valables par le tribunal équivalent, quant au débiteur, à un paiement fait au jour des offres ou de l’avis qui en tient lieu, à la condition qu’il ait toujours été disposé à payer depuis ce jour.

Résumé:
Si le créancier accepte les offres réelles ou si le tribunal les valide, cela compte comme si le débiteur avait payé à partir de la date des offres ou de l’avis équivalent, à condition qu’il ait toujours été prêt à payer depuis cette date-là.

37
Q

1589

A

Les frais des offres réelles et de la consignation sont à la charge du créancier lorsqu’elles sont acceptées ou déclarées valables.

38
Q

1672

A

Al 1: Lorsque deux personnes se trouvent réciproquement débitrices et créancières l’une de l’autre, les dettes auxquelles elles sont tenues s’éteignent par compensation jusqu’à concurrence de la moindre.

Al 2: La compensation ne peut être invoquée contre l’État, mais celui-ci peut s’en prévaloir.

Résumé:
Al 1: Quand deux personnes se doivent de l’argent l’une à l’autre, leurs dettes s’annulent mutuellement jusqu’à concurrence de la plus petite.
Al 2: La compensation ne peut pas être utilisée contre l’État, mais l’État peut l’utiliser.

39
Q

1673

A

**Al 1: La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce.

Al 2: Une partie peut demander la liquidation judiciaire d’une dette afin de l’opposer en compensation

Résumé:
Al 1: La compensation s’opère de plein droit dès que coexistent des dettes qui sont l’une et l’autre certaines, liquides et exigibles et qui ont pour objet une somme d’argent ou une certaine quantité de biens fongibles de même espèce.
Al 2:Une personne peut demander à un tribunal de déterminer le montant exact d’une dette afin de l’utiliser pour compenser une autre dette.

40
Q

1674

A

La compensation s’opère même si les dettes ne sont pas payables au même lieu, sauf à tenir compte des frais de délivrance, le cas échéant.

Résumé:
La compensation fonctionne même si les dettes ne sont pas payables au même endroit, mais les frais de déplacement peuvent être pris en compte, le cas échéant.

41
Q

1675

A

Le délai de grâce accordé pour le paiement de l’une des dettes ne fait pas obstacle à la compensation.

Résumé:
Le fait d’avoir un délai supplémentaire pour payer une dette n’empêche pas la compensation.

42
Q

1676

A

**Al 1: La compensation s’opère quelle que soit la cause de l’obligation d’où résulte la dette.

Al 2: Elle n’a pas lieu, cependant, si la créance résulte d’un acte fait dans l’intention de nuire ou si la dette a pour objet un bien insaisissable.**

Résumé:
Al 1: La compensation se produit peu importe la raison pour laquelle la dette a été contractée.
Al 2: La compensation n’a pas lieu si la créance provient d’une action malveillante ou si la dette concerne un bien qui ne peut être saisi.

43
Q

1677

A

Lorsque plusieurs dettes susceptibles de compensation sont dues par le même débiteur, il est fait application des règles établies pour l’imputation des paiements.

Résumé:
Si un débiteur a plusieurs dettes pouvant être compensées, les règles d’imputation des paiements sont utilisées pour déterminer laquelle est compensée en premier.

44
Q

1678

A

Al 1: Le débiteur solidaire ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur, excepté pour la part de ce dernier dans la dette solidaire.

Al 2: Le débiteur, qu’il soit ou non solidaire, ne peut opposer à un créancier solidaire la compensation de ce qu’un cocréancier lui doit, excepté pour la part de ce dernier dans la créance solidaire.

Résumé:
Al 1: Le débiteur solidaire ne peut compenser la dette du créancier envers son codébiteur, sauf pour la part de ce dernier dans la dette commune.
Al 2:Si quelqu’un me doit de l’argent avec une autre personne, je ne peux pas utiliser l’argent que je dois à cette autre personne pour compenser ma dette, sauf si cette autre personne est également impliquée dans la dette commune.

45
Q

1679

A

La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal; mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

Résumé:
La personne qui se porte caution peut utiliser l’argent que le créancier doit au débiteur principal pour compenser la dette, mais le débiteur principal ne peut pas utiliser l’argent que le créancier doit à la caution pour compenser sa propre dette.

46
Q

1680

A

Al 1: Le débiteur qui acquiesce purement et simplement à la cession ou à l’hypothèque de créance consentie par son créancier à un tiers, ne peut plus opposer à ce tiers la compensation qu’il eût pu opposer au créancier originaire avant son acquiescement.

**Al 2: La cession ou l’hypothèque à laquelle le débiteur n’a pas acquiescé, mais qui lui est devenue opposable, n’empêche que la compensation des dettes du créancier originaire qui sont postérieures au moment où la cession ou l’hypothèque lui est ainsi devenue opposable.
**

Résumé
Al 1: Si le débiteur accepte simplement la cession ou l’hypothèque de la dette à un tiers, il ne peut plus utiliser la compensation contre ce tiers, même s’il aurait pu le faire contre le créancier d’origine avant d’accepter.
Al 2:
Si le débiteur ne donne pas son accord à la cession ou l’hypothèque mais qu’elle lui est imposée, il peut quand même compenser les dettes avec le créancier d’origine, mais seulement pour les dettes qui sont survenues après que la cession ou l’hypothèque est devenue effective pour lui.

47
Q

1681

A

La compensation n’a pas lieu, et on ne peut non plus y renoncer, au préjudice des droits acquis à un tiers.

Résumé:
La compensation ne peut être annulée ou renoncée si cela porte préjudice aux droits déjà obtenus par un tiers.

48
Q

1682

A

Le débiteur qui pouvait opposer la compensation et qui a néanmoins payé sa dette ne peut plus se prévaloir, au préjudice des tiers, des priorités ou des hypothèques attachées à sa créance.

Résumé:
Si le débiteur a payé sa dette malgré la possibilité de compenser, il perd le droit de se prévaloir des priorités ou des hypothèques liées à sa créance, ce qui peut affecter les tiers.

49
Q

1799

A

La dation en paiement est le contrat par lequel un débiteur transfère la propriété d’un bien à son créancier qui accepte de la recevoir, à la place et en paiement d’une somme d’argent ou de quelque autre bien qui lui est dû.

Résumé:
La dation en paiement est quand un débiteur donne un bien à son créancier pour régler sa dette à la place d’argent ou d’un autre bien dû.

50
Q

1800

A

**Al 1: La dation en paiement est assujettie aux règles du contrat de vente et celui qui transfère ainsi un bien est tenu aux mêmes garanties que le vendeur.

Al 2: Toutefois, la dation en paiement n’est parfaite que par la délivrance du bien.**

Résumé:
Al 1: Dans la dation en paiement, le transfert de bien est régi par les règles de vente et le cédant est responsable des mêmes garanties que s’il était vendeur.
Al 2: Pour être valide, la dation en paiement exige la remise effective du bien.

51
Q

1801

A

Est réputée non écrite toute clause selon laquelle, pour garantir l’exécution de l’obligation de son débiteur, le créancier se réserve le droit de devenir propriétaire irrévocable du bien ou d’en disposer.

Résumé:
Une clause qui permet au créancier de devenir propriétaire du bien pour garantir le paiement de la dette est considérée comme invalide.