Semaine 2_Articles Flashcards
1443
On ne peut, par un contrat fait en son propre nom, engager d’autres que soi-même et ses héritiers; mais on peut, en son propre nom, promettre qu’un tiers s’engagera à exécuter une obligation; en ce cas, on est tenu envers son cocontractant du préjudice qu’il subit si le tiers ne s’engage pas conformément à la promesse.
Résumé:
On peut seulement engager soi-même et ses héritiers avec un contrat fait en son propre nom, mais on peut promettre au nom d’un tiers; dans ce cas, on est responsable envers le cocontractant si le tiers ne respecte pas la promesse.
1444
Al 1: On peut, dans un contrat, stipuler en faveur d’un tiers.
Al 2: Cette stipulation confère au tiers bénéficiaire le droit d’exiger directement du promettant l’exécution de l’obligation promise.
Résumé:
Al 1: Dans un contrat, il est possible de convenir de bénéfices pour un tiers ou Dans un contrat, il est permis de prévoir des avantages pour une tierce personne.
Al 2: Cela signifie que si une personne promet à quelqu’un d’autre de faire quelque chose pour une tierce personne, cette tierce personne a le droit de demander à la personne qui a fait la promesse de tenir sa promesse directement, sans avoir besoin de passer par la personne à qui la promesse a été faite.
1445
Il n’est pas nécessaire que le tiers bénéficiaire soit déterminé ou existe au moment de la stipulation; il suffit qu’il soit déterminable à cette époque et qu’il existe au moment où le promettant doit exécuter l’obligation en sa faveur.
Résumé:
Le tiers bénéficiaire n’a pas besoin d’être spécifié ou existant au moment de la promesse ; il doit juste être identifiable à ce moment-là et être présent lorsque le promettant doit réaliser l’obligation en sa faveur.
1446
La stipulation est révocable aussi longtemps que le tiers bénéficiaire n’a pas porté à la connaissance du stipulant ou du promettant sa volonté de l’accepter.
Résumé:
La promesse peut être annulée tant que le tiers bénéficiaire n’a pas informé le promettant ou le stipulant de son intention d’accepter. ou Cela signifie que la personne qui bénéficie de la promesse peut changer d’avis et rejeter cette promesse tant qu’elle n’a pas dit clairement qu’elle l’accepte.
1447
Al 1: Seul le stipulant peut révoquer la stipulation; ni ses héritiers ni ses créanciers ne le peuvent.
Al 2: Il ne peut, toutefois, le faire sans le consentement du promettant, lorsque celui-ci a un intérêt à ce que la stipulation soit maintenue.
Résumé:
Al 1: Seule la personne qui a fait la promesse peut annuler cette promesse ; ni ses héritiers ni ses créanciers n’ont ce pouvoir.
Al 2: Cependant, il ne peut le faire sans l’accord de la personne qui a reçu la promesse, si cette personne a un intérêt à ce que la promesse soit maintenue. ou Cela signifie que la personne qui a fait la promesse peut l’annuler seulement si la personne qui a reçu la promesse est d’accord, surtout si cela est important pour elle.
1448
Al 1: La révocation de la stipulation prend effet dès qu’elle est portée à la connaissance du promettant, à moins qu’elle ne soit faite par testament, auquel cas elle prend effet dès l’ouverture de la succession.
Al 2: La révocation profite au stipulant ou à ses héritiers, à défaut d’une nouvelle désignation de bénéficiaire.
Résumé:
Al 1: La révocation de la stipulation est valide dès que la personne qui l’a faite en est informée, sauf si elle est faite dans un testament, auquel cas elle prend effet lorsque la succession est ouverte.
Al 2: Si la promesse est annulée, cela bénéficie à la personne qui l’a faite ou à ses héritiers, à moins qu’un nouveau bénéficiaire ne soit désigné.
1449
Le tiers bénéficiaire et ses héritiers peuvent valablement accepter la stipulation, même après le décès du stipulant ou du promettant.
Résumé:
Le bénéficiaire tiers et ses héritiers peuvent accepter la promesse même après le décès de celui qui l’a faite ou de celui qui l’a reçue.
1450
Le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre le stipulant.
Résumé:
Le promettant peut utiliser les arguments qu’il aurait pu utiliser contre la personne qui a fait la promesse, même contre le bénéficiaire tiers.
1451
Al 1: Il y a simulation lorsque les parties conviennent d’exprimer leur volonté réelle non point dans un contrat apparent, mais dans un contrat secret, aussi appelé contre-lettre.
Al 2: Entre les parties, la contre-lettre l’emporte sur le contrat apparent.
Résumé:
Al 1: Il y a simulation lorsqu’au lieu de conclure un contrat apparent, les parties décident d’exprimer leur véritable intention à travers un contrat secret, également appelé contre-lettre.
Al 2:Le contrat secret a plus de poids que le contrat visible entre les personnes concernées.
1452
Les tiers de bonne foi peuvent, selon leur intérêt, se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre, mais s’il survient entre eux un conflit d’intérêts, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.
Résumé:
Si personne de bonne foi = choix entre contrat apparent ou secret en fonctions de ses intérets.
Si dispute entre les parties = contrat apparent.
1442
Les droits des parties à un contrat sont transmis à leurs ayants cause à titre particulier s’ils constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils lui sont intimement liés.
Résumé:
Les droits contractuels peuvent être transmis à des héritiers spécifiques si ces droits sont liés à un bien qu’ils héritent ou s’ils sont étroitement liés à ce bien ou Si les droits d’un contrat sont connectés à un bien qu’une personne hérite ou sont très liés à ce bien, alors ces droits du contrat sont transférés spécifiquement à cette personne héritière.
1730
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l’importateur.
Résumé:
Le vendeur, le fabricant, les distributeurs qui mettent le produit en circulation sous leur nom ou leur responsabilité, ainsi que les fournisseurs tels que les grossistes et les importateurs, sont tous responsables de la garantie du produit. ou Le vendeur, le fabricant, les distributeurs qui vendent le produit sous leur nom ou le considèrent comme le leur, ainsi que les fournisseurs comme les grossistes et les importateurs, doivent tous garantir le produit.
2501
Al 1: Le tiers lésé peut faire valoir son droit d’action contre l’assuré ou l’assureur ou contre l’un et l’autre.
Al 2: Le choix fait par le tiers lésé à cet égard n’emporte pas renonciation à ses autres recours.
Résumé
Al 1: Le tiers lésé a le droit d’intenter une action contre l’assuré, l’assureur ou les deux.
Al 2:Le choix du tiers lésé de poursuivre l’assuré, l’assureur ou les deux ne signifie pas qu’il renonce à d’autres moyens de recours.