Semaine 4 Flashcards

1
Q

Les modalités de l’obligation

A

Dès la formation du contrat, les obligations des parties existent et sont exigibles de part et d’autre.
- Le midi, Rose vend sa voiture à Marguerite pour la somme de 50 000$. Dans ces circonstances, dès la formation du contrat, les obligations du vendeur et de l’acheteur, existent
et sont exigibles. Ainsi, Ros doit immédiatement procéder à la délivrance du bien et Marguerite doit payer Rose sans délai.
- L’exigibilité immédiate de l’obligation peut alors présenter des inconvénients pour les deux
parties. En effet, il est possible que Rose ait besoin de la voiture pour aller chercher ses enfants à 17h à la garderie. De la même manière, à midi, le portefeuille de Marguerite ne
contient certainement pas 50 000$. Elle aura certainement besoin de quelques jours pour obtenir du financement. De plus, il est incertain qu’elle obtienne un financement.
- Dans ces circonstances, Rose a intérêt à prévoir un terme pour son obligation de délivrance, afin d’en retarder l’exigibilité. Elle lui remettra les clés seulement à 19h. Pour sa part,
Marguerite à intérêt à prévoir une condition à son engagement, afin de se protéger dans l’éventualité où elle ne dispose pas du financement pour acheter la voiture. Elle achètera la
voiture seulement si elle obtient le financement auprès d’une institution financière.

Le contrat peut donc contenir diverses modalités.

Par nature, l’obligation est pure et simple. Toutefois, la liberté contractuelle permet au parties de
prévoir des modalités à l’obligation. Celles-ci sont le terme et la condition.

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2
Q

Le terme suspensif

A
  • Retarde l’exigibilité de l’obligation
  • Avantage en faveur du débiteur, qui dispose de plus de temps pour s’exécuter
  • Il peut disparaître en cas de…
    1) Renonciation au bénéfice du terme
    2) Déchéance du bénéfice du terme

Art 1708

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3
Q

Contrat de vente

A

1) Transfert du droit de propriété du vendeur
2) Obligation du vendeur de procéder à la délivrance du bien
3) Obligation de l’acheteur de payer

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4
Q

1) Transfert du droit de propriété du vendeur

A

Dans ce cas, le moment du transfert du droit de propriété concorde avec le moment de la formation du contrat. Toutefois, les parties ont la liberté contractuelle de retarder le moment
du transfert de droit de propriété à l’aide d’un terme suspensif.

Art 1453, 1745

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5
Q

2) Obligation du vendeur de procéder à la délivrance du bien

A
  • Si l’obligation est pure et simple, le vendeur doit procéder à la délivrance du bien dès la formation du contrat. L’exigibilité immédiate peut toutefois être un inconvénient pour le
    vendeur.
  • Dans ce cas, le vendeur a besoin d’un terme suspensif pour repousser le moment de
    l’exigibilité de la délivrance.
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6
Q

3) Obligation de l’acheteur de payer

A
  • Si l’obligation est pure et simple, l’acheteur doit alors payer immédiatement le vendeur dès la
    formation du contrat. L’exigibilité immédiate de l’obligation peut être un inconvénient pour l’acheteur s’il ne dispose pas, au moment même de la formation du contrat, le prix de vente
    convenu.
  • Dans ce cas, l’acheteur a besoin d’un terme suspensif afin de repousser le moment de
    l’exigibilité de l’obligation de payer.
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7
Q

La disparition du terme suspensif

A

1) Renonciation au bénéfice du terme 1511
- Renonciation au bénéfice du terme
- Terme qui bénéficie seulement le créancier
- Terme qui bénéficie le débiteur et le créancier

2) Déchéance du bénéfice du terme

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8
Q

Terme qui bénéficie seulement le débiteur :

A

Vous achetez la voiture de vos parents pour la somme de 20 000$ et ces derniers vous octroient un terme de 10 ans, sans intérêts, pour les payer. Puisque le terme est au bénéfice exclusif du débiteur (1511, al. 2), c’est-à-dire vous, vous pourrez rembourser
vos parents dans 4 ans si vous le souhaitez plutôt que d’attendre 10 ans.

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9
Q

Terme qui bénéficie seulement le créancier :

A

Vous achetez la voiture de vos parents pour la somme de 2000$. Comme il s’agit d’un très bon prix, vous voulez les payer le plus rapidement possible avant qu’il ne change d’idée. Puisque vos parents sont à l’extérieur du pays, ils souhaitent limiter au maximum leurs transactions bancaires pendant leur voyage. Ils inscrivent alors dans
le contrat que vous devrez payer seulement à leur retour au mois d’octobre. Si par hypothèse, ils reviennent au mois de septembre de leur voyage, ils pourront renoncer
au bénéfice du terme et exiger que vous les payiez immédiatement.

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10
Q

Terme qui bénéficie le débiteur et le créancier :

A

Vous empruntez 3000$ à la banque et vous avez 20 ans pour rembourser le prêt. Ce terme profite à l’emprunteur, qui dispose de 20 ans pour rembourser la banque, mais il
profite aussi à la banque, qui touche des intérêts sur ce prêt. Dans ce scénario, l’emprunteur ne peut renoncer au bénéfice du terme sans le consentement de la banque

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11
Q

Déchéance du bénéfice du terme

A

Cette règle s’explique par le fait que le terme suspensif est un avantage qu’octroie le créancier au débiteur, en qui il a confiance. Certains scénarios font en sorte que le débiteur perd la confiance du créancier, qui pourra alors exiger l’exécution de l’obligation.

Généralement, une personne est insolvable lorsque son actif est inférieur à son passif, et qu’elle cesse de payer ses créanciers.
1. Le débiteur a consenti une hypothèque sur sa maison afin de garantir le remboursement de son prêt et n’entretient plus la maison. Il la laisse dépérir.
2. Le débiteur a consenti une hypothèque sur sa maison afin de garantir le remboursement de son prêt. Le contrat de prêt oblige l’emprunteur à assurer la maison en faveur du prêteur, mais il ne le fait pas.

Dans tous ces cas, l’obligation devient immédiatement exigible. Le terme suspensif ne produit alors plus d’effet

Art 1514

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12
Q

L’obligation conditionnelle

A
  • Par défaut, l’obligation est pure et simple
  • Elle n’est donc pas affectée de modalités
  • Par leur liberté contractuelle, les parties peuvent toutefois décider de rendre l’obligation conditionnelle
  • La condition suspensive fait dépendre la naissance de l’obligation à un évènement
  • La condition résolutoire subordonne l’extinction de l’obligation à un évènement.

Art 1497

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13
Q

Les effets de la condition accomplie

A
  • La condition résolutoire
  • La condition suspensive
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14
Q

La condition résolutoire

A

Exemple:
- J’achète votre cheval le 2 mai. Le contrat stipule que si le cheval perd la course du 4 mai, la vente sera toutefois résolue. De cette manière, si le cheval remporte la course, la condition n’est pas accomplie et la vente est parfaite.
- Par contre, si le cheval perd la course, la condition devient alors accomplie. Elle produit son effet résolutoire. Cela veut dire que la vente sera résolue, entraînant ainsi un effet rétroactif.
- Les parties devront alors procéder à la restitution des prestations. À titre d’acheteur, je devrai remettre le cheval au vendeur, et ce dernier devra me remettre mon argent.

Ainsi, en raison de l’effet rétroactif prévu à 1506 C.c.Q. je n’ai jamais été propriétaire du cheval.

Art 1699, 1506

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15
Q

La condition suspensive

A

Exemple:
- Le 2 mai, je m’engage à acheter votre cheval. Cette fois, à la condition qu’il gagne la course du 4 mai. Tant et aussi longtemps que le cheval ne remporte pas la course, l’obligation
n’existe pas. Ainsi, en date du 3 mai, le vendeur ne peut pas exiger le paiement.
- Si le cheval remporte la course le 4 mai, la condition est alors accomplie. L’obligation naît à ce moment et à titre de débiteur, je dois exécuter l’obligation comme si elle avait existé depuis le 2 mai. Je dois payer le vendeur.
- Ainsi, en raison de l’effet rétroactif prévu à 1506 C.c.Q. je suis propriétaire du cheval depuis le 2 mai, même si la condition a seulement été accomplie en date du 4 mai.
- Si le cheval perd la course du 4 mai, la condition ne se réalise pas et le contrat de vente ne se formera pas.

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16
Q

Les exigences de validité de la condition

A

1) Événement futur
2) Événement incertain
3) Possible, ni contraire à la loi ou l’ordre public
4) Ne pas être purement potestative

17
Q

Événement futur

A
  • S’il s’agit d’une condition suspensive, cela n’affecte pas la validité du contrat. C’est comme si le contrat ne contenait pas cette condition suspensive. L’obligation est alors pure et simple.
    Les obligations des parties sont donc exigibles.
  • Toutefois, s’il s’agit d’une condition résolutoire, l’obligation ne s’est alors jamais formée. 1506 C.c.Q.

Art 1497, 1498

18
Q

Événement incertain

A
  • Si le contrat prévoit que l’acheteur devra payer seulement au décès du vendeur. Il ne s’agit pas d’une condition, car la mort est certaine. Il s’agit plutôt d’un terme.
  • Toutefois, si le contrat prévoit que la vente sera résolue si l’acheteur décède d’ici 2 ans, il s’agit alors d’un évènement incertain.
  • Art 1497
19
Q

Possible, ni contraire à la loi ou l’ordre public

A

Art 1499

20
Q

Ne peut pas être purement potestative (exigence exclusive à la condition suspensive)

A

La condition qui relève de l’unique discrétion du débiteur est dite une condition purement potestative. Cette condition n’est pas valide. Elle est dite purement potestative lorsqu’elle dépend de l’unique caprice du débiteur.
- Exemples:
1. Je vais vous vendre ma voiture si je ne change pas d’idée.
2. Je vais acheter votre piano, si j’ai encore de la passion pour la musique.
3. Je vais louer votre vélo si je décide de me remettre en forme.

Dans tous ces cas, l’engagement du débiteur n’est pas suffisamment ferme pour faire naître une obligation. Cependant, si la condition relève à la fois de la discrétion du débiteur et de
circonstances indépendantes, l’obligation est valable. La condition est alors dite simplement potestative.
Exenples:
1. Je vais vous vendre ma voiture si j’obtiens cet emploi dans une autre ville.
2. Je vais louer votre vélo si mon médecin m’autorise à reprendre mon entraînement.

Dans ces 2 exemples, la réalisation des évènements dépend en partie de la volonté du débiteur, mais elle dépend aussi de circonstances indépendantes de sa volonté.
- Seulement l’obligation qui relève de la seule discrétion du débiteur est nulle
- A contrario, l’obligation qui relève de la seule discrétion du créancier est valide**
1. Si vous le voulez, je vais vous vendre ma voiture pour la somme de 30 000$.
2. Si vous le voulez, je vais vous prêter mon chien pour le tournage de votre film.
3. Si vous le voulez, je vais peindre votre salon pour la somme de 1000$.
4. Si vous le voulez, je vais entreposer votre bateau cet hiver dans mon garage pour la
somme de 1000$.