Semaine 3 Flashcards

1
Q

Le paiement

A
  • 1553 à 1568 C.c.Q.
  • Que l’obligation soit légale ou contractuelle, une fois qu’elle existe elle doit être effectuée conformément à son contenu.
  • L’obligation doit être exécutée de bonne foi, tel que prévu à l’art. 1375 C.c.Q.
  • L’obligation de loyauté et de coopération balise donc l’exécution de l’obligation.
  • Ainsi, on doit exécuter ses obligations le plus efficacement possible pour l’autre partie.

Le paiement signifie donc l,exécution de l’obligation. Art 1553

Il peut donc s’agir d’une obligation de faire
- Verser une somme d’argent
- Livrer des marchandises
- Exiger des prestations de travail

Tout comme il peut s’agir d’une obligation de ne pas faire
- Une obligation de ne pas construire quelque chose
- Une obligation de non concurrence

Ainsi s’abstenir de ne pas faire quelque chose peut constituer un paiement.

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2
Q

Les parties au paiement

A
  1. Les personnes pouvant faire le paiement (solvens)
  2. Les personnes pouvant recevoir le paiement (accipiens)
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3
Q

Les personnes pouvant faire le paiement

A

Débiteur
- Mandataire
- Héritier
- Liquidateur successorale
- Représentant

Art 1555

Exemples:
- Par ma négligence, je blesse Marc le technicien qui me filme présentement. Marc devient créancier d’une obligation de réparer le dommage. Je suis le débiteur de cette obligation, mais mon assureur de responsabilité civile peut effectuer le paiement à ma place. Marc devra
accepter ce paiement.

Exception: 1555 al 2 et contrat intuitu personae

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4
Q

Les personnesn pouvant recevoir le paiement

A
  1. Le créancier ou son représentant 1557, al. 1 C.c.Q.
  2. Les tiers 1557, al. 2 C.c.Q.
  3. Le créancier apparent 1559
  4. Le créancier saisissant 1560
  5. Refus de recevoir le paiement - offres réelles et consignation
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5
Q

Les tiers 1557, al. 2 C.c.Q.

A
  • J’achète la guitare de mon ami Éric. Arrivé chez lui pour le payer, sa mère Martine m’informe qu’il a dû partir d’urgence à l’hôpital avec sa fille. Je laisse alors l’argent à Martine.
  • Si Éric me téléphone plus tard pour me remercier de l’ avoir payé, le paiement sera donc valable puisqu’il sera ratifié.
  • Si, au contraire, Martine ne lui a pas dit que je l’ai payé, ce paiement ne sera pas valable. Je devrai à nouveau payer Éric. J’aurai cependant un recours contre Martine afin d’être
    remboursée.
  • Toutefois, si Martine s’est servie de l’argent pour acheter des antibiotiques à la fille d’Éric, qui était malade, le paiement sera valide, puisqu’Éric en aura profité
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6
Q

Le créancier apparent 1559 C.c.Q.

A

Vous effectuez un paiement auprès de l’héritier universel. Toutefois, quelques temps plus tard, le testament est déclaré nul.

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7
Q

Le créancier saisissant 1560 C.c.Q

A
  • Éric (le débiteur) emprunte 1 million à la banque (la créancière) afin d’acheter un immeuble locatif. Le prêt hypothécaire prévoit que si Éric est en défaut de paiement, la banque pourra
    saisir les loyers dus par les locataires.
  • Éric ne rembourse pas à temps ses prêts. La banque exerce alors ses recours et procède à la saisie des loyers. Elle envoie un avis aux locataires et ceux-ci doivent dorénavant payer leurs loyers à la banque et non plus à Éric. Voilà pourquoi vous ne devez jamais donner une série de chèques à votre locataire.
  • Si vous ignorez l’avis donné par la banque, le paiement que vous avez effectué à Éric ne sera pas valide à l’égard de la banque. Vous devrez donc payer à nouveau. Vous aurez toutefois un recours contre Éric afin de vous faire rembourser.
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8
Q

Refus de recevoir le paiement - offres réelles et consignation

A
  • Le créancier pourra alors accepter. Autrement, le débiteur pourra prendre un recours afin de
    faire déclarer les offres bonnes et valables. Dans ces cas, les offres réelles équivalent à un
    paiement rétroactif tel que prévu à l’article 1588 C.c.Q.
  • Pour éviter de devoir payer des intérêts, le débiteur a avantage à consigner la somme d’argent
    de la façon prévue à l’article 1583 C.c.Q. Une fois consignée, ces sommes auront pour effet
    de libérer le débiteur des intérêts, tel que l’indique l’article 1586 C.c.Q.
  • Éric offre d’acheter la maison de Simon. Simon accepte cette offre. Toutefois, deux semaines
    plus tard, il change d’idée, il ne veut plus vendre Éric aura donc un recours en passation de
    titre tel que le prévoit l’article 1712 C.c.Q. Pour avoir gain de cause, il devra toutefois avoir fait des offres réelles représentant la somme
    qui avait été convenue lors de la formation du contrat.
  • Art 1573, 1588, 1583, 1586
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9
Q

Les conditions du paiement

A
  1. L’objet du paiement
  2. L’imputation du paiement
  3. Moment-lieu-frais du paiement
  4. La preuve du paiement
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10
Q

L’objet du paiement

A
  • Payer signifie exécuter l’obligation.
  • Il s’agit d’exécuter la prestation dû et ce, indépendamment de l’intensité de l’obligation.
  • 1553 C.c.Q.
  • Toutefois, tel que le prévoit l’article 1554 C.c.Q., il doit y avoir une obligation pour payer.
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11
Q

Le paiement de ce qui est dû

objet du paiement

A

Le créancier a le droit de recevoir la prestation convenue

Exemples:
- Vous payez votre loyer, mais en raison d’un malentendu avec votre colocataire, celui-ci paie également le loyer au locataire. Le locataire devra donc rembourser ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation.
- Si le paiement porte sur une dette naturelle, telle une prescrite ou encore une dette de jeux, le remboursement ne sera pas possible. Le créancier a le droit de recevoir la prestation convenue. En effet, le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui
est dû.
- Si le paiement porte sur une somme d’argent, l’article 1564 C.c.Q. prévoit que le débiteur d’une somme d’argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue.
Cet article consacre le principe du nominalisme monétaire. Cela signifie que si le contrat conclu il y a plus de 20 ans prévoit le paiement d’une somme de 1000$/mois, le débiteur doit encore aujourd’hui payer la même somme, indépendamment de l’inflation. En effet, son obligation demeure à 1000$/mois.
- Le simple chèque ne figure pas à l’article 1554 C.c.Q. Cela s’explique entre autres par le fait
que le simple chèque puisse être révoqué. Le paiement effectué à l’aide d’un simple chèque
sera libérateur lorsque celui-ci sera honoré par l’institution financière du débiteur.

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12
Q

Le paiement de tout ce qui est dû

L’objet du paiement

A
  • Le créancier a le droit de recevoir la totalité de la prestation convenue
  • 1561, al. 2 C.c.Q.
  • Le créancier peut accepter un paiement partiel
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13
Q

L’imputation du paiement

A
  • 1569 à 1572 C.c.Q.
  • Le débiteur effectue un paiement partiel ou encore a plusieurs dettes envers un même créancier. Lorsqu’il effectue un paiement, quelle dette doit être éteinte?

Exemple:
- Vous avez un prêt personnel de 5000$ à la banque. À la même banque, vous avez également
un prêt automobile de 5000$ cautionné par votre père. Vous effectuez un remboursement de
5000$ à la banque.
- Si le paiement est imputé à votre prêt personnel, votre père se retrouve encore garant de votre prêt automobile. Inversement, si la somme est imputée à votre prêt automobile. L’obligation sera éteinte ainsi que ses accessoires, provoquant alors l’extinction du cautionnement.

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14
Q

Il existe 3 façons de déterminer l’imputation de la dette

A
  • Par le débiteur art 1569 et 1570
  • Pa r le créancier art 1571
  • Par la loi 1572
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15
Q

La compensation

A
  • Une façon de payer
  • Mode d’extinction de l’obligation
  • 1672 à 1682 C.c.Q.
  • La compensation est donc l’extinction simultanée de deux obligations de même nature
    existant entre deux personnes réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre.
  • Il y a extinction de 2 dettes réciproques, jusqu’à concurrence de la plus faible

Exemples:
Vous avez emprunté 1000$ à votre père l’an passé, Lors d’un voyage le mois dernier, la carte de crédit ne fonctionne pas et vous lui avez prêté 300$. Par l’effet de la compensation, vous ne devez plus que 700$ à votre père. Inversement, votre père n’a pas à vous rembourser les 300$ que vous lui avez prêté. Il peut seulement exiger de vous 700$. Par l’effet de la compensation, il y a eu un double paiement..

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16
Q

Les avantages de la compensation

A
  • Simplifier les paiements
  • Paiement par préférence
17
Q

Simplifier les paiements

A
  • Évite un double transfert de fonds
  • Minimise les frais bancaires pour les parties
18
Q

Paiement par préférence

A
  • Garantie
  • Le créancier d’un débiteur insolvable a intérêt à compenser puisque sans la
    compensation, il devrait payer la dette intégralement et par la suite faire une
    réclamation auprès du syndic de son débiteur insolvable
  • Grâce à la compensation, le créancier se paie sur sa propre dette par préférence aux autres créanciers du débiteur insolvable

Exemples:
- Vous avez fait faillite. Si la compensation n’existe pas, le syndic de faillite va réclamer 300$ à votre père. De son côté, votre père devra présenter une réclamation au syndic. Votre père sera payé une fois que le syndic aura remboursé les créanciers prioritaires et hypothécaires. Dans les faits, votre père ne reverra jamais son argent. Il aura alors perdu 1000$.
- Grâce à la compensation, vous ne devez plus que 700$ à votre père. Votre père minimise ainsi ses pertes.

19
Q

Les 5 conditions cumulatives de la compensation légale

A

Les dettes doivent être…
1. Réciproques
2. Certaines
3. Liquides
4. Exigibles
5. Fongibles

20
Q

La réciprocité

A
  • Les deux obligations doivent exister entre les mêmes personnes
  • Elles doivent être créancières-débitrices personnellement et non pas en qualité de mandataire
    ou de représentant
21
Q

La certitude

A
  • La dette ne doit pas être contestée
  • Si elle fait l’objet d’une contestation sérieuse, la contestation ne peut s’opérer
22
Q

La liquidité

A
  • Elle est certaine dans son existence
  • Déterminée dans son montant
23
Q

L’exigibilité

A

La compensation ne peut s’opérer si :
↳ Le débiteur bénéficie d’un terme
↳ L’obligation est conditionnelle ou naturelle

24
Q

La fongibilité

A
  • Est fongible une chose qui n’est déterminée que par une quantité
  • Les dettes doivent avoir pour objet des choses fongibles entre elles
  • Le plus souvent, ce sera des sommes d’argent
  • Cela n’exclut toutefois pas la possibilité d’inclure des biens

Exemples;
Deux commerçants ont convenu de se prêter mutuellement des rouleaux de caisses enregistreuses lorsqu’un d’eux n’en a plus. À la fin du mois, ils font le bilan. La condition de fongibilité exclut donc la possibilité de faire ou de ne pas faire. La compensation est alors uniquement possible à l’égard des obligations à donner. C’est-à-dire celle transférant un droit de propriété sur un bien ou sur une somme d’argent.

25
Q

Les obstacles à la compensation

A
  • Il n’y a pas compensation si le créancier initial exploite son débiteur d’un bien ou d’une somme
    d’argent. Cet acte ayant été fait dans le but de nuire est sans droit, il devra rembourser la somme ou
    remettre le bien et ensuite, être payé.
  • Lorsqu’une des parties est en faillite, la compensation n’aura lieu que si les conditions étaient remplies avant la date de la faillite.

Art 1676, 1681

26
Q

Les effets de la compensation

A
  • La compensation est un paiement. Elle éteint donc la dette dans son ensemble, incluant ces accessoires, tels que les sûretés, à moins que la compensation soit partielle.

Art 1672, 1673, 1678, 1679

27
Q

La transaction

A
  • Entente à l’amiable
  • Règlement hors cours
  • Contrat nommé au même titre que le contrat de vente/louage
  • Peut être pour régler une chicane à venir
    Art 2631
28
Q

Les avantages de la transaction

A
  • Plus économique
  • Plus souple
  • Plus rapide
  • Les partis peuvent imaginer une solution qu’un tribunal ne pourrait peut être pas ordonner
  • Le processus de négociation peut permettre de préserver la bonne entente plutôt que la confrontation reliée au procès
  • La transaction permet de désengorger le système judiciaire
  • Son contenu est confidentiel
29
Q

Les limites de la transaction

A

Ainsi, vous ne pouvez pas changer la mention de votre sexe dans le régistre de l’état civil, vous déclarez incapable ou encore divorcer par le biais d’une transaction.

Art 2632

30
Q

Les effets juridiques de la transaction

A

Exemples:
- J’introduit en Cour supérieure une poursuite contre vous en responsabilité civile. La Cour conclut à l’absence de faute et mon recours est rejeté. Je ne peux alors pas prendre ce même recours à la Cour du Québec. En effet, le jugement de la Cour supérieure a alors autorisé la chose jugée.
- Si après avoir conclu la transaction le débiteur refuse d’honorer ses engagements, par exemple, verser 50 000$, le créancier pourra prendre un recours afin de faire homologuer la
transaction conformément au C.p.c. Une fois la transaction homologuée par le tribunal, le demandeur pourra engager un huissier afin de saisir les biens du débiteur et de vendre en
justice afin d’être payé.

Art 2633, 2848

31
Q

Les règles de validité de la transaction

A
  • Les règles de formation du contrat prévus aux art. 1385 à 1424 C.c.Q. s’appliquent à la
    transaction pour qu’elle soit valide
  • Toutefois, l’article 2634 prévoit que …
  • Sauf cette exception, la transaction peut être annulée pour les mêmes causes que les contrats
    en général
32
Q

Reformulation de l’article 2634 :

A
  • La transaction peut être annulée pour les mêmes causes de nullité que les contrats, sauf pour cause d’erreur de droit.
  • Il y a erreur de droit lorsque l’ignorance ou la mauvaise interprétation de la loi amène un
    contractant à se tromper sur un aspect juridique et déterminant. En se trompant au sujet de l’existence de la nature ou de l’étendue de ses droits/obligations.
  1. On croit qu’en vertu de la loi on est obligé de contracter, alors qu’en réalité, on ne l’est pas.
  2. On se trompe dans le calcul dans le délai de prescription.
  3. On croit accorder un droit personnel, alors qu’on accorde un droit réel.

exemples:
- Afin de prévenir un litige quant à la somme restante à payer pour les biens, l’acheteur et le vendeur conclut une transaction. Par hypothèse, lors de la formation du contrat de vente des biens, le consentement de l’acheteur a été vicié par le dol du vendeur. Dans ce cas, ce qui fonde le contrat de transaction est le contrat de vente intervenu initialement. Or, ce contrat de vente est susceptible d’être frappé de nullité. La transaction serait alors également nulle. Toutefois, les parties peuvent prévoir que cela n’affectera pas la validité de la transaction.

Art 2635