Semaine 3 Flashcards
Le paiement
- 1553 à 1568 C.c.Q.
- Que l’obligation soit légale ou contractuelle, une fois qu’elle existe elle doit être effectuée conformément à son contenu.
- L’obligation doit être exécutée de bonne foi, tel que prévu à l’art. 1375 C.c.Q.
- L’obligation de loyauté et de coopération balise donc l’exécution de l’obligation.
- Ainsi, on doit exécuter ses obligations le plus efficacement possible pour l’autre partie.
Le paiement signifie donc l,exécution de l’obligation. Art 1553
Il peut donc s’agir d’une obligation de faire
- Verser une somme d’argent
- Livrer des marchandises
- Exiger des prestations de travail
Tout comme il peut s’agir d’une obligation de ne pas faire
- Une obligation de ne pas construire quelque chose
- Une obligation de non concurrence
Ainsi s’abstenir de ne pas faire quelque chose peut constituer un paiement.
Les parties au paiement
- Les personnes pouvant faire le paiement (solvens)
- Les personnes pouvant recevoir le paiement (accipiens)
Les personnes pouvant faire le paiement
Débiteur
- Mandataire
- Héritier
- Liquidateur successorale
- Représentant
Art 1555
Exemples:
- Par ma négligence, je blesse Marc le technicien qui me filme présentement. Marc devient créancier d’une obligation de réparer le dommage. Je suis le débiteur de cette obligation, mais mon assureur de responsabilité civile peut effectuer le paiement à ma place. Marc devra
accepter ce paiement.
Exception: 1555 al 2 et contrat intuitu personae
Les personnesn pouvant recevoir le paiement
- Le créancier ou son représentant 1557, al. 1 C.c.Q.
- Les tiers 1557, al. 2 C.c.Q.
- Le créancier apparent 1559
- Le créancier saisissant 1560
- Refus de recevoir le paiement - offres réelles et consignation
Les tiers 1557, al. 2 C.c.Q.
- J’achète la guitare de mon ami Éric. Arrivé chez lui pour le payer, sa mère Martine m’informe qu’il a dû partir d’urgence à l’hôpital avec sa fille. Je laisse alors l’argent à Martine.
- Si Éric me téléphone plus tard pour me remercier de l’ avoir payé, le paiement sera donc valable puisqu’il sera ratifié.
- Si, au contraire, Martine ne lui a pas dit que je l’ai payé, ce paiement ne sera pas valable. Je devrai à nouveau payer Éric. J’aurai cependant un recours contre Martine afin d’être
remboursée. - Toutefois, si Martine s’est servie de l’argent pour acheter des antibiotiques à la fille d’Éric, qui était malade, le paiement sera valide, puisqu’Éric en aura profité
Le créancier apparent 1559 C.c.Q.
Vous effectuez un paiement auprès de l’héritier universel. Toutefois, quelques temps plus tard, le testament est déclaré nul.
Le créancier saisissant 1560 C.c.Q
- Éric (le débiteur) emprunte 1 million à la banque (la créancière) afin d’acheter un immeuble locatif. Le prêt hypothécaire prévoit que si Éric est en défaut de paiement, la banque pourra
saisir les loyers dus par les locataires. - Éric ne rembourse pas à temps ses prêts. La banque exerce alors ses recours et procède à la saisie des loyers. Elle envoie un avis aux locataires et ceux-ci doivent dorénavant payer leurs loyers à la banque et non plus à Éric. Voilà pourquoi vous ne devez jamais donner une série de chèques à votre locataire.
- Si vous ignorez l’avis donné par la banque, le paiement que vous avez effectué à Éric ne sera pas valide à l’égard de la banque. Vous devrez donc payer à nouveau. Vous aurez toutefois un recours contre Éric afin de vous faire rembourser.
Refus de recevoir le paiement - offres réelles et consignation
- Le créancier pourra alors accepter. Autrement, le débiteur pourra prendre un recours afin de
faire déclarer les offres bonnes et valables. Dans ces cas, les offres réelles équivalent à un
paiement rétroactif tel que prévu à l’article 1588 C.c.Q. - Pour éviter de devoir payer des intérêts, le débiteur a avantage à consigner la somme d’argent
de la façon prévue à l’article 1583 C.c.Q. Une fois consignée, ces sommes auront pour effet
de libérer le débiteur des intérêts, tel que l’indique l’article 1586 C.c.Q. - Éric offre d’acheter la maison de Simon. Simon accepte cette offre. Toutefois, deux semaines
plus tard, il change d’idée, il ne veut plus vendre Éric aura donc un recours en passation de
titre tel que le prévoit l’article 1712 C.c.Q. Pour avoir gain de cause, il devra toutefois avoir fait des offres réelles représentant la somme
qui avait été convenue lors de la formation du contrat. - Art 1573, 1588, 1583, 1586
Les conditions du paiement
- L’objet du paiement
- L’imputation du paiement
- Moment-lieu-frais du paiement
- La preuve du paiement
L’objet du paiement
- Payer signifie exécuter l’obligation.
- Il s’agit d’exécuter la prestation dû et ce, indépendamment de l’intensité de l’obligation.
- 1553 C.c.Q.
- Toutefois, tel que le prévoit l’article 1554 C.c.Q., il doit y avoir une obligation pour payer.
Le paiement de ce qui est dû
objet du paiement
Le créancier a le droit de recevoir la prestation convenue
Exemples:
- Vous payez votre loyer, mais en raison d’un malentendu avec votre colocataire, celui-ci paie également le loyer au locataire. Le locataire devra donc rembourser ce qui a été payé sans qu’il existe une obligation.
- Si le paiement porte sur une dette naturelle, telle une prescrite ou encore une dette de jeux, le remboursement ne sera pas possible. Le créancier a le droit de recevoir la prestation convenue. En effet, le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui
est dû.
- Si le paiement porte sur une somme d’argent, l’article 1564 C.c.Q. prévoit que le débiteur d’une somme d’argent est libéré par la remise au créancier de la somme nominale prévue.
Cet article consacre le principe du nominalisme monétaire. Cela signifie que si le contrat conclu il y a plus de 20 ans prévoit le paiement d’une somme de 1000$/mois, le débiteur doit encore aujourd’hui payer la même somme, indépendamment de l’inflation. En effet, son obligation demeure à 1000$/mois.
- Le simple chèque ne figure pas à l’article 1554 C.c.Q. Cela s’explique entre autres par le fait
que le simple chèque puisse être révoqué. Le paiement effectué à l’aide d’un simple chèque
sera libérateur lorsque celui-ci sera honoré par l’institution financière du débiteur.
Le paiement de tout ce qui est dû
L’objet du paiement
- Le créancier a le droit de recevoir la totalité de la prestation convenue
- 1561, al. 2 C.c.Q.
- Le créancier peut accepter un paiement partiel
L’imputation du paiement
- 1569 à 1572 C.c.Q.
- Le débiteur effectue un paiement partiel ou encore a plusieurs dettes envers un même créancier. Lorsqu’il effectue un paiement, quelle dette doit être éteinte?
Exemple:
- Vous avez un prêt personnel de 5000$ à la banque. À la même banque, vous avez également
un prêt automobile de 5000$ cautionné par votre père. Vous effectuez un remboursement de
5000$ à la banque.
- Si le paiement est imputé à votre prêt personnel, votre père se retrouve encore garant de votre prêt automobile. Inversement, si la somme est imputée à votre prêt automobile. L’obligation sera éteinte ainsi que ses accessoires, provoquant alors l’extinction du cautionnement.
Il existe 3 façons de déterminer l’imputation de la dette
- Par le débiteur art 1569 et 1570
- Pa r le créancier art 1571
- Par la loi 1572
La compensation
- Une façon de payer
- Mode d’extinction de l’obligation
- 1672 à 1682 C.c.Q.
- La compensation est donc l’extinction simultanée de deux obligations de même nature
existant entre deux personnes réciproquement créancière et débitrice l’une de l’autre. - Il y a extinction de 2 dettes réciproques, jusqu’à concurrence de la plus faible
Exemples:
Vous avez emprunté 1000$ à votre père l’an passé, Lors d’un voyage le mois dernier, la carte de crédit ne fonctionne pas et vous lui avez prêté 300$. Par l’effet de la compensation, vous ne devez plus que 700$ à votre père. Inversement, votre père n’a pas à vous rembourser les 300$ que vous lui avez prêté. Il peut seulement exiger de vous 700$. Par l’effet de la compensation, il y a eu un double paiement..