Semaine 1 Flashcards

1
Q

Le patrimoine

A
  • À sa naissance, l’enfant acquiert la personnalité juridique accompagnée d’un patrimoine.
  • Au décès de la personne, celle-ci perd la personnalité juridique ainsi que le patrimoine qui l’accompagnait sa vie durant.
  • Le patrimoine d’une personne recueille ses droits et ses obligations ayant une valeur économique.
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1
Q

2 types de droits

A
  • Droits extrapatrimoniaux (non $)
  • Droits patrimoniaux ($)
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2
Q

Droits extrapatrimoniaux

A
  • N’ont pas de valeur économique
  • Ils se situent à l’extérieur du patrimoine de la personne
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3
Q

Droits patrimoniaux ($)

A
  • Valeur économique
  • Susceptible d’appropriation monétaire
  • Se divise en 2 catégories: Actif et Passif
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4
Q

Actif

A
  • Droit de propriété qu’est titulaire une personne
  • Créance qu’elle détient à l’égard de différents débiteurs
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5
Q

Passif

A
  • Dette de la personne
  • Obligation de faire/ne pas faire/donner
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6
Q

L’obligation

A
  • Lien de droit entre deux personnes en vertu duquel l’une d’elles - le créancier - peut exiger de l’autre - le débiteur - l’exécution d’une prestation.
  • L’obligation est un lien juridique unissant deux personnes.
  • Il y a cinq scénarios pouvant mener à la création d’une obligation entre deux personnes.
  • L’obligation comprend deux dimensions:
    1. La dette du débiteur
    2. Le droit d’action en justice du créancier
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7
Q

L’obligation civile et naturelle

A
  • Vous avez emprunté 1000$ à Éric, et vous avez convenu de le rembourser aujourd’hui.
  • Il y a donc une obligation contractuelle entre vous et Éric.
  • Ce lien de droit qui vous uni comporte deux éléments.
  • Tout d’abord, votre dette de 100$ et deuxièmement, le droit d’Éric d’exiger en justice le remboursement si jamais vous refusez de le faire volontairement. Il peut y arriver qu’en raison de l’écoulement du temps, le créancier perde son droit d’action : son action est donc prescrite.
  • Dès lors, il ne reste qu’une seule dimension à l’obligation, à savoir la dette du débiteur.
  • Il ne s’agit donc plus d’une obligation civile, elle est maintenant devenue une obligation naturelle.

art 2530 et 1554

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8
Q

L’action en inopposabilité

A
  • Si Revenu Canada intente une action en inopposabilité, elle demandera à la Cour de prononcer l’inopposabilité à son égard de la vente intervenue entre Jean et Monique.
  • Lorsque la Cour accueillera cette demande, la vente intervenue entre Jean et Monique sera inopposable à Revenu Canada. C’est comme si, à l’égard de Revenu Canada, la vente n’avait jamais eu lieu.
  • Ainsi, la maison est donc toujours dans le patrimoine de Jean aux yeux de Revenu Canada.
  • Revenu Canada peut alors saisir la maison de son débiteur.
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9
Q

Les effets du contrat sur les tiers

A
  • Le contrat n’a d’effet qu’entre les parties contractantes.
  • Le contrat fera donc naître des obligations uniquement pour celles-ci Art 1440.
  • Les tiers sont donc les personnes qui ne font pas partie du contrat.
  • Ils se situent à l’extérieur de la relation contractuelle.
  • Le contrat ne peut donc leur imposer des obligations.

Exception : Le contrat collectif et 1441

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10
Q

Ayant de cause universel

A

→ Continue la personnalité juridique de son auteur.

Exemple contrat de vente :
- J’ai vendu, avant mon décès, ma collection de livres. Si mon héritier accepte la succession, il
aura le droit d’exiger de l’acheteur le prix de vente. Même si mon héritier n’était pas
initialement une partie au contrat de vente.
- J’ai acheté, avant mon décès, une nouvelle voiture. Si mon héritier accepte la succession, il
devra exécuter mes obligations et continuer de payer le vendeur. Même si mon héritier n’était pas initialement une partie au contrat de vente.

Exemple promesse de vente art 1710, 1415 et 1397 :
- Avant mon décès, j’ai promis de vendre mon terrain vacant à mon voisin.
- Cette promesse de
vente constitue un contrat unilatéral. Si mon héritier accepte ma succession, il devra honorer mon engagement, car autrement, il pourra être poursuivi par le voisin.

Il peut arriver que les droits et les obligations découlant du contrat ne soient pas transmis à l’héritier. Tel est le cas lorsque la loi le prévoit ou encore lorsque les droits ou les obligations sont intuitu personae.
- Un artiste s’est engagé à titre de porte parole d’une entreprise. À son décès, les obligations de l’artiste découlant de son contrat ne seront pas transmises à ses héritiers.
- Le décès du salarié met fin au contrat de travail unissant le salarié à l’employeur. Toutefois, l’héritier pourra exiger le paiement des heures travaillées avant le décès.

exception: 1442

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11
Q

Ayant cause à titre particulier

A

→ Ne continue pas la personnalité juridique de son auteur.

→ Étant un tiers au contrat, il peut uniquement bénéficier des droits de son auteur et non être responsable de ses obligations.

  • Albert vend sa voiture à Bernard pour la somme de 20 000$. Le tout sera payable dans 12 mois. 6 mois plus tard, Bernard vend la voiture à Charles. Bien que Charles soit maintenant le propriétaire de la voiture impayée, Albert peut uniquement réclamer le prix de vente à Bernard, c’est-à-dire son cocontractant.
  • Lorsque Albert a vendu la voiture à Bernard, il lui a offert une garantie de 24 mois. Lorsque Bernard à vendu la voiture par la suite, ce droit a été transmis à Charles, qui est l’ayant-cause à titre particulier de Bernard. Puisque la garantie offerte par Albert constitue l’accessoire d’un bien.
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12
Q

Ayant cause universel vs ayant cause à titre particulier

A

Ayant cause universel
- responsable des obligations de son auteur si la nature du contrat ne s’y oppose pas
- bénéficie des droits de son auteur si la nature du contrat ne s’y oppose pas

Ayant cause à titre particulier
- n’est pas responsable des obligations de son auteur.
- bénéficie des droits de son auteur seulement s’il constituent l’accessoire d’un bien qui leur est transmis ou s’ils sont intimement liés.

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13
Q

L’opposabilité

A
  • Caractère d’un droit ou d’un moyen de défense dont le titulaire peut se prévaloir particulièrement à l’encontre d’un tiers
  • Caractère d’un droit ou d’un moyen de défense qui peut être invoqué à l’encontre d’une personne notamment d’un tiers.
  • L’opposabilité ne concerne pas uniquement un droit ou un moyen de défense.
  • L’opposabilité peut concerner une multitude de choses.
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14
Q

4 types d’opposabilité

A
  • Opposabilité du contrat
  • Opposabilité du droit réel
  • Opposabilité d’une clause
  • Opposabilité des moyens de défense
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15
Q

Opposabilité au contrat

A
  1. Vous blessez quelqu’un par mégarde. Heureusement pour vous, vous avez une assurance couvrant votre responsabilité civile. Afin d’éviter un procès, vous concluez une transaction avec la victime. Vous convenez de lui verser la somme de 20 000$ en échange de quoi celle-ci ne vous poursuivra pas.

L’article 2504 C.c.Q. prévoit cependant que cette transaction sera inopposable à votre assureur de responsabilité civile. Dans ce cas-ci, il faut bien distinguer l’effet du contrat et son opposabilité.

L’ayant cause universel
l’ayant-cause à titre particulier
L’ayant cause universel
l’ayant cause à titre particulier

Entre vous et la victime, la transaction produira ses effets. Ainsi, même si l’assureur refuse de verser les 20 000$, vous serez tenu de les verser à la victime avec laquelle vous avez contracté. Par ailleurs, même si la transaction est inopposable aux tiers, en l’occurrence l’assureur, elle n’est pas pour autant nulle entre les parties contractantes, à savoir vous et la victime. D’où l’importance de bien distinguer la notion d’effet juridique et d’opposabilité.

  1. Lundi, j’ai promis de vous donner ma guitare à la fin du mois. Cependant, mardi j’ai vendu ma guitare à Éric. Le contrat de vente intervenu entre moi et Éric vous est opposable malgré le fait que j’ai d’abord promis de vous donner la guitare avant de la vendre. Vous pourrez me réclamer des dommages intérêts, mais vous ne pourrez réclamer la guitare à Éric.
  2. Vous avez acheté une maison. Le vendeur, Dolan, vous a mentionné que la maison n’avait été inondée qu’à une seule reprise au cours des 10 dernières années. 6 mois après la vente, en discutant avec vos nouveaux voisins, vous apprenez que la maison avait été inondée à quatre reprises au cours des 10 dernières années.
    Vous prenez donc un recours contre le vendeur afin d’obtenir la nullité du contrat pour cause de dol. Le juge déclare le contrat de vente nul et ordonne la restitution des prestations. Le vendeur doit vous redonner votre argent et vous devez rendre la maison au vendeur Dolan.
    Toutefois, lorsque vous étiez propriétaire, vous avez vendu une parcelle du terrain à votre voisin et vous avez loué le garage pour 2 ans à un ami.
    Concernant le contrat de vente de la parcelle de terrain, l’alinéa 1 prévoit que cet acte d’aliénation à titre onéreux sera opposable au vendeur Dolan, à qui vous devez rendre la maison qu’il vous a vendue. C’est donc dire que le contrat de vente de la parcelle du terrain conclu entre vous et le voisin est alors opposable au vendeur. Il récupérera donc sa maison, mais avec une parcelle de terrain en moins.
    À noter que si vous aviez donné la partie de parcelle à votre voisin, ce contrat de donation ne serait pas opposable au vendeur Dolan. Il récupérerait alors l’ensemble de son terrain.
    Concernant le contrat de louage du garage, l’alinéa 2 prévoit que cet acte est également opposable au vendeur Dolan. Donc, lorsqu’il récupérera sa maison, le vendeur devra respecter le contrat de louage intervenu entre vous et votre ami. Le contrat de louage est donc opposable au tiers, Dolan, qui ne pourra pas chasser votre ami qui est locataire. Il devra alors attendre la fin du bail.
    À noter que le contrat de location ne lui serait pas opposable si votre ami était de mauvaise foi. Par exemple, la veille du procès vous louez pendant 10 ans le garage à votre ami, alors que ce dernier sait que vous demandez la nullité du contrat de vente.
16
Q

Opposabilité du droit réel

A
  1. Au matin, vous avez vendu votre chien à Pierre, à midi, vous l’avez vendu à Jacques. Vous avez donc conclu deux contrats de vente successivement. Dans ces circonstances, qui sera titulaire du droit de propriété sur le chien? Qui de Pierre ou de Jacques pourra opposer son droit de propriété sur le chien à l’autre?
    - Dans un tel scénario, l’article 1454 C.c.Q. prévoit que le premier qui sera en possession du chien sera titulaire du droit de propriété. Donc, si Jacques est le premier à avoir la possession du chien, il pourra opposer son droit de propriété sur le chien à Pierre, même s’il avait acheté le chien avant lui.
  2. Si c’est votre maison que vous avez vendu deux fois, l’opposabilité du droit réel sera assujettie aux articles 1455 et 2946 du C.c.Q. L’opposabilité du droit réel est souvent liée à la question de la publicité de ce droit afin d’en avertir les tiers.
    - La publicité peut prendre diverses formes, notamment la possession ou encore une inscription au registre foncier ou au RDPRM.
17
Q

Opposabilité d’une cause

A
  • La stipulation dispensant un associé de l’obligation de partager les pertes produit ses effets juridiques entre les associés, mais cette clause ne peut être opposable aux tiers. Concrètement, cela signifie que les tiers pourront saisir les biens de cet associé composant son patrimoine.
  • Art 2203
18
Q

Opposabilité des moyens de défense

A
  • Par votre faute, vous blessez quelqu’un gravement. La victime peut prendre un action directe
    contre votre assureur de responsabilité civile, afin d’être indemnisé. Toutefois, il y a certains moyens de défense que votre assureur peut opposer à la victime, par exemple, sa faute contributive, et d’autres qu,il ne peut lui poser, par exemple, l’avis de sinistre tardif.
  • Art 2502
19
Q

L’innoposabilité

A
  • Si un fait ou un acte juridique vous est inopposable, il ne produit alors aucune conséquence à votre égard. art 1455
  • Vous raccompagner votre ami et celui-ci a soudainement la nausée avant d’être malade dans votre voiture. L’odeur qui règne maintenant dans la voiture vous est opposable. Toutefois, si votre ami avait pris un taxi, ce ne serait pas votre problème.
  • Alors que vous regardez un coureur, celui-ci trébuche sur un obstacle et se fait mal. Cette situation vous est inopposable, ce n’est pas votre problème. Toutefois, pour le coureur, cette situation lui est opposable.
  • Vous assistez à un concert où le niveaux de décibels est excessif. Si vous avez des caches-oreilles, vous êtes à l’abri de ces excès. Vous ne subissez alors pas ces désagréables effets.
20
Q

La mort du contractant

A
  • Si le vendeur décède, ces droits et obligations résultant du contrat de vente, seront transmis à son héritier. Ainsi, le vendeur est tenu de garantir le droit de propriété du bien vendu. Au décès du vendeur, cette obligation sera transmise à son héritier. De même, le vendeur est tenu de garantir la qualité du bien vendu. Au décès du vendeur, cette obligation sera également transmise à son héritier. Si le bien vendu s’avère de mauvaise qualité, l’acheteur pourra alors faire valoir ses droits auprès de l’héritier du vendeur. Art 1441
  • L’article 1441 C.c.Q. prévoit également que les droits résultant du contrat sont transmis à l’héritier. Si l’acheteur n’a pas encore payé le bien, l’héritier peut exiger d’être payé par l’acheteur.
  • Si l’acheteur décède avant la formation du contrat, l’obligation de l’acheteur de payer le bien est alors transmise à son héritier, lequel sera tenu de payer le vendeur. Si le bien vendu s’avère de mauvaise qualité, l’héritier pourra poursuivre le vendeur.
  • Si l’acheteur et le vendeur décèdent après la formation du contrat, les droits et les obligations de l’acheteur seront transmis à son héritier et les droits et les obligations du vendeur seront transmis à son héritier. En soi, les obligations découlant du contrat ne sont ni éteintes ni modifiées. Seules l’identité des contractants changent.
  • Si les deux héritiers ignorent l’existence du contrat, en l’absence de preuve, il ne se produit absolument rien.
  • exception: 1441 in fine. Au décès du salarié, l’héritier n’hérite pas du travail du défunt, mais il peut toutefois réclamer le salaire impayé avant le décès.
21
Q

Qu’est-ce qu’un créancier hypothécaire?

A
  • La banque prête 30 000$ à Boris. Elle dispose donc d’un droit personnel contre Boris, afin de se faire rembourser à l’échéance du terme. Pour se protéger de l’insolvabilité éventuelle de Boris, la banque peut exiger que Boris lui consente une hypothèque sur sa maison, soit un droit réel.
  • Puisqu’il s’agit d’un droit réel, c’est-à-dire un droit sur une chose, même si le bien est cédé par la suite, l’hypothèque demeure. Elle suit le bien. La maison pourrait être cédé 100 fois de plus et la banque détient encore son hypothèque sur la maison tant et aussi longtemps qu’elle n’est pas remboursée. À partir du moment où la banque détient sur la maison de Boris, elle n’est plus une simple créancière, elle est une créancière hypothécaire.
22
Q

Trois exceptions au principe que le contrat n’a pas d’effet à l’égard des tiers

A
  • La promesse du fait d’autrui
  • La stipulation pour autrui
  • La simulation