Semaine 2 Flashcards

1
Q

La promesse du fait d’autrui

A
  • N’est pas une véritable exception à l,effet relatif des contrats.
  • En réalité, elle est davantage une illustration de ce principe.
  • En principe, lorsqu’une personne contracte, elle n’engage qu’elle-même.
  • Un contractant peut toutefois promettre qu’une personne s’engagera auprès d’une autre.
  • Dans le cas de la promesse du fait d’autrui, on promet seulement qu’un tiers acceptera de conclure le contrat. On ne garantit pas sa bonne exécution, contrairement au contrat de cautionnement.
  • Art 1443
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2
Q

Exemples promesse du fait d’autrui

A

Un employeur demande à son employé d’aller effectuer des achats en vue du dîner annuel de l’entreprise. L’employeur explique à l’employé que le club social va lui rembourser l’ensemble de ses dépenses. Après avoir effectué les achats, l’employé présente les factures au club social et ce dernier refuse de les rembourser. Dès lors, l’employeur sera tenu de rembourser l’employé.

À noter que l’acheteur pourrait sans doute poursuivre le vendeur, puisque celui-ci est tenu de garantir le titre de propriété. Toutefois, en pratique, il arrive que l’acheteur ne puisse pas poursuivre le vendeur :
↳ S’il est insolvable
↳ S’il est introuvable
↳ S’il a fait faillite
↳ S’il est le frère de l’acheteur
Dans ces cas, l’acheteur aura avantage à poursuivre l’agent immobilier.

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3
Q

La stipulation pour autrui

A
  • Opération juridique par laquelle le prmettant s’engage envers le stipulant à exécuter une obligation au profit d’une tierce personne, le bénéficiaire.
  • Un contrat en faveur d’un tiers
  • Implique minimalement 3 personnes
  • Permet à un tiers de devenir créancier par la volonté concordante des parties au contrat 1444 C.c.Q.
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4
Q

Exemple contrat d’assurance

Stipulation pour autrui

A

L’assureur (le promettant) s’engage envers le preneur d’une assurance vie (le stipulant) à verser la somme de 100 000$ à sa mort à une tierce personne (le bénéficiaire). Le bénéficiaire est libre d’accepter ou de refuser les droits qui ont été stipulés en sa faveur. Les parties contractantes, c’est-à-dire le promettant et le stipulant, ne peuvent rien exiger du bénéficiaire
sans sa volonté. Cela découle du principe selon lequel on ne peut être débiteur contractuel
sans sa volonté.

Art 1449 et 1450

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5
Q

Les conditions de validité de la stipulation pour autrui

A
  1. Le contrat contenant la stipulation pour autrui doit être valide. S’il est déclaré nul, la stipulation pour autrui suivra le même sort.
  2. La stipulation pour autrui ne se présume pas. L’intention d’avantager le bénéficiaire doit être claire dans le contrat.
  3. Le stipulant doit avoir un intérêt au moins moral à stipuler en faveur du bénéficiaire de la stipulation.
  4. L’article 1445 prévoit 2 exigences quant à l’identité du tiers bénéficiaire.
    ↳ Il doit être déterminable au moment de la stipulation.
    ↳ Il doit exister au moment de l’exécution. (Vous pouvez donc stipuler en faveur de vos
    futurs enfants.)
  5. L’article 1446 prévoit que le bénéficiaire doit porter à la connaissance du stipulant ou du
    promettant sa volonté d’accepter la stipulation qui a été faite en sa faveur pour la rendre irrévocable.

Art 1445 et 1446

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6
Q

Les effets juridiques de la stipulation pour autrui

A
  1. Rapports entre le stipulant et le promettant
  2. Rapport entre le stipulant et le tiers bénéficiaire
  3. Rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire
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7
Q

Rapports entre le stipulant et le promettant

A
  • Il y a un contrat entre eux.
  • Leurs rapports sont donc comme tout rapport contractuel, c’est-à-dire que l’un et l’autre peut demander la nullité du contrat ou encore résoudre le contrat avant l’acceptation du bénéficiaire.
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8
Q

Rapports entre le stipulant et le tiers bénéficiaire

A
  • L’article 1446 C.c.Q. prévoit que la stipulation est révocable aussi longtemps que le tiers bénéficiaire n’a pas porté à la connaissance du stipulant ou du promettant sa volonté de l’accepter.
  • A contrario, la stipulation devient irrévocable après que le bénéficiaire ait communiqué au stipulant ou au promettant sa volonté de l’accepter.
  • Si le stipulant veut révoquer la stipulation, il doit donc le faire avant que le bénéficiaire ait manifesté sa volonté d’accepter la stipulation.
  • L’article 1448 C.c.Q. prévoit que, pour être valide, la révocation doit être portée à la connaissance du promettant.
  • L’article 1447 C.c.Q. prévoit que seul le stipulant peut révoquer la stipulation. Ni ses héritiers, ni ses créanciers ne le peuvent.

L’acheteur (le promettant) achète la maison du vendeur (le stipulant), c’est-à-dire la maison dont la banque (le bénéficiaire) détient l’hypothèque. Dans le contrat, le vendeur a prévu que l’acheteur devra continuer de rembourser la banque, qui est la bénéficiaire de la stipulation pour autrui. Dans ce cas, l’acheteur a avantage à payer la banque, puisqu’autrement, la banque saisira la maison à titre de créancière hypothécaire.

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9
Q

Rapports entre le promettant et le tiers bénéficiaire

A
  • La stipulation pour autrui fait naître un rapport contractuel.
  • Le bénéficiaire a donc un recours contre le promettant pour l’exécution de la promesse au terme du contrat tel que prévu à l’article 1444, al. 2 C..c.Q.
  • Le bénéficiaire doit respecter les conditions que le contrat créant la stipulation pour autrui prévoit. En acceptant la stipulation, le bénéficiaire accepte les conditions.
  • L’article 1450 C.c.Q. prévoit que le promettant peut opposer au tiers bénéficiaire les moyens qu’il aurait pu faire valoir contre le stipulant. Le bénéficiaire peut donc se voir opposer les causes de nullité du contrat.

Exemples:
- L’assuré à menti à l’assureur au sujet de l’usage du tabac lors de la formation du contrat d’assurance vie.
- Un Ministère contracte avec un entrepreneur en déneigement et on prévoit que l’entrepreneur devra indemniser les automobilistes pouvant subir un dommage des suites de l’opération de déneigement.
- Le propriétaire d’un immeuble commercial vend son centre d’achat. Dans le contrat de vente, il est prévu que l’acheteur devra respecter le bail
commercial existant déjà entre le propriétaire et le locataire. Le stipulant et le vendeur, le promettant est l’acheteur qui s’oblige à respecter le bail existant et le bénéficiaire de cette stipulation est le locataire actuel.

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10
Q

La simulation

A
  • Les contractants peuvent masquer leur véritable entente derrière un acte apparent qu’il
    contredit, le modifie ou en change les effets.
  • Il doit y avoir au moins 2 actes juridiques.
    ↳ L’accord secret (la véritable entente des contractants)
    ↳ L’acte apparent (l’acte servant à masquer l’accord secret)

Art 1451

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11
Q

La simulation illicite

A
  • Effectuée afin de violer la loi.
  • Entraîne la nullité tant de l’acte apparent que de l’accord secret.
  • Le droit pénal, criminel et déontologique peuvent prévoir d’autres sanctions.
  • Toutefois, en droit civil, la sanction est la nullité.
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12
Q

La simulation licite

A
  • Peut être modifié par un souci de confidentialité face à l’entourage

Exemples:
- Le père de 8 enfants décide de donner son érablière à son fils aîné. Afin d’éviter une chicane de famille, il prétend qu’il lui a vendu l’érablière.
2. Un homme d’affaires ouvre un restaurant dans un petit village. Ayant des difficultés financières en raison du faible achalandage, il vend son commerce à un couplé. Pour ne pas
nuire à la réputation du restaurant, les parties font publier une annonce dans le journal local ayant pour titre : « Restaurant x a maintenant 2 nouveaux associés ». On présente alors le contrat de vente comme étant un contrat de société entre les parties. Cela donne alors l’impression que le restaurant prospère.

Art 1451 et 1452

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13
Q

Trois types de simulation

A
  1. L’acte fictif
  2. L’acte masquant l’accord secret
  3. La convention de prête-nom
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14
Q

L’acte fictif

A
  • Les parties prétendent avoir conclu un contrat alors qu’ils n’en ont passé aucun.
  • Exemple: Un débiteur veut faire croire qu’il a vendu son bien, alors que dans un acte secret, il
    s’en réserve la propriété.
  • Pour certains auteurs, ce type de simulation est frauduleux car il a pour but de nuire au
    créancier.
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15
Q

L’acte masquant l’accord secret

A
  • Forme la plus répandue de simulation.
  • Les contractants peuvent ainsi masquer la nature du contrat.
  • Exemples: On prétend qu’il s’agit d’un don, alors qu’il s’agit d’une vente.
  • Les contractants peuvent également masquer certaines clauses ou modalités du contrat.
  • Exemple: Afin d’obtenir un financement bancaire plus élevé, les contractants modifient le prix
    du bien vendu.
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16
Q

La convention de prête-nom

A
  • Interposition de personnes
  • Exemple: A contracte avec B, alors qu’en réalité il contracte avec C.
  • Volonté de cacher l’identité réelle de son cocontractant.
  • Exemple: Un artiste ne veut pas que le vendeur de la maison connaisse son identité pour ne pas faire augmenter le prix, ou encore pour garder l’anonymat dans le quartier.
  • Exemple: Une personne effectue une donation, mais vit conserver l’anonymat. Elle mandate une
    personne pour effectuer cette donation.
17
Q

Les effets de la simulation

A
  1. Les effets juridiques entre les contractants
  2. Les effets juridiques à l’égard des tiers
18
Q

Entre les contractants :

A
  • L’acte apparent ne produit aucun effet. C’est l’accord secret qui a force obligatoire, soit la véritable entente entre les parties.
  • Pour être valide, l’accord secret doit respecter les conditions de formation du contrat.
19
Q

Entre les tiers :

A
  • L’article 1452 C.c.Q. prévoit que les tiers de bonne foi peuvent se prévaloir du contrat apparent ou de la contre-lettre.
  • En cas de conflit d’intérêt, celui qui se prévaut du contrat apparent est préféré.
  • Ainsi, le tiers de bonne foi, celui qui ne connaissait pas l’existence de l’accord secret lorsqu’il a contracté avec l’un des simulateurs, pourra invoquer à son choix l’acte apparent ou l’acte
    secret.
  • Si le tiers est de mauvaise foi, c’est-à-dire qu’il connait l’état de simulation. Il pourra seulement invoquer l’accord secret, soit le véritable contrat conclu par les contractants.
  • Si la simulation fait naître un conflit d’intérêt entre les tiers, l’article 1452 C.c.Q. prévoit que l’acte apparent sera opposable à tous. Ainsi, l’apparence aura priorité sur l’accord véritable
    des contractants demeuré secret.
20
Q

L’action directe

A
  • Un recours permettant au créancier d’agir en son nom personnel en exécution d’une obligation contre le débiteur de son propre débiteur.
21
Q

Contrat de vente

L’action directe

A
  • Si vous achetez une voiture chez un concessionnaire et que la voiture se révèle être atteinte d’un vice caché, d’une part, vous avez un recours en garantie contre votre propre vendeur (le concessionnaire). Vous avez également une action directe contre le fabricant de la voiture, bien que ce ne soit pas lui qui vous ait vendu le bien.
  • Ce recours direct s‘explique par le fait que l’action en garantie est attachée au droit de propriété de l’objet vendu tel que le prévoit l’article 1442 C.c.Q.
  • L’action directe prévue à l’article 1730 C.c.Q. s’avère donc très avantageuse pour l’acheteur dans les cas où son vendeur est insolvable, a disparu ou encore s’il a fait faillite. En effet, il peut alors poursuivre le fabricant, le distributeur, le grossiste ou encore l’importateur du produit.

Art 1730

22
Q

Mandat

L’action directe

A
  • Vous mandatez un avocat pour vous représenter et ce dernier substitue un avocat junior pour exécuter le contrat à sa place. Dans l’éventualité où l’avocat junior exécutait une faute dans l’exécution du mandat, vous pouvez le poursuivre lui directement, même si vous n’avez finalement aucun lien contractuel avec cet avocat junior.
  • Normalement, vous devriez poursuivre votre débiteur, soit l’avocat à qui vous aviez donné le mandat. Toutefois, l’article 2141 C.c.Q. vous permet de prendre un recours direct en inexécution contractuelle contre le débiteur de votre débiteur.
  • Sachez par ailleurs que vous pouvez choisir de poursuivre seulement l’avocat à qui vous aviez choisi de donner le mandat ou encore poursuivre les deux avocats, ce qui
    peut être avantageux lorsqu’un d’eux est insolvable.

Art 2141

23
Q

Assurance responsabilité

L’action directe

A
  • Vous effectuez une chute en raison du trottoir qui avait été mal déglacé, vous pouvez d’une part poursuivre la ville dans un recours en responsabilité civile extracontractuelle en raison de sa faute. D’autre part, vous pouvez poursuivre directement l’assureur de la ville dès que l’assureur n’a commis aucune faute à votre égard et malgré que vous n’ayez aucun lien contractuel avec cet assureur.
  • Si vous pouvez poursuivre directement l’assureur de la ville, c’est parce que la loi prévoit ce recours, mais avant tout, c’est parce qu’il existe un contrat entre la ville et l’assureur, contrat dont vous n’êtes pas partie mais dont vous pouvez indirectement
    tirer avantage.

Art 2501 et 2502