Séance 5 : obligation de l'employeur Flashcards
Qui peut invoquer la faute inexcusable?
1.Le salarié victime
2. Les ayants droit de la victime
3. Le Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (subrogation légale si indemnisation
préalable)
Le déroulement de la procédure
1. La tentative de conciliation devant l’Organisme social (CPAM) régime général
Rôle de la CPAM lors de la tentative de conciliation, rôle d’organisatrice de la tentative de
conciliation dans les locaux de la CPAM, rôle de « protection » de la victime.
On ne peut déroger par convention contraire aux règles relatives à l’indemnisation des
accidents de travail et maladies professionnelles fixées par le code de la sécurité sociale qui
sont d’ordre public.
Ce principe est énoncé par l’article L.482-4 du code de la sécurité sociale: « Toute
convention contraire au présent livre est nulle de plein droit ».
En conséquence, un accord conclu entre un employeur et un salarié relatif aux
conséquences d’un AT/MP est nul de plein droit et n’empêche pas le recours ultérieur en
faute inexcusable (Cass, soc,, 17 nov, 1994, n°92-15841)
Cette tentative de conciliation ou « d’accord amiable » n’est toutefois pas prescrite à peine
d’irrecevabilité de l’instance contentieuse, c’est-à-dire que la victime peut saisir directement
le Tribunal sans passer par la « case » CPAM (Cass. soc., 25 juill. 1984, n° 82-13.848).
- La saisine du « pôle social du tribunal judiciaire » (anciennement TASS)
Le pôle social du tribunal judiciaire tranche en première instance les litiges relevant du
contentieux général de la Sécurité sociale, c’est-à-dire l’ensemble des litiges auxquels donne
lieu l’application de la législation générale de la Sécurité sociale (assujettissement,
cotisations, prestations, qualification et indemnisation de l’accident du travail ou de la
maladie professionnelle, reconnaissance et réparation de la faute inexcusable).
Composition du pôle social : échevinage
La saisine du Pôle sociale se fait par REQUETE
Le contenu de la requête est défini par l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale :
- Mention à l’article 57 du Code de procédure civile lui-même renvoyant aux
dispositions de l’article 54 du Code de procédure civile, - Objet et exposé sommaire des motifs de la demande,
- Copie des pièces justificatives énumérées sur un bordereau annexé
(A minima les pièces essentielles sont communiquées avec une communication
complémentaire par la suite).
Les parties à la procédure en FAUTE INEXCUSABLE :
- Organisme social (mis en cause obligatoire – un pourvoi formé contre l’employeur
sera irrecevable si pas mise en cause de la CPAM) (Cass., 2ème Civ. 12 mai 2022,
n°20-22606) - Mise en cause de la CPAM dans l’intérêt de la victime (toujours
solvable) - Salarié / ayants-droit (ou FIVA) (demandeur)
- Employeur (défendeur)
Quid si l’employeur n’existe plus (radiation, clôture d’une procédure collective) ?
Cela n’entrave pas la possibilité pour le salarié victime d’agir contre cet employeur
car la personnalité morale d’une société subsiste « aussi longtemps que les
droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ». (C. Cass 3ème
Civ. 10 février 2010 n°09-10982).
Le salarié devra alors faire désigner un mandataire AD LITEM devant le tribunal de
commerce (PROCEDURE) qui aura pour mission de représenter l’employeur
défaillant devant le Pôle social.
Une société même radiée doit être convoquée et c’est la CPAM qui indemnisera la
victime sans possibilité de recours contre l’employeur à l’origine de l’accident ou de
la maladie professionnelle. (Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-25.741)
POUR LES MALADIES PROFESSIONNELLES
Quid en cas d’exposition multiples, contre quel employeur agir ?
Le fait que la maladie professionnelle soit imputable à divers employeurs – cas d’une
exposition au risque chez plusieurs employeurs - le salarié a le libre choix de l’employeur
contre qui diriger son recours en faute inexcusable. (Cass., Soc., 28 février 2002, n°99-21-
255)
(En pratique le choix de l’employeur sera dictée par la réunion des preuves).
Assistance et représentation
Les parties peuvent, si elles le souhaitent, comparaître personnellement, sans avoir recours au
ministère d’avocat, sauf devant la Cour de cassation où la représentation est obligatoire.
Elles peuvent également se faire représenter par un avocat ou assister par :
- leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe.
- suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la
même profession ou un représentant qualifié des organisations syndicales de salariés ou
d’employeurs.
- Le principe de l’oralité des débats est réaffirmé par le Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019.
(La procédure n’est pas une « procédure écrite », mais en pratique le dépôt de conclusions
est fortement conseillé…)
Compétence d’attribution et compétence territoriale du Tribunal
Le pôle social du TJ dispose d’une compétence exclusive pour se prononcer sur la
reconnaissance de la FIE.
L’employeur bénéficie d’une immunité légale devant les juridictions de sécurité sociale
s’agissant de connaître des accidents ou maladies d’origine professionnelle (CSS,
art. L. 451-1).
Conformément à l’article R. 142-10 du CSS, le pôle social territorialement compétent peut
notamment être :
« (…) celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (ou ayant-droit), celui de
l’employeur (…) ».
En pratique, le Tribunal saisi est celui du domicile de la victime ou des ayants-droit.
La Cour d’appel
Les parties peuvent interjeter appel du jugement dans un délai d’1 mois à compter de sa
notification (CPC, art. 538).
La représentation n’est pas obligatoire (CSS, art. R. 142-11).
L’appel devra respecter le même formalisme que pour les procédures avec représentation
obligatoire (CPC, art. 57 et 932 et s.)
Cour de cassation
Le pourvoi en cassation est formé dans les 2 mois à compter de la notification de la décision
aux parties (CSS, art. R. 142-15) et obligatoirement enrôlé par un avocat inscrit à la Cour de
cassation
Quand invoquer la faute inexcusable de l’employeur auprès de l’organisme social ?
Quand saisir le Tribunal ?
1. Le point de départ de la prescription
« Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le
présent livre se prescrivent par deux ans à compter :
- du jour de l’accident ou de l’information du lien entre la maladie et le travail,
- de la cessation du paiement de l’indemnité journalière. »
La jurisprudence admet comme point de départ de la prescription la date de prise en charge
de l’accident ou de la maladie professionnelle.
(Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n° 17-26.970)
Le point de départ le plus favorable à la victime ou ses ayants droit doit être retenu.
Article L.461-1 du code de la Sécurité Sociale
« En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date laquelle la victime est informée
par un certificat médical (CMI) du lien possible entre sa maladie et une activité
professionnelle est assimilée à la date de l’accident ».
Date à ne pas confondre avec celle de l’apparition de la maladie ou le salarié n’a pas
nécessairement connaissance du lien entre sa maladie et ses conditions de travail.
En pratique le CMI est un formulaire Cerfa rempli par le médecin de la victime et il peut être
délivré plusieurs années après l’apparition de la maladie et constituera le point de départ du
délai de 2 ans.
Le droit commun de la suspension et de l’interruption de la prescription est applicable aux
procédures en reconnaissance de la faute inexcusable, il en résulte que « le délai de deux
ans visé par l’article L.431-2 du Code de la Sécurité Social est suspendu pendant la minorité
des ayants droit de la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ».
(Cass. 2e civ., 21 oct. 2021, n° 20-11.766)
Causes d’interruption de la prescription
La prescription est interrompue par la saisine de la CPAM
Un nouveau délai de 2 ans recommence à courir à compter de la date d’information
du salarié par l’organisme social de l’échec de la tentative de conciliation (Cass.
2e civ., 10 déc. 2009, n° 08-21.969). Si pas d’envoi du PV de carence ou de non-
conciliation, le délai n’a pas recommencé à courir.
La reprise du délai de 2 ans n’est pas conditionnée à l’information du salarié des délais
et voies de recours (Cass. 2e civ., 10 oct. 2019, n° 18-20.421).
La demande d’aide juridictionnelle est de nature à interrompre la prescription (Cass.
2e civ., 24 janv. 2019, n° 18-10.202).
Le recours en faute inexcusable lui-même a pour effet d’interrompre le délai de
prescription à l’égard de tout autre employeur : « l’action en reconnaissance de la faute
inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action
procédant du même fait dommageable » (Cass,. 2eme Civ., 19 décembre 2019, n°18-
25333)
Le salarié peut donc attraire un autre employeur dans le cadre d’une procédure déjà
engagée contre un premier employeur dès lors qu’il s’agit d’invoquer les
conséquences du même fait dommageable, sans que le second employeur mis en
cause ne puisse lui opposer le dépassement du délai de deux ans. (Jurisprudence
très utilisée en pratique quand il faut réorienter le recours - propre à l’action en FI, pas
applicable par exemple devant le CPH)
ATTENTION la survenance d’une rechute de la pathologie initiale ou des séquelles de l’accident du travail
n’a pas pour effet de
faire courir à nouveau la prescription de 2 ans (Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-
11.703).
Il faut agir dans les deux ans de la prise en charge initial.
(Problème si prise en charge d’une 2nd pathologie comme aggravation – rechute - et non pas comme
pathologie à part entière).
La prescription biennale peut-être interrompue par l’exercice d’une action pénale engagée
pour les mêmes faits : article L.431-2 alinéa 5 du code de la Sécurité Sociale :
« Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable
de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans
opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et
suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits (…). »
Qu’entend-t-on par action pénale susceptible d’interrompre la prescription?
C’est uniquement la mise en mouvement de l’action publique qui interrompt la
prescription.
Par exemple:
- La convocation par un officier de Police Judiciaire
- La Citation devant le tribunal correctionnel
- L’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel
- La plainte avec constitution de partie civile (laquelle suit nécessairement un classement sans suite
prononcé par le procureur). L’interruption suppose néanmoins la consignation effective de la somme
mise à la charge de l’auteur de la plainte.
ATTENTION : La plainte simple n’interrompt pas la prescription.