Les règles d'indemnisation Flashcards
Depuis la loi du 9 avril 1898 la réparation alloué aux victimes d’un risque professionnel est
forfaitaire.
Il s’agit d’une contrepartie au caractère automatique de l’indemnisation dès que le caractère
professionnel de l’accident ou de la maladie est caractérisé.
Accident du travail / Maladie professionnelle
Le bénéfice de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles
concerne les travailleurs liés à l’entreprise par un contrat de travail, les étudiants ainsi que
les stagiaires de la formation professionnelle.
L’employeur adresse une déclaration d’accident du travail à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) qui instruit le dossier.
Si le caractère professionnel est reconnu par la CPAM, le salarié peut bénéficier de deux niveaux
d’indemnisation :
- une indemnisation automatique et forfaitaire
- une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur
Dans tous les cas, la Caisse verse les prestations au salarié et récupère le montant des sommes
versées auprès de l’employeur responsable (Articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité
Sociale).
1er niveau d’indemnisation : la prise en charge d’un accident
ou d’une maladie par la CPAM
La Cour de cassation considère que constitue un accident de travail un événement ou une
série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont
il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. Soc., 2
avril 2003, n° 00-21.768).
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail dépend cumulativement:
De l’existence d’une lésion médicalement constatée sur l’organisme humain lié à
l’événement ou une série d’événements impliquant un élément de soudaineté et
l’existence d’une date certaine de l’événement (Cass. Civ. 2ème , 18 juin 2015, n°14-
17.391) :
- Troubles physiques: lésion, douleur, malaise (Cass. Soc., 17 février 1988,
n° 86-10.447)
- Troubles psychiques (Cass. Civ. 2ème , 15 juin 2004, n° 02-31.194)
De la survenance de l’accident dans le cadre de l’activité professionnelle de la victime:
- survenance d’un accident au temps de travail
- Survenance de l’accident au lieu de travail (il s’agit de l’ensemble des lieux placés
sous l’autorité de l’employeur: chantiers, bureaux, ateliers, garages…)
Le salarié victime d’un accident sur le trajet entre le domicile et le travail bénéficie des
prestations au titre de la législation professionnelle.
Le jour de l’accident est rémunéré
normalement par l’employeur (article L 433-1 du Code
de la Sécurité Sociale).
En cas d’incapacité temporaire de travail médicalement constatée, des indemnités
journalières sont versées dès le premier jour suivant l’accident, peu importe qu’il soit
ouvrable ou férié, jusqu’à la consolidation (stabilité des lésions) de l’état de santé du
salarié.
En cas de maladie professionnelle, elles sont versées dès le premier jour qui suit l’arrêt
de travail.
Elles restent acquises même si le caractère professionnel n’est pas reconnu par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie par la suite.
Le salaire journalier de base correspond
au montant du salaire brut perçu le mois
précédant le début de l’arrêt divisé 30,42 (365 jours / 12).
Versement d’indemnités journalières
- 60% du salaire journalier de base du 1er au 28ème jour d’arrêt (plafond 2022: 205,84
euros),
- 80% du salaire journalier de base à partir du 29ème jour d’arrêt (plafond 2022: 274,46
euros).
(Articles L 433-2 alinéa 1, R 433-1 et R 433-3 du Code de la Sécurité Sociale)
Ces indemnités journalières sont imposable sur le revenu à hauteur de 50% des
montants perçus.
En outre, le salarié peut bénéficier des prestations suivantes:
- Prise en charge à 100% des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
hospitalisations dans la limite du tarif de l’Assurance Maladie, - Fourniture, réparation et renouvellement des appareils de prothèses et
d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident, - Réparation ou le remplacement de ceux que l’accident a rendu inutilisables,
- Frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement
hospitalier, - D’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement,
la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la
victime.
Si le salarié conserve une infirmité permanente il va percevoir
une indemnisation calculée en fonction de
son taux d’incapacité.
Ce dernier est déterminé par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie à la date de
consolidation de l’état de santé.
Le médecin va évaluer un taux médical en se basant sur un barème médical indicatif et spécifique aux
accidents de travail et maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité est déterminé selon cinq éléments :
- la nature infirmité,
- l’état général du salarié,
- l’âge,
- les facultés physiques et mentales,
- les aptitudes et qualifications professionnelles. (Article L 434-2 du Code de la Sécurité
Sociale)
Ce taux médical peut être complété par un taux professionnel ou coefficient professionnel qui vise à
indemniser la baisse de salaire effective à la suite de l’accident du travail ou de la maladie
professionnelle.
Si le taux médical est inférieur à 10%
les séquelles définitive de l’accident du travail ou de la
maladie professionnelle sont indemnisées par le versement d’une indemnité en capital.
Si le taux d’incapacité est supérieur à 10%
ce taux médical va être pondéré pour aboutir à ce
qu’on appelle un taux utile en application du principe de l’indemnisation forfaitaire.
- La partie du taux d’incapacité qui ne dépasse pas 50%, est divisée par deux.
- La partie du taux d’incapacité qui excède 50% est augmentée de moitié.
Le montant de la rente est ensuite calculé en appliquant
ce taux utile au salaire annuel de la victime.
Il s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12
mois civils qui ont précédé la date de l’arrêt travail consécutif à l’accident ou à la maladie.
Le salaire minimum est fixé à 18 985,60 euros au 1er avril 2022.
La rémunération annuelle est intégralement prise en compte si elle ne dépasse pas le double du
salaire minimal soit 37 971,20 euros,
La rémunération annuelle est prise en compte pour un tiers en ce qui concerne la fraction de la
rémunération comprise entre 37 971,20 euros et le salaire annuel maximal soit 151 884,80 euros au
1er avril 2020.
La rente est viagère est non imposable.
Elle est versée tous les trimestres si le taux est inférieur à 50 % et tous les mois s’il est supérieur à 50
%.
Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % et oblige la victime
avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les gestes élémentaires
de la vie courante
le montant annuel de la prestation complémentaire est fixé en fonction du
nombre d’actes ordinaires de la vie que la victime ne peut plus accomplir seul.
Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour déterminer le montant de la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne sont:
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil
roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ?
Le montant de l’indemnisation au 1er avril 2022 est de
563,17 euros par mois si la personne
ne peut pas accomplir seule trois ou quatre de ces actes.
Il est de 1 126,37 euros par mois si elle ne peut pas accomplir seule cinq ou six de ces
actes,
il est de 1 689,58 euros par mois si elle ne peut pas accomplir seule au moins sept de ces
actes.
En cas de décès de la victime,
certains ayant droit sont susceptibles de bénéficier
d’une rente.
L’ouverture de leurs droits n’est pas déterminée par la date de reconnaissance de la maladie
professionnelle mais par celle du décès qui en est résulté.
Le conjoint survivant, le concubin ou la personne liée par un PACS a droit à une rente
viagère égale à 40 % puis à 60 % du salaire annuel de la victime après 55 ans à condition
d’une antériorité minimale de deux ans.
Cette dernière condition n’est pas exigée si un ou plusieurs enfants sont issus de l’union.
En cas de nouvelle union le conjoint survivant cesse d’avoir droit au versement de cette
rente.
Articles L 434-8 alinéa 1 et R 434-10 du Code de la Sécurité
Sociale