Les règles d'indemnisation Flashcards

1
Q

Depuis la loi du 9 avril 1898 la réparation alloué aux victimes d’un risque professionnel est

A

forfaitaire.
Il s’agit d’une contrepartie au caractère automatique de l’indemnisation dès que le caractère
professionnel de l’accident ou de la maladie est caractérisé.

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2
Q

Accident du travail / Maladie professionnelle

A

Le bénéfice de la législation des accidents du travail et des maladies professionnelles
concerne les travailleurs liés à l’entreprise par un contrat de travail, les étudiants ainsi que
les stagiaires de la formation professionnelle.

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3
Q

L’employeur adresse une déclaration d’accident du travail à la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) qui instruit le dossier.
Si le caractère professionnel est reconnu par la CPAM, le salarié peut bénéficier de deux niveaux
d’indemnisation :

A
  • une indemnisation automatique et forfaitaire
  • une indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l’employeur
    Dans tous les cas, la Caisse verse les prestations au salarié et récupère le montant des sommes
    versées auprès de l’employeur responsable (Articles L 452-2 et L 452-3 du Code de la Sécurité
    Sociale).
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4
Q

1er niveau d’indemnisation : la prise en charge d’un accident
ou d’une maladie par la CPAM

A

La Cour de cassation considère que constitue un accident de travail un événement ou une
série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont
il est résulté une lésion corporelle, quelque soit la date d’apparition de celle-ci (Cass. Soc., 2
avril 2003, n° 00-21.768).
La présomption d’imputabilité de l’accident au travail dépend cumulativement:
De l’existence d’une lésion médicalement constatée sur l’organisme humain lié à
l’événement ou une série d’événements impliquant un élément de soudaineté et
l’existence d’une date certaine de l’événement (Cass. Civ. 2ème , 18 juin 2015, n°14-
17.391) :
- Troubles physiques: lésion, douleur, malaise (Cass. Soc., 17 février 1988,
n° 86-10.447)
- Troubles psychiques (Cass. Civ. 2ème , 15 juin 2004, n° 02-31.194)

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5
Q

De la survenance de l’accident dans le cadre de l’activité professionnelle de la victime:

A
  • survenance d’un accident au temps de travail
  • Survenance de l’accident au lieu de travail (il s’agit de l’ensemble des lieux placés
    sous l’autorité de l’employeur: chantiers, bureaux, ateliers, garages…)
    Le salarié victime d’un accident sur le trajet entre le domicile et le travail bénéficie des
    prestations au titre de la législation professionnelle.
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6
Q

Le jour de l’accident est rémunéré

A

normalement par l’employeur (article L 433-1 du Code
de la Sécurité Sociale).
En cas d’incapacité temporaire de travail médicalement constatée, des indemnités
journalières sont versées dès le premier jour suivant l’accident, peu importe qu’il soit
ouvrable ou férié, jusqu’à la consolidation (stabilité des lésions) de l’état de santé du
salarié.
En cas de maladie professionnelle, elles sont versées dès le premier jour qui suit l’arrêt
de travail.
Elles restent acquises même si le caractère professionnel n’est pas reconnu par la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie par la suite.

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7
Q

Le salaire journalier de base correspond

A

au montant du salaire brut perçu le mois
précédant le début de l’arrêt divisé 30,42 (365 jours / 12).
Versement d’indemnités journalières
- 60% du salaire journalier de base du 1er au 28ème jour d’arrêt (plafond 2022: 205,84
euros),
- 80% du salaire journalier de base à partir du 29ème jour d’arrêt (plafond 2022: 274,46
euros).
(Articles L 433-2 alinéa 1, R 433-1 et R 433-3 du Code de la Sécurité Sociale)
Ces indemnités journalières sont imposable sur le revenu à hauteur de 50% des
montants perçus.

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8
Q

En outre, le salarié peut bénéficier des prestations suivantes:

A
  • Prise en charge à 100% des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et
    hospitalisations dans la limite du tarif de l’Assurance Maladie,
  • Fourniture, réparation et renouvellement des appareils de prothèses et
    d’orthopédie nécessités par l’infirmité résultant de l’accident,
  • Réparation ou le remplacement de ceux que l’accident a rendu inutilisables,
  • Frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement
    hospitalier,
  • D’une façon générale, la prise en charge des frais nécessités par le traitement,
    la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle et le reclassement de la
    victime.
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9
Q

Si le salarié conserve une infirmité permanente il va percevoir

A

une indemnisation calculée en fonction de
son taux d’incapacité.
Ce dernier est déterminé par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance-maladie à la date de
consolidation de l’état de santé.
Le médecin va évaluer un taux médical en se basant sur un barème médical indicatif et spécifique aux
accidents de travail et maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité est déterminé selon cinq éléments :
- la nature infirmité,
- l’état général du salarié,
- l’âge,
- les facultés physiques et mentales,
- les aptitudes et qualifications professionnelles. (Article L 434-2 du Code de la Sécurité
Sociale)
Ce taux médical peut être complété par un taux professionnel ou coefficient professionnel qui vise à
indemniser la baisse de salaire effective à la suite de l’accident du travail ou de la maladie
professionnelle.

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10
Q

Si le taux médical est inférieur à 10%

A

les séquelles définitive de l’accident du travail ou de la
maladie professionnelle sont indemnisées par le versement d’une indemnité en capital.

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11
Q

Si le taux d’incapacité est supérieur à 10%

A

ce taux médical va être pondéré pour aboutir à ce
qu’on appelle un taux utile en application du principe de l’indemnisation forfaitaire.
- La partie du taux d’incapacité qui ne dépasse pas 50%, est divisée par deux.
- La partie du taux d’incapacité qui excède 50% est augmentée de moitié.

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12
Q

Le montant de la rente est ensuite calculé en appliquant

A

ce taux utile au salaire annuel de la victime.
Il s’entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12
mois civils qui ont précédé la date de l’arrêt travail consécutif à l’accident ou à la maladie.
Le salaire minimum est fixé à 18 985,60 euros au 1er avril 2022.
La rémunération annuelle est intégralement prise en compte si elle ne dépasse pas le double du
salaire minimal soit 37 971,20 euros,
La rémunération annuelle est prise en compte pour un tiers en ce qui concerne la fraction de la
rémunération comprise entre 37 971,20 euros et le salaire annuel maximal soit 151 884,80 euros au
1er avril 2020.
La rente est viagère est non imposable.
Elle est versée tous les trimestres si le taux est inférieur à 50 % et tous les mois s’il est supérieur à 50
%.

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13
Q

Dans le cas où l’incapacité permanente est égale ou supérieure à 80 % et oblige la victime
avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les gestes élémentaires
de la vie courante

A

le montant annuel de la prestation complémentaire est fixé en fonction du
nombre d’actes ordinaires de la vie que la victime ne peut plus accomplir seul.
Les actes ordinaires de la vie pris en compte pour déterminer le montant de la prestation
complémentaire pour recours à tierce personne sont:
1. La victime peut-elle se lever seule et se coucher seule ?
2. La victime peut-elle s’asseoir seule et se lever seule d’un siège ?
3. La victime peut-elle se déplacer seule dans son logement, y compris en fauteuil
roulant ?
4. La victime peut-elle s’installer seule dans son fauteuil roulant et en sortir seule?
5. La victime peut-elle se relever seule en cas de chute ?
6. La victime pourrait-elle quitter seule son logement en cas de danger ?
7. La victime peut-elle se vêtir et se dévêtir totalement seule ?
8. La victime peut-elle manger et boire seule ?
9. La victime peut-elle aller uriner et aller à la selle sans aide ?
10. La victime peut-elle mettre seule son appareil orthopédique ?

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14
Q

Le montant de l’indemnisation au 1er avril 2022 est de

A

563,17 euros par mois si la personne
ne peut pas accomplir seule trois ou quatre de ces actes.
Il est de 1 126,37 euros par mois si elle ne peut pas accomplir seule cinq ou six de ces
actes,
il est de 1 689,58 euros par mois si elle ne peut pas accomplir seule au moins sept de ces
actes.

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15
Q

En cas de décès de la victime,

A

certains ayant droit sont susceptibles de bénéficier
d’une rente.
L’ouverture de leurs droits n’est pas déterminée par la date de reconnaissance de la maladie
professionnelle mais par celle du décès qui en est résulté.
Le conjoint survivant, le concubin ou la personne liée par un PACS a droit à une rente
viagère égale à 40 % puis à 60 % du salaire annuel de la victime après 55 ans à condition
d’une antériorité minimale de deux ans.
Cette dernière condition n’est pas exigée si un ou plusieurs enfants sont issus de l’union.
En cas de nouvelle union le conjoint survivant cesse d’avoir droit au versement de cette
rente.
Articles L 434-8 alinéa 1 et R 434-10 du Code de la Sécurité
Sociale

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16
Q

Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation est légalement établie et ceux
adoptés ont droit à une rente jusqu’à l’âge

A

de 20 ans.
La rente est fixée à 25% du salaire annuel de la victime pour chaque orphelin de père ou de
mère dans la limite de deux orphelins et à 20 % au-delà de deux.

17
Q

Chaque ascendant reçoit une rente égale à

A

10 % du salaire annuel de la victime s’il
rapporte la preuve soit qu’il était à charge de la victime soit qu’il aurait pu obtenir de la
victime une pension alimentaire dans le cas où cette dernière n’avait ni conjoint ni enfant.
Le total des rentes allouées à l’ensemble des ayants droits de la victime ne peut dépasser 85
% du salaire annuel d’après lequel elles ont été établies.
Si leur total dépasse cette limite, les rentes revenant à chaque catégorie d’ayant droit feront
l’objet d’une réduction proportionnelle.

18
Q

Les frais funéraires (maximum 1 714 euros en 2022) et de transport de corps sont
également pris en charge dans le cadre

A

de la législation professionnelle

19
Q

Un capital décès peut être versé si le défunt était moins de trois mois avant le décès soit :

A
  • Salarié
  • chômeur indemnisé
  • bénéficiaire d’une rente accident de travail maladie professionnel d’au moins 66,66
    %,
  • bénéficiaire d’une pension d’invalidité.
    Ce capital décès est versé en priorité au conjoint survivant puis aux enfants et enfin aux
    ascendants.
20
Q

en complément à cette indemnisation de base, le salarié victime d’un accident de travail ou
d’une maladie professionnelle ou ses ayants droit en cas de décès peuvent obtenir

A

une
indemnisation complémentaire en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de
l’employeur.
Depuis les arrêts « Amiante » rendus par la chambre sociale de la Cour de cassation les 28
février 2002 et 11 avril 2002 :
* En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci
d’une obligation de sécurité de résultat ;
* Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de
l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû
avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les
mesures nécessaires pour l’en préserver.

21
Q

Pour Le salarié
1. La majoration de la rente accident du travail maladie professionnelle

A
  • La reconnaissance de la faute inexcusable implique la majoration maximale de la rente
  • La majoration de la rente doit suivre l’évolution du taux d’IPP
    Selon la jurisprudence de la Cour de cassation la rente versée au titre d’un accident du
    travail ou d’une maladie professionnelle indemnise le déficit fonctionnel permanent,
    l’incidence professionnelle et les pertes de gains (Cass. Civ. 2, 4 avril 2012, n° 11-10308,
    n°11-15.393).
    Elle a ajouté les pertes de droits à la retraite, l’intéressement et la participation ainsi que la
    perte d’emploi (Cass. Mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310; Cass. Civ. 2, 12 mars 2015, n° 13-
    11.994; Cass. Civ. 2, 6 octobre 2015, n° 13-26.052)
    Cas où la victime est guérie ou consolidée sans séquelles indemnisables.
    Il n’y a pas de complément d’indemnisation.
22
Q

0 < IPP < 10%

A

Si la victime a un taux d’incapacité inférieur à 10 %, elle a perçu une indemnité en capital
La faute inexcusable lui permet de doubler cette indemnité

23
Q

10% ≤ IPP ≤ 50%

A

La victime reçoit une rente viagère versée trimestriellement calculée en fonction de son taux
utile
- La faute inexcusable lui permet de doubler cette rente.
- Le taux de rente est alors égal au taux d’IPP

24
Q

50% ≤ IPP ≤ 99%

A

La victime reçoit une rente viagère versée trimestriellement calculée en fonction de son taux
utile.
La partie du taux d’incapacité qui ne dépasse pas 50%, est divisée par deux.
La partie du taux d’incapacité qui excède 50% est augmentée de moitié.
Ex.: pour un taux médical de 60% le taux utile est de 40% (50/2 + 10 x 1,5)
La faute inexcusable lui permet de majorer cette rente.
Le taux de rente est alors égal au taux médical.

25
Q

IPP = 100%

A

La victime perçoit une rente représentant 100% du salaire.
La majoration de rente peut être ordonnée dans le cas d’un plafonnement du salaire de
référence ayant servi de base au calcul de la rente initiale.
Le salarié perçoit 100% du salaire effectivement perçu et obtient donc une majoration de sa
rente initiale (Cass. 2e civ., 2 juin 2022, n° 20-21.634).
Une indemnité forfaitaire lui est allouée dans tous les cas.
Elle est égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
(Montant du salaire minimum en 2022 = 18.985,60 euros)

26
Q

L’indemnisation des préjudices personnels

A

« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la
victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la
réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle
endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice
résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion
professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui
est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en
vigueur à la date de consolidation ».
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux
articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à
une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice
moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en
récupère le montant auprès de l’employeur ».

27
Q

Préjudices personnels visés par l’article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale :

A

souffrances physiques et morales,
agrément, entendu comme l’impossibilité ou la limitation d’exercer une activité spécifique
sportive ou de loisirs (Cass. 2e civ., 3 juin 2021, n° 20-13.574),
Préjudice sexuel (Cass. 2e civ., 8 avril 2010, n° 09-14.047; Cass. 2e civ., 4 avril 2019,
n° 18-13.704),
esthétique, temporaire et permanent (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204),
Perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle (Cass. 2e civ.,
21 janv. 2016, n° 15-10.731).

28
Q

Les dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale:

A
  • frais d’aménagement du logement (Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-16.271; Cass. 2e civ.,
    5 octobre 2017, n° 16-22.353) ;
  • frais d’aménagement d’un véhicule (Cass. 2e civ., 30 juin 2011, n° 10-19.475) ;
  • préjudices permanents exceptionnels (Cass. 2e civ., 2 mars 2017, n° 15-27.523) ;
  • déficit fonctionnel temporaire (Cass. 2e civ., 4 avr. 2012, n° 11-14.311 et n° 11-14.594) ;
  • assistance temporaire par une tierce personne (Cass. 2e civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548) ;
29
Q

Les dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale:

A
  • frais d’assistance de la victime par son médecin lors des opérations d’expertise (Cass.
    2e civ., 18 déc. 2014, n° 13-25.839; Cass. 2e civ., 25 janvier 2018, n° 16-25.647) ;
  • frais de déplacement à l’expertise (Cass. 2e civ., 4 avril 2019, n° 18-13.704);
  • le préjudice d’établissement (Cass. 2e civ., 14 juin 2018, n° 17-20.125 ) ;
  • le préjudice scolaire ou universitaire (Cass. 2e civ., 18 mai 2017, n° 16-11.190) ;
  • le préjudice esthétique temporaire (Cass. 2e civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204 );
  • indemnisation de l’intégralité du coût du logement adapté aux séquelles (Cass. 2e civ., 6
    mai 2021, n° 19-25.524).
30
Q

En revanche ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique:

A
  • l’incidence professionnelle (Cass. 2e civ., 19 sept. 2019, n° 18-20.025) ;
  • le déficit fonctionnel permanent (Cass. 2e civ., 20 déc. 2018, n°17-29.023) ;
  • la perte de droits à la retraite (Cass. 2e civ., 3 mai 2018, n° 14-20.214) ;
  • Perte de droit à intéressement et à une participation (Cass. 2e civ., 12 mars 2015, n° 13-
    11.994) ;
  • Perte d’emploi (Cass. 2e civ., 6 octobre 2015, n° 13-26.052) ;
31
Q

En revanche ne peuvent donner lieu à une indemnisation spécifique:

A
  • la tierce personne post consolidation (Cass. 2e civ., 15 févr. 2018, n° 16-20.875) ;
  • les frais funéraires (Cass. 2e civ., 28 avr. 2011, n° 10-14.771) ;
  • les frais médicaux et de transports (Cass. 2e civ., 19 déc. 2019, n° 18-25.114) ;
  • le préjudice sexuel temporaire (Cass. 2e civ., 11 déc. 2014, n° 13-28.774) ;
  • le préjudice d’agrément temporaire (Cass. 2e civ., 5 mars 2015, n° 14-10.758; Cass. 2e civ.,
    27 avril 2017, n° 16-13.740) ;
  • le préjudice résultant du refus d’assurance pour le prêt immobilier (Cass. 2e civ., 11 oct.
    2018, n° 17-23.312).
32
Q

L’indemnisation des ayants droit en cas de décès du salarié
L’indemnisation du préjudice économique des ayants droit

A
  • Conjoint survivant, concubin ou personne liée par un PACS (art. L.434-8) : versement d’une
    rente viagère représentant 40% du salaire annuel de la victime + 20% lorsque le conjoint
    atteint l’âge de 55 ans.
  • Enfants : versement d’une rente jusqu’à l’âge de 20 ans représentant 25% du salaire pour
    chacun des 2 premiers, 20% pour les autres enfants.
  • Ascendants : à charge de la victime ou susceptibles de percevoir une pension si la victime
    n’a ni conjoint ni enfant -> 10%. Le total ne peut pas dépasser 30% pour l’ensemble des
    ascendants.
    La majoration de rente entraine le versement de 100% de la base de calcul.
33
Q

Le particularisme de l’action successorale:

A

« Mais attendu que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que les ayants droit de la victime
d’une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de l’employeur et décédée des
suites de cette maladie étaient recevables à exercer, outre l’action en réparation du préjudice
moral qu’ils subissent personnellement du fait de ce décès, l’action en réparation du
préjudice moral personnel de la victime résultant de sa maladie, que le moyen est mal
fondé » (cass.soc.2ème 28/02/0

34
Q

Pour l’employeur

A
  1. Les sommes qui peuvent être récupérées par la Caisse Primaire auprès de l’employeur
    a - Au titre de la majoration de rente
    Calcul du capital représentatif de la majoration de rente de la victime
    Il est calculé sur la base du taux d’incapacité qui est opposable à l’employeur (taux réduit par
    une décision de justice passée en force de chose jugée dans les rapports caisse/employeur
    et taux initial notifié à l’employeur lorsqu’il a été réévalué à la suite d’un recours du salarié
    dans ses rapports avec la CPAM) (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n° 16-13.816 – Cass. 2e civ.,
    9 mai 2018, n° 17-16.963 – Cass. 2e civ., 8 juil. 2021, n° 19-23.892).
35
Q

Calcul du capital représentatif de la majoration de rente de la victime

A

1.Calculer le montant de la rente annuelle revalorisée hors reconnaissance de faute inexcusable
2.Calculer le montant du complément de rente annuelle
3.Calculer le montant des arrérages dus au titre du complément de rente entre la date de consolidation
de la pathologie et la date de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
4.Multiplier le montant du complément de rente au point de rente déterminé par le barème applicable
5.Additionner le capital représentatif du complément de rente et les arrérages