Séance 4 : la responsabilité pénale Flashcards

1
Q

Raisons de cette omniprésence

A

Une opinion publique informée et réactive
- Depuis plusieurs années, l’accident du travail est perçu comme la marque d’un dysfonctionnement social ;
- Exemples : primes d’insalubrité, intérêt des partenaires sociaux.

Des magistrats rigoureux
- 1974 : 2 condamnations à des
peines d’emprisonnement ;
- 2021 : près de 200
condamnations à des peines
d’emprisonnement.

Une loi plus répressive
- Apparition d’un nouveau
« coupable » : la personne morale ;
- Création d’un nouveau délit : la
mise en danger de la vie d’autrui
;
- Renforcement des sanctions :
ordonnance du 7 avril 2016.

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2
Q

Quelques chiffres

A

Les politiques de prévention ont permis une amélioration considérable des conditions de travail des
salariés durant ces 50 dernières années.
▪ Accidents du travail : entre 1955 et 2008, le nombre d’accidents du travail a diminué de 31%, alors
que le nombre de salariés a plus que doublé (+111%). On dénombre toujours 656.000 accident du
travail par an dont 733 mortels. Il faut y ajouter 233 accidents du trajet mortels.
▪ Maladies professionnelles : le nombre de maladies professionnelles reconnues a augmenté de 4% en
moyenne par en entre 2005 et 2012. Cela est dû principalement à la hausse de la reconnaissance des
TMS (7% par an). On dénombre 175 décès par an liés à des MP

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3
Q

Malgré les efforts engagés depuis de nombreuses années, plusieurs constats permettent de dresser un bilan
beaucoup plus terne.
Il existe des différences sectorielles marquées :

A

La baisse du nombre d’accidents du travail est principalement due à deux secteurs : la métallurgie et le
BTP.
Certains secteurs sont des exceptions et affichent une hausse des accidents du travail : les services au sens
large (restauration, cafés, hôtellerie, organismes financiers, assurances, cabinets d’expertise, administrations,
action sociale, santé, travail temporaire, nettoyage).
▪ La France reste au-dessus d’autres pays européens en termes d’accidents du travail mortel : avec 517
accidents du travail mortels en 2014, soit 3,74 pour 100 000 travailleurs, la France se situe au-dessus de la
moyenne européenne (2,32 pour 100 000).
▪ On assiste à une explosion des pathologies psychiques : en 2016, le nombre d’avis favorables prononcés
par les CRRMP en matière de maladies psychiques liées atteint 596 cas, soit environ 40% de plus qu’en
2015. La France est le pays européen qui reconnaît le plus le syndrome d’épuisement professionnel.

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4
Q

Impact de la pandémie de Covid-19 en 2020

A

Les accidents du travail ont diminué de 17,7 % par rapport à 2019.
▪ Les maladies professionnelles ont diminué de 18,8% entre 2019 et 2020. En revanche, les affections
psychiques reconnues poursuivent une hausse. 1 441 maladies professionnelles relevant de troubles
psychosociaux, soit environ 37% de plus qu’en 2019, ont donné lieu à une prise en charge favorable par
l’Assurance maladie.

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5
Q

L’enquête

A

En cas d’infraction aux règles édictées par le Code du travail, le Procureur de la République peut
décider l’ouverture d’une enquête préliminaire.
▪ Pour ce faire, il pourra s’appuyer sur :
* Les services de police ;
* Les services de l’inspection du travail.
▪ Il peut également saisir le juge d’instruction aux fins d’ouverture d’une information judiciaire.

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6
Q

L’enquête de police ou de gendarmerie peut être :

A

Une enquête de flagrance (article 53 du Code de
procédure pénale) :
- Si l’infraction constitue un délit puni d’une peine
d’emprisonnement ;
- Sous le contrôle du Procureur de la République,
elle permet la réalisation d’actes à caractère
coercitifs mais est enfermée dans un délai de 8
jours ;
- A l’expiration de ce délai, et si l’enquête n’est pas
terminée, le Procureur peut décider de
poursuivre l’enquête en la forme préliminaire ou
d’ouvrir une information judiciaire.

Une enquête préliminaire (articles 75 à 78 du
Code de procédure pénale) :
- Les policiers ou les gendarmes procèdent aux
constatations, relevés et saisies qui leur
paraissent nécessaires pour déterminer les
circonstances de l’accident et d’éventuelles
responsabilités.

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7
Q

Audition

A

Audition des personnes non mises en
causes (victimes, témoins, etc…) :
- Elle a lieu au commissariat de police ou de
gendarmerie, après simple convocation
orale.

Audition des personnes mises en cause :
- Elle se fait dans le cadre de l’audition pénale
libre ;
- La convocation indique les éléments
caractéristiques de l’infraction pour laquelle
elle est mise en cause, son droit d’être assistée
par un avocat au cours de l’audition si
l’infraction concernée est punie par une peine
de prison, etc… ;
- La personne entendue doit se rendre à la
convocation mais elle a le droit de garder le
silence et peut quitter le commissariat ou la
gendarmerie quand elle le souhaite.

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8
Q

Une personne ne peut être mise en garde à vue que (article 62-2 du Code de procédure pénale) :

A

S’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de
commettre un crime ou un délit puni par une peine de prison ;
* Et que la garde à vue est l’unique moyen de parvenir à l’un au moins des objectifs suivants :
- poursuivre une enquête impliquant la présence de la personne concernée ;
- garantir la présentation de la personne devant la justice ;
- empêcher la destruction d’indices ;
- empêcher une concertation avec des complices ;
- empêcher toute pression sur les témoins ou la victime ;
- faire cesser l’infraction en cours.
▪ Ces conditions sont rarement remplies dans l’hypothèse d’un accident du travail, même grave, de
sorte que la garde à vue paraît généralement exclue et n’est qu’exceptionnellement mise en œuvre.

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9
Q

L’agent de l’inspection du travail qui est informé d’un accident du travail effectue une
enquête. Il dispose de larges pouvoirs d’investigation :

A

Demander la communication
de documents

Faire appel à des organismes
agréés pour vérifier l’état des
locaux et des matériels

Procéder aux fins d’analyse à
tous prélèvements portant sur
les matières mises en œuvre
et les produits distribués ou
utilisés.

Interroger les salariés

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10
Q

Les services de l’inspection du travail

A

Extension des possibilités de décider d’un arrêt temporaire de travaux ou d’activité en cas de danger
grave et imminent (art. L. 4731-1 du Code du travail)
* Institution d’une procédure de retrait d’urgence des jeunes travailleurs (âgés de 15 à 18 ans) de leur
poste de travail (art. L. 4733-1 et suivants du Code du travail)
* Simplification de la procédure d’arrêt d’activité de l’entreprise en cas d’exposition des salariés au
risque chimique (art. L. 4721-8 du Code du travail)
* Extension des possibilités d’ordonner des analyses de produits (art. L. 4722-1 du Code du travail)
* Accroissement des pouvoirs d’investigation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail et
en matière de harcèlement moral et de harcèlement sexuel (art. L. 8113-5 du Code du travail)

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11
Q

L’ordonnance du 7 avril 2016 prévoit :

A

Elargissement du champ d’application
des amendes administratives.

Recours à la transaction pénale (en cas
de violation de certaines dispositions
du Code du travail).

Recours à l’ordonnance pénale
pour les contraventions prévues
par le Code du travail.

Le directeur de la DREETS peut également transmettre le procès-verbal au Ministère public.

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12
Q

En cas de manquements aux dispositions du Code du travail (art. L. 8115-1 du Code du travail), l’agent
de contrôle de l’inspection du travail a le choix entre

A

Rédiger un procès-verbal.

Rédiger un rapport adressé à la
DREETS. Sur la base de ce rapport, la
DREETS peut prononcer une amende.

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13
Q

Procédure de sanction administrative

A

L’agent de contrôle informe par écrit la personne mise en cause :
* du manquement retenu à son encontre ;
* de la sanction envisagée ;
* de la possibilité de présenter ses observations dans un délai d’1 mois (qui peut être prorogé
d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le
justifient).

▪ A l’issue de ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende et
émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le CHSCT, lorsque le
manquement a trait à des questions relevant de ses missions ; le CSE, dans les autres cas ; à défaut,
les DP.

▪ Possibilité de contester la décision de l’administration devant le tribunal administratif, à l’exclusion de
tout recours hiérarchique.

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14
Q

Montant de la sanction administrative

A

Montant maximal : 4 000 euros, appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le
manquement
▪ Des sanctions administratives spécifiques, d’un montant au plus égal à 10 000 euros, sont prévues en
cas de manquement de l’employeur aux décisions prises par l’inspection du travail en matière d’arrêt
temporaire de travaux ou d’activité, de demandes de vérifications de mesures ou d’analyses, de
retrait d’un jeune salarié affecté à des travaux interdits ou réglementés, placé dans une situation
l’exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé.
▪ Pour fixer le montant de l’amende, l’autorité administrative prend en compte les circonstances et la
gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.

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15
Q

Sanction administrative et sanction pénale

A

Préserver la possibilité pour le Ministère public de diligenter des poursuites pénales s’il l’estime
nécessaire.
A cette fin, la DREETS communique au représentant du parquet un tableau des sanctions administratives
envisagées et prononcées pour ces motifs.
Afin de ne pas faire obstacle à la mise en œuvre des sanctions administratives, le parquet s’engagera à
répondre dans un délai contraint, au-delà duquel il sera considéré comme ne s’opposant pas à la mise en
œuvre de la voie administrative.
La circulaire retient, à titre indicatif, le délai d’1 mois.
Dans le cas contraire, le procureur de la République indiquera à la DREETS qu’il souhaite diligenter des
poursuites pénales et lui demandera la transmission du rapport dressé par l’agent de contrôle aux fins de
saisine d’un service de police ou de gendarmerie pour enquête

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16
Q

Le champ d’application de la transaction pénale (art. L. 8114-4 du Code du travail)

A

« L’autorité administrative compétente peut, tant que l’action publique n’a pas été mise en
mouvement, transiger avec les personnes physiques et les personnes morales sur la poursuite d’une
infraction constituant une contravention ou un délit »
* Une infraction pénale a été relevée à l’encontre d’un employeur ;
* Contravention ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement de moins d’un an ;
* L’action publique n’a pas été mise en mouvement (autrement dit le Procureur de la République
n’a pas exercé de poursuites pénales à l’encontre de l’employeur) ;
▪ La DREETS peut désormais transiger sur la poursuite d’une infraction.

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17
Q

La transaction pénale couvre les dispositions relatives :

A

au contrat de travail, au règlement intérieur et au droit disciplinaire,
* à l’application des conventions et accords collectifs,
* à la durée du travail, des repos et congés, au salaire et avantages divers, à l’exception des
dispositions relatives aux durées maximales du travail, aux repos, à l’établissement d’un
décompte de la durée de travail et à la détermination du salaire minimum,
* à la santé et sécurité au travail, à l’exception des dispositions relatives au contrôle et des
obligations de l’employeur en matière d’installations sanitaires, de restauration,
d’hébergement et de prescriptions techniques de protection durant l’exécution de travaux
de bâtiment et génie civil,
* au contrat d’apprentissage,
* à certaines professions et activités.
▪ Toutes les matières expressément exclues du champ de la transaction pénale relèvent du champ de
l’amende administrative.

18
Q

La procédure de transaction pénale

A

L’agent de contrôle transmet un PV à la DREETS qui peut, au lieu de transmettre ce procès-verbal au
Parquet, opter pour une proposition transactionnelle.
La proposition de transaction de la DREETS doit mentionner (art. R. 8114-4 du Code du travail) :
* la nature des faits reprochés et leur qualification juridique ;
* le montant des peines encourues ;
* le montant de l’amende transactionnelle ;
* les délais impartis pour le paiement et, s’il y a lieu, pour l’exécution des obligations ;
* le cas échéant, la nature et les modalités d’exécution des obligations imposées en vue de faire cesser
l’infraction, d’éviter son renouvellement ou de remettre en conformité les situations de travail ;
* l’indication que la proposition, une fois acceptée par l’auteur de l’infraction, doit être homologuée
par le procureur de la République.

19
Q

La proposition de transaction est adressée en double exemplaire à l’auteur de l’infraction, à compter
de la date de clôture du procès-verbal de constatation de l’infraction, dans un délai de :

A
  • quatre mois pour les contraventions
  • un an pour les délits

▪ S’il accepte la proposition, l’auteur de l’infraction en retourne un exemplaire signé dans le délai d’1
mois à compter de sa réception.
▪ A défaut de réponse dans le délai d’1 mois, la proposition de transaction est réputée refusée.

20
Q

Procédure de transaction pénale : en cas d’acceptation de la transaction

A

la DREETS transmet le dossier au procureur de la République
pour homologation.
▪ Lorsque l’homologation est prononcée, l’autorité administrative :
* notifie celle-ci à l’auteur de l’infraction (art. R. 8114-6 du Code du travail) ;
* « informe le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l’infraction a
trait à des questions relevant de ses missions, le comité d’entreprise, dans les autres cas, et à
défaut, les délégués du personnel ».

21
Q

Ordonnance pénale

A

L’inspecteur du travail dresse un procès-verbal de constatation des infractions et le transmet au
Parquet.
▪ Le Ministère public décide d’opter pour la procédure simplifiée et communique au tribunal de police le
dossier de poursuite et ses réquisitions.

Le juge peut statuer sans débat préalable
par une ordonnance pénale portant soit
relaxe, soit condamnation à une amende
ainsi que le cas échéant, à une ou plusieurs
peines complémentaires encourues.

Le juge peut également décider qu’un débat
contradictoire est nécessaire et renvoyer le
dossier au Ministère public aux fins de
poursuites dans les formes de la procédure
ordinaire.

22
Q

L’ordonnance pénale peut faire l’objet d’une opposition

A

Par le Ministère public dans un
délai de 10 jours à compter de
l’ordonnance.
Par le prévenu dans un délai de 30 jours
à compter de la date d’envoi de la LRAR
notifiant l’ordonnance (respect des droits
de la défense).
Le dossier est alors porté à l’audience du tribunal dans les formes de la procédure ordinaire.

23
Q

Il est recommandé à l’employeur de coopérer avec les agents de l’inspection du travail :

A

Refuser l’accès à l’établissement ou refuser de répondre aux questions des agents ruinerait la
défense devant le tribunal éventuellement saisi ensuite et pourrait caractériser le délit
d’obstruction aux fonctions de l’inspection du travail, qui constitue en soi un délit, passible de
sanctions pénales (art. L. 8114-1 du Code du travail).
* L’employeur ou ses représentants ne doivent en aucun cas dicter aux personnes entendues ce
qu’elles ont à dire.
Cependant, devoir répondre aux demandes de l’inspection du travail n’impose en aucun cas d’être
proactif :
* Lors de son interrogation, l’employeur est prudent de s’en tenir à une description factuelle de
l’accident, sans en extrapoler la cause ou sans épiloguer sur ce qu’il n’a pas fait ou ce qu’il
aurait pu mieux faire.

24
Q

L’enquête interne

A

L’une des missions principales du CSE est de contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et
l’amélioration des conditions de travail des salariés.
▪ Suite à un accident du travail, le CSE dispose du pouvoir de réaliser une enquête en interne afin
d’en établir la cause et de proposer des mesures de prévention adaptées. Ce pouvoir peut être
délégué à la CSSCT.

25
Q

Déroulement de l’enquête

A
  • Recueillir des informations
    (entretiens, consultation de
    documents relatifs à la santé et
    sécurité au travail comme le DUER,
    etc…) ;
  • Caractériser précisément l’accident
    du travail (Qui, quoi, quand, où,
    comment) ;
  • Analyser les causes de l’accident du
    travail.
26
Q

Rédaction du rapport d’enquête

A
  • Le rapport doit comporter les
    informations suivantes : date,
    heure, lieu de l’accident du travail,
    circonstances, conséquences des
    blessures, analyse des causes de
    l’accident, etc..
27
Q

A l’issue de l’enquête, le Procureur de la République décidera des suites à donner :

A

▪ Il peut classer sans suite si le manquement n’est pas caractérisé ;
▪ Il peut renvoyer l’affaire devant un juge d’instruction. Si le dossier est en état d’être jugé, le juge
d’instruction peut renvoyer l’employeur devant le Tribunal correctionnel. Il peut prononcer une
ordonnance de non-lieu lorsque l’infraction n’est pas caractérisée ;
▪ Il peut également poursuivre pénalement le responsable en procédant à une comparution sur
reconnaissance préalable de culpabilité (plus rare).
▪ Il peut enfin décider de recourir à une mesure alternative aux poursuites, tel que le rappel à la loi

28
Q

L’employeur

A

Par principe, le respect de l’application des règles d’hygiène et de sécurité incombe à l’employeur.
Cette responsabilité est fondée sur l’autorité :
« …il appartient à l’employeur de veiller personnellement et constamment à la stricte
application par ses subordonnés des prescriptions légales ou réglementaires destinées à
assurer la sécurité du personnel… » (Cass. crim., 23 novembre 1950)
Sur le terrain du Code du travail, l’article L.4741-1 prévoit une responsabilité alternative entre
l’employeur ou son délégataire, de sorte qu’en cas d’infractions au Code du travail, la
responsabilité du délégataire peut être recherchée.

29
Q

La délégation de pouvoirs

A

▪ Une délégation de pouvoir n’est pas simplement une délégation de responsabilité.
▪ C’est un outil au service de la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles.
▪ Elle favorise une organisation sociale du travail plus rationnelle, une personne se voyant confier
un domaine particulier pour lequel elle est supposée disposer de compétences.

30
Q

Conditions relatives à la délégation :

A

▪ Eclatement géographique ou complexité structurelle et fonctionnelle de l’entreprise qui fait que le chef
d’entreprise ne peut pas tout surveiller lui-même ;
▪ Aucun formalisme particulier n’est exigé ;
▪ Elle doit être antérieure à la commission de l’infraction ;
▪ Elle doit être limitée dans son objet et précise. L’employeur ne peut pas déléguer l’intégralité de ses
prérogatives. La pluri-délégation est valable.
La co-délégation n’est pas valable

31
Q

3 conditions cumulatives exigées pour avoir la qualité de délégataire

A

Compétence
- Formation ;
- Expérience,
- Fonctions ;
- Connaissance minimum des
principes fondamentaux
d’hygiène et de sécurité

Autorité
- Pouvoir disciplinaire
- Niveau de
rémunération

Moyens
- Financier (acheter des EPI) ;
- Matériel (disposer d’EPI) ;
- Humain (s’appuyer sur des
conseils en sécurité, internes
et/ou externes)

32
Q

Effets de la délégation de pouvoir

A

A l’égard du délégant
▪ Exonère l’employeur de sa responsabilité pénale ;
▪ Pas de cumul des responsabilités pénales de
l’employeur et du délégataire pour les mêmes
faits, sauf si l’employeur a participé
personnellement à la commission de l’infraction
reprochée au délégataire (Cass. crim., 14
novembre 2006)
▪ Cumul des responsabilités pénales pour des faits
différents si l’employeur a commis une faute
étrangère au domaine de la délégation de
pouvoirs (Cass. crim., 15 janvier 2008)

A l’égard du délégataire
▪ Responsabilité pénale recherchée s’il a
commis une infraction entrant dans le champ
d’application de sa délégation de pouvoirs ;
▪ Exonération de sa responsabilité qu’en
rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de
faute ou a lui-même consenti une
subdélégation de pouvoirs régulière

33
Q

Article 121-2 du Code pénal :
« Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement (…) des infractions
commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. (…) »

A

L’infraction doit avoir été commise
dans l’exercice d’activités accomplies
pour le compte de la personne
morale.

L’infraction doit avoir été
commise par un organe ou un
représentant de la société.

La loi Perben 2 du 9 mars 2004 prévoit que les personnes morales sont responsables de plein droit de
l’ensemble des infractions à compter du 31 décembre 2005, sauf si le législateur exclut expressément
cette responsabilité.

34
Q

Cumul des poursuites

A

▪ La responsabilité pénale des personnes
morales n’exclut pas celle des personnes
physiques (article 121-2 alinéa 3 du Code
pénal) ;
▪ Les poursuites pourront être engagées soit à
l’encontre des personnes physique et
morale, soit à l’encontre de l’une des deux
seulement.

35
Q

Délégation de pouvoirs

A

Le délégataire de pouvoirs représente la
personne morale en matière de santé et de
sécurité, dès lors que la délégation de pouvoirs est
régulière, il est donc susceptible d’engager la
responsabilité pénale de la société (Cass. crim., 30
mai 2000 ; Cass. crim., 23 mai 2006)

36
Q

Cas de la faute de la victime

A

Par principe, les juges sont réticents pour reconnaître que la faute de la victime puisse faire
disparaître la responsabilité pénale du chef d’entreprise, même si l’attitude du salarié est
discutable.
Exemple :
* Refus de reconnaître que la faute de la victime a été la cause exclusive de l’accident (Cass. crim.,
8 novembre 2011) ;
* Refus de tenir compte de l’état d’ébriété du salarié (Cass. crim., 2 février 2010) ;
* Refus de tenir compte de l’imprudence de la victime (Cass. crim., 6 janvier 2015).

37
Q

Les sanctions encourues
A. Au titre du Code du travail

A

L’ordonnance du 7 avril
2016 a relevé le montant de
l’amende.
Le montant passe de 3 750 euros à
10 000 euros et de 9 000 euros à 30
000 euros en cas de récidive. L’amende est appliquée
autant de fois qu’il y a de
salariés concernés par
l’infraction.
+ affichage du jugement aux portes de l’entreprise ; publication du jugement par voie de presse ; mise en
demeure de remédier au manquement dans un délai maximum d’1 mois.

38
Q

Les sanctions encourues
B. Au titre du Code pénal

A

Les dispositions du Code pénal pouvant être invoquées en matière d’hygiène et de sécurité sont de deux ordres.

En présence d’un accident du travail
▪ La responsabilité du chef d’entreprise sera
recherchée sur le fondement des
dispositions réprimant les infractions
d’homicide ou de blessures involontaires
(cf tableau).

En l’absence d’un accident du travail
▪ La responsabilité pénale du chef
d’entreprise sera recherchée sur le
fondement du délit de risques causés à
autrui (article 223-1 du Code pénal).
▪ Ce délit ne peut être caractérisé qu’en cas
de violation « manifestement délibérée »
d’une obligation particulière de sécurité ou
de prudence imposée par la loi ou le
règlement.

39
Q

Personne physique

A

▪ En cas de lien de causalité direct, une
faute simple suffit à engager la
responsabilité pénale de l’employeur.
▪ En cas de lien de causalité indirect,
une faute caractérisée ou délibérée
est nécessaire pour engager la
responsabilité pénale de l’employeur

40
Q

Personne morale

A

▪ Pour engager la responsabilité pénale de la
personne morale, peu importe qu’il y ait un
lien de causalité direct ou indirect

41
Q

Peines complémentaires applicables aux personnes morales

A
  • Interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité
  • Placement sous surveillance judiciaire pour 5 ans au plus
  • Affichage et/ou diffusion de la décision aux frais du condamné
  • Confiscation de la chose ayant servi à commettre l’infraction