Séance 2 : reconnaissances ATMP Flashcards
Définition accident de travail
L’article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale définit l’accident du travail : «est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise»
Cette définition très générale donne lieu à de nombreuses appréciations jurisprudentielles.
L’accident du travail suppose :
- Une lésion corporelle ou psychologique
- d’apparition soudaine au temps et au lieu du travail à un moment où le salarié est soumis à l’autorité de l’employeur
Le temps et le lieu du travail :
- La notion de lieu du travail est interprétée par la jurisprudence de manière souple. Il s’agit non seulement des locaux de l’entreprise où s’effectue le travail des salariés (bureau, atelier, laboratoire, chantier…), mais également des dépendances de l’entreprise (parking par exemple). Par lieu de travail, il faut entendre tous les endroits où s’exerce l’autorité de l’employeur.
- La notion de temps de travail s’entend des horaires prévus le jour de l’accident mais la jurisprudence a élargi la notion en prenant en considération les accidents survenus :
–avant l’horaire officiel (présence connue, tolérée, voire prévue par l’employeur et en rapport avec l’activité professionnelle)
–après la cessation du travail (temps où les salariés rangent leur outils…)
–pendant les pauses (heures consacrées au repas du personnel, pauses liées aux nécessités de la vie courante…)
Elargissement de la définition
- Lésion consécutive à un évènement ou une série d’évènements survenus au temps et au lieu du travail ayant une date certaine (vaccination effectuée pendant le travail qui a généré une sclérose en plaques – Cass. Soc., 2/04/03)
ou - Lésion résultant d’un fait imposé par l’emploi en dehors du travail (vaccinations effectuées par le médecin personnel de la victime, sur prescription du médecin du travail, qui a généré une sclérose en plaques – Cass. 2ème Civ., 25/05/04)
ou même - Lésion consécutive à un fait lié au travail, même si le salarié ne se trouve plus sous la subordination de son employeur (salarié qui a tenté de mettre fin à ses jours à son domicile alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, à la suite d’un syndrome anxieux dépressif consécutif à la dégradation continue des relations de travail et du comportement de son employeur – Cass. 2ème Civ., 22/02/07)
Quel critère permet de distinguer l’arrêt de travail de la maladie ?
La soudaineté de l’apparition des lésions ou à défaut la date certaine de l’évènement ou des évènements auxquels elles sont rattachées demeure un critère essentiel qui permet de distinguer l’accident de travail de la maladie qui résulte d’une évolution lente et progressive.
L’autorité de l’employeur :
Le rapport d’autorité implique le pouvoir pour l’employeur d’émettre des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner le salarié en cas de manquement.
Exemple de soustraction à l’autorité de l’employeur : salarié ayant quitté l’atelier sans autorisation pour procéder à la réparation de son cyclomoteur (Cass. 2ème Civ., 3/04/2003, n°01-20974)
Cas de la rixe :
sont considérées comme accident du travail les rixes survenues au temps et au lieu du travail dès lors qu’il n’est pas établi que la victime s’était soustraite à l’autorité de l’employeur et que les violences subies étaient étrangères à l’activité professionnelle (Cass. Soc., 23/05/1996, n°94-13294).
Au-delà de ces critères, les règles de preuve ont une incidence fondamentale sur la prise en charge des lésions au titre de la législation sur les accidents de travail :
Au-delà de ces critères, les règles de preuve ont une incidence fondamentale sur la prise en charge des lésions au titre de la législation sur les accidents de travail :
Lorsqu’il est établi que les lésions sont apparues de manière soudaine au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité s’applique :
le salarié n’a pas à rapporter la preuve d’un lien entre ses lésions et son travail.
l’employeur qui conteste le caractère professionnel doit apporter la preuve certaine que le travail n’a joué aucun rôle, si minime soit-il, dans l’apparition des lésions.
Ainsi, si les lésions sont apparues soudainement au temps et au lieu du travail (malaise cardiaque, douleurs lombaires…), il ne suffit pas d’apporter la preuve que la victime était atteinte d’un état antérieur. Il faut apporter la preuve que ces lésions sont exclusivement imputables à cet état antérieur. La Cour de cassation est particulièrement exigeante à cet égard.
La présomption d’imputabilité s’applique pendant toute la période d’incapacité de travail jusqu’à la date de guérison ou de consolidation.
Lorsque les lésions ne sont pas apparues de manière soudaine au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas :
la victime doit apporter la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre ses lésions et le travail.
L’accident de trajet
Article L.411-2 du Code de la Sécurité sociale :
«Est également considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l’ensemble des conditions ci-après sont remplies ou lorsque l’enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l’accident survenu à un travailleur mentionné par le présent livre, pendant le trajet d’aller et de retour, entre :
1° la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.(loi du 11/07/01) Ce trajet peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre d’un covoiturage régulier.
2° Le lieu du travail et le restaurant, la cantine, ou d’une manière générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas, et dans la mesure où le parcours n’a pas été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l’intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l’emploi.»
L’accident de mission
L’accident de mission se définit comme un accident survenu pendant l’exécution du contrat de travail, en dehors du lieu de travail habituel, notamment lorsque les salariés se déplacent :
sur un chantier
chez un client
en métropole ou à l’étranger
pour un stage de formation professionnelle
d’un établissement à un autre
Depuis l’arrêt rendu le 19 juillet 2001 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, tous les accidents survenus durant la mission sont présumés être des accidents du travail (même s’ils surviennent à l’hôtel), sauf si la CPAM ou l’employeur démontrent que le salarié avait interrompu sa mission pour un motif personnel.
La rédaction de la déclaration d’accident du travail
Le salarié est en principe tenu d’informer son employeur dans les 24 heures de la survenance du fait accidentel (CSS, art. R441-2).
Toutefois, il n’y a pas de sanction légale sur le non-respect et le délai de prescription pour déclarer l’accident est de 2 ans.
La DAT est obligatoire :
Elle doit être adressée à la CPAM avant l’expiration d’un délai de 48h ( non compris les dimanches et jours fériés) suivant la connaissance de l’accident, sous peine de sanctions financières (CSS, art. L. 471-1), voire de sanctions pénales :
Sur le plan civil, la CPAM peut solliciter le remboursement correspondant à la totalité des dépenses engagées consécutivement à l’accident (frais médicaux, IJSS, rente, etc.).
Sur le plan pénal, une déclaration relevée par le juge répressif comme tardive peut être sanctionnée par une amende applicable aux contraventions de la 4ème classe, soit 750 € (1500 € en cas de récidive).
L’employeur n’a aucun pouvoir d’appréciation et doit rédiger la DAT même si il a des doutes sur la véracité des déclarations de son salarié.
Dérogations : L’inscription au registre d’infirmerie des AT «bénins» ; Le cas particulier du personnel intérimaire
Rédaction de la DAT
L’employeur doit utiliser le temps qui lui est imparti pour :
recueillir le maximum d’informations sur les circonstances de l’accident invoqué (heure, lieu…) ;
vérifier la véracité des éléments portés à sa connaissance (témoignages…) afin de transmettre un document éclairé à la CPAM qui doit se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident.
Le témoin :
La rubrique «témoin» est essentielle, le témoignage étant le moyen de preuve par excellence qui permet d’établir la matérialité du fait accidentel.
Seul celui qui a vu l’accident se produire a la qualité de témoin.
Celui qui en a seulement été informé par la victime n’est pas un témoin mais une première personne avisée. Ses déclarations sont insuffisantes pour prouver la matérialité de l’accident si elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
Le tiers :
Si un tiers est identifié, l’employeur doit noter ses coordonnées et le cas échéant, celles de sa compagnie d’assurance avec précision et de les communiquer à la caisse.
la CPAM peut exercer un recours contre le tiers responsable.
ATTENTION : La responsabilité d’un tiers ne permet pas de remettre en cause le caractère professionnel de l’accident
L’état pathologique préexistant :
L’existence d’un état pathologique préexistant ne suffit pas à écarter la qualification d’accident du travail sauf si les lésions sont exclusivement imputables à cet état et que le travail n’a donc joué aucun rôle si minime soit-il dans l’apparition des lésions.
NB : La déclaration d’accident du travail peut être faite en ligne via NET-ENTREPRISE.FR.