Séance 4 : le commerçant Flashcards
Com. 30 mars 2016
se posait la question de savoir si un acte de commerce avait effectivement était exercé à titre de profession habituelle. la CCAS retient que la seule intention de revendre suffit à caractériser le caractère commercial de l’activité ,et fait une lecture littérale de l’article L1110-1 et L121-1. elle réaffirme qu’il pèse sur celui qui exerce une activité commerciale à titre de profession habituelle (comme c’est le cas en l’espèce) une présomption de commercialité, et qu’il est dès lors assujetti à l’immatriculation au registre du commerce.
la quantité de stock, l’extranéité ou l’effectivité de la vente ne sont pas des critères pris en compte pour déterminer présumer la commercialité.
Com. 30 mars 1993
la CCAS dégage par et arrêt un nouveau critère d’appréciation de la qualité de commerçant (qui n’est pas prévu par l’article L121-1) qui est celui du caractère indépendant de l’exercice des actes de commerce qui suppose que le commerçant exerce en son nom (pas systématiquement pour son compte).
Com. 13 octobre 2016
il s’agissait en l’espèce de savoir si la qualité de gérant d’une EURL suffit pour être reconnue comme commerçant, sachant que c’est la forme unipersonnelle équivalente de la SARL (commerciale par la forme). La réponse et non puisque seuls les associés/ gérants d’une SNC sont reconnus comme commerçants.
Com. 26 février 2008 (à mettre en lien avec l’arrêt du 30 mars 1993 sur le caractère indépendant de l’exercice des actes de commerce)
la question était de savoir s’il était possible de cumuler les qualités de commerçant et d’agent commercial. la Cour répond par la négative dans la mesure où l’agent commercial est un statut particulier, par lequel une personne exerce les actes de commerce au nom d’autrui et que les bénéfices ne lui reviennent pas. par conséquent l’agent commercial ne peut avoir sa propre clientèle et son propre fonds de commerce.
Com. 3 mai 1995 (à mettre en lien avec l’arrêt du 30 mars 1993 sur le caractère indépendant de l’exercice des actes de commerce)
se pose la question du rééquilibrage du contrat au profit de la partie faible (sur le fondement de la liberté contractuelle) la CCAS réaffirme que des franchisés sont commerçants et exploitent en leur nom le commerce et dispose de leur propre clientèle (ce qui n’était pas le cas en l’espèce)
Com. 15 octobre 1991(arrêt à mettre en parallèle avec les arrêts du 30 mars 1993 sur l’exercice indépendant du commerce et du 11 février 2004 sur la question de l’application du statut du conjoint collaborateur)
il s’agissait de savoir si le conjoint du commerçant agissait pour son nom et pour son compte auquel il serait présumé commerçant/ co-exploitant, où à l’inverse il agissait au nom et pour le compte de son conjoint, auquel cas il est collaborateur et dispose de prérogatives assez limitées. le conjoint est présumé co-exploitant s’il fait de l’exploitation du fonds de commerce sa profession habituelle et qu’il exerce de façon indépendante.
Soc. 6 novembre 2001
Dès lors que les deux conditions mentionnées à l’art. L. 784-1 sont remplies - à savoir, d’une part, participation effective, à titre professionnel et habituel, à l’activité de son conjoint ; d’autre part, paiement d’une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance - cet article s’applique, abstraction faite des motifs tirés de l’existence d’un lien de subordination. La Cour, ne se contente pas de substituer une présomption irréfragable à ce qui semblait constituer une présomption simple mais va jusqu’à écarter le lien de subordination comme condition de fond de la qualification de conjoint salarié au sens de l’article précité. Par là même, elle renonce à concilier l’inconciliable, à savoir le lien de subordination entre salarié et employeur et le principe d’égalité entre époux, qui peut prétendre au rang de droit fondamental. Si la solution participe d’une nécessaire cohérence entre droits spéciaux, le droit du travail n’en sort pas indemne.
Com. 11 février 2004 (arrêt à mettre en lien avec l’arrêt du 15 octobre 1991 précité)
en l’espèce, l”époux/ conjoint du commerçant n’agissait pas en son nom et pour son compte mais pour celui de son époux ; d’autant plus qu’il était -justement- immatriculé au RCS comme étant collaborateur et non co-exploitant. par conséquent la présomption de commercialité ne joue pas.