séance 3 les actes de commerce/ les actes mixtes Flashcards
Com. 11 mai 1993
se posait la question de la qualification de l’acte conclu entre les parties (pour savoir si une clause attributive de compétence peut être appliquée), sachant qu’en 93 l’artisan n’est pas soumis au droit commercial et en principe ne fait pas d’actes de commerce. La CA retient que la seul conclusion d’une lettre de change ne lui permet pas d’être commerçant et de passer des actes de commerce. la CCAS retient quant à elle que dès lors que l’artisan passe des actes de commerce celui a la qualité de commerçant (ce qui permet à la clause attributive de compétence de s’appliquer). l’acte n’est donc pas un acte mixte dans cet arrêt
Com. 13 novembre 2007
il s’agissait en l’espèce de distinguer entre l’achat et la revente d’immeuble effectué par une SCI et SAD. sachant que l’achat et la revente d’immeuble est en principe considérée comme un acte civil.
sachant que la SCI a par nature un objet civil l’acte d’achat et de revente d’immeuble ne peut avoir un caractère commercial à son égard.
en revanche la SAD est commerciale par sa forme, donc l’activité qu’elle exerce l’est aussi, donc les actes passés par elle dans le cadre de son activité sont des actes de commerce.
l’acte pourra se prouver par tous les moyens à l’égard de la SAD mais pas de la SAD.
Com. 15 décembre 2021
se pose encore une fois la question de la compétence juridictionnelle. Pour déterminer quel tribunal était compétent il fallait qualifier de façon adéquate l’acte.
(en l’espèce, aucune législation qualifiait l’acte de vigilance, la CCAS admet alors la possibilité que le tribunal de commerce soit compétent sans pour autant qualifier l’acte et va appliquer le régime de l’acte mixte dans la mesure où l’acte ne suffit pas a établir la compétence exclusive du tribunal de commerce. toutefois une loi est intervenue à la suite de cette arrêt et dispose que le plan de vigilance relève exclusivement de la compétence du tribunal judiciaire).