Règles de preuves à l'EP (Prép procès) Flashcards

1
Q

Quelles sont les principes de l’enquête préliminaire? (3)

A

En principe :
• Le plus souvent utilisée pour les crimes les plus graves, juge unique ou juge avec jury, les
crimes jugés près la CS
• L’enquête préliminaire est présidée par un juge de paix qui est, au Québec, un juge de la
CP
• Ne peut avoir lieu pour les infractions 1 et 3 (exc. art. 555)

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2
Q

À quoi sert l’EP? (4)

A

Une bonne occasion…
• De se voir communiquer toute la preuve: chaque preuve présentée a fait l’objet d’unpréavis raisonnable et on a fourni l’écrit ou l’enregistrement audio.
• De procéder à des premiers contre-interrogatoires et de «tester» la preuve
• Le juge peut admettre toute preuve, à condition qu’elle soit crédible, même celles qui ne seraient pas recevables au procès. Le prévenu sera protégé contre ces preuves.
• Est aussi une occasion de négocier
Par exemple, la défense peut renoncer à l’EP en échange de la décision de la Couronne de ne pas s’opposer à sa remise en liberté en attente de jugement.

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3
Q

L’EP est en principe publique, mais… (2)

A

• Le juge peut prononcer une ordonnance interdisant la salle à d’autres personnes que le prévenu, la poursuite et leurs avocats.
Si motifs sérieux, et consignation au dossier
Peut être présentée en tout temps
Est une procédure « highly exceptional »
• Le juge peut aussi prononcer le huis clos officiel est
prononcé s’il est dans l’intérêt de la moralité publique,
du maintien de l’ordre ou de la bonne administration de
la justice.

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4
Q

La partir demandant l’EP doit fournir au tribunal… (2)

A

• Les points sur lesquels elle veut que des
témoignages soient présentés
• Le nom des témoins qu’elle veut entendre

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5
Q

Quelques conséquences en cas d’absence du prévenu…(AU MOINS 3)

A

En cas d’absence du prévenu (= esquive)
• Réputé avoir renoncé à son droit d’y assister
• Le juge a le pouvoir de poursuivre l’EP
• Sera considéré comme ayant pu se prévaloir de ses droits (par exemple, d’avoir tenu un contre-interrogatoire)
• Le juge peut en tirer une conclusion défavorable pour l’accusé
• Le prévenu ne pourra pas faire rouvrir les procédures
manquées en son absence (à moins de circonstances
exceptionnelles)
• Son avocat, s’il est présent, a le droit de continuer à le
représenter et appeler des témoins au nom du prévenu

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6
Q

Le juge peut prononcer une ordonnance restreignant la
publicité de la preuve lors d’une EP (valable pour la
publicisation, la publication etc.) selon quelles conditions? (5)

A

• Pas tenu de le faire si la demande est faite par la
Couronne
• Tenu de le faire si la demande est faite par la défense
• Obligé de rappeler ce droit à l’accusé qui se défend seul
• Interdiction de publication automatique si la preuve se trouve être un aveu ou une confession
• Articles spécifiques protègent l’identité des témoins
mineurs, victimes d’agression sexuelles

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7
Q

Le témoignage est entendu sous…

Le témoignage est toujours…

A

• Les témoins sont entendus sous serment
• Le témoignage est toujours consigné (sténographe
ou appareil enregistreur)

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8
Q

Si un témoin est absent et que c’est justifié ou ne peut plus témoigner, qu’arrive-t-il à son témoignage?

A

Le jour du procès final, si un témoin est absent
pour des circonstances justifiées ou ne peut plus
témoigner, l’enregistrement ou la consignation
faits durant l’EP sont recevables en preuve

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9
Q

Qu’est-ce qui fait d’un témoin un témoin RÉCALCITRANT?

Quelles en sont les conséquences pour celui-ci?

A

Le témoin refuse de prêter serment, refuse de
répondre aux questions, refuse de produire les écrits
demandés, refuse de signer sa déposition… sans
justification raisonnable

  • Le juge peut ajourner l’EP et envoyer cette personne en prison pour 8 jours maximum ou moins (le temps de
    l’ajournement de l’EP) renouvelables (545.(1) du C.Cr.)
  • Les emprisonnements et ajournements sont illimités. Le juge peut toujours renvoyer à procès durant ce temps.
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10
Q

Les 2 caractéristiques du contre-interrogatoire par la défense…

A

• Droit fondamental de la défense, nécessaire pour
préparer sa défense au procès et identifier les
faiblesses de la Couronne
• Toujours utilisé à des fins stratégiques

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11
Q

Les 4 caractéristiques en ce qui a trait à la présentation des témoins de la défense…

A

• Toujours APRÈS que la Couronne a présenté ses témoins et après que la défense a eu l’occasion de les contre-interroger
• La présentation des témoins de la défense est obligatoire, en dépit du fardeau de la preuve qui pèse sur la poursuite
• Si les témoins ne sont pas disponibles, renvoi d’audience jusqu’à ce qu’ils puissent être entendus
• Tout témoin peut, à la demande d’une partie, être
réentendu.

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12
Q

Conséquences découlant de l’arrêt Hynes en ce qui a trait aux preuves/déclarations en EP… (4)

A
  • Admissibilité de toutes les confessions, aveux ou déclarations
  • Toute déclaration faite par le prévenu pourra être utilisée comme preuve par la Couronne au moment du procès

Mais également :
• Le juge peut recevoir tout renseignement à condition qu’il soit plausible ou digne de foi dans les circonstances
• Même si ce renseignement est, normalement, inadmissible au procès

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13
Q

Comment le juge apprécie l’issue de l’EP? (3)

A

Le juge détermine si la preuve recueillie lors de l’EP :

  1. Est suffisante pour justifier un renvoi à procès
  2. S’il existe une preuve prima facie de chacun des éléments de l’infraction
  3. Il n’a aucun pouvoir pour déterminer la CRÉDIBILITÉ DE CETTE PREUVE
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14
Q

Qu’est-ce qu’une preuve prima facie? (3)

A
  1. Celle qui peut convaincre un jury convenablement instruit de la culpabilité du prévenu.
  2. Pas du tout besoin que la preuve soit «hors de tout doute raisonnable»
  3. Arrêt Blier c. la Reine (2008, CA du Québec): un soupçon de preuve suffit (« a scintilla of evidence»)
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15
Q

Vrai ou faux: L’EP ne peut prendre fin en tout temps.

A

FAUX

L’EP peut prendre fin en tout temps sur accord des parties, comme elle peut être limitée avec accord des parties

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16
Q

Nommer les effets possibles de ces 3 conclusions lors de la décision finale prise par le juge de paix…

  • Il y a insuffisance de preuve
  • La preuve est suffisante au regard de l’infraction telle que portée à l’origine
  • La preuve est suffisante mais pour une autre accusation découlant de la même affaire, ou pour un acte criminel supplémentaire
A
  • Le prévenu est libéré
  • Renvoi à procès
  • Mention à la dénonciation (548(2)) et renvoi à procès
17
Q

2 exceptions de révision possible de l’ordonnance de mise en liberté ou de détention…

A
  • Sauf si infraction prévue au 469 C.Cr (meurtre)
  • Le juge peut annuler l’ordonnance prise précédemment et émettre une nouvelle ordonnance (de remise en liberté par exemple)
18
Q

Ne sont pas admis les recours contre l’EP pour (à moins d’exceptions très rares)…
Mais sont admises toutes demandes concernant…

A

• Erreur de droit, validité de la preuve, validité de la
dénonciation
• Sont admises toutes demandes concernant un manque de preuve en rapport avec l’accusation

19
Q

Court résumé des deux types des caractéristiques des 2 procès possibles…

A

• Avec jury: l’accusé a droit à un verdict unanime de
12 personnes
Début du procès = flou
Jurisprudence: on considère que le procès commence quand le jury commence lui-même à amasser des informations concernant un futur verdict.

• Devant juge seul:
Début du procès = dépôt de l’acte d’accusation et enregistrement du plaidoyer

20
Q

Le procès est par défaut toujours public sauf exceptions. Lesquelles? (3)
+ petite précision au niveau des infractions de nature sexuelle…

A

Exceptions: une ordonnance motivée (preuve prima facie) d’exclusion de tout (huis clos) ou partie du public sur ordonnance de la Cour si et seulement si une des trois raisons suivantes :

  1. Intérêt de la moralité publique
  2. Maintien de l’ordre
  3. Bonne administration de la justice

Les infractions de nature sexuelle ne sont pas automatiquement protégées du public.
Cependant, le juge devra motiver sa décision de conserver un tel procès public si le huis clos a été demandé.
• Infractions concernées: de nature sexuelle (151 à 160),
touchant le proxénétisme, agressions sexuelles (271-272-273)

21
Q

Les 2 autres mesures de protection de la publicité du procès… (et leurs conditions)

A

• Non-publication de l’identité d’une victime ou d’un témoin lors d’une infraction de nature sexuelle :
- Sur simple demande
- Le juge n’a pas, normalement, le pouvoir de refuser
- Le juge a le devoir d’avertir de ce droit :
les témoins âgés de moins de 18 ans
la victime
• Retrait des témoins de la salle d’audience
- A la demande d’une partie.
- Le juge n’est pas tenu d’accepter.
- Implique la non-information du témoin par la suite
- Se décide au cas par cas

22
Q

La présence de l’accusé est obligatoire sauf… (2)

A

• Exception: poursuite par voie de procédure sommaire
L’avocat suffit
Mais le juge peut en tout temps ordonner la comparution et sanctionner le défaut de comparaître par un mandat d’arrestation

• Procès par voie de mise en accusation avec ou sans jury:
Présence obligatoire de l’accusé sauf dans le cas d’une exception prévue au Code
Dans le but de protéger les intérêts «vitaux» de l’accusé
Le non-respect de ces règles entraîne la nullité des
procédures et la tenue d’un nouveau procès

23
Q

Les seules exceptions prévues en ce qui a trait à la présence obligatoire de l’accusé… (5)

A
  1. Le comportement de l’accusé rend la tenue du procès impossible
  2. L’accusé obtient une permission du juge d’être absent pendant tout ou partie du procès
  3. Durant les débats entourant la question de son aliénation mentale (durée du débat seulement)
  4. Esquive de l’accusé (= renonciation à son droit d’y
    participer)
  5. Présence à distance = utilisation des moyens de
    communication (utilisée surtout dans les procédures pour remise, les procédure pro-forma et toutes phases
    préparatoires. Ne peut avoir lieu que lors du délibéré ou de la détermination de la peine que sur ordonnance du juge).
24
Q

Particularités à propos des langues utilisées au procès… (2)

A
  1. Deux langues officielles: Demande formulée généralement au moment de l’option ou, dans les cas des infractions de type «1 ou 2» au moment où la date du procès est fixée.

L’accusé peut:
- Obtenir la traduction de tout le procès, témoignages
et preuves documentaires inclus, sous peine de nullité
ou de rejet de chaque pièce concernée
- A le droit d’exiger que le procès se tienne dans sa
langue (si officielle), quitte à déplacer le lieu du procès
- Mais le juge n’est pas tenu de rendre le jugement
dans la langue de l’accusé. On doit cependant fournir
une copie complète traduite.

  1. Autres langues ou autres modes de communication = interprète. Droit garanti par la Charte.
25
Q

Particularités de l’acte d’accusation (pour quels genres d’actes criminels) en Cour du Québec… (3)
Il ne s’agit pas d’un acte d’accusation en Cour provinciale, mais d’une…

A

Devant la Cour provinciale (Cour du Québec)
• Les actes criminels de la compétence absolue de la CP
• Les actes criminels hybrides pour lesquels l’accusé a opté pour la CP
• Les infractions sommaires

Dans ces cas, c’est la dénonciation qui tient lieu
d’acte d’accusation. Les règles propres à l’acte d’accusation s’appliquent

26
Q

Devant la CS, la dénonciation est remplacée par
un acte d’accusation…
Dans quels genres de cas?
Quelles sont ses particularités?

A

• Dans les cas où le prévenu a opté pour la CS, avec ou sans jury, ainsi que dans tous les cas relevant de la compétence exclusive de la CS (art. 469 - meurtre)
• Il est préparé et signé par la Couronne, généralement après que l’accusé a été renvoyé au procès.
• L’acte d’accusation constitue un «nouveau départ» et
«purge les vices de l’EP»

L’acte d’accusation est un des documents les plus
importants: il lie la poursuite. L’accusé ne pourra plus
être déclaré coupable d’une infraction qui n’est pas
inscrite sur l’acte.

27
Q

Quel est le contenu de l’acte d’accusation…

  • Avec EP?
  • Sans EP?
A

Avec EP:
N’importe quel chef relié aux infractions dont l’existence a été révélée à l’EP ou pour lesquels la personne est renvoyée à procès. Peu importe le libellé de la dénonciation originale

Sans EP:
N’importe quel chef contenu dans une ou plusieurs dénonciations

Mais aussi toute infraction non mentionnée auparavant, avec consentement de la défense.

28
Q

L’acte d’accusation contient… (3)

A

• La ou les infractions
• Leurs éléments constitutifs
• Mais aussi un certain nombre de détails pertinents de manière à pouvoir renseigner l’accusé à propos de sa
défense.

29
Q

Caractéristiques de la FORME de l’acte d’accusation… (3)

A

• Langage populaire accepté
• Référence à des articles du Code à la condition que cela respecte le devoir de renseignement raisonnable
• Le plus complet possible pour assurer le respect de la
«règle d’or»… mais le moins précis possible pour ne pas être «pris» avec la preuve à faire! – exercice subtil…
• Ne doit pas préciser nécessairement:
- Les noms des personnes lésées ou leur désignation
- Le moyen par lequel les faits ont été commis
- Les lieux ou les choses
- Les détails dit «superfétatoires»

30
Q

Caractéristiques du FOND de l’acte d’accusation… (4)

A

• Doit énoncer (ou permettre d’identifier) tous les
chefs constitutifs de l’infraction
• Doit donner à l’accusé tous les «détails suffisants»
pour lui permettre d’assurer une «défense pleine et
entière» = règle d’or.
• Pas de recette… apprécié au cas par cas.
• Critère déterminant: l’équité du procès.

31
Q

À propos de la ‘‘RÈGLE D’OR’‘…

A

Le Parlement a clairement démontré, dans les articles du Code criminel relatifs à la forme des actes d’accusation et des dénonciations, que nous n’étions plus liés par le formalisme pointilleux d’antan. Nous devons examiner le fond des choses et non pas des formalités insignifiantes.

32
Q

Quelques règles d’identification des chefs… (5)

A

• Une infraction par affaire - «transaction unique»: la
même infraction ne peut être reprochée qu’une seule fois
• Deux chefs ne peuvent pas être alternatifs
• PAS NÉCESSAIREMENT une seule infraction par chef: un chef peut parfois être double (il reproche la même
infraction à plus d’une reprise) ou multiple (il reproche
plus d’une infraction).
• Une série de faits identiques peuvent constituer une
seule infraction (ex: à long terme ou de manière
continue)
• On peut les distinguer s’ils constituent plusieurs
infractions distinctes.

33
Q

Définition de la conférence préparatoire…

On y discute de… (3)

A

Étape destinée à ce que le juge puisse entendre, avant la formation du jury et avant que l’accusé enregistre son plaidoyer, les arguments relatifs à toute matière sur laquelle le juge aurait dû statuer en l’absence du jury. L’acte d’accusation est signé et déposé au dossier.
Constituée d’une ou plusieurs rencontres en présence de l’accusé.

Y sont discutés:

  • Les requêtes.
  • Le fait que l’accusé se trouve ou non apte à subir son procès
  • Les questions de droit relatives à l’admissibilité d’une preuve - mais aucune question de fond.
34
Q

Quelques exemples de requêtes possibles…

A
  • Pour rejet ou annulation (de l’acte d’accusation)
  • Pour modification ou division d’un acte d’accusation
  • Pour procès distinct
  • Pour procès séparé
  • Pour détails (requête en précision)
  • Pour changement de venue
  • Autrefois acquit, autrefois convict
  • Pour abus de procédure