Arrêts obligatoires Flashcards

1
Q

Arrêt Hynes…

A

2001 (droit constitutionnel, CCDL)
L’appelant est accusé de trois infractions au Code criminel, découlant d’un accident impliquant un véhicule à moteur: avoir causé la mort par négligence criminelle; avoir omis d’arrêter lors d’un accident, avoir conduit avec les facultés affaiblies.

Le juge qui a présidé l’enquête préliminaire portant sur ces accusations a tenu des voir-dire pour décider de l’admissibilité de déclarations faites par l’appelant aux policiers pendant qu’il était en état d’arrestation. L’appelant a plaidé que les policiers avaient obtenu ces déclarations d’une manière portant atteinte aux droits qui lui sont garantis par la Charte

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Q

Arrêt Handy…

A

2002 (preuve: admissibilité/collusion – faits similaires passés)
L’accusé a été inculpé d’agression sexuelle causant des lésions corporelles. Il a fait valoir, pour sa défense, que les relations sexuelles étaient consensuelles. La plaignante a prétendu qu’elle avait consenti à des relations vaginales, mais pas à des relations douloureuses ou anales. Le ministère public a cherché à présenter une preuve de faits similaires en faisant témoigner l’ex‑épouse de l’accusé dans le but d’établir que ce dernier avait une propension à avoir des relations sexuelles douloureuses pour ses partenaires, y compris des relations anales, et qu’une fois stimulé il n’acceptait pas de se faire dire non.

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3
Q

Arrêt Seaboyer/Gayme…

A

1991
Seaboyer doit répondre à une accusation d’agression sexuelle d’une femme rencontrée dans un bar. À l’enquête préliminaire, le juge a refusé de permettre à l’accusé de contre‑interroger la plaignante relativement à son comportement sexuel à d’autres occasions. L’appelant prétend qu’il aurait dû être autorisé à contre‑interroger la plaignante sur d’autres relations sexuelles, susceptibles d’expliquer l’origine des meurtrissures, et sur d’autres aspects de la condition de la plaignante que le ministère public a présentés en preuve. On peut soutenir que cette preuve pourrait être pertinente en ce qui concerne le consentement puisqu’elle pourrait permettre d’expliquer autrement la preuve matérielle présentée par le ministère public à l’appui du recours à la force contre la plaignante.

L’affaire Gayme se situe dans des circonstances différentes. La plaignante était âgée de 15 ans et l’appelant, de 18 ans. Ils étaient amis. Le ministère public prétend que la plaignante aurait été victime d’une agression sexuelle à l’école. Se fondant sur la défense de consentement et de croyance sincère au consentement, l’avocat de la défense prétend qu’il n’y a pas eu d’agression et que l’agresseur sexuel était la plaignante. À l’appui de sa thèse, l’appelant, lors de l’enquête préliminaire, a tenté de contre‑interroger la plaignante sur son comportement sexuel antérieur et postérieur et de présenter des éléments de preuve à l’appui. Il a présenté une requête visant à faire déclarer inconstitutionnels les art. 276 et 277 du Code. Le juge a rejeté la requête au motif qu’il n’avait pas compétence et a ordonné le renvoi de l’appelant à son procès.

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4
Q

Arrêt Hart…

A

2014 (admissibilité, publicité)
Les filles jumelles de H se sont noyées le 4 août 2002. Les policiers ont immédiatement soupçonné H d’être responsable de leurs décès. Or, ils ne disposaient pas de la preuve nécessaire pour l’inculper. C’est pourquoi deux ans après les noyades, des agents banalisés ont entrepris une opération « Monsieur Big » en amenant H à se joindre à une organisation criminelle fictive.
Avec le temps, les agents sont devenus les meilleurs amis de H, qui en est arrivé à les considérer comme ses frères. Selon l’un des agents, pendant le déroulement de l’opération, H a fait une simple déclaration dans laquelle il a avoué avoir noyé ses filles.
L’opération a atteint son point culminant lors de la rencontre — semblable à un entretien d’embauche — entre H et « Monsieur Big », lequel était censé être à la tête de l’organisation. Pendant l’entretien, Monsieur Big a interrogé H sur le décès de ses filles et il a cherché à obtenir un aveu de sa part. Après avoir initialement nié toute responsabilité, H a avoué avoir noyé les fillettes. Deux jours plus tard, il s’est rendu sur le lieu des noyades en compagnie d’un agent et il lui a montré comment il avait poussé les victimes à l’eau. Il a été arrêté peu après.
Au procès, les aveux de H ont été admis en preuve.
Ses juges majoritaires ont conclu que l’opération Monsieur Big avait porté atteinte au droit de H de garder le silence garanti par l’art. 7 de la Charte. Ils ont exclu deux des aveux de H, celui à Monsieur Big et celui fait à l’agent sur le lieu des noyades.

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5
Q

Arrêt Mohan…

A

1994 (admissibilité, preuve expert)
L’intimé, un pédiatre, fait face à quatre chefs d’accusation d’agression sexuelle commise sur quatre patientes, âgées à l’époque de 13 à 16 ans, pendant leur examen médical dans le bureau de l’intimé. Son avocat a exprimé l’intention d’appeler un psychiatre qui témoignerait que l’auteur des infractions alléguées appartenait à un groupe limité et inhabituel d’individus et que l’intimé ne faisait pas partie de cette catégorie restreinte parce qu’il n’en possédait pas les caractéristiques propres. Le psychiatre a témoigné au voir‑dire que le profil psychologique de l’auteur des trois premières agressions alléguées était probablement celui d’un pédophile alors que celui de la quatrième était celui d’un psychopathe sexuel. Le psychiatre avait l’intention de témoigner que l’intimé ne correspondait pas à ces profils, mais son témoignage a été jugé inadmissible à l’issue du voir‑dire.

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6
Q

Arrêt Lifchus…

A

1997 (jury, doute raisonnable)
L’accusé, courtier en valeurs mobilières, a été accusé de fraude. Le juge du procès a dit au jury, dans son exposé sur le fardeau de la preuve, qu’elle utilisait les mots «‘preuve hors de tout doute raisonnable’ [. . .] dans leur sens ordinaire, dans leur sens naturel, celui de tous les jours», et que les mots «doute» et «raisonnable» sont «des mots ordinaires, de tous les jours, que vous comprenez». L’accusé a été déclaré coupable de fraude. En appel, il a allégué que le juge du procès avait fait erreur dans ses directives au jury sur le sens de l’expression «preuve hors de tout doute raisonnable». La Cour d’appel a accueilli l’appel et ordonné la tenue d’un nouveau procès.

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7
Q

Arrêt Kokopenace…

A

2015 (droit constitutionnel, CCDL)
L’accusé, un Autochtone habitant la réserve d’une Première Nation, a été accusé de meurtre au deuxième degré et reconnu coupable d’homicide involontaire coupable au terme d’un procès devant juge et jury. Avant le prononcé de la sentence, l’avocat de l’accusé a appris qu’il y avait peut-être eu des irrégularités concernant les mesures prises pour inscrire les résidents autochtones des réserves sur la liste des jurés du district de Kenora, ce qui suscitait des interrogations au sujet de la représentativité du jury dans le cas de l’accusé.
La question de la représentativité a donc été soulevée pour la première fois en appel, où de nouveaux éléments de preuve ont été présentés relativement aux mesures que la province avait prises pour dresser les listes de jurés du district.

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