Questions Générales Flashcards

1
Q

Caractéristiques des circonstances aggravantes

A

Légales :
- limitativement prévues par la loi
- elles ne sont pas laissées à la discrétion du juge

Obligatoires :
- dès lors que le juge a connaissance d’une CA, il doit en tenir compte dans la détermination de la peine applicable
- devant la cour d’assise, il est posé en question chaque CA pouvant accompagner le fait principal

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Q

Dans quel cas le placement en GAV est obligatoire ?

A
  • Lorsque personne est amenée sous contrainte devant l’OPJ suite à une interpellation
  • Lorsque audition de témoin se transforme en audition de MEC
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Q

Caractéristiques de la cour d’assise

A
  • Non permanente
  • Départementale
  • À caractère mixte
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4
Q

Définition BO

A

Au sens de la loi, tout groupement ou entente formée en vue de la préparation caractérisée par un ou plusieurs faits matériels d’une ou plusieurs infractions

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5
Q

Rubriques du TCMP

A

SSMECM

  • Saisine
  • Situation à l’arrivée des enquêteurs
  • Mesures prises
  • État des lieux
  • Corps du délit
  • Mesures diverses
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6
Q

Causes de l’extinction publique

A
  • Décès de l’auteur de l’infraction
  • Abrogation de la loi sanctionnant l’infraction
  • Amnistie
  • Transaction
  • Exécution de la compo pénale
  • Retrait de la plainte si elle a déclenché l’action publique
  • Autorité chose jugée
  • Prescription de l’action publique
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7
Q

Conditions de mise en œuvre de fouille perquisition

A
  • Décidée par l’OPJ
  • Effectuée par une personne de même sexe
  • Dans un lieu préservant la dignité de la personne
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8
Q

Caractères fondamentaux de la peine

A
  • Afflictif
  • Infamant
  • Déterminée
  • Définitif
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9
Q

Classification des CA

A
  • Réelles (Élément matériel)
  • Personnelles (qualité de l’auteur)
  • Mixtes cumulant des CA personnelles et réelles
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10
Q

Critères généraux de la compétence territoriale du juge d’instruction

A
  • Lieu de l’infraction
  • Lieu de résidence du MEC
  • Lieu d’arrestation
  • Lieu de détention
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11
Q

L’élément matériel repose sur un acte de l’auteur qui peut revêtir deux formes distinctes

A

- Acte + : acte de commission
- Acte - : acte d’omission

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12
Q

En CR, l’OPJ peut-il auditionner un témoin assisté ou une partie civile ?

A

Oui, mais uniquement sur demande de la partie civile ou du témoin assisté

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13
Q

Subordination des OPJ

A

Il n’existe pas de hiérarchie entre les OPJ, sont tous égaux devant la loi en prérogatives et responsabilités (art. D2 al. 1 CPP)

  • Direction du PR
  • Surveillance du PG
  • Contrôle de la chambre d’instruction
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14
Q

Particularité de l’audition de mineur victime d’infractions à caractère sexuel

A
  • Enregistrement audiovisuel ou sonore de l’audition
  • Peut être effectuée en présence d’un tiers sur autorisation du PR ou JI
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15
Q

Mandats de justice nationaux

A
  • Recherche
  • Comparution
  • Amener
  • Arrêt
  • Dépôt
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16
Q

Modes de saisine du JI

A

JI ne peut pas s’auto-saisir :
- peut se saisir qu’après un réquisitoire du PR
- par une plainte avec constitution partie civile

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17
Q

Deux types de tentatives punissables

A
  • Tentative interrompue
  • Tentative infructueuse
18
Q

Peines principales de référence

A

Pp de références sont la réclusion ou la détention criminelle en matière criminelle, l’emprisonnement et l’amende en matière correctionnelle et l’amende en matière contraventionnelle.

19
Q

Compétences OPJ

A

Ils ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles (art. 18 al. 1 CPP)

Il existe trois niveaux de compétences qui varient en fonction de l’affectation :
- territoire nationale (IGGN, SR, Gie air…)
- une ou plusieurs zones de défenses (PA, PMO, BR PSIG de transports aériens, PSPG)
- ressort d’un département (BR, BTA, COB, PSIG, BMO)

20
Q

Objectifs GAV
Art. 62-2 al. 2 CPP

A
  • permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne
  • garantir la présentation de la personne devant le PR afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l’enquête
  • empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels
  • empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches
  • empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices
  • garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit
21
Q

Assentiment express

A

Sachant que je puis m’opposer à la visite de mon domicile, je consens expressément à ce que vous opériez les perquisitions et les saisies que vous jugerez utiles à l’enquête en cours.

22
Q

Prolongations de GAV en matière de criminalité et délinquance organisée

A

• Lrsqe nécessités de l’enquête l’exigent, la GAV peut être faire l’objet de deux prolongations supplémentaires par rapport à GAV de droit commun (art. 706-88 al. 1 à 5 du CPP).
Ces deux prolongations ne peuvent excéder 24h chacune.

• Cpdt, si la durée prévisible des investigations restant à réaliser à l’issue des premières 48h le justifie, la GAV peut faire l’objet d’une seule prolongation de 48h. Cette prolongation est accordée par décision écrite et motivée par :
- le JLD à la requête du PR (EP ou FD)
- JI (CR)

• Avant décision de prolongation, GAV doit être présenté devant PR, pas obligé pour la deuxième (à titre exceptionnel).

• Si y’a première prolongation, GAV doit passer devant médecin désigné par PR, JI, OPJ.

23
Q

Intervention différée de l’avocat

A

• Règles de l’assistance de l’avocat sont les mêmes que droit commun (art. 706-88 al. 6 à 8 CPP).

• Intervention peut être différée dans son ensemble (sauf mineurs 16 à 18 ans) , à cause de raisons impérieuses :
- circonstances particulières de l’enquête ou instruction
- permettre recueil ou conservation des preuves
- prévenir une atteinte grave à la vie, liberté ou intégrité physique d’une personne

• Cette intervention différée ne peut excéder :
- 48h ou 72h pour trafic de stupéfiants ou actes de terrorisme (art. 706-73 3• et 11• CPP)

• Report accordé par décision écrite et motivée précisant la durée du report par :
- le PR jusqu’à la fin de la 24e heure
- le JLD statuant sur requête du PR au delà de la 24e heure
- JI si CI

• À l’issue l’avocat bénéfice des droits de GAV commun (art. 63-4 à 63-4-3-1 CPP) :
- entretien GAV
- accès pv désignés par la loi
- assistance auditions confrontations
- information transport dans autre lieu

24
Q

Attributions militaires et polices visés par l’art 16 CPP

A

Les OPJ exercent les pouvoirs définies à l’art 14 et 17 du CPP :

• pas d’info jud ouverte :
- constatent les infractions à la loi pénale
- en rassemblent les preuves
- en recherchent les auteurs

• info ouverte :
- exécutent les délégations des juridictions d’instructions
- défèrent aux réquisitions des JI

Ensuite, les OPJ :
- reçoivent les plaintes en matières de C, D, Crime
- procèdent à des EP (75 à 78) et contrôlent APJ
- procèdent à des EF (53 à 67)
- peuvent requérir force pblq pour exécuter leur mission
- peuvent effectuer ou faire effectuer sous leur contrôle contrôle d’identité, visites véhicules, fouilles de bagages
- vérifier id si refus
- peuvent requérir toute personne qualifiée (60 à 60-3 et 77-1 à 77-1-3)
- peuvent requérir assistance PM, agents forestiers, garde champêtres
- peuvent être désignés par le juge pour assister en tout lieux agents du fisc

25
Q

Cas élargissement compétence OPJ

A

Plusieurs cas :

  • mis temporairement à disposition d’un autre service (mêmes compétences que OPJ TC)
  • peuvent se transporter sur tout territoire national afin de poursuivre investig et procéder à auditions, saisies perquisitions (art. 18 al. 3 et D12 CPP)
  • peuvent sur CR expresse du JI ou réquisitions PR, procéder aux opérations prescrites par ce magistrat dans État étranger (art. 18 al. 4 CPP)
  • si OPJ ou APJ exercent habituellement mission dans véhicules affectés au transport collectifs ou lieux destinés à l’accès de ces transports, sont compétents sur toute la zone de défense (art. 18 al. 5 CPP)
26
Q

Extraction et exploitation d’un enregistrement sonore par le CORG

A

Les enregistrements sont autorisés par dispositions R.236-31 et suivantes CSI qui prévoit de manière générale l’utilisation du module GSI (Gestion et Sollicitation des Interventions).

L’art. R.236-35 CSI détaille accédants au traitement GSI et destinataires des données :
- personnels habilités (CORG)
- destinataires sont personnes susceptibles de recevoir communication de certaines données issues du traitement pour un besoin spécifique et motivé, ayant fait l’objet d’un agrément.

Pour se voir remette cet enregistrement il faut faire une réquisitions aux fins de remises d’informations

27
Q

Prise contrainte d’empreintes digitales ou palmaires ou photographie

A

Personne majeure :

  • unique moyen d’identifier la personne (en audition libre ou GAV) pour crime ou délit 3 ans d’emp et qui refuse de justifier son identité, ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de la personne sur autorisation écrite PR après demande motivée OPJ
  • opération faite par OPJ ou APJ et contrainte strictement proportionnée. Cette opération fait l’objet d’un PV mentionnant les raisons transmis au PR et une à l’intéressé (art. 55-1 al.4 CPP)

Personne mineure :

  • opération faite sans consentement de la personne par décision écrite et motivée du PR saisi par OPJ mais avec trois conditions :
    • unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de donner son id ou donne des éléments d’identité manifestement inexacts
    • mineur apparaît âgé de 13 ans
    • infraction soupçonnée crime ou délit puni de 5 ans d’emp.
  • opération faite par OPJ ou APJ et contrainte strictement proportionnée. Avocat ou parents informés. Cette opération fait l’objet d’un PV mentionnant les raisons transmis au PR et une à l’intéressé, et représentants légaux (art. L.413-17 CJPM)
28
Q

Règle interprétation stricte loi pénale

A

Ce principe implique pour le juge de rester dans un rôle d’application des normes et non de création. Il doit donc avoir une conception restrictive des incriminations existantes sinon, il créerait de nouvelles infractions et frapperait arbitrairement des actes que le législateur n’a pas expressément érigés en infraction.
Il s’agit d’une garantie individuelle destinée à protéger les citoyens contre l’arbitraire.

29
Q

Complicité par instigation
Ar. 121-7 al. 2 CP

A

Consiste à provoquer qqn pour qu’il commette une infraction. Il faut que la provocation soit :
- circonstanciée, càd assortie de don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité, de pouvoir
- personnelle, adressée à la personne que l’on veut convaincre
- directe, clairement en lien avec l’infraction à venir
- suivie d’effet, infraction consommée ou tentée par celui qui est provoqué. Si y’a désistement volontaire, alors pas de complicité

30
Q

Coaction / complicité

A

Coaction :
Le fait de plusieurs participants qui accomplissent simultanément les éléments constitutifs nécessaires à la commission de l’infraction.

Complicité :
Est complice d’un crime ou délit la personne qui :
- sciemment, par aide ou assistance en a facilité la préparation ou la consommation.
- par don, promesse, menace, ordre, abus d’autorité ou de pouvoir aura provoqué une infraction
- a donné des instructions pour commettre une infraction

31
Q

Causes d’irresponsabilité ou atténuation de la responsabilité pénale

A

La responsabilité consiste dans l’obligation de répondre de ses actes délictueux, et en cas, de condamnation, d’exécuter la sanction pénale prononcée pour cette infraction —> il doit y avoir culpabilité et imputabilité.

• Causes de non imputabilité (dites subjectives car tenantes à la personne) :
- trouble psychique ou neuro-psychique (122-1 CP)
- contrainte (122-2 CP) peut être morale ou physique. Pour être appliquée en cause de non imputabilité, la contrainte doit être imprévisible et irrésistible (contre le libre arbitre de l’auteur)
- erreur de droit (122-3 CP). Pour être appliquée il faut que cela porte sur une règle de droit (texte, loi, srce judiciaire….) et doit avoir un caractère inévitable.

• Faits justificatifs sont :
- l’ordre de la loi et le commandement de l’autorité légitime (122-4 CP)
- la légitime défense des personnes et biens (122-5 122-6 CP)
- l’état des nécessité (122-7 CP)

• Minorité pénale :
- mineur de 10 ans
- mineur 10 et 13 ans
- mineur 13 et 16 ans
- mineurs de 16 à 18 ans

32
Q

Concours d’infractions (Ar. 132-2 CP)

A

Il s’agit de l’existence de plusieurs infractions pénales :
- identiques ou différentes
- commises par le même auteur
- successivement ou simultanément
- liées ou non entre elles
- et non séparées par une condamnation pénale définitive

Deux formes :
• Concours réel d’infractions : auteur commet plsrs infractions non séparées par une condamnation définitive
• Concours idéal d’infractions : un fait matériel unique est susceptible de plsrs qualifications pénales

• Unité de poursuite : diverses infractions en concours ont été découvertes en même temps et pas obstacle juridique pour une seule poursuite

• Pluralité de poursuites : pour raisons de faits (I pas découvertes en même temps) ou raisons de droit (différence de compétence des tribunaux), pas possible d’organiser une poursuite unique.

33
Q

Réitération d’infractions

A

Il y a réitération d’infractions lorsque le délinquant a commis deux infractions successives séparées entre elles par une condamnation définitive mais ne remplissant pas les conditions légales de la récidive.

Il y a donc un cumul des peines sans possibilité de confusions.

34
Q

Droits d’une personne retenue dans le cadre d’une vérification d’identité ?

A

Dès le début de la rétention, l’OPJ doit informer la personne retenue (CPP, art. 78-3, al. 1) :
• de son droit de faire aviser le procureur de la République de la vérification dont il fait l’objet ;
• de son droit de prévenir à tout moment sa famille ou toute personne.

Lorsqu’il s’agit d’un mineur de dix-huit ans, le procureur de la République doit être informé dès le début de la rétention. Sauf impossibilité, le mineur doit être assisté de son représentant légal (CPP, art. 78-3, al.2).

Lorsqu’il existe, à l’égard de la personne dont l’identité a été contrôlée ou vérifiée, des raisons sérieuses de penser que son comportement peut être lié à des activités à caractère terroriste, l’OPJ ou l’APJ, sous son contrôle, doit informer la personne retenue (CPP, art. 78-3-1, II, 1° à 4°), dans une langue qu’elle comprend :
• du fondement légal de son placement en retenue ;
• de la durée maximale de la mesure ;
• du fait que la retenue dont elle fait l’objet ne peut donner lieu à audition et qu’elle a le droit de garder le silence ;
• de son droit de faire prévenir par l’OPJ toute personne de son choix ainsi que son employeur.

35
Q

Mentions dans Pv de vérification d’identité ?

A

Toute opération de vérification d’identité doit donner lieu à l’établissement d’un procès-verbal de vérification d’identité mentionnant (CPP, art. 78-3, al. 6 et 78-3-1, IV, al. 3) :
• les motifs circonstanciés qui justifient le contrôle et la vérification d’identité ;
• les conditions dans lesquelles la personne a été présentée devant l’OPJ ;
• les conditions dans lesquelles la personne a été informée de ses droits et mise en mesure de les exercer ;
• le jour et l’heure à partir desquels la vérification a été effectuée, le jour et l’heure de la fin de la retenue et la durée de celle-ci.

Si la vérification d’identité a donné lieu à une prise d’empreintes ou de photographies, cette opération doit être mentionnée et spécialement motivée dans ce procès-verbal (CPP, art. 78-3, al. 5) .
L’intéressé doit signer ce procès-verbal. S’il refuse, mention est faite du refus et de ses motifs (CPP, art. 78-3, al. 7 et 78-3-1, IV, al. 4).

36
Q

Tentative infructueuse

A

La tentative infructueuse se dit d’un auteur qui a réalisé l’ensemble du processus incriminé par la loi pénale mais n’est pas parvenu à la consommation de l’infraction et au résultat escompté ; soit parce qu’il a fait preuve de maladresse, on parle alors d’infraction manquée ; soit parce que le résultat recherché était impossible, on parle alors d’infraction impossible.

37
Q

Prises contraintes d’empreintes digitales ou palmaires ou d’une photographie (Maj & Min)

A

Sur personne majeure :

Si constitue l’unique moyen d’identifier une personne qui est entendue en audition libre ou sous le régime de la garde à vue pour un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement et qui refuse de justifier de son identité, ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts, cette opération peut être effectuée sans le consentement de cette personne, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi d’une demande motivée par l’officier de police judiciaire.
L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire, recourt à la contrainte dans la mesure strictement nécessaire et de manière proportionnée. Il tient compte, s’il y a lieu, de la vulnérabilité de la personne.

Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé (CPP, art. 55-1,al. 4).

Sur personne mineure :
L’opération de prise d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies peut être effectuée sans le consentement du mineur, sur autorisation écrite du procureur de la République saisi par une demande motivée de l’officier de police judiciaire, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
1° Cette opération constitue l’unique moyen d’identifier le mineur qui refuse de justifier de son identité ou qui fournit des éléments d’identité manifestement inexacts ;
2° Le mineur apparaît manifestement âgé d’au moins treize ans ;
3° L’infraction dont il est soupçonné constitue un crime ou un délit puni d’au moins cinq ans d’emprisonnement.

L’officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, un agent de police judiciaire recourt à la contrainte de manière strictement nécessaire et proportionnée, compte tenu de la situation particulière du mineur.
L’avocat du mineur ainsi que, sauf impossibilité, ses représentants légaux sont préalablement informés de cette opération.
Cette opération fait l’objet d’un procès-verbal, qui mentionne les raisons pour lesquelles elle constitue l’unique moyen d’identifier la personne ainsi que le jour et l’heure auxquels il y est procédé.
Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l’intéressé ainsi qu’aux représentants légaux (CJPM, art. L. 413-17).

38
Q

Tribunal de police

A

• Gère que les contraventions, peut juger les auteurs, co-auteurs ou complices.

• Il gère également les contraventions des 4 premières classes faites par mineurs (la 5eme étant gérée par juge enfants).

• Composé d’un JU (juge du TJ), un OMP (PR ou substitut, commissaire de police, même un maire) et un greffier.

• La procédure est orale, publique et contradictoire. Comparution du prévenu pas indispensable.

• Le jugement est soit une condamnation, exemption de peine, relaxe ou une déclaration d’incompétence du MP (si C ou D)

• Il peut être saisi par citation directe du prévenu devant cette juridiction émanant du MP, partie civile ou toute administration légalement habilitée.

39
Q

Tribunal correctionnel

A

• Gère que les délits. Il existe 3 domaines de compétences pour le TC :
- matérielle : celle qui détermine la juridiction qui doit être saisie selon l’infraction.
- territoriale : selon le lieu de l’infraction, résidence du prévenu, arrestation ou détention du prévenu.
- personnelle : peut gérer les coauteurs ou complices.

• Composé de juges (un psdt et 2 assesseurs), un OMP (PR ou substitut) et un greffier.

• TC est saisi par une comparution volontaire, une citation directe (faite par partie civile), CCPV (MEC passe devant le tribunal dans un délai de 10 jours au - et 6 mois au + et CI (mais suppose que les charges sont suffisantes et que l’affaire doit être jugée, et le max d’emprisonnement doit à minima à 2 ans ou 6 mois pour délit flagrant).

• Le débat est public et contradictoire.

• Le jugement est soit une condamnation, exemption de peine, relaxe ou une déclaration d’incompétence.

• Après une information judiciaire, le TC peut être saisi par :
- ordonnance de renvoi du JI
- arrêt de renvoi de la chambre de l’instruction.

40
Q

Cour d’assises

A

• Caractéristiques :
- non permanente (est présente à chaque fois que nécessaire)
- départementale
- à caractère mixte (magistrats pro et jury populaire).

• CA est saisie par :
- ordonnance de mise en accusation prise par le JI
- un arrêt de mise en accusation prise par la chambre de l’instruction.

• Il existe 3 domaines de compétences pour la CA :
- matérielle
- territoriale : peu importe le lieu de l’infraction
- personnelle : peut gérer toutes personnes envoyées devant elle

• Composé de 3 magistrats n’ayant pas participé à l’enquête un MP un greffier et 6 jurys populaires (avoir + 23 ans).

41
Q

Juridiction d’application des peines

A

Il existe 2 domaines de compétences pour le JAP :
- territoriale : selon le lieu où le condamné est écroué, résidence habituelle ou lieu de juridiction qui a statué en première instance.
- attribution

• Le JAP (magistrat assis) est un magistrat spécialisé du siège du TJ. Il fixe les principales modalités de l’exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté.