P2T1C2 effet à l'égard des tiers Flashcards

1
Q

effet relatif des contrats

art 1199

A

ne peut pas faire naître des obligations envers les tiers

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2
Q

tiers absolus

A

penitus extranei

etrangers à la convention et aux parties

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3
Q

créanciers chirographaires

A

créanciers qui ont sur le patrimoine de leur débiteur un droit de gage général

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4
Q

ayants-cause

A

personne qui tient un droit d’une autre appelée auteur

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5
Q

ayants-cause universels

A

a vocation a recueillir l’ensemble du patrimoine

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6
Q

ayants-cause à titre universel

A

a acquis de son auteur une fraction de patrimoine composée de droits et d’obligations

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7
Q

ayants-cause à titre particulier

A

ne reçoit qu’un ou plusieurs droits déterminées

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8
Q

tiers devenus partie

A

personne au nom ou pour le compte de qui a été conclu le contrat, ayant-causes univ, cessionnaires du contrat
-> contrat produit ses effets obligatoires à l’égard de ses nvlles parties

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9
Q

effet sur créanciers chirographaires

A

du fait des contrats passés par leur débiteur, ils peuvent voir leur gage s’amenuiser -> action paulienne et oblique

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10
Q

effets sur ayants-cause à titre particulier

A
  • si transmission droit personnel = il entre en relation avec le cocontractant de son auteur
  • si transmission droit réel = aucune transmission des contrats
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11
Q

tiers victimes de l’inexécution d’un contrat

A

CC° 6 oct 2006 “il peut invoquer, sur le fondement de la resp délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”
-> nuancé aujourd’hui

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12
Q

opposabilité du contrat aux tiers

A

doit respecter le contrat existant, si se rend complice de l’inexécution d’une partie il voir sa responsabilité engagée

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13
Q

opposabilité du contrat par les tiers

A

ce sont les tiers victimes de l’inexécution d’un contrat -> pb que CC° place victime tiers en meilleure situation que la victime contractante puisqu’il ne se voit pas opposer des clauses limitatives ou exclusives de resp qu’une partie victime se verrait opposé
-> ne devrait pas perdurer en cas de dommage corporel : la partie victime pourrait bénéficier des règles de resp extra contractuelle

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14
Q

action oblique

A

action par lq un créancier exerce les droits de son débiteur à l’encontre d’un de ses propres débiteurs

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15
Q

conditions action oblique

A
  • droits et actions à cara patrimonial à l’exception des droits attachés à la personne
  • créancier et créance liquide, certaine et exigible
  • carence du débiteur = déb inactif
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16
Q

effet action oblique

A

le bien réintégrera le patrimoine du deb sur lequel le créancier essayera de se faire payer

17
Q

action paulienne

A

suppose une fraude du débiteur (et non une négligence)

18
Q

conditions de l’action paulienne

A
  • pour tous les actes sauf actes extrapatrimoniaux, droits rattachés à la personne et les jugements
  • créancier doit faire valoir créance liquide, certaine et exigible
  • démontrer que sa créance est antérieur à l’acte frauduleux
19
Q

effet action paulienne

A
  • acte intervenu en fraude aux droits du créancier lui est inopposable
  • l’action ne profite qu’au créancier qui invoque l’action, ne sert pas à reconstruire le patrimoine du deb pour se servir
  • si acte à titre onéreux : créancier devra montrer complicité tiers ( sinon tiers conservent sauf immeuble car garantie d’éviction)
  • si acte à titre gratuit : preuve évidente
20
Q

action directe

A

mécanisme mis en place par le législateur pour permettre à un créancier de réclamer le paiement qui lui est dû à une autre personne que son débiteur
ex : action directe du bailleur contre sous-locataire

21
Q

promesse pour autrui

A

convention porte fort

  • si se porte fort pour ratification : obligation autonome libre dès que c’est fait -> si refuse ratif porte fort devra indemniser
  • si se porte fort pour l’exécution : s’engage à le faire si l’autre le fait pas
22
Q

stipulation pour autrui, validité

A

contrat par lq une personne fait promettre à une autre persone d’accomplir une prestation au profit d’un tiers
valable quand présente intérêt pour le stipulant

23
Q

application stipulation pour autrui

A
  • assurance-vie au profit d’un tiers = personne contracte avec une compagnie d’assurances à qui elle versera des primes, moyennant quoi il est convenu que lors du décès de l’assuré, la compagnie versera une certaine somme au tiers bénéficiaire désigné dans le contrat
  • donation avec charge = une personne fait une donation à une autre sous la condition que celle-ci fasse quelque chose de spécifique
  • autres : assurance pour le compte de qui il appartiendra, assurance de groupe, contrat de transport de marchandises + interprétation des volontés par le juge
24
Q

conditions de la stipulation pour autrui

A

tiers bénéficiaire doit être précisément désigné ou déterminable

25
Q

effet de la SPA

A
  • stipulant ou tiers bénéficiaire peuvent agir en résolution ou exécution forcée
  • tiers acquiert droit direct à l’encontre du promettant -> créancier du stipulant ne pv émettre aucune prétention sur les sommes dues par le promettant au tiers bénéficiaire ; héritier du stipulant ne peuvent exiger ni le rapport, ni la réduc de l’avantage acquis par le tiers
  • promettant peut opposer au tiers les exceptions qu’il pourrait faire valoir contre le stipulant
  • stipulant à la faculté de révocation tant que le tiers n’a pas accepté (modalité de révoc et d’acceptation art 1206/7)
26
Q

groupe de contrat

A

ensemble de contrat distincts, qui se rattachent les uns aux autres soit parce qu’ils portent, en tout ou partie, sur un même bien, soit parce qu’ils contribuent, ou participent, à une même opération

27
Q

chaîne de contrat translatives de propriété

A

un bien fait l’objet d’une série de transmissions par le biais soit de contrats identiques : vente suivie de reventes (chaîne homogène) soit de contrats de nature différentes (chaîne hétérogène)

28
Q

type d’action dans chaîne de contrat translatives de propriété

A
  • chaîne homogène : action contre le vendeur initiale de nature contractuelle arrêt Lamborghini 1979
  • chaîne hétérogène : idem car théorie de l’accessoire arrêt CC° 7 fev 1986 -> inconvénient fabricant peut opposer au sous-acquéreur tous les moyens de défense qu’il aurait pu opposer à son propre cocontractant
29
Q

chaîne non translatives de propriété

A

jp Besse 1991 (Ass. plen 12 juil 1991), base art 1165 : nat extra contractuelle, effet relatif des contrats s’applique