P2 Les opérations Chapitre 2 Les règles spéciales applicables à certains contrats internationaux Flashcards

1
Q

La vente internationale de marchandises

A

principal vecteur des échanges commerciaux internationaux.
Contrat de vente de marchandise : contrat relevant règlement Rome 1.
Conv LH prime sur le règlement de Rome 1 MAIS cette primauté est à relativiser : tt les EM de l’UE ne sont pas parties à la conv. 8 Etats sont parties à celle-ci, dont la France.
Q° de coexistence entre ces deux conventions lsq elles s’appliquent.
Argu les plus forts vont en fav de la primauté de CDV. CDV est plus spéciale que LH en ce qu’elle ne règle que certains aspects du reg de la vente. Or, règle spéciale l’emporte sur la règle G.
> Situations de réels conflits entre les deux conv sont exceptionnelles.

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2
Q

Champ d’application de la Convention de LH DE 1955

A

Vente d’objets mobiliers corporels seulement.
Même qd conv LH est applicable, tjrs des q° sur son champ d’appli selon capacité des parties, forme du contrat, effets de la vente à l’égard des tiers et le transfert de propriété.

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3
Q

Solutions données au conflit de lois

A
  • le principe d’autonomie = possibilité de choisir la loi applicable au contrat : art 2. S’agit nécessairement de la loi d’un pays, clause expresse néc.
    Art 4 : dispo restreint le domaine de la loi applicable au contrat = lex contractus, mais relève de la loi nationale
  • loi applicable à défaut de choix : Cpt de la loi du pays du vendeur est la solution de principe, le cas où vendeur a pris initiative d’opérer ds le pays de l’acheteur.
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4
Q

Problème particulier du transfert de propriété

A

Selon lex contractus : transfert de propriété intervient par le seul effet du cons. Mais selon loi de sit ; transfert intervient seulement au moment de la remise matérielle des biens.

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5
Q

Les suretés réelles mobilières

A

Toutes suretes améliorés sit du créancier. Suretés personnelles permettent l’ajout d’un débiteur. Sureté réelle donne un droit à se faire payer en priorité sur un certain bien.
Affectés d’une fragilité dans le DCI : incertitude sur la lex concururs donc insécu jq.

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6
Q

Régime général des suretés réelles mobilières

A

Contrat fait naitre sureté + un droit réel.
Aspects contractuels régis par loi du contrat et q° liées au droit réel lui-même relèvent de la loi de situation : lex rei sitae.
change de pays : quel droit s’applique ? C cass 1969 Diac : faut se référer à la loi du pays de situation actuel du bien.

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7
Q

Régime spécial des suretés réelles mobilières

A

Pour réagir aux inconvénients, différentes approches :
- La technique des localisations fictives : localisation permanente, quelle que soit sit effective
- La Convention du Cap relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobile : Délaisse approche en terme de localisation et fait dépendre l’efficacité internat de la sureté de son inscription sur un registre international. Cette conv institue un système d’inscription des garanties sur un registre internat.
Corrélation ++ entre inscription sur registre et opposabilité. Opposabilité reste acquise mm ds cas où débiteur fait objet d’une procédure d’insolvabilité

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8
Q

Le crédit-bail / « location financière » / « leasing »

A

Contrat pas propre au CI, repose sur superposition de 2 contrats : vente et contrat dit de crédit bail. une partie, le crédit bailleur, va acquérir un bien auprès d’un fournisseur : ne l’acquiert pas pr s’en servir elle-même mais pr le mettre à dispo d’une autre partie = le crédit preneur ; moyennant paiement d’un loyer.
Double dimension : de financement/garantie
Crédit Bail a fait objet d’une conv internat, Ottawa 1988. Pas tjrs applicable

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9
Q

Droit commun Crédit Bail

A

droit de propriété du crédit bailleur et opposabilité de ce droit dépendent de la lex rei sitae. Signifie que le droit de propriété du crédit bailleur est exposé aux aléas du conflit mobile (= sit du bien change donc la loi de sit change).
Doit être attentif aux règles de pub dans l’Etat de situation de bien.
Crédit bail ne fait pas objet d’un traitement original pcq’il entre ds champ du Règlement Rome I : parties peuvent choisir la loi applicable au contrat mais le contrat peut ê soumis par les parties à loi de leur choix ; si elles n’en ont pas choisi : se référer à art 4§2 Rome I qui donne cpt à loi du débiteur de l’appréciation caractéristique = loi du crédit bailleur, lui qui fournit l’appréciation caractéristique en mettant le bien à dispo.

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10
Q

Apport de la Conv d’Ottowa

A

Elle s’applique si 2 cond remplies :
- Crédit bailleur et crédit preneur doivent ê établis ds Etats diff (cond G)
- Puis une des cond alternatives 3§1 :
o Etats en q° ET Etat du fournisseur doivent ê des E contractants (11 EM donc limite)
o OU contrat de fourniture et de crédit-bail sont régis par la loi d’un Etat contractant
Conv à caractère facultatif :
- Appli de la conv peut ê tot écartée « si chacune des parties au contrat de fourniture et chacune au contrat de crédit bail consent à son exclusion »
- Même lorsque pas ce type d’accord, parties restent libres ds leurs rel mutuelles de déroger aux dispo de la conv
Conv pose des règles de droit matériel uniformes qui concernent les diff rapports / facettes de cette rel triangulaire crédit bailleur / preneur / fournisseur. Unification du droit matérielle pas complète, conv Ottawa laisse place aux droit nationaux et aux règles de conflits de loi dcp.

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11
Q
A
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