P1 Les opérateurs Chapitre 1 Les sociétés Flashcards
Spécificité des sociétés en DCI
- on croise des formes de sociétés étrangères
- société ayant une activité ne s’inscrivant pas uniquement ds le cadre spatial d’un Etat
- Opérations relevant du droit des sociétés faisant intervenir nb pays
Problèmes spécifiques à résoudre :
- conflit de loi : quelle loi s’applique à la soc ou opé qu’elle envisage de réaliser
- lex societatis : loi qui régit une société
Svt confusion entre q° de nationalité et loi applicable, pourtant pas les mm critères.
Reconnaissance de la personnalité morale n’est pas à part. On revient à la lex societatis, pb d’application de celle ci.
Les critères de détermination de la lex societatis
Opposition de 2 manières :
- Le lieu d’enregistrement de la société : Premier des éléments d’identité de la soc est bien sa forme juriq. Qd on enregistre une soc ds un pays, on enregistre une forme de soc, prévue par la loi du pays où on l’enregistre. Enregistrement revient à donner une liberté non bornée aux fondateurs de soc : système de l’incorporation. Mais peut résulter à du law shopping.
- Siège social : Droit Fr orienté en ce sens : 1837 al 1 c civ ? « tte soc dont siège est situé sur terr Fr est soumise aux dispo de la loi française ».
Remarque concernant le siège social
- dissociation du lieu du siège et du lieu d’enregistrement va se trad par une inefficacité juriq de l’enregistrement. Critère du siège ne repose pas sur négation des raisons pr lesquelles faut respecter corrélation enregistrement // loi applicable
- Siège statutaire ou siège réel :
La lex societatis
A vocation à régir ttes les Q° qui intéressent le statut juriq de la soc, son fonctionnement, organisation ; détermine capacité morale et perso juriq de la soc, détermine régime des Statuts, régit aussi les droits sociaux : cond de cessibilité ; cond juriq des associés ; fixe les organes de la soc et règle leur fonctionnement ; régit aussi au moment venu la dissolution de la soc…
Lois de police
Règles impératives qui en raison des objectifs importants ++ qu’elles poursuivent revendiquent leur appli quelle que soit la loi normalement applicable à une sit.
Modification de la LS : Transfert international du siège social
- LS du du pays de départ
Loi compétente pour régir la première partie, Car LS régit les processus de décision. Donne à la LS du pays de départ une emprise sur ce sujet, elle pourrait interdire le transfert ou soumettre l’opé à des cond très strictes. Car opé dangereuse pr associés minoritaires. SA L. 225-97 code de commerce : il est tjrs possible de décider d’un transfert de siège à l’unanimité - Ttes les soc pr lesquelles la loi n’a rien prévu peuvent décider de transférer leurs sièges moyennant un vote unanime des associés
- Si pas de conv, unanimité suffit quand même
- LS du pays d’arrivée : lacune technique, opé risque d’ê diff à réal => obstacle au transfert international de siège.
Modification de la LS : Les fusions transfrontalières
Hypothèse où des soc régies par droits diff entendent fusionner. Diff du transfert mais pbl et obstacles comparables. Lois en présence sont celles des soc qui entendent fusionner.
Répartition des rôles entres les lois des deux soc : distributive ou cumulative
D : distributive : chaque loi règle seule les aspects qui la concernent en propre. Règle les q° rel au fonctionnement de l’une des soc
C : aspects qui intéressent les 2 lois à la fois : exigences se cumulent, on fait donc valoir la sol la + exigeante
Problèmes : Distinction distributif / cumulatif pas tjrs facile à mettre en œuvre.
Cas des groupes de sociétés
Soc ctit sous l’empire de droits diff, aucune loi nat ne prime pr s’appliquer ds son ens = conforme à :
- logique de la soumission de la soc à la loi du pays où elle a été ctit (où elle a son siège // DI privé)
- Logique de l’orga des grp de soc. Intentions de ceux qui créent les soc, résultat de choix de fragmenter le grp du pdv du droit applicable à chaque entité.
La nationalité des soc
Conception unitaire, appuyée par doctrine P. Lagarde : on détermine une fois pr tt la siciété en bloc; selon rep donnée, csq s’ensuivront au regard de sdiff text.
Recul des règles qui établissent des discriminations à raison de la nationalité
Deux facteurs :
- Dans le DUE Principe de traitement national, effet d’entraînement faisant qu’on se montre + attentifs à l’égard de qlq txt qui autrefois n’étaient pas regardés du même œil.
- Droits fondamentaux : Les DF servent ajd à éliminer qlq règles discriminatoires qui paraissent injustes et injustifiées.
Autre enjeu : ce qui résulte des cv internationales
Peut s’agir d’établir égalité de traitement :
Incidence au niveau du conflit de loi du DUE
Pas de règle G en DUE donnant cpt à la loi du siège. 2 aspects :
- CJUE se fondant sur liberté d’établissement
- incidence du droit dérivé
Jurisprudence fondée sur la liberté d’établissement
Facteur déterminant
Arrêt Daily Mail 1988 : Revient aux EM de s’accorder sur les règles à adopter : liberté d’établissement ne peut ê invoquée pr modifier cet état des choses.
Arrêt 1999 Centros : règles de DI privé des sociétés ne pourraient fonctionner seulement sous tutelle de la liberté d’établissement. Etats ne peuvent pas obliger la soc à se reconstituer chez eux.
Arrêt 2002 Huber Sering : possibilité pr l’Etat autre que celui de constitution d’imposer à la soc qlq règles impératives identifiées.
CJUE 2003 inspire le sipositif anti centros par légis néérlandais. Mesures représentent objectivement entrave à la liberté d’établissement. Jusitifiées par raisons impérieuses d’IG ? Test de proportionnalité
La jurisprudence centros s’est prolongée en matière de fusion et de transfert de siège :
CJUE 2015 Sevic : Cour consid que les opé de fusions transfrontalières sont « modalités particulières d’exercice de la liberté d’établissement ». Idée du test de proportionnalité. Pas impossible pr les Etats de poser des dispo restrictives en matière de fusion transfrontalière. MAIS il faut des justifications d’IG et proportionnalité entre objectif d’IG.
Ensuite en matière de siège que la saga de liberté d’établissement continue.
CJUE 2008 Cartesio : solution décalage avec Centros. LE ne s’oppose pas à une réglementation d’un EM qui empêche une sct de transfer son siège ds un autre EM, tout en gardant sa qualité de société relevant du droit national de l’EM.