NIBT M3 - GROSJEAN Questionnaire OIBT Flashcards

1
Q

1.Dans quels articles parle-t-on de formation continues obligatoires ?

A

 Dans l’article 918 al.1b
 Dans l’article 13 al.4b
 Dans l’article 2737 al.1b

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2
Q

2.Quel est le champ d’application de l’OIBT ?

A

 Installation alimentée en courant fort sous une tension ne dépassant pas 1000VAC et 1500VDC.
 Installation alimentée sous max 1000VAC et 1500VDC mais exploité a haute tension (installation rayon X, clôture électriques…)
 Art.1 al.2

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3
Q

3.L’électricien de montage, a-t-il le droit de réaliser le contrôle de vérification ?

A

 Oui s’il a réussi le CFC après 2015 ou si il peut justifier d’une année de pratique sous la responsabilité d’une personne de métier et d’une formation supplémentaire définie par l’USIE.
 Art.44a al.3

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4
Q

4.L’OIBT est-elle applicable aux installations provisoires ?

A

 Oui si installation provisoire raccordé à demeure.

 Art.2 al.1g

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5
Q

5.L’installateur doit-il remettre au client les plans de l’installation ?

A

 Non c’est le constructeur de l’installation ou le planificateur électricien qui doit lui remettre le plan.
 Art.5 al.2

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6
Q

6.Doit-on obligatoirement annoncer le début des travaux ?

A

 Oui si installation moins de 4h de travail
 Oui si entraine une modification globale de la puissance inférieure à 3,6KVA
 Art.23333 al.2
 Oui si l’entreprise possède une autorisation limitée d’installer
 Art.2535 al.1

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7
Q

7.Une autorisation d’installer est-elle nécessaire ?

A

 Celui qui modifie entretient ou établit des installations électriques et celui qui y veut raccorder a demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tel raccordement doit être titulaire d’une autorisation d’installer accorder par l’inspection.
 Art.6

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8
Q

8.Dans quelle région l’autorisation d’installer est-elle valable ?

A

 Elle est illimitée dans le temps et valable dans toute la Suisse.
 Art.18 al.1

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9
Q

9.Quand doit on réaliser le contrôle de vérification ?

A

 Une première vérification doit être effectuée avant la mise en service d’une installation électrique ou des parties de l’installation électrique.
 Art.2434 al.1

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10
Q

10.Un avis d’installation est-il nécessaire ?

A

 Oui, à partir de 3,6KVA et plus de 4H de travail.

 Art.23 al.1

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11
Q

11.Un contrôle final est-il nécessaire ?

A

 Oui un contrôle final propre a l’entreprise doit être effectuer avant la remise d l’installation au propriétaire.
 Art.2434 al.2

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12
Q

12.Qui établit le rapport de sécurité ?

A

 Les personnes qui ont effectué le contrôle et
 Par une des personnes autorisées à contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation d’installer.
 Art.37 al.2

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13
Q

13.Qui est le détenteur final du RS ?

A

 La personne de métier remet au propriétaire le rapport de sécurité.
 Art.2434 al.5

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14
Q

14.Quelle est la périodicité d’une installation schéma III ?

A

 Tous les 5 ans.

 Contrôle périodique section 2.3.11 (page 26 OIBT)

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15
Q

15.Une autorisation de contrôler est-elle obligatoire ?

A

 L’autorisation de l’inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendant ou des organismes d’inspection accrédité.
 Art.26 al.2

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16
Q
  1. L’installateur-électricien à t-il le droit d’exécuter tous les contrôles ?
A

 Un contrôle final propre à l’entreprise doit être effectué avant la remise d’une installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est effectué: a. par une personne du métier visée à l’art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l’art. 27, al.1, ou b. par la personne désignée par le propriétaire comme étant responsable de l’ensemble de l’installation dans le cas d’une installation à laquelle plusieurs entreprises ayant chacune leur propre responsable technique ont collaboré.
 (art.24 al.2)

17
Q
  1. Pour quelles raisons un contrôle de réception est-il nécessaire ?
A

 Lorsque le propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie au sens de l’art. 2, al. 1, let c, connectée à un réseau de distribution à basse tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les six mois à compter de la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme indépendant de l’installateur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou, dans le cas d’installations selon l’art. 32, al. 2, à l’Inspection.
 (art.35 al.3)

18
Q
  1. Est-il possible de cumuler les autorisations ?
A

 Les entreprises ne peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1, let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les mêmes
 (art.12 al.2)

19
Q
  1. Est-il possible de renoncer aux mesures d’isolements dans une installation ?
A

 Le DETEC fixe le contenu technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les organisations professionnelles
 (art.37 al.3)

20
Q
  1. A quelle date est entrée en vigueur I’OIBT ?
A

 Art. 45

 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002

21
Q
  1. A quels intervalles doit-on contrôler les installations électriques ?
A

 Contrôles périodiques 1 Installations électriques soumises au contrôle d’un organisme d’inspection accrédité (installations spéciales, art. 32, al. 2)
 1.1 Sont soumises au contrôle annuel :
 1.1.1 les installations électriques des installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la Confédération ;
 1.1.2 les installations électriques des ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires classifiés ;
 1.1.3 les installations électriques des locaux à affectation médicale du groupe 2 ;
 1.1.4 les installations électriques des locaux où sont fabriqués, traités ou entreposés des explosifs ou des produits pyrotechniques ;
 1.1.5 les installations électriques des mines ;
 1.1.6 les installations électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à l’entreprise (art. 13).
 1.2 Sont soumises au contrôle tous les trois ans les installations électriques situées dans les zones de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des stations-service et des ateliers de réparation de véhicules.
 1.3 Sont soumises au contrôle tous les cinq ans :
 1.3.1 les installations électriques des routes nationales de 1re et de 2e classe déterminantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d’exploitation ;
 1.3.2 les installations électriques des ouvrages et des bâtiments et installations militaires classifiés qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch. 1.1;
 1.3.3 les installations électriques des dépôts de carburants situées dans les zones de protection contre les explosions 2 et 22 définies par SUVA ;
 1.3.4 les installations électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou l’entreprise en question, à savoir les installations dans des tunnels ou des ateliers et les installations de lavage

22
Q
  1. Un propriétaire vend son habitation après 4 ans que doit-il entreprendre ?
A

 Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique 1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité. 2 Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe