Module 4 - Généralité; Prescription Et Pluralité Des Débiteurs Flashcards

1
Q

Qu’est ce qu’une prescription?

A

Déchéance d’une créance par l’effet du temps, au sens où la prétention en dommages-intérêts du lésé existe en principe toujours mais ne peut plus être réalisée contre la volonté du responsable.

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2
Q

Que se passe-t’il lorsqu’une créance est versée après le délai de prescription?

A

Le responsable qui a versé (par erreur) une indemnité en dommages et intérêts pour une créance déjà prescrite ne peut pas en demander l’annulation, étant donné que son indemnisation portait non pas sur une dette indue mais uniquement sur une créance qui n’était plus exigible

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3
Q

Quel est le but de la prescription?

A

Dans l’intérêt commun de la sécurité juridique et de la paix juridique, il s’agit de protéger le responsable potentiel contre de prétention en dommages-intérêts pouvant intervenir sans limite dans le temps

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4
Q

Quel est le délai de prescription ordinaire?

A

Le délai de prescription originaire de 10 ans, selon l’art. 127 O, s’applique à l’ensemble des créances, à moins que le droit civil fédéral n’en dispose autrement.

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5
Q

Quel est le délai de prescription extracontractuelle?

A

L’art. 60 CO contient les dispositions de base en matière de prescription extracontractuelle. La plupart des lois spéciales ( de la RC) contiennent cependant leurs propres règles dérogatoires sur la prescription.

La règle sur la prescription selon l’art.60 CO se compte des 3 délais de prescription suivants:

  • délai de prescription relatif de 1 an dès la connaissance effective, dans les grandes lignes, du dommage global et de la personne qui en est l’auteur.
  • délai de prescription absolu de 10 ans dès le jour où le fait dommageable s’est produit, indépendamment de la connaissance du dommage et de son auteur par le lésé.
  • délai de prescription pénal éventuellement plus long, qui s’applique également aux réclamations en dommages-intérêts et en réparation morale, en cas d’acte punissable.
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6
Q

Qu’entend-t’on par connaissance du dommage selon l’art.60 CO?

A

Compte tenu du délai de prescription très court d’une année, on pose de grandes exigences en matière de connaissance du dommage. En conséquence, la connaissance du dommage ne débute pas au moment où le lésé constate qu’il a subi un dommage. On exige au contraire que le lésé puisse évaluer et chiffrer la totalité de son dommage. Ainsi, le dommage doit être ainsi concrétisé, aussi bien qualitativement et quantitativement, de telle sorte qu’il puisse être admis devant le tribunal.

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7
Q

Qu’entend-t-on par la connaissance de l’auteur selon l’art. 60 CO?

A

La connaissance de l’auteur, qui détermine le moment où le délai de prescription commence à courir, présuppose de connaître l’identité certaine de cette personne et non pas de simples présomptions ou des soupçons.

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8
Q

Quel est le délai de prescription contractuelle?

A

Les prétentions en dommages-intérêts et en réparation morale découlant de la violation du contrat sont en principe soumises au délai de prescription ordinaire de 10 ans selon l’art.127 CO à partir du moment où le comportement dommageable (contraire au contrat) est intervenu.

Certains types de contrats prévoient un délai de prescription dérogatoire. (Exemple un délai de prescription d’un an pour le contrat de vente selon art 210 I CO)

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9
Q

Quel est le délai de prescription dans le droit public?

A

La prescription, respectivement la péremption des créances publics sont en principe soumises aux dispositions du droit public prévues à cet effet, dans la mesure où elles ne renvoient pas aux dispositions correspondantes du CO.

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10
Q

Quel est le délai de prescription appliqué en cas d’atteintes à l’environnement?

A

Dans le cadre des frais de droit public, imputés à la collectivité publique au responsable d’une atteinte à l’environnement et servant à couvrir les mesures de protection ou d’assainissement, ce n’est pas la prescription en matière dès responsabilité civile que 1 an, prévue à l’art.59c de la LPE associé à l’art.60 CO qui s’applique, mais le prescription de droit public, fixée à 5 ans par la jurisprudence.

Ce délai de prescription de 5ans ne commence à courir qu’à partir du moment où les mesures ont été réalisées et le frais connus.

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11
Q

Quel est l’effet d’un concours d’actions entre la règle sur la prescription contractuelle et celle sur la prescription extra-contractuelle?

A

Lorsque par son comportement, le responsable a en même temps violé une. Obligation contractuelle et commis un acte illicite, on se trouve en présence d’un concours d’actions, de sorte que le lésé peut opter pour la règle de prescription qui lui est la plus favorable.

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12
Q

Qu’est qu’un empêchement et une suspension de la prescription selon l’art. 134 CO?

A

Par empêchement de la prescription, on entend le cas de figure où le délai de prescription ne court point. La suspension désigne, au contraire, le cas de figure où le délai de prescription qui a déjà commencé à courir est suspendu. L’art. 134 I CO mentionne les motifs qui entraînent un empêchement ou une suspension de la prescription (par exemple créance entre époux tant que dure le mariage)

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13
Q

Quelles sont les conditions de l’interruption de la prescription selon les art. 135ss CO?

A

L’interruption de la prescription peut découler d’une part des actes de reconnaissance du débiteur (par exemple versement d’acompte) et d’autre part d’actes juridiques de la part du créancier (par exemple poursuite pour dettes), compte tenu de l’appareil de recouvrement étatique.

En cas d’interruption de la prescription, le délai applicable au départ pour le cas considéré recommence à courir (CO 137/138).

En cas de rejet de l’action pour les motifs invoqués à l’art. 139CO (par suite de l’incompétence d’un juge saisi), le lésé bénéficie d’un délai supplémentaire de 60 jours pour faire valoir ses droits, si le délai de prescription est expiré dans l’intervalle.

En cas de solidarité parfaite, la prescription interrompue contre l’un des débiteurs solidaires l’est également contre tous les auteurs, conformément à l’art. 136 CO

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14
Q

Est-ce qu’une prescription peut avoir lieu en cas de procédure en instance?

A

La prescription peut également survenir durant une procédure en instance.

Cependant, en vertu de l’art 138 I CO, la prescription interrompue par l’effet d’une action ou d’une exception recommence à courir, durant l’instance, à compter de chaque acte judiciaire des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.

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15
Q

Pourquoi une compagnie d’assurance délivré des renonciations à la prescription ?

A

Les déclarations de renonciation à la prescription, délivrées après le sinistre et avant l’expiration du délai de prescription, jouent également souvent un rôle important en cas de litiges de responsabilité civile.

Ces déclarations de renonciation à la prescription visent à éviter un acte officiel de la part du lésé en vue d’interrompre la prescription et sont en règle générale limitées de 1 à 2 ans.

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16
Q

Qu’en est-il de prescriptions des prétentions récursoires émises envers un ou plusieurs responsables solidaires?

A

En cas de prétentions récursoires émises envers un ou plusieurs responsables solidaires, il y a lieu d’observer des règles de prescription particulières, qui font l’objet de discussions controversées dans la pratique.

S’il est appliqué le principe de la créance du lésé, il peut arriver qu’en dépit de toute l’attention prêtée à l’action récursoire, l’ayant droit se trouve pris de court par la prescription survenue dans l’intervalle. A contrario, si l’on fait partir la prescription uniquement au moment où la créance récursoire prend naissance, le délai de prescription dont voudraient se prévaloir les coresponsables peut s’en trouver selon les circonstances considérablement rallongé.

En cas de solidarité parfaite, le Tribunal fédéral a décidé que la créance récursoire entre les débiteurs solidaires se prescrivaient une année à partir du pur ou le lésé a perçu l’indemnité en dommages-intérêts ou que le coresponsable a été connu.

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17
Q

Qu’est ce que la péremption?

A

Il s’agit de l’extinction des prétentions.
Il faut distinguer de la prescription ce que l’on appelle la péremption qui présente les caractéristiques suivantes:

  • pas de possibilité de compenser une créance périmée
  • la péremption doit être prise en compte d’office lors de la procédure judiciaire
  • le délai de péremption ne peut pas être interrompu ou freiné par un ‘‘empêchement’’ ou une ‘‘suspension’’.
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18
Q

Quel est le délai de prescription donné par l’art.83 LCR?

A

Les avions en dommages-intérêts et en réparation du tort moral qui découlent d’accidents causés par des véhicules automobiles ou des cycles se prescrivent par 2 ans à partir du jour où le lésé a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est responsable, mais en tout cas par 10 ans dès le jour de l’accident.

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19
Q

Quel est le délai de péremption donné pour les dommages aux passagers?

A

L’OTrA fournit un délai de péremption de 2 ans à partir de l’arrivée à destination ou le jour où l’aéronef aurait dû arriver, où le jour de l’arrêt du transport.

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20
Q

À quoi sert le droit international privé et que déterminé t il?

A

En cas d’événement à caractère transfrontalier, le droit international privé réglemente, au moyen de normes de renvoi ou de règles de conflit, les points suivants ainsi que les critères de rattachement correspondants:

  • la compétence judiciaire
  • le droit applicable
  • la reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères

En ce sens, le droit international privé doit être qualifié de pur droit de renvoi.

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21
Q

Quelles sont les bases légales dans le domaine du droit international privé?

A
  • législations intérieures relatives au droit international privé, comme la LDIP suisse
  • traités internationaux déterminants, qui se présentent souvent sous la forme de conventions internationales, comme par exemple la Convention de Lugano ou la convention de la Haye sur le droit applicable en cas d’accidents de la circulation.

Lorsqu’un traité international est applicable sur le plan matériel, géographique et temporel, il prévaut sur les règles de la législation nationale, donc également sur celles de la LDIP.

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22
Q

Quelle est la fonction de réserve de l’ordre juridique?

A

L’application des dispositions d’un droit étranger est exclue en vertu du droit international privé Suisse, lorsqu’elle aurait des conséquences incompatibles avec l’ordre public suisse, c’est-à-dire avec les principes de l’ordre juridique Suisse.

Ceci vaut également pour la reconnaissance et l’exécution de décisions étrangères

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23
Q

Qu’est-ce que le forum-shopping?

A

C’est la recherche du tribunal le plus favorable.

En cas d’état de fait ayant des implications sur le plan transfrontalier, le lésé doit disposer, le cas échéant, du droit de choisir le for et le droit applicable.

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24
Q

Qu’est-ce que la solidarité?

A

Le terme de soldiratié - qu’elle soit parfaite ou imparfaite - désigne la position des responsables, dans la mesure où chacun d’eux est tenu de répondre du dommage. Du point de vue du lésé, il existe un concours d’actions, dans la mesure où il dispose d’actions concurrentes envers ceux qui répondent à titre solidaire.

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25
Q

Quels sont les principes de la solidarité?

A

Chaque responsable solidaire peut être actionné par le lésé pour le dommage, les principes suivants étant toutefois applicable:

  • la solidarité suppose que la personne impliquée soit actionnable sur le principe (celui qui n’est pas responsable envers le lésé ne fait pas partie on plus de la communauté des débiteurs solidaires; faute grave d’un autre auteur ou encor canalisation de la RC sur certaines personnes)
  • un concours d’actions se présente également dans les cas où un responsable causal doit répondre pour ses auxiliaires ou pour d’autres personnes.
  • même en présence de plusieurs débiteurs solidaires, les circonstances dues au lésé ( par ex. Sa faute), doivent être prises en considération.
  • pas de cumul des droits envers les différents débiteurs solidaires ( interdiction de l’enrichissement prévue dans le droit de la RC)
  • les prestations servie par un débiteur solidaire libère les autres débiteurs solidaires de leurs obligations envers le lésé
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26
Q

Dans quel cas peut-on appliquer la responsabilité solidaire?

A
  • Plusieurs personnes ont causé et répondent ensemble d’un dommage (CO 50)
  • Plusieurs personnes doivent- indépendamment les unes des autres - répondre d’un dommage en vertu d’une même base juridique (rapports contractuels distincts)
  • plusieurs personnes doivent répondre d’un dommage en vertu de bases juridiques différentes (RC causale simple ou RC causale aggravée)
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27
Q

Quelles sont les bases légales de la solidarité?

A

CO 50;
‘’ 1 Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre l’instigateur, l’auteur principal et le complice
2 Le juge appréciera s’ils ont un droit de recours les uns contre les autres et déterminera, le cas échéant, l’étendue de ce recours.’’

CO 51;
‘‘1 Lorsque plusieurs répondent du même dommage en vertu de cause différentes (acte illicite, contrat, loi), les dispositions légales concernant le recours de ceux qui ont causé ensemble un dommage s’appliquent par analogie.
2 Le dommage est, dans la règle, supporté en première ligne par celle des personnes responsables dont l’acte illicite l’a déterminé et, en dernier lieu, par celle un, sans qu’il y ait faute de sa part, ni obligation contractuelle, en est tenu aux termes de la loi.’’

28
Q

Quel est le but du recours interne et comment fonctionne t’il?

A

Il a une fonction compensatoire et correctrice.

L’ordre de cascade des recours en présence d’une pluralité de responsables répondant du dommage survenu en vertu de bases juridique différentes,est déterminé part l’art. 51 II CO.
Il définit que le responsable causal peut recourir entièrement ou partiellement contre les responsables en vertu d’un contrat ou d’une faute, tandis que le responsable en vertu d’un contrat peut uniquement recourir et contre le responsable en vertu d’une faute.

29
Q

Quelles sont les bases de la réparation du dommage sur le plan interne?

A
  • CO 148:
    ‘’ 1 Si le contraire ne résulte de leurs obligations, chacun des débiteurs solidaires doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.
    2 Celui qui paie au-delà de sa part a, pour l’excédent, un recours contre les autres.
    3 Ce qui ne peut être récupéré de l’un d’eux se répartit par portions égales entre tous les autres.’’
  • CO 149;
    ‘’ 1 Le débiteur solidaire qui jouit d’un recours est subrogé aux droits du créancier jusqu’à concurrence de ce qu’il lui a payé.
    2 Si le créancier amélioré la condition de l’un des débiteurs solidaires au détriment des autres, il supporte personnellement les conséquences de son fait.’’
  • CO 50; Répartition du dommage causé et dû par plusieurs personnes ensemble laissée à l’appréciation du juge.
  • Application analogue de l’art. 50CO en présence de pluralité de responsables répondant indépendamment les uns des autres en vertu d’une même base juridique.
  • CO 51; ordre des recours particulier en présence d’une pluralité de responsables répondant du dommage survenu en vertu de base juridiques différentes.
  • Réglementation des recours contenue dans les lois spéciales ( ex LCR 60)
30
Q

Qu’est-ce que le droit de recours du débiteur solidaire actionné?

A

Le débiteur solidaire actionné dispose d’un droit de recours proportionné contre ses co-débiteurs, dans la mesure où il a, dans le rapport externe, c’est-à-dire à l’encontre du lésé, payé davantage que la quote-part des responsabilité(interne) qui lui incombait.

31
Q

Dans la pluralité de débiteurs, qu’entend t-on par rapport interne et rapport externe?

A

Le rapport externe désigne la réglementation du rapport juridique entre le lésé et les différents responsables.

A l’inverse le rapport interne définit le rapport juridique entre les différents responsables.

32
Q

En présence d’un concours d’action, que peut faire le lésé?

A

En présence d’un concours d’action entre des prestations de responsabilité civile et des prestations d’assurance, le lésé doit décider s’il souhaite faire valoir des prétentions en dommages-intérêts envers le responsable, respectivement envers son assureur responsabilité-civile, ou plutôt obtenir des prestations d’assurance de son propre assureur (par ex assurance casco)

33
Q

En cas de concours d’action, que peut entreprendre l’assureur du lésé?

A

L’assureur du lésé dispose alors, dans certaines conditions et jusqu’à concurrence des prestations servies qui sont dues selon le droit de la responsabilité civile, d’un recours contre le responsable, respectivement contre son assureur responsabilité civile, que ce soit sur la base de la subrogation au sens de l’art 72 I LCA ou du droit de recours au sens de l’art. 51 II CO.

34
Q

Qu’est ce que le cumul des prétentions?

A

Le principe du cumul des prétentions selon l’art. 96 LCA, applicable à l’assurance de sommes, permet à l’ayant droit de faire valoir ses prétentions envers le responsable, comme envers son (propre) assureur, sans que ces prétentions n’aient d’incidence l’une sur l’autre.

35
Q

En quoi se caractérise l’assurance de sommes?

A

L’assurance de sommes se caractérisent par le fait que-contrairement à l’assurance de dommages- elle ne revêt par un caractère réparateur.

36
Q

Qu’est-ce que le principe de subrogation?

A

Le principe de subrogation fait passer à l’assureur les droits que la victime possède contre le responsable, et ce jusqu’à concurrence des prestations qu’il a servies.

37
Q

Que représente le principe de subrogation pour l’assureur?

A

La subrogation, qui s’applique notamment dans l’assurance sociale mais également, dans un cadre restreint défini par l’art. 72 LCA, dans le domaine de l’assurance de dommages, constitue la base juridique du recours de l’assureur contre le responsable, respectivement contre son assureur responsabilité civile.

38
Q

Que vise le principe de la subrogation?

A

La subrogation vise d’une part à empêcher un enrichissement de l’ayant droit et d’autre part à empêcher que le tiers responsable ne soit injustement déchargé de son obligation d’intervenir pour le dommage direct au lésé.

39
Q

Quelle est la différence entre le droit de subrogation dans les assurances de dommages et celui des assureurs sociaux?

A

Contrairement à la règle des recours applicable en matière d’assurance sociale, l’assureur de dommage n’est pas subrogé aux droits de l’assuré dès le moment du sinistre, mais seulement à parti du versement de l’indemnité.

40
Q

Selon l’art 72 II LCA, à quel moment le lésé est responsable du droit de recours de son assureur?

A

Selon l’art 72 II LCA, le lésé est responsable s’il compromet le droit de recours de son assureur. Lorsque le lésé passe une transaction avec le responsable ou son assureur responsabilité civile et qu’il réclame ensuite de son propre assureur le versement de la prestation contractuelle, la subrogation n’est plus possible.
Si l’assureur paie dans l’ignorance de la transaction, les droits que lui confère normalement l’art. 72 I LCA contre le tiers civilement responsable sont sans objet.

41
Q

Quel est le but de l’interdiction d’enrichissement?

A

Le principe de l’interdiction d’enrichissement visse en particulier à empêcher une surindemnisation.

42
Q

Qu’est-ce qu’une surindemnisation?

A

Une surindemnisation intervient lorsque la même personne perçoit, pour la même période et pour le même dommage, différentes prestations pour la réparation de ce dommage et que la somme de ces prestations excède le montant du dommage.

43
Q

À quel moment les prestations de tiers sont imputables à l’assureur?

A

Sont alors imputables les prestations de tiers, qui sont congruentes pour le même événement, d’un point de vue matériel, temporel et personnel, et pour lesquelles entrent également en ligne de compte des prétentions subrogatoires ou récursoires.

44
Q

Qu’est ce que le droit préférentiel?

A

Dans le rapport entre les prétentions directes du lésé et les prétentions récursoires d’un assureur privé ou social, est applicable, en règle générale, ce que l’on appelle le droit préférentiel du lésé en vertu duquel le responsable, respectivement son assureur responsabilité civile, doit d’abord indemniser le dommage direct au lésé.

45
Q

Qu’est ce que le droit proportionnel?

A

Lorsque l’assureur social à réduit certaines de ses prestations, voir même les a refusé, le droit préférentiel est remplacé par le droit proportionnel.

46
Q

Que signifie la présence du privilège de recours?

A

La présence d’un privilège de retour, signifie que la personne en principe responsable est certes tenu d’indemniser le dommages mais pas nécessairement la prétention récursoire.
En vertu de ce dernier, le droit de recours de l’assureur de dommage contre le tiers responsable est annulé, lorsque le dommage est dû à la faute légère d’une personne faisant ménage commun avec l’ayant droit ou des actes de laquelle l’ayant droit est responsable.
Ceci s’explique par le fait que dans ce cas, le recours de l’assureur devrait être en principe redirigé contre le preneur d’assurance, ce qui rendrait la protection d’assurance illusoire.

47
Q

Comment fonctionne les prétentions récursoires des assurances cantonales du bâtiment?

A

Les prétentions récursoires des assurances cantonales du bâtiment relèvent non pas de l’art. 72 LCA, mais exclusivement de l’ordre des recours selon l’art. 51 CO

48
Q

Dans quelles situations l’assureur peut recourir et contre les personnes privilégiées?

A

L’assureur de dommages selon l’art 72 II LCA, respectivement l’assureur social selon l’art 75 LPGA, ne peut recourir contre les personnes privilégiées que si elles ont causé le cas d’assurance intentionnellement ou par faute grave.

49
Q

Dans quel cas le privilège de recours est- il annulé?

A

Conformément à l’art. 75 III LPGA, le privilège de recours est toutefois annulé lorsque et dans la mesure où la personne faisant l’objet du recours est obligatoirement assurée contre la responsabilité civile (par ex. LCR)

50
Q

Quelle est la limitation du recours de l’assureur social envers les prestations versées au lésé?

A

Selon l’art. 74 LPGA, les droits du lésé ne passent à l’assureur social que pour ce qui est des prestations de même nature.

51
Q

Qu’est-ce que le principe de la congruence?

A

Le principe de la congruence définit les limites du recours de l’assureur social.
A cet égard, une congruence par rapport à l’événement dommageable n’est pas suffisante, il faut également une concordance sur le plan temporel et fonctionnel (matériel) entre les prestations de l’assureur sociale et le dommage relevant du droit de la responsabilité civile.

52
Q

Quel est le but de la LPGA (Loi fédérale su la partie générale du droit des assurances sociales)?

A

Le but de la LPGA est de coordonner le droit de l’assurance sociale, trois systèmes de coordination étant à distinguer;

  • intrasystématique; harmonisation à l’intérieur de la même assurance sociales ( LAA: l’indemnité journalière est remplacée par la rente)
  • intersystématique; harmonisation des différentes prestations d’assurances sociales entre elles (LAA/AI)
  • extrasystématique: assurance sociale-droit de la responsabilité civile.
53
Q

De quoi parle-t-on lorsque l on évoque le concours d’actions du responsable?

A

Il s’agit là d’un concours d’actions résultant du devoir de réparation du responsable unique d’un même événements en vertu de plusieurs chefs de responsabilité distincts.

54
Q

Que faut-il examiner en présence de plusieurs chefs de responsabilité rattachés à une seule et même personne?

A

Il convient d’examiner de quelle manière ils interviennent l’un envers l’autre. En d’autre part, il s’agit de se poser la question pour le lésé de savoir si plusieurs chefs de responsabilité théoriquement applicables peuvent être invoqués alternativement ou si, au contraire la réalisation de l’un de ces chefs exclut d’emblée l’application de l’autre.

55
Q

En présence de plusieurs chefs de responsabilité pour un responsable unique, quelles formes possibles de rapports régissant les différentes sources de prétentions entre elles existe-t-il?

A

Dans le rapport régissant les différentes sources de prétentions entre elles, il convient de distinguer entre l’exclusivité et l’alternative.

56
Q

Que signifie l’exclusivité d’une source de responsabilité?

A

L’exclusivité est réalisée lorsque l’une des normes légales exclut l’application d’une autre source de prétention - qui en soit serait également applicable.

57
Q

Que signifie l’alternative d’une source de responsabilité?

A

L’alternative existe lorsque plusieurs normes de responsabilité peuvent être invoquées au choix, en d’autres termes lorsqu’il existe un concours d’actions.

58
Q

Quelle est l’importance pratique de la problématique posée par l’opposition entre l’exclusivité et l’alternative?

A

L’importance pratique de la problématique posée par l’opposition entre l’exclusivité et l’alternative apparaît notamment dans le domaine des dommages économiques purs, ainsi que dans le cadre des questions relative au fardeau de la preuve et à la prescription

59
Q

Quels sont les principes relatifs à la réglementation du rapport régissant plusieurs sources de responsabilité entre elles?

A
  • en vertu du principe, généralement applicable, la norme la plus spéciale (par ex. LCR 58) s’impose, lorsqu’elle doit être considérée comme une exception à une règle plus générale (par ex CO 41)
  • dans le rapport entre la responsabilité contractuelle, la responsabilité extracontractuelle pour faute, respectivement la responsabilité causale simple d’autre part, c’est l’alternative (concours d’actions) qui s’applique.
  • dans le rapport entre la responsabilité civile extracontractuelle du CO et une responsabilité causale aggravée, la règle spéciale s’applique de manière exclusive.
  • Dans le rapport régissant les responsabilités causales aggravées entre elles, c’est en principe l’alternativité (concours d’actions)qui s’applique, dans la mesure ou aucune des lois impliquées ne revêt un caractère exclusif, que ce soit en vertu d’une disposition légale expresse ou en vertu de l’interprétation qu’on en fait.
  • Dans tous les cas où l’Etat est soumis au droit privé de la responsabilité civile, ce dernier s’applique de manières exclusive et non pas de manière alternative à une norme de responsabilité du droit public.
60
Q

Qu’indique la notion de collision de responsabilités?

A

Plusieurs causes de dommages imputables à différentes personnes se rencontrent dans le cadre d’un même dommage.

61
Q

Comment se fait la répartition sectorielles des causes juridiquement déterminantes?

A

Pour déterminer et évaluer les différentes quotes-parts de causalité et de responsabilité, on procède à une pondération des causes en présence pour déduire la part de responsabilité des diverses personnes concernées. Selon le ‘‘principe du graphique en fromage’’, on téter mine la taille des différents secteurs en fonction du nombre et du genre, ainsi que de l’importance des causes impliquées.

62
Q

Comment s’effectue la répartition des quotes-parts de responsabilité réciproques, en cas de collision de plusieurs responsabilités aquilliennes (pour faute)?

A

La détermination des quotes-parts de responsabilité réciproque s’effectue en fonction de la gravité des fautes, respectivement imputables aux personnes impliquées.

63
Q

Comment s’effectue la répartition des quotes-parts de responsabilité réciproques, en cas de collision de plusieurs responsabilités causales simples, ou entre des responsabilités causales simples et des responsabilités aquilliennes (pour faute)?

A

Est déterminante pour la répartition des quotes-parts de responsabilité réciproques, la pondération des quotes-parts de causalité rattachées aux responsables, en tenant compte d’une faute éventuelle des autres personnes impliquées.

64
Q

Comment s’effectue la répartition des quotes-parts de responsabilité réciproques, en cas de collision entre une responsabilité causale aggravée et une responsabilité aquilienne (pour faute)?

A

La répartition des quotes-parts de responsabilité réciproque s’effectue d’une part selon l’intensité du danger spécifique lié à la responsabilité causale aggravée (par ex le risque inhérent d’un véhicule automobile) et d’autre part selon la gravité de la faute.

Dans la mesure où le responsable en vertu d’une responsabilité causale aggravée a également commis une faute, le rapport des quotes-parts de responsabilité augmente en sa défaveur, étant donné qu’il répond de deux causes.

65
Q

Comment s’effectue la répartition des quotes-parts de responsabilité réciproques, en cas de collision de plusieurs entre une responsabilité causale aggravée et une responsabilité causale simple?

A

La répartition des quotes-parts de responsabilité réciproques s’effectue d’une part selon l’intensité du dommage spécifique lié à la responsabilité causale aggravée (par ex risque inhérent d’un véhicule automobiles) et d’autre part, selon la quote-part de causalité liée à l’irrégularité à l’origine de la responsabilité causale simple.
Le danger spécifique rattaché à la responsabilité causale aggravée doit à cet égard se voir imputer une quête part plus importante dans la causalité totale du dommage que celle liée à l’irréguarité.

66
Q

Comment s’effectue la répartition des quotes-parts de responsabilité réciproques, en cas de collision de responsabilités causales aggravées?

A

C’est en fonction de la taille des dangers spécifiques en présence ainsi que de l’ampleur des conséquences que leur réalisation entraîne , que l’on déterminé les quotes-parts de causalité des différentes personnes impliquées.
Dans la mesure où l’un des responsables se voit en outre imputer une faute complémentaire, la répartition sectorielle des quotes-parts de causalité doit en tenir compte.
En cas d’accident entre véhicules automobiles, l’art 61 LCR prévoit une norme de collision spéciale, qui réglemente l’indemnisation entrés détenteurs de véhicules automobiles