M6: attentes spécifiques et solutions en cas d'inexécution Flashcards
Quelles sont les 4 attentes vue dans ce cours?
- attente du respect des obligations face à la tournure des évènements
2.attente d’une réparation monétaire du préjudice par le cocontractant - attente d’une réparation monétaire du préjudice par un tiers
- attente d’être libéré du contrat dans certaines circonstances
Quelles sont les limites de l’attente du respect des obligations?
- les limites posées par le mécanisme de l’empêchement (force majeure)
- les limites posées par le mécanisme du hardship
La force majeure exonère systématiquement le débiteur de sa responsabilité en cas d’inexécution.
Faux. La force majeure permet d’exonérer le débiteur de sa responsabilité, mais cela dépend de la conformité avec les critères cumulatifs exigés par le droit applicable (indépendance de la volonté, impossibilité d’anticipation ou de prévention, et nécessité de notifier l’empêchement).
Le créancier d’une obligation affectée par un événement de force majeure peut toujours exiger des dommages-intérêts pendant la période d’empêchement.
Faux. Selon l’article 79 de la CVIM, le créancier ne peut pas demander de dommages-intérêts pour la période où l’empêchement a rendu l’exécution impossible, à condition que les critères de la force majeure soient remplis.
Un événement de force majeure doit être prévisible par le débiteur au moment de la conclusion du contrat pour qu’il puisse invoquer cette exception.
Faux. L’un des critères cumulatifs pour qualifier un événement de force majeure est qu’il ne devait pas être raisonnablement prévisible au moment de la conclusion du contrat. Si l’événement était prévisible, le débiteur ne peut pas invoquer la force majeure.
Un événement de force majeure doit être indépendant de la volonté du débiteur pour que ce dernier puisse être exonéré de sa responsabilité.
Vrai. L’un des critères essentiels pour qualifier un événement de force majeure est qu’il soit indépendant de la volonté du débiteur, c’est-à-dire qu’il ne doit pas résulter d’une action ou d’une négligence de sa part.
Un débiteur indirectement affecté par la force majeure peut invoquer cette exception si un tiers chargé de l’obligation est affecté.
Vrai. L’article 79 de la CVIM prévoit deux scénarios : celui où le débiteur est directement affecté par l’empêchement et celui où un tiers, chargé de l’exécution de l’obligation, est affecté, ce qui permet au débiteur indirectement affecté d’invoquer la force majeure.
L’employeur peut invoquer la force majeure même si un événement était prévisible au moment de la conclusion du contrat.
Faux. La force majeure ne peut être invoquée que si l’événement était imprévisible au moment de la conclusion du contrat, ou du moins s’il était impossible à prévenir.
L’article 7.1.7 des Principes d’UNIDROIT sur la force majeure prévoit quatre conditions essentielles pour l’exonération de responsabilité d’une partie en cas d’inexécution. Quels sont ces quatre points, et comment chaque point impacte-t-il l’application de la force majeure dans un contrat international ?
Exonération en cas d’empêchement échappant au contrôle du débiteur (Paragraphe 1) : Le débiteur est exonéré si l’inexécution résulte d’un empêchement imprévisible et irrésistible, échappant à son contrôle. Cela protège la partie contre des événements indépendants de sa volonté.
Exonération temporaire (Paragraphe 2) : Si l’empêchement est temporaire, l’exonération dure pendant un délai raisonnable. Cela limite la suspension de l’exécution au temps nécessaire pour surmonter l’empêchement.
Obligation de notification (Paragraphe 3) : La partie défaillante doit informer l’autre partie rapidement de l’empêchement. Un défaut de notification dans un délai raisonnable entraîne des dommages-intérêts.
Droits des parties (Paragraphe 4) : Même en cas de force majeure, les parties peuvent résoudre le contrat, suspendre l’exécution ou exiger des intérêts sur des paiements dus. Cela permet de protéger les droits des parties pendant la période de force majeure.
L’obligation de notifier l’empêchement de force majeure au créancier est essentielle pour que la force majeure soit valide et puisse exonérer le débiteur.
Vrai. L’article 79 de la CVIM et les Principes d’UNIDROIT imposent au débiteur de notifier l’empêchement au créancier. Cette notification est essentielle pour que la force majeure soit reconnue comme valide.
Quels sont les critères cumulatifs pour qualifier un événement de force majeure (selon le DCI) ? les 3 i
- Indépendance de la volonté : L’événement doit être indépendant de la volonté du débiteur (par exemple, une catastrophe naturelle, une guerre).
- Imprévisibilité : L’événement ne pouvait pas être raisonnablement anticipé lors de la conclusion du contrat.
- Irresistibilité : L’événement ne pouvait pas être évité ou surmonté par le débiteur.
Vrai ou Faux : L’intégration d’une clause de force majeure dans un contrat est superflue si le droit applicable contient déjà des règles sur la force majeure.
Réponse : Faux.
Bien que le droit applicable (comme la CVIM ou les Principes d’UNIDROIT) prévoie des règles sur la force majeure, intégrer une clause spécifique permet de personnaliser le mécanisme en ajustant les conditions de déclenchement et les effets de l’empêchement. Cela peut offrir une meilleure clarté et éviter les ambiguïtés.
Vrai ou Faux : Une clause de force majeure est uniquement utile pour répéter ce que dit déjà le droit applicable, sans apporter de valeur ajoutée.
éponse : Faux.
Une clause de force majeure permet de personnaliser le mécanisme en fonction des spécificités du contrat, comme les conditions de déclenchement de la force majeure et ses effets. Elle offre une plus grande flexibilité que le simple recours au droit applicable, qui peut ne pas couvrir tous les aspects du contrat.
Vrai ou Faux : La force majeure, lorsqu’elle est intégrée dans la CVIM ou les Principes d’UNIDROIT, reflète une solution largement acceptée au niveau international, avec des principes similaires dans divers systèmes juridiques.
Réponse : Vrai.
L’intégration du mécanisme de la force majeure dans des instruments comme la CVIM et les Principes d’UNIDROIT montre que cette solution est largement reconnue au niveau international et qu’elle est similaire à des régimes existants dans plusieurs droits internes, garantissant une certaine uniformité dans le traitement des événements de force majeure.
vrai ou Faux : Lors de la rédaction d’une clause de force majeure, il est essentiel de faire attention aux conditions de déclenchement et aux effets pour éviter les risques liés à un dépeçage excessif du mécanisme.
Réponse : Vrai.
Il est crucial de définir de manière précise les conditions de déclenchement et les effets de la force majeure dans la clause, car un dépeçage excessif du mécanisme pourrait entraîner des injustices ou des difficultés dans l’application du contrat. Une rédaction claire prévient des litiges et des interprétations contradictoires.
Vrai ou Faux : L’intégration d’une clause de force majeure est toujours nécessaire, quelle que soit la législation applicable, car elle s’applique indépendamment du droit choisi par les parties.
Réponse : Faux.
L’intégration d’une clause de force majeure n’est pas toujours nécessaire, surtout si le droit applicable (comme la CVIM ou les Principes d’UNIDROIT) inclut déjà un mécanisme de force majeure. Toutefois, elle est recommandée pour personnaliser le mécanisme et répondre aux spécificités du contrat. Elle peut aussi être utile pour clarifier les modalités d’application de la force majeure.
Définition de technique du déperçage?
a “technique du dépeçage” (ou « dépeçage » en droit) désigne une approche dans la rédaction des contrats ou des clauses qui consiste à fragmenter ou dissocier des éléments d’un mécanisme juridique pour les traiter séparément, plutôt que de les traiter de manière globale et cohérente.
Dans le contexte de la force majeure (et plus spécifiquement dans les contrats), cette technique fait référence à un risque de fragmentation excessive du mécanisme de force majeure, où les différentes conditions de déclenchement et les effets de la force majeure sont trop détaillés ou spécifiés de manière trop stricte, ce qui pourrait rendre le mécanisme moins flexible ou même inefficace.
Vrai ou Faux : Le mécanisme de hardship, selon les Principes d’UNIDROIT, permet à la partie lésée de suspendre l’exécution de ses obligations dès qu’elle invoque un cas de hardship.
Réponse : Faux.
L’article 6.2.3 des Principes d’UNIDROIT précise que la demande d’ouverture de renégociation ne donne pas automatiquement le droit de suspendre l’exécution des obligations. L’exécution du contrat doit continuer, même si le hardship est invoqué, à moins d’un accord entre les parties ou d’une décision judiciaire.
Vrai ou Faux : Le mécanisme du hardship, tel que défini par les Principes d’UNIDROIT, entraîne systématiquement la résiliation du contrat si un cas de hardship est constaté.
Réponse : Faux.
En cas de hardship, le tribunal peut soit adapter le contrat pour rétablir l’équilibre des prestations, soit, si cela semble raisonnable, mettre fin au contrat. Le mécanisme ne prévoit pas une résiliation automatique, mais offre une solution flexible en fonction de la situation (article 6.2.3).
Vrai ou Faux : Selon l’article 6.2.2 des Principes d’UNIDROIT, un événement qui altère fondamentalement l’équilibre des prestations doit être survenu après la conclusion du contrat ou connu par la partie lésée après celle-ci.
L’article 6.2.2(b) stipule que pour qu’il y ait hardship, l’événement perturbant l’équilibre des prestations doit être survenu après la conclusion du contrat ou être connu de la partie lésée après cette conclusion. Cela garantit que l’événement est imprévisible au moment de la signature du contrat.
Vrai ou Faux : Pour invoquer le hardship selon les Principes d’UNIDROIT, la partie lésée doit avoir assumé le risque de l’événement perturbant l’équilibre des prestations au moment de la conclusion du contrat.
Réponse : Faux.
Le mécanisme de hardship s’applique si le risque de l’événement n’a pas été assumé par la partie lésée (article 6.2.2(d)). Si la partie lésée a accepté ce risque au moment de la conclusion du contrat, elle ne peut pas invoquer le hardship.
Vrai ou Faux : Lorsque le hardship est invoqué, les parties sont obligées de renégocier le contrat immédiatement, sans avoir besoin de fournir de justification.
L’article 6.2.3 impose que la demande de renégociation soit motivée et faite « sans retard indu ». La partie lésée doit justifier de manière raisonnable pourquoi l’événement altère l’équilibre du contrat et doit en informer l’autre partie rapidement.
Vrai ou Faux : Si les parties ne parviennent pas à un accord sur la renégociation du contrat après l’invocation du hardship, elles peuvent saisir directement le tribunal compétent.
L’article 6.2.3(3) prévoit qu’en cas d’absence d’accord dans un délai raisonnable, l’une ou l’autre des parties peut saisir le tribunal pour qu’il tranche sur la situation et, le cas échéant, adapte ou résilie le contrat.
Vrai ou Faux : Le mécanisme du hardship selon les Principes d’UNIDROIT a un effet suspensif sur l’exécution des obligations contractuelles jusqu’à ce qu’une solution soit trouvée.
Réponse : Faux.
Contrairement à la force majeure, le hardship n’a pas d’effet suspensif sur l’exécution des obligations. L’exécution du contrat continue pendant le processus de renégociation, sauf accord entre les parties ou décision judiciaire (article 6.2.3(2)).
Vrai ou Faux : Le hardship est une notion qui s’applique uniquement si l’événement perturbe de manière fondamentale l’équilibre des prestations, soit par une augmentation des coûts d’exécution, soit par une diminution de la valeur de la contre-prestation.
Réponse : Vrai.
L’article 6.2.2 des Principes d’UNIDROIT définit le hardship comme un événement qui altère fondamentalement l’équilibre des prestations, soit par une augmentation significative du coût d’exécution, soit par une diminution de la valeur de la contre-prestation.
Expliquez le mécanisme du hardship selon les Principes d’UNIDROIT, en précisant ses conditions de mise en œuvre, ses effets sur l’exécution du contrat et les actions possibles pour la partie lésée.
Le hardship, tel que défini par les Principes d’UNIDROIT (articles 6.2.1 à 6.2.3), permet à une partie de demander une adaptation du contrat lorsque des événements imprévus surviennent, altérant fondamentalement l’équilibre des prestations.
Les conditions de mise en œuvre du hardship sont les suivantes :
1.Altération fondamentale de l’équilibre des prestations :L’événement doit rendre l’exécution du contrat soit beaucoup plus coûteuse, soit diminuer la valeur de la contre-prestation.
- Postérieure à la conclusion du contrat : L’événement doit être survenu après la signature du contrat, ou bien être connu par la partie lésée après la conclusion du contrat.
- Imprévisibilité : L’événement doit être imprévisible au moment de la conclusion du contrat, ce qui signifie que la partie lésée ne pouvait raisonnablement pas en tenir compte.
- Hors du contrôle de la partie lésée : L’événement doit être extérieur à la partie lésée et ne pas résulter de sa négligence ou faute.
- Risque non assumé : La partie lésée ne doit pas avoir assumé ce risque en vertu du contrat.
Les effets du hardship sont spécifiques :
1.Il n’a pas d’effet suspensif : l’exécution du contrat continue pendant la période de renégociation.
2.Renégociation obligatoire : La partie lésée doit demander une renégociation, en motivant sa demande et en la faisant sans retard indu (article 6.2.3) ( avis relatif au hardship et demande d’ouverture de renégociation motivée)
3.Échec de la renégociation : Si aucune solution n’est trouvée dans un délai raisonnable, les parties peuvent saisir le tribunal. Le tribunal peut alors :
Adapter le contrat pour rétablir l’équilibre des prestations, ou
Mettre fin au contrat si cela semble raisonnable et approprié (article 6.2.3(4)).
Ainsi, le hardship offre une solution flexible pour faire face à des événements imprévus sans que la partie lésée soit immédiatement libérée de ses obligations, tout en préservant l’équité du contrat.