Les sources du droit pénal Flashcards

1
Q

Les origines du système du droit pénal canadien

A
  • Le pouvoir étatique n’est pas illimité et il y a des balises qui s’installent
  • Héritage systémique de l’Angleterre
  • La « codification »
  • Le droit pénal réglementaire et provincial
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Q

Héritage systémique de l’Angleterre

A
  • Système accusatoire
  • Compétence inhérente de
    surveillance et de contrôle des
    tribunaux supérieures
  • Le rôle de la common law
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3
Q

Système accusatoire

A
  • système où on croit que la « vérité » va ressortir du combat entre les deux parties (État vs défense)
  • Rôle du juge comme arbitre neutre est d’évaluer où les faits et le droit lui mène
  • Quelle est la conclusion qui s’impose en fonction des éléments de preuve qui lui sont
    présentés et quel est le droit applicable
  • Reconnaît le déséquilibre entre la Couronne et la défense (défense est plus faible)
  • Les règles sont là pour protéger l’accusé en cas d’incertitudes
  • Présomption d’innocence, doute raisonnable, droit au silence
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4
Q

Compétence inhérente de surveillance et de contrôle des tribunaux supérieures

A

Tribunaux supérieurs ont les compétences nécessaires pour pouvoir trancher un litige

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5
Q

Le rôle de la common law

A
  • Système juridique où les décisions des tribunaux sont sources de droit
  • Les principes et les règles que les juges utilisent pour trancher les litiges individuels
    deviennent des sortes de règles qui peuvent ensuite être appliquer dans des cas semblables
  • Les tribunaux doivent développer des règles de droit dans leur prise de décision surtout
    lorsqu’il n’y a pas de textes législatifs
  • Ce que dit la Cour suprême du Canada lie tous les tribunaux des provinces et tous les
    tribunaux inférieurs
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6
Q

La « codification »

A
  • Le Code criminel n’est pas un code au sens du Code civil
  • Il s’agit d’une collection de règles, de définition, de description d’infraction
  • Le Code criminel est incomplet
  • Infractions doivent venir de textes de loi mais les défenses peuvent être développer par les
    tribunaux
  • Pouvoir du tribunal de sanctionner l’outrage : s’il y a des comportements qui font outrage au
    tribunal
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7
Q

Le droit pénal réglementaire et provincial

A
  • Compétence sur le droit pénal relève de la compétence fédérale (art. 91(2) Loi constitutionnelle
    de 1867)
  • Reconnaît le droit aux provinces (art. 92(14) et 15) Loi constitutionnelle de 1867) la possibilité
    d’utiliser des sanctions pénales pour sanctionner des violations à des lois qui sont valides en
    vertu d’un pouvoir provincial
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8
Q

Ex. Loi sur la qualité de l’environnement

Le droit pénal réglementaire et provincial

A
  • Relève de la propriété des droits civils (art. 92(13) Loi constitutionnelle 1867) mais il est possible de sanctionner la violation de ces dispositions (amendes, emprisonnement, etc.)
  • Entente entre les provinces et le fédéral sur l’administration de la justice : Directeur des
    poursuites criminelles et pénales du Québec et non celui du Canada
  • Pouvoir d’ajouter, d’abroger ou de modifier des règles pénales relève du fédéral (pouvoir de
    légiférer)
  • Pour créer une infraction à un tel acte, il faut avoir un texte de loi
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9
Q

Droit étatique

A
  • Système où le pouvoir de sanctionner, ce qui est permis et ce qui ne l’est pas, fait partie de l’autorité de l’État
  • Les liens entre la puissance de l’État et les principes du droit pénal
    ▪La protection de la collectivité des citoyens relève de l’État
    ▪ Monopole étatique sur l’administration de la justice pénale et l’application de
    mesures coercitives sur les citoyens au nom de l’administration et l’application de la loi
    -Les 3 branches du gouverneemnt et leur incidence sur le système de droit pénal
    ▪ Législatif
    ▪ Exécutif
    ▪ Judiciaire
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10
Q

Législatif

A
  • Adopter des lois et règlements
  • Créer des textes
    de loi qui encadre le droit pénal (infractions, règles de preuve, de procédure)
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11
Q

Exécutif

A
  • Fonctionnaires qui administrent la justice
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12
Q

Judiciaire

A
  • Juges qui sont impartiaux et indépendants
  • Trancher les questions d’application/rend des décisions
  • Investis du pouvoir de contrôler la constitutionnalité
    des lois (comment le législatif agit) et de la mise en
    application de la loi (comment l’exécutif agit)
  • Contrôler la légalité de ce que le législatif fait : est-ce que les lois respectent la Constitution, est-ce que les lois
    sont bien rédigées
  • Contrôler la légalité de ce que l’exécutif fait : est-ce
    qu’on a bien agi, est-ce qu’on a respecté les droits de l’accusé, est-ce qu’on a recueilli les éléments de preuves en conformité avec les articles sur les fouilles et les perquisitions
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13
Q

Contexte systématique du droit pénal

A
  • Sources formelles ou officielles
    (provenant de sources primaires de
    droit):
    ▪ La Constitution
    ▪ Les lois
    ▪ La jurisprudence
  • Sources informelles (liées aux rôles des
    acteurs) (Semaines 3 et 4):
    ▪ Institutions de l’État: Les services de police + Autres agences d’enquête, par
    ex Bureau de la concurrence,
    Autorité des marchés financiers
    ▪ Le procureur public (la Couronne)
    ▪ L’accusé et l’avocat de la défense
    ▪ La victime
    ▪ Le juge
    ▪ Le jury
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14
Q

Sources formelles ou officielles

A
  • La constitution
  • Les lois
  • La jurisprudence
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15
Q

La constitution

Sources formelles ou officielles

A
  • Balises à l’intérieur desquelles les législateurs fédéral et provinciales peuvent légiférer
  • Limites sur l’exercice du pouvoir étatique par le gouvernement sur les citoyens

Loi constitutionnelle de 1867:
- Compétence fédérale Art. 91 (27):
▪ Matière criminelle
▪ Droit pénal réglementaire
- Compétence provinciale: 92(14)(15)
▪ Administration de la justice
▪ Droit pénal réglementaire

Charte canadienne des droits et libertés (Annexe B de la Loi constitutionnelle de 1982)
- Les droits fondamentaux: arts. 7 à 15
▪ En droit pénal, la Charte protège des droits de fond et des droits procéduraux.
▪ Les articles 7, 9, 11 et 12 revêtent une importance particulière en droit pénal
- Autres dispositions importantes:
▪ Réparations pour violations de droits: art. 24
▪ Clause nonobstant: art. 33
▪ Lois contraires à la Charte sont inopérantes: art. 52(1)
▪ L’article premier: R c Oakes

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16
Q

Les lois

Sources formelles ou officielles

A
  • À l’intérieur des limites constitutionnelles, il relève du
    pouvoir du législateur de décider de l’opportunité politique
    de criminaliser ou de réglementer un comportement (R c
    Bedford; R c Malno-Levine)
  • Incidence du partage des compétences
  • Sources fédérales ou provinciales

Les sources législatives
- Le Code criminel
- La Loi d’interprétation
- Les lois pénales générales
- Les lois pénales spéciales
- Les lois provinciales

Le principe de la légalité et ses corollaires
- il n’y pas de crime sans texte de loi
- L’interprétation stricte des lois: R c Daoust
- La non-rétroactivité des lois pénales

17
Q

La jurisprudence

Sources formelles ou officielles

A

Le rôle supplétif de la common law : complète l’interprétation des dispositions législatives, mettre en application des choses qui sont plus susceptibles de discrétion (ex. peine)

Le rôle créateur de la common law : tribunaux sont capables de créer des règles de droit indépendantes art 8(3) CrC.

L’encadrement des règles de droit issues de la jurisprudence
- Le stare decisis et ses effets
- La hiérarchie des tribunaux et l’importance de la déférence
- La chose jugée et l’évolution des mœurs

Quelques nuances à la lumière de l’interprétation de la Charte
canadienne par les tribunaux
- Renvoi sur le Motor Vehicle Act de la C-B., [1985] 2 R.C.S. 486
- R. c. Ruzic, [2001] 1 R.C.S. 687
- R c Bedford, 2013 CSC 72; [2013] 3 RCS 1101

18
Q

Sources informelles

A
  • Institutions de l’État
  • Le procureur public (la Couronne)
  • L’accusé et l’avocat de la défense
  • La victime
  • Le juge
  • Le jury
19
Q

Institutions de l’État

Source informelle

A
  • Les services de police : R c. Beaudry (pouvoir discrétionnaire)
  • Autres agences d’enquête (ex. Bureau de la concurrence, Autorité des
    marchés financiers)
19
Q

Le procureur public (la Couronne) :

Source informelle

A
  • Devoirs et obligations
  • R c. Anderson : la nature du pouvoir discrétionnaire et le contrôle de
    l’exercice de celui-ci
20
Q

L’accusé et l’avocat de la défense

Source informelle

A
  • Stratégies de la défense
  • Plaidoyers de culpabilité : R c. Haanemeyer
21
Q

La victime

Source informelle

A

R c. Charbonneau

22
Q

Le juge

A
  • Entendre les parties et évaluer la preuve
  • R c. Beaudry : le rôle clé du juge de procès
  • R c. Anderson : le rôle du juge dans un système accusatoire
  • R c. RDS : l’importance primordial de l’impartialité du juge
23
Q

Le jury

A
  • Répartition des tâches
  • Éléments de la preuve pénale: faire l’appréciation de la preuve (quelle valeur
    donner à un élément de preuve)
  • Dépend de la légalité de la preuve: si une preuve a été acquise d’une manière illégale, est-ce que la preuve est inadmissible pour quelconque autre raison (pas le rôle du jury de déterminer cela)
24
Q
A