La procédure pénale Flashcards
Le procureur public et l’oblication de divulgation de la preuve
La divulgation de la preuve et de droit à un procès juste et
équitable
- R c Stinchcombe (extraits)
- R c Taillefer; R c Duguay, [2003] 3 RCS 307 (extraits)
La procédure pénale
- Survol de certains points saillants de la preuve et de la procédure
pénales - La classification des infractions
- Les poursuites par voie sommaire
- La libération sous caution et la détention préventive
Obligation de divulgation - critère de base
Le critère de base : toute preuve pertinente en la possession de l’État doit être divulguée à la défense (R c. Stinchcombe)
- Critère large de pertinence: on doit favoriser la divulgation
- Duguay et Taillefer: « L’obligation de divulguer du ministère public est donc
déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement
soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière »
- S’entend tant aux accusations qu’aux moyens de défense
- La divulgation doit se faire en temps utile (ie. Avant le choix de moyen de procès,
avant le plaidoyer)
- La divulgation de la preuve a une dimension constitutionnelle – fait partie du droit à
une défense pleine et entière (art. 11d))
Exception à l’obligation de divulgation :
- Informations privilégiées (avocat-client)
- Manifestement pas pertinent (interprétation restrictive)
- Protéger les dénonciateurs
- Protéger les tactiques policières
- Sécurité nationale
Principe : divulgation intégrale et équitable de la preuve pertinente en temps opportun
Stinchcombe :
- Existence d’une atteinte au droit à la divulgation de la preuve = possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés par la défense
- Obligation de divulguer fait partie de la preuve et on divulgue tous les éléments de preuve. Le principe de base dit qu’en cas de doute, on divulgue. Chaque fois qu’on pense que l’accusé pourrait se servir d’un élément de preuve ou que cela pourrait être d’une certaine utilité, il doit être capable d’en avoir accès.
R c. Taillefer; R c. Duguay – appréciation de la pertinence
- « Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils
soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir
discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non pertinent. La pertinence s’apprécie tant à l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir
son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. »* - Procureurs doivent décider s’il y a des contraintes juridiques qui empêchent de divulguer la preuve : privilège, protection de l’identité d’une personne, pour l’intérêt public, etc.
- L’accusé doit comprendre le portrait pour qu’il ait une chance de plaider coupable s’il le souhaite
Droit à un procès équitable
Arrêts Taillefer et Duguay : Le droit à la divulgation = seulement une composante du droit à une défense pleine et entière, donc la violation du droit à la divulgation ne constitue pas toujours une atteinte au droit à une défense pleine et entière.
- Ce n’est pas seulement le droit à la divulgation qui constitue un procès équitable
- Des fois il n’est pas possible d’établir si la non-divulgation d’une preuve peut avoir un impact significatif sur le procès (verdict différent)
- Priver l’accusé d’explorer sa capacité de se défendre, maison n’est pas certain de savoir ce que l’accusé aurait fait de cette preuve et si cela aurait eu un impact différent
Cadre d’analyse applicable suite à la découverte d’une violation de l’obligation de divulgation pour voir si cette non-divulgation constitue une atteinte au droit garanti au par. 7 et 11d), droit à une défense pleine et entière :
Possibilité raisonnable (critère objectif) que la non-divulgation ait influé sur :
- L’issue du procès
- L’équité globale du procès
L’issue du procès :
Appréciation globale et
non une analyse éclatée de la preuve
L’équité globale du procès :
- « il faut s’interroger quant aux possibilités réalistes
d’examiner les utilisations possibles de renseignements non divulgués aux fins de l’enquête et de la cueillette des éléments de preuve » - On ne peut conclure que la non-divulgation a eu un effet sur l’équité global du procès même si on ne peut pas conclure que le verdict aurait été différent
Sanction de non-divulgation
(1) Retrait de plaidoyer de culpabilité
(2) Nouveau procès
(3) Arrêt des procédures
Retrait de plaidoyer de culpabilité
Critère : possibilité raisonnable (test objectif) que la non-divulgation de preuves pertinentes ait influé sur la décision de na pas courir le risque d’un procès
- « L’accusé doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la
nouvelle preuve aurait influencé sa décision de plaider coupable, si elle avait été disponible avant le plaidoyer de culpabilité. Ce test conserve toutefois un caractère objectif. Il ne s’agit pas de se demander si l’accusé aurait effectivement refusé de plaider coupable, mais plutôt si une personne raisonnable et correctement informée, placée dans la même situation, aurait couru le risque de subir un procès si elle avait eu connaissance en temps opportun de la preuve non divulguée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue. » par. 91*« Il faut ainsi apprécier quelle aurait été la portée de la preuve inconnue sur la décision
du prévenu d’admettre sa culpabilité. Si l’on peut conclure à la suite de cette analyse à
l’existence d’une possibilité réaliste que le prévenu aurait couru le risque d’un procès s’il
avait été en possession de ces renseignements ou de ces nouvelles pistes d’enquête, le - Plaider coupable selon les critères, mais le problème est qu’il n’a pas toutes les informations nécessaires pour plaider clairement sa culpabilité
- Circonstances de non-divulgation de la preuve : il est possible de retirer son plaidoyer
de culpabilité
(2) Nouveau procès
« lorsque la réparation demandée est un nouveau procès, l’accusé a seulement besoin de convaincre la cour d’appel de la possibilité raisonnable que l’omission de divulguer ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès, rien de plus. »
« [d]ans les cas où la pertinence de la preuve non divulguée est très élevée à première vue, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée pour ce motif seulement. » Ainsi, dans l’éventualité où la Cour conclurait que la violation de l’obligation de divulgation entraîne celle du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, une ordonnance de nouveau procès constituerait la réparation minimale. » par. 120
(3) Arrêt des procédures
Réparation de dernier ressort : « L’arrêt des procédures n’est approprié que « dans les cas les plus manifestes », soit « lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable » (par. 118)
Un arrêt des procédures constituera une réparation convenable et juste lorsque (par. 119) :
- Le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le
déroulement du procès ou par son issue
- Aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice Caractère prospectif plutôt que rétroactif de cette réparation :
- N’a pas pour objectif de punir le comportement répréhensible de l’État (n’exige pas
la preuve de la mauvaise foi ou d’une intention malveillante)
- Vise surtout à empêcher qu’un abus ne se perpétue ou ne s’aggrave
- Par. 121 : Il faut démontrer que l’atteinte au droit à une défense pleine et entière cause un préjudice irréparable: « Ce serait le cas, par exemple, si des éléments de preuve hautement pertinents étaient irrémédiablement perdus ou altérés, de façon à affecter le caractère équitable du procès. »
- Mettre un terme au procès sans nécessairement « blanchir » l’accusé
- Cesser la procédure viciée est une perte autant pour l’accusé que le procureur
- Arrêter le préjudice : protéger l’accusé et non sanctionner les comportements de l’État
Exigences constitutionnelles pour la procédure pénale
1) Protection contre la détention ou emprisonnement arbitraire – art. 9 2) Exigences en matière d’arrestation et de détention – art. 10
- Informé des motifs
- Accès à un avocat
- Contrôle de la légalité de la détention – habeas corpus
3) D’être informé sans délai de l’infraction précise – art. 11a) de la Charte
4) Procès devant jury – si infraction passible de peine maximale de 5 ans ou plus – art. 11f)
5) Procès dans un délai raisonnable – art. 11b) de la Charte
6) Présomption d’innocence – art 11d) et 7 (lorsqu’applicable) de la Charte
7) Culpabilité déterminée en conformité avec la loi, devant un tribunal indépendant et impartial, procès public et équitable – art. 11d) de la Charte
8) Ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté sous caution – art. 11e)
9) Ne pas faire l’objet de procédures additionnelles portant sur les mêmes faits suite à un acquittement ou une déclaration de culpabilité définitive – art. 11h) de la Charte (« double jeopardy »)
Procédure pénale –certains points saillants
- Par acte criminel indictment
- Par jury