La procédure pénale Flashcards

1
Q

Le procureur public et l’oblication de divulgation de la preuve

A

La divulgation de la preuve et de droit à un procès juste et
équitable
- R c Stinchcombe (extraits)
- R c Taillefer; R c Duguay, [2003] 3 RCS 307 (extraits)

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2
Q

La procédure pénale

A
  • Survol de certains points saillants de la preuve et de la procédure
    pénales
  • La classification des infractions
  • Les poursuites par voie sommaire
  • La libération sous caution et la détention préventive
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3
Q

Obligation de divulgation - critère de base

A

Le critère de base : toute preuve pertinente en la possession de l’État doit être divulguée à la défense (R c. Stinchcombe)
- Critère large de pertinence: on doit favoriser la divulgation
- Duguay et Taillefer: « L’obligation de divulguer du ministère public est donc
déclenchée chaque fois qu’il y a une possibilité raisonnable que le renseignement
soit utile à l’accusé pour présenter une défense pleine et entière »
- S’entend tant aux accusations qu’aux moyens de défense
- La divulgation doit se faire en temps utile (ie. Avant le choix de moyen de procès,
avant le plaidoyer)
- La divulgation de la preuve a une dimension constitutionnelle – fait partie du droit à
une défense pleine et entière (art. 11d))

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4
Q

Exception à l’obligation de divulgation :

A
  • Informations privilégiées (avocat-client)
  • Manifestement pas pertinent (interprétation restrictive)
  • Protéger les dénonciateurs
  • Protéger les tactiques policières
  • Sécurité nationale
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5
Q

Principe : divulgation intégrale et équitable de la preuve pertinente en temps opportun

A

Stinchcombe :
- Existence d’une atteinte au droit à la divulgation de la preuve = possibilité raisonnable que les renseignements non divulgués auraient été utilisés par la défense

  • Obligation de divulguer fait partie de la preuve et on divulgue tous les éléments de preuve. Le principe de base dit qu’en cas de doute, on divulgue. Chaque fois qu’on pense que l’accusé pourrait se servir d’un élément de preuve ou que cela pourrait être d’une certaine utilité, il doit être capable d’en avoir accès.
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6
Q

R c. Taillefer; R c. Duguay – appréciation de la pertinence

A
  • « Le ministère public doit divulguer à l’accusé tous les renseignements pertinents, qu’ils
    soient inculpatoires ou disculpatoires, sous réserve de l’exercice du pouvoir
    discrétionnaire du ministère public de refuser de divulguer des renseignements privilégiés ou encore manifestement non pertinents. l’égard de l’accusation elle-même que des défenses raisonnablement possibles. Les renseignements pertinents doivent être divulgués, que le ministère public ait ou non pertinent. La pertinence s’apprécie tant à l’intention de les produire en preuve et ce, avant que l’accusé n’ait été appelé à choisir
    son mode de procès ou à présenter son plaidoyer. »*
  • Procureurs doivent décider s’il y a des contraintes juridiques qui empêchent de divulguer la preuve : privilège, protection de l’identité d’une personne, pour l’intérêt public, etc.
  • L’accusé doit comprendre le portrait pour qu’il ait une chance de plaider coupable s’il le souhaite
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7
Q

Droit à un procès équitable

A

Arrêts Taillefer et Duguay : Le droit à la divulgation = seulement une composante du droit à une défense pleine et entière, donc la violation du droit à la divulgation ne constitue pas toujours une atteinte au droit à une défense pleine et entière.

  • Ce n’est pas seulement le droit à la divulgation qui constitue un procès équitable
  • Des fois il n’est pas possible d’établir si la non-divulgation d’une preuve peut avoir un impact significatif sur le procès (verdict différent)
  • Priver l’accusé d’explorer sa capacité de se défendre, maison n’est pas certain de savoir ce que l’accusé aurait fait de cette preuve et si cela aurait eu un impact différent
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8
Q

Cadre d’analyse applicable suite à la découverte d’une violation de l’obligation de divulgation pour voir si cette non-divulgation constitue une atteinte au droit garanti au par. 7 et 11d), droit à une défense pleine et entière :

A

Possibilité raisonnable (critère objectif) que la non-divulgation ait influé sur :
- L’issue du procès
- L’équité globale du procès

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9
Q

L’issue du procès :

A

Appréciation globale et
non une analyse éclatée de la preuve

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10
Q

L’équité globale du procès :

A
  • « il faut s’interroger quant aux possibilités réalistes
    d’examiner les utilisations possibles de renseignements non divulgués aux fins de l’enquête et de la cueillette des éléments de preuve »
  • On ne peut conclure que la non-divulgation a eu un effet sur l’équité global du procès même si on ne peut pas conclure que le verdict aurait été différent
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11
Q

Sanction de non-divulgation

A

(1) Retrait de plaidoyer de culpabilité
(2) Nouveau procès
(3) Arrêt des procédures

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12
Q

Retrait de plaidoyer de culpabilité

A

Critère : possibilité raisonnable (test objectif) que la non-divulgation de preuves pertinentes ait influé sur la décision de na pas courir le risque d’un procès

  • « L’accusé doit démontrer qu’il existe une possibilité raisonnable que la
    nouvelle preuve aurait influencé sa décision de plaider coupable, si elle avait été disponible avant le plaidoyer de culpabilité. Ce test conserve toutefois un caractère objectif. Il ne s’agit pas de se demander si l’accusé aurait effectivement refusé de plaider coupable, mais plutôt si une personne raisonnable et correctement informée, placée dans la même situation, aurait couru le risque de subir un procès si elle avait eu connaissance en temps opportun de la preuve non divulguée, évaluée avec l’ensemble de la preuve déjà connue. » par. 91*« Il faut ainsi apprécier quelle aurait été la portée de la preuve inconnue sur la décision
    du prévenu d’admettre sa culpabilité. Si l’on peut conclure à la suite de cette analyse à
    l’existence d’une possibilité réaliste que le prévenu aurait couru le risque d’un procès s’il
    avait été en possession de ces renseignements ou de ces nouvelles pistes d’enquête, le
  • Plaider coupable selon les critères, mais le problème est qu’il n’a pas toutes les informations nécessaires pour plaider clairement sa culpabilité
  • Circonstances de non-divulgation de la preuve : il est possible de retirer son plaidoyer
    de culpabilité
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13
Q

(2) Nouveau procès

A

« lorsque la réparation demandée est un nouveau procès, l’accusé a seulement besoin de convaincre la cour d’appel de la possibilité raisonnable que l’omission de divulguer ait influé sur l’issue ou l’équité globale du procès, rien de plus. »

« [d]ans les cas où la pertinence de la preuve non divulguée est très élevée à première vue, la tenue d’un nouveau procès devrait être ordonnée pour ce motif seulement. » Ainsi, dans l’éventualité où la Cour conclurait que la violation de l’obligation de divulgation entraîne celle du droit de l’accusé à une défense pleine et entière, une ordonnance de nouveau procès constituerait la réparation minimale. » par. 120

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14
Q

(3) Arrêt des procédures

A

Réparation de dernier ressort : « L’arrêt des procédures n’est approprié que « dans les cas les plus manifestes », soit « lorsqu’il serait impossible de remédier au préjudice causé au droit de l’accusé à une défense pleine et entière ou lorsque la continuation de la poursuite causerait à l’intégrité du système judiciaire un préjudice irréparable » (par. 118)
Un arrêt des procédures constituera une réparation convenable et juste lorsque (par. 119) :
- Le préjudice causé par l’abus en question sera révélé, perpétué ou aggravé par le
déroulement du procès ou par son issue
- Aucune autre réparation ne peut raisonnablement faire disparaître ce préjudice Caractère prospectif plutôt que rétroactif de cette réparation :
- N’a pas pour objectif de punir le comportement répréhensible de l’État (n’exige pas
la preuve de la mauvaise foi ou d’une intention malveillante)
- Vise surtout à empêcher qu’un abus ne se perpétue ou ne s’aggrave
- Par. 121 : Il faut démontrer que l’atteinte au droit à une défense pleine et entière cause un préjudice irréparable: « Ce serait le cas, par exemple, si des éléments de preuve hautement pertinents étaient irrémédiablement perdus ou altérés, de façon à affecter le caractère équitable du procès. »
- Mettre un terme au procès sans nécessairement « blanchir » l’accusé
- Cesser la procédure viciée est une perte autant pour l’accusé que le procureur
- Arrêter le préjudice : protéger l’accusé et non sanctionner les comportements de l’État

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15
Q

Exigences constitutionnelles pour la procédure pénale

A

1) Protection contre la détention ou emprisonnement arbitraire – art. 9 2) Exigences en matière d’arrestation et de détention – art. 10
- Informé des motifs
- Accès à un avocat
- Contrôle de la légalité de la détention – habeas corpus
3) D’être informé sans délai de l’infraction précise – art. 11a) de la Charte
4) Procès devant jury – si infraction passible de peine maximale de 5 ans ou plus – art. 11f)
5) Procès dans un délai raisonnable – art. 11b) de la Charte
6) Présomption d’innocence – art 11d) et 7 (lorsqu’applicable) de la Charte
7) Culpabilité déterminée en conformité avec la loi, devant un tribunal indépendant et impartial, procès public et équitable – art. 11d) de la Charte
8) Ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté sous caution – art. 11e)
9) Ne pas faire l’objet de procédures additionnelles portant sur les mêmes faits suite à un acquittement ou une déclaration de culpabilité définitive – art. 11h) de la Charte (« double jeopardy »)

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16
Q

Procédure pénale –certains points saillants

A
  • Par acte criminel indictment
  • Par jury
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17
Q

Procéder par acte criminel (« Indictment »):

A

Tribunaux compétents:
- art. 468 « cour supérieure de juridiction criminelle » - compétence générale pour juger un acte criminel
- art. 469 « cour de juridiction criminelle » - pas compétent pour juger les actes criminelles qui y sont
énumérés
- Les juges de la cour provinciale ont compétence absolue sur les infractions énumérées à l’art 553.
- Procédure et élection: 536(2): si l’acte criminel n’est pas prévu à l’art 553 ou à l’art 469, l’accusé peut choisir
d’avoir son procès devant un juge de la cour provinciale

18
Q

Procès par jury

A
  • Sauf disposition contraire = obligatoire (art. 471 C. cr.) lorsque quelqu’un est inculpé d’un acte criminel.
  • Exception – 473(1), avec le consentement de l’accusé et du procureur général
  • Élection par l’accusé – art. 536(2) – infractions dont la compétence des tribunaux provinciaux n’est pas absolue
  • Pouvoir du procureur d’exiger un procès par jury – art. 568 C. cr. – infraction punissable d’un emprisonnement de plus de 5 ans
  • Exigence constitutionnelle – voir par 11f) de la Charte
19
Q

Points saillants – classification
des infractions

A

Compétence des tribunaux
- Incidence de l’art 34 de la Loi d’interprétation
- Actes criminels, si prévu – art 34(1)a)
- Infractions sommaires, si aucune indication du mode de poursuite – art 34(1)b)
- Infraction hybrides – art 34(1)c)
- Autres textes de loi que le Code criminel – 34(2) Ccr

L’incidence de la classification des infractions sur la procédure pénale
- Les infractions sommaires (Partie XXVII Ccr)
- Les actes criminels
- Les infractions dites « hybrides »

20
Q

Infraction sommaire

A

Si rien n’est prévu dans le texte législatif
- Sans précision sur la peine : art. 786(1)
Ccr
- Infractions prescriptibles

21
Q

Infraction hybride

A

Def: Infractions susceptibles de se présenter dans une pluralité de circonstances (selon la peine)
- Voies de faits (art. 265 Ccr), etc.
- Procureur décide de choisir entre les 2 voies selon la sévérité des circonstances (voie
sommaire ou acte criminel)
- R c. Anderson : relève du procureur

22
Q

Régime particulier applicable aux
poursuites par voie sommaire (« summary conviction ») (Partie XXVII Ccr)

A

Tribunaux compétents: « cours de poursuites sommaires » - art 785
- Compétence expressément conférée – par (a)
- Compétence pas expressément conférée: Juge de paix ou juge de la cour provinciale – (b)
- Compétence conférée à deux ou plusieurs juges de paix: juge de la cour provinciale – (c)

Peines: 786(1) Ccr – Sauf disposition contraire, règles de la Partie XXVII s’appliquent à une
infraction sommaire

Prescription: art 786(2) – à moins d’entente, 12 mois à compter des faits en cause

Peines générales: art 787(1) Sauf disposition contraire, peines maximales: amende ≥ 5000$,
emprisonnement de moins de 2 ans;

23
Q

Mise en liberté

A

Le principe:
La personne accusée d’une infraction est présumée innocente. À défaut de motifs valables (dont la prevue incombe à la Couronne), il a le droit d’être en liberté sans conditions avant son procès.

Tout condition imposée à l’accuse doit être justifiée

Encadrement constitutionnel (art 11e) et légal (art 515 Ccr) de la détention préventive et la libération sous condition ou sous caution
- Renversement de fardeau: 515(6) Ccr
- Infractions exclues: 469 Ccr

24
Q

Le plaidoyer de culpabilité

A

Critère:
- volontaire, libre et informé (accusé comprend qu’il admet les éléments essentiels de l’infraction, comprend les consequences du plaidoyer) (Art 606
(1.1) Ccr)

R c Hannemayer:
- Genèse de fausses confessions –sources possibles
- Motivations pouvant inciter une personne innocente à plaider coupable

Sources d’erreurs judiciaires:
- Les témoins occulaires
- La preuve d’identification: importance des pratiques policières

25
Q

La preuve pénal

A

La divulgation de la preuve et de droit à un procès juste et
équitable
- R c Stinchcombe (extraits)
- R c Taillefer; R c Duguay, [2003] 3 RCS 307 (extraits)
La présomption d’innocence et la preuve pénale

Les directives au jury (II) et le doute raisonnable;
- R. c. J.H.S. [2008] 2 R.C.S. 152
- R. c. Layton, [2009] 2 R.C.S. 540
- R. c. Lifchus (extraits pertinents sont dans le Jurisclasseur)

Les fardeaux de la preuve et le contrôle de la constitutionnalité de renversements de fardeau
- R. c. Downey, [1992] 2 R.C.S. 10
- R. c. Chaulk, [1990] 3 R.C.S. 1303 (survol seulement pour
cette semaine)

26
Q

Présomption d’innocence et le fardeau de la preuve

A

En matière criminelle, la poursuite a le fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé « hors de tout doute raisonnable »
- La présomption d’innocence exige que l’on acquitte l’accusé alors qu’il y a un doute raisonnable quant à sa culpabilité
- Un doute raisonnable = conception juridique

Il s’agit d’un des concepts les plus difficiles à expliquer et les juges de procès doivent faire très attention à la manière dont ils formulent leurs directives sur ce sujet. Il n’y a pas toutefois de « formule magique » (arrêt Lifchus)
- « un doute fondé sur la raison et le bon sens et qui doit reposer logiquement sur la
preuve ou l’absence de preuve. » par. 30, Lifchus
- R c. JHS

Les juges doivent veiller à ce que toute précision supplémentaire apportée aux directives (que ce soit en réponse à une question du jury ou pour une autre raison) ne contienne pas des erreurs
- R c. Layton : c’est problématique lorsque les juges sont amenés à donner des précisions supplémentaires. Chaque fois que le juge prononce des directives, on doit s’assurer qu’il ne commet pas d’erreur. Il faut toujours faire attention de ne pas mettre d’importance sur un élément en particulier.

27
Q

La présomption d’innocence et
le doute raisonnable

A

La présomption d’innocence exige que l’on acquitte l’accusé alors qu’il
y a un doute raisonnable quant à sa culpabilité

Un doute raisonnable = concept juridique (R c Lifchus, cité dans R c
Layton)
▪ « un doute fondé sur la raison et le bon sens et qui doit reposer
logiquement sur la preuve ou l’absence de preuve. », Lifchus, par.
30
▪ N’est pas un doute imaginé ou frivole
▪ Ne peut pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé
▪ N’exige pas la certitude
▪ N’exige pas qu’on croit l’accusé ou sa version des faits
▪ N’a pas besoin d’être motivé
▪ La preuve que l’accusé est probablement coupable ne répond pas
aux exigences de la preuve hors tout doute raisonnable et dans ce
cas, l’accusé doit être acquitté

Le doute raisonnable est un sentiment, on ne demande pas au jury de l’articuler. C’est pour cela qu’ils n’ont pas besoin d’expliquer leur verdict.

28
Q

Ce qu’est le doute raisonnable :

A
  • Ne peut pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. La détermination de la peine peut reposer sur ces exigences, mais pas le verdict de culpabilité.
  • Le doute raisonnable ne peut pas être 100% exact. On ne demande pas au jury de bannir tout doute.
  • On peut ne pas croire en la crédibilité de l’accusé et avoir un autre élément de preuve qui penche vers un doute sur sa culpabilité. Il ne s’agit pas d’un jugement sur son caractère, mais bien d’un jugement sur la preuve et sur ce que la Couronne présente. Si la Couronne n’atteint pas le seuil « hors de tout doute raisonnable », c’est au bénéfice de l’accusé et il faut prononcer l’acquittement.
29
Q

Corollaires du principe (1)

A

La présomption d’innocence exige que la poursuite fasse la preuve hors de tout doute raisonnable de tous les éléments de l’infraction.

La culpabilité factuelle ne suffit pas – il faut établir que l’accusé est coupable en respectant les exigences juridiques du processus pénal :
- Aucune obligation de l’accusé de:
▪ Produire de la preuve contredisant la preuve de la poursuite
▪ Offrir une version ou une interprétation alternative des évènements
- Si l’accusé témoigne et n’est pas crédible, ceci n’est pas en soi suffisant pour le déclarer coupable (par. 13, R c. JHS)
- Il a le droit de tester toute la preuve de la Couronne

30
Q

Les directives dites « R c. W.(D.) »

A

« Dans une affaire où la crédibilité est importante, le juge du procès doit dire au jury que la règle du doute raisonnable s’applique à cette question. […] Plus précisément, le juge doit dire au jurés qu’ils sont tenus d’acquitter l’accusé dans deux cas. Premièrement, s’ils croient l’accusé. Deuxièmement, s’ils n’ajoutent pas foi à la déposition de l’accusé, mais ont un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la déposition de l’accusé dans le contexte de l’ensemble de la preuve. […] »

Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avex un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.
Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.

  • Dans les cas d’agressions sexuelles, l’accusé tire avantage à témoigner pour
    gagner le « concours » de crédibilité
    ▪ L’un dit avoir reçu consentement et l’autre dit ne pas l’avoir donné
  • Même si vous croyez la victime, il ne faut pas qu’il y ait de doute raisonnable pour condamner l’accusé
  • Évaluer l’ensemble de la preuve pour conclure la culpabilité
  • (3) On doit se demander s’il y a un doute raisonnable ailleurs dans la preuve. On ne peut pas seulement donner un verdict de culpabilité sur la crédibilité du
    témoin ou de la véracité de ce qu’il dit.
31
Q

Corollaires du principe (2)

A

L’accusé ne peut pas être contraint de faire la preuve de la poursuite (Le droit contre l’auto-incrimination et le droit au silence) :
- Il ne peut être contraint de témoigner (art. 11c) et 13 de la Charte)
Interdiction d’utiliser le témoignage incriminant contre le témoin dans d’autres
procédures
▪ Il s’agit d’un droit constitutionnel de ne pas être contraint (seulement pour
l’accusé et non pour les témoins)
- Il n’est pas permis de tirer une inférence négative du fait que l’accusé n’a pas témoigné
▪ L’accusé n’est pas obligé de témoigner et on ne peut pas conclure que la décision de ne pas témoigner constitue la culpabilité
- La preuve présentée par la Couronne doit avoir été obtenu en respectant les
exigences constitutionnelles et légales applicables

32
Q

Corollaires du principe (3)

A

En raison de l’asymétrie du pouvoir (et d’informations) entre l’État et l’individu, la présomption d’innocence exige qu’un accusé ait accès à toutes les informations recueillis durant l’enquête, que la poursuite ait l’intention de les produire ou non au procès.
- Art. 11d) le droit à une défense pleine et entière
Obligation de divulgation de la preuve : incombe au procureur de la Couronne
- Important : il peut avoir non-respect de l’obligation de divulgation du procureur sans
que celui-ci viole le par. 11d)

R c. Stinchcombe; R c. Taillefer et Duguay
- Nature de l’obligation
- Sanction du non-respect

33
Q

Le fardeau de la
Couronne

A

Il incombe à la Couronne de prouver hors tout doute raisonnable:
- Tous les éléments de l’infraction
- L’inexistence de tout moyen de défense ayant ranchi le seuil de la vraisemblance
- NOTE: le fardeau dit « de présentation » applicable à la Couronne n’est qu’une étape préliminaire à franchir, à défaut de quoi il n’y a pas lieu de poursuivre du tout ou de continuer un procès.

34
Q

Moyens indirects ou alternatifs de faire la preuve

A

On reconnaît toutefois qu’il peut être acceptable pour le législateur de prévoir des moyens indirects ou alternatifs de faire la preuve des éléments essentiels d’une infraction en raison de :
- La difficulté considérable pour la Couronne de faire la preuve directe d’un élément essentiel de l’infraction
- Le très haut degré de confiance que la preuve d’un fait alternatif est un moyen fiable d’établir l’existence d’un élément essentiel de l’infraction
▪ Pour l’art. 11d) = fait substituer entraîne inexorablement la preuve de l’autre élément (Chaulk : difficulté considérable de faire un élément de preuve nécessaire, quand seul l’accusé possède la preuve)
▪ Pour l’art. 1 : rationalité intrinsèque = le fait substitué rend vraisemblable le fait présumé (Downey : doit avoir un lien entre l’élément de fait et le fait présumé)
Ex. Dans le cas d’une voiture volé ou obtenue illégalement, la Couronne peut mettre en preuve l’oblitération du numéro d’identification du véhicule parce que la seule raison valable d’oblitérer un numéro d’identification est pour

35
Q

Fardeau de persuasion (violation à la présomption d’innocence)

A

Déterminer comment trancher une question
Imposer à l’accusé l’obligation de prouver l’existence ou l’absence de :
- Un élément de l’infraction
- Un moyen de défense (une fois que le seuil de la vraisemblance a été franchi)
▪ Préoccupation : les circonstances dans lesquelles on va imposer à l’accusé une obligation de prouver l’existence ou l’absence, selon le cas, d’un élément de l’infraction ou d’un moyen de défense

Deux formes de fardeaux de persuasion
- Majeur : obligation de l’accusé de prouver sur la prépondérance des probabilités
▪ Accusé doit établir quelque chose qui est plus probable que non
▪ S’il ne réussit pas d’en faire la preuve, il sera condamné
- Mineur : obligation de l’accusé de présenter une preuve qui soulève un doute raisonnable
▪ Le silence de l’accusé équivaut à une culpabilité
▪ Peut avoir un doute raisonnable, mais possibilité de le condamner pareil

Ce fardeau est nécessairement une violation de la présomption d’innocence (al. 11d) de la Charte) parce qu’il laisse ouvert la possibilité qu’un accusé serait condamné alors qu’il y a un doute raisonnable : R c. Oakes (cité dans R c. Downey)
- Fardeau de preuve incombe au ministère public
Un tel renversement peut être justifié en vertu de l’art. 1 (R c. Chaulk, R c. Downey)

36
Q

Le fardeau de la preuve et la présomption d’innocence

A

Principe général:
« Toute disposition législative
créatrice d’une infraction qui permet
de déclarer un accusé coupable
malgré l’existence d’un doute
raisonnable quant à un élément
essentiel porte atteinte à l’art 7 et à
l’al . 11d) de la Charte. » (R c
Vaillancourt, j. Lamer)

37
Q

Fardeau de présentation (ne viole pas la présomption d’innocence)

A

Détermine si une question doit être laissé au juge des faits (aucune détermination faite quant à la fiabilité ou la valeur probante de la preuve)
- Imposer à l’accusé le fardeau de présenter des éléments qui donne une
vraisemblance à l’existence, par ex. d’un moyen de défense, ne viole pas la présomption d’innocence
▪ Accusé doit mettre sur la table un élément qui rend plausible que cette défense peut être en jeu
Ex. Agir en légitime défense
▪ Permet d’éviter à la Couronne de devoir prouver pleins de choses qui sont invraisemblables
▪ Seuil de crédibilité est très minimal, il n’est pas nécessaire d’en faire la preuve - Ce fardeau s’applique aussi à la Couronne : elle doit faire une preuve complète et admissible sur tous les éléments essentiels de l’infraction avant que l’accusé n’ait à
répondre des accusations contre lui.

38
Q

Présomptions législatives modifiant les moyens de faire la preuve d’une infraction

A

Substitution
- Permettre la substitution de la preuve d’un élément à la preuve d’un élément essentiel ne viole pas la présomption d’innocence si la preuve du fait substitué « entraîne inexorablement la preuve de l’autre élément », de sorte qu’il n’existe pas de doute raisonnable quant à l’existence de l’élément essentiel (R c. Downey).

Conséquences découlant d’un fait établi
- Inférence obligatoire : la preuve du fait oblige le juge à faire l’inférence
- Ex. La preuve de la simple possession d’une drogue fait présumer la possession en vue de faire le trafic
Inférence facultative : la preuve du fait donne au juge la faculté de faire l’inférence

39
Q

Présomption d’innocence et la validité des fardeaux de la preuve

A

Viole la présomption d’innocence telle que protégé au par. 11d) et 7 (peut être justifié en vertu de l’art. 1) Imposer à l’accusé un fardeau de persuasion
-Majeur : obligation de prouver un élément essentiel de l’infraction sur la prépondérance des probabilités
o Une telle violation peut être justifiée en vertu de l’art. 1 (art. 16 Ccr)
-mineur = obligation de soulever un doute raisonnable par rapport à un élément essentiel de l’infraction – par ex, par 349(2) Ccr
- Une présomption obligatoire découlant d’un fait établi (eg R c Oakes; R c Downey), qu’il soit irréfragable ou réfragable.

NE VIOLE PAS LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE TELLE QUE PROTÉGÉ AU PAR 11D) ET 7
- Imposer à l’accusé un fardeau de présentation (R c Fontaine)
- La substitution de la preuve d’un élément à la preuve d’un élément essentiel, SI la preuve du fait substitué
« entraîne inexorablement la preuve de l’autre élément » (R c Downey)
- Une présomption facultative découlant d’un fait établi
- Si la substitution ne rencontre pas ce critère, il est possible de la justifier en vertu de l’art 1, si, en sus des
autres éléments du test Oakes, le fait substitué rend vraisemblable le fait présumé – (rationnalité ntrinsèque) (R c Downey, motifs de la j. McLachlin)

40
Q

Procédure pénale

A

1) Évènement qui a l’air d’être une infraction et qui se trouve dans le Ccr
2) Enquête mené par la police
3) Enquête se rend dans les mains du procureur (procureur mène les accusations)
4) Procureur a-t-il ce qu’il faut pour procéder au procès : probabilité raisonnable d’avoir une condamnation et est-ce que c’est dans l’intérêt public
5) Verdict : condamnation et détermination de la peine