Les acteurs Flashcards

1
Q

Le policier

A

Les services de police sont assurés par plusieurs organismes
– munipaux, provinciaux et fédéral (GRC)
* Partage des responsabilités; la répartition précise varie
selon la province
* Au Québec:
▪ Surêté du Québec – lois fédérales (Ccr, Lois sur les
drogues), lois provinciales; soutien au villes
(<50,000 habitants) par entente
▪ Forces policières municipales, dont la SPVM – lois
fédérales, provinciales + règlements municipaux
* Encadrement législatif (lois-cadres) et administratif
(directives)

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2
Q

Devoirs et fonctions du policier

A

Liste de Lapointe et Sylvestre:
- Exercer les pouvoirs d’agent de la paix
- Maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique
- Prévenir et réprimer le crime (et rechercher les
auteurs)
- Arrêter les criminels, exécuter les mandats
- Pendant une enquête:
- Recueillir les éléments de preuve et les évaluer

Sources de ces devoirs: la common law, supplée parles lois

Caractère évolutif des devoirs

Rôle des tribunaux: portée des pouvoirs, combler des
lacunes (application des critères de l’arrêt Waterfiel

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3
Q

Indépendance judiciaire

A
  • Principe clé qui se greffe à la primauté du droit
  • Le policier doit pouvoir mener son enquête
    sans influence externe (politique, familiale,
    sociale, économique)
  • Il est indépendant du pouvoir exécutif
    ▪ Le policier n’est pas un fonctionnaire, ni un mandataire, il occupe une charge
    publique
  • Il est toutefois redevable devant la loi
    ▪ L’exercice de sa discrétion est assujetti au contrôle judiciaire
    ▪ Le policier doit décharger ses devoirs dans le respect des balises juridiques et
    constitutionnelles
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4
Q

La nature du pouvoir discrétionnaire des policiers

A
  • « 35. Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime. Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law. » Par35 R. c. Beaudry + Codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police
  • Lorsqu’il y a matière qui suggère un crime, le policier doit faire enquête et s’il y a lieu de conclure qu’il y a des motifs raisonnables qui encrime, il faut poursuivre l’enquête jusqu’au moment où il y a conclusion qu’il faut référer au procureur public (DPCP)
    ▪ DPCP émet les actes d’accusation
    ▪ La discrétion des policiers est une tentative d’injecter de la flexibilité dans un système qui serait autrement ingérable
    -Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle.
    Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe
    et rigide pour fonctionner.
    Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été
    commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de
    preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son
    pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce
    pouvoir n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier
    rationnellement sa décision. »
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5
Q

Contrôle judiciaire

Le policier

A
  • Pour des questions de ressources
  • Faut que ce soit dans l’intérêt public que le policier décide de pousser l’enquête
  • Il serait impossible, sur le plan législatif, de prévoir toutes les circonstances, tous les scénarios, toutes les permutations possibles, dans lesquelles une infraction pourrait avoir
  • Au lieu d’essayer de tout prévoir, qui est une tâche futile, on dit que les personnes qui sont chargées d’appliquer la loi doivent faire preuve de discernement et de jugement
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6
Q

Justifications au soutien de l’exercice de la discrétion du policier (par 38 et 39):

A
  • Volet subjectif: « nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et
    raisonnables. »
    ▪ La décision ne peut pas être fondée sur le
    favoritisme ou les stéréotypes
    ▪ Doit être exercée dans l’intérêt public
  • Volet objectif: « il importe de s’attacher aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire »
    ▪ Proportionnelle à la gravité de l’infraction et des
    circonstances matérielles
    ▪ Plus l’infraction est grave, plus l’exercice de la
    discrétion doit être étoffée
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7
Q

Discipline et responsabilité

Le policier

A
  • Il faut distinguer entre le contrôle judiciaire
    de la discrétion du policier et les
    mécanismes de responsabilisation
  • Mesures de responsabilisation
    ▪ Discipline interne
    ▪ Commission d’enquête
    ▪ Contrôle judiciaire / réparation en cas d’abus de procédure, violation de droits constitutionnelles
    ▪ Responsabilité civile
    ▪ Organismes de surveillance interne ou externe
    ▪ Responsabilité criminelle
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8
Q

Discrétion policière, profilage
discriminatoire

A

Le profilage racial émane du pouvoir discrétionnaire

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9
Q

Procureur public

A
  • Définition art. 2 Code criminel
  • Dans quelle mesure est-ce que le procureur général, en sa qualité de responsable pour l’ensemble du système de justice criminel, a la possibilité d’intervenir et de changer la décision faite par le DPCP ou d’un procureur donné?
    ▪ Il a le pouvoir de le faire, mais ce n’est pas la norme et il faut avoir des exceptions très sérieuses
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10
Q

Compétences des procureurs provinciaux

A

Les infractions du code criminel
relève des procureurs provinciaux (meurtre, crime, conduite dangereuse, etc.)

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11
Q

Compétences des procureurs fédéraux

A

Responsable des lois avec des infractions criminelles (infractions par rapport aux stupéfiants, infractions par rapport à la Loi sur l’imposition du revenu, corruption internationale, crime organisé, etc.)

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12
Q

Devoir des procureurs

A
  • Devoir d’agir de manière objective, impartiale et poursuite
    ▪ Avocat de la défense : obtenir un acquittement pour son client
    ▪ Procureur de la Couronne : représente l’État, assurer que justice a été rendue, objectif n’est pas nécessairement d’obtenir une condamnation
  • Devoir de divulgation de la preuve : R. c. Stinchcombe; R. Taillerfer, R. c. Duguay
    ▪ Obligation à la fois constitutionnelle et légale de donner tous les éléments de preuve susceptibles d’être pertinent pour la défense.
  • Indépendance du procureur
    ▪ Notamment par rapport à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police : R c. Beaudry
    ▪ Doit se mettre en garde contre des pressions politiques : R c. Dixon
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13
Q

Pouvoir discrétionnaire du procureur de la Couronne

A
  • Pouvoir d’engager ou de continuer une poursuite criminelle (R c. Charbonneau)
    ▪ Toute décision qui relève de la conduite de la poursuite relève du procureur
    dans sa discrétion totale
    ▪ Les procureurs ont des guides qui leur dit comment exercer leur discrétion
    (lignes directrices et balises)
  • Le pouvoir de négocier des plaidoyers de culpabilité, de demander l’arrêt des
    procédures ou de procéder à la déjudiciarisation (R c. Haanememyer)
    ▪ En cas de vice de la preuve, d’une erreur commise par un policier, etc.
    ▪ Un cas qui ne mérite pas une poursuite, le procureur peut décider de l’envoyer vers une procédure autre : situation de jeunesse, dépendance, etc.
  • Le pouvoir de décider de procéder par voie sommaire ou par acte criminel
  • Le pouvoir de demander des peines plus sérieuses
  • Le pouvoir de demander de faire désigner l’accusé comme délinquant dangereux
  • Le pouvoir d’exiger un procès devant jury
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14
Q

Le mécanisme de contrôle

Le procureur

A
  • Un tribunal ne peut pas exercer la discrétion du procureur, il ne peut que sanctionner l’exercice abusive
    ▪ Personne d’autre ne peut prendre de décision à la place du procureur, même pas un tribunal
    ▪ Cela ne signifie pas qu’un procureur qui exerce mal sa discrétion ne peut pas faire objet de sanctions disciplinaires ou de réprimandes
    ▪ La seule chose que le tribunal peut faire c’est si le procureur a mal agi, c’est-à-dire qu’il a abusé du pouvoir qu’on lui a donné, le tribunal peut intervenir, si on l’a demandé, pour arrêter les procédures
  • Faire la distinction entre l’effet du contrôle du pouvoir discrétionnaire (R c. Anderson, par. 79)
    ▪ Effet sur les procédures = Arrêt des procédures si l’exercice de la discrétion constitue un abus de procédure (R c.
    Curragh)
    ▪ Effet sur le procureur = Discipline professionnelle + Responsabilité civile ou pénale
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15
Q

Le règlement des affaires pénales

A

Les affaires pénales peuvent faire l’objet de règlement total ou partiel de multiples façons.

Exemples :
- Déjudiarisation : traitement médical, soins thérapeutiques, avertissement, mesures
alternatives
- Abandon de poursuites : pas dans les intérêts de la justice, insuffisance de preuves
- Réduction des chefs d’accusations
- Réduction des questions à être déterminées au procès
- Consentement sur l’admissibilité de certaines preuves ou sur les faits
- Plaidoyer de culpabilité
- Consentement sur la peine ou certains aspects de la peine

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16
Q

Le plaidoyer de culpabilité

A
  • Mécanisme de résolution des cas
  • Petite proportion des cas se rendent au procès
  • Moment où l’accusé renonce à son droit de présomption d’innocence
  • L’accusé plaide coupable
17
Q

Critère plaidoyer de culpabilité

A
  • Volontaire, libre et informé
  • Accusé comprend qu’il admet les éléments essentiels de l’infraction, comprend les conséquences du plaidoyer, art. 606(1.1) Ccr)
  • Conséquences: casier judiciaire, inscription au Registre des délinquants sexuels en cas d’acte à caractère sexuel, suivre une détoxication en cas d’alcool, etc.
18
Q

L’accusé

A
  • Aucune obligation d’aider la poursuite
  • Ne peut pas être contraint à témoigner ou à fournir une preuve incriminante
  • N’a pas besoin de réfuter la théorie de la Couronne ou d’offrir une version alternative des évènements
  • Le droit d’attaquer la preuve de la Couronne tant au niveau de sa fiabilité qu’au niveau de sa légalité
  • Droit à un acquittement lorsque la Couronne ne réussit pas à prouver sa culpabilité hors tout doute raisonnable
19
Q

Avocat de la défense

A
  • Officier de la cour
  • Motifs de récusation
  • Aide juridique
20
Q

Rôle du procureur public dans le système de justice canadien

A
  • Ministre de la justice délègue un pouvoir décisionnel de poursuite au DPCP
  • Qui a le pouvoir de mener une poursuite ou non?
    ▪ Ministre de la justice n’a pas le pouvoir de donner des ordres au Directeur des poursuites pénales (DPP)
    ▪ Procureurs sont des personnes qui mènent des poursuites et de prendre des décisions relativement au dossier et auxquelles ce pouvoir a été délégué
    ▪ C’est la police qui dépose les accusations et le procureur de la Couronne aun droit de regard sur ces accusations
  • Directeur des poursuites pénales est indépendant quant aux décisions à prendre pour :
    ▪ Soit l’arrêt des procédures
    ▪ Soit entamer des poursuites criminelles
    ▪ Doit être impartial (pas de conflit d’intérêt)
  • Procureur a un devoir public en tout temps, il est représentant de l’État : avoir un sens profond, à la cour, dans les dossiers, dans sa propre vie personnelle
    ▪ Dignité, gravité de la justice des procédures judiciaires : porter des accusations criminelles contre quelqu’un c’est quelque chose de sérieux, donc le processus judiciaire doit être pris au sérieux et la Couronne ne peut pas décider de faire n’importe quoi (accusation injustifiée, aucune preuve)
21
Q

Aspects pratiques

procureur public

A
  • Dignité : dans des cas d’abus de comportement du procureur, les standards de preuve contre ce dernier sont extrêmement élevés
    ▪ Dans le cas d’un abus de procédure ou de condamnation erronée
    ▪ Ex. La manière dont un procureur se comporte envers l’avocat de la défense
  • Procureur de la Couronne est un représentant de l’État, donc s’il était pour insulter l’avocat de la défense, c’est comme si l’État insultait l’avocat de la défense
  • Procureur de la Couronne doit avoir un comportement irréprochable en tout temps
  • Devoir d’humilité
22
Q

Exercice de la discrétion

procureur public

A
  • Ne pas adopter une approche biaisée
    Ex. Un policier qui arrête une personne seulement pour le style de musique qu’il écoute. Les accusations peuvent être retirées dans une telle situation.
  • Ne pas usurper le rôle du juge
    ▪ Les procureurs de la Couronne ne sont pas les juges, donc ne peuvent pas
    prédire ce que les juges vont penser par rapport à une preuve donnée
  • Considérer les questions d’admissibilité de preuve
    ▪ Responsabilité de l’accusé est évalué seulement en fonction des preuves admissibles, donc il peut arriver qu’une conclusion ne concorde pas avec notre connaissance des faits et cela s’explique par le fait qu’il peut y avoir des preuves qui sont non-admissibles.
    ▪ Ex. Si le policier ne soulève pas le droit à l’avocat à l’accusé et qu’il recueille des preuves par la suite, ces preuves ne seront probablement pas admissibles (devoir du policier)
  • Considérer les questions juridiques relatives à la Charte Ex. Les fouilles excessives et illégales
  • Considérer les défenses possibles
23
Q

Test juridique de condamnation (évaluer si on poursuit l’enquête)

A

(1) Perspective raisonnable de condamnation : preuve suffisante pour démontrer la culpabilité de l’accusé

(2) Intérêt public : le préjudice est-il contre l’intérêt public
- Ce n’est pas parce qu’on a la preuve suffisante pour démontrer la culpabilité
qu’il faut nécessairement poursuivre cette personne
- Considérer :
▪ Gravité, banalité de l’infraction
▪ Circonstances atténuantes, aggravantes
▪ Antécédents, circonstances de l’accusé : principe de la parité
▪ Disponibilité, caractère adéquat de mesures alternatives
▪ Coopération de l’accusé
▪ Si des poursuites entraîneraient la divulgation de renseignements
préjudiciables

24
Q

Jury définition

A
  • Le recours à un jury pour trancher les questions de faits dans le cadre d’une procédure pénale repose sur l’idée que les membres de la communauté, en ayant recours à leur bon sens et l’expérience humaine, sont en mesure de faire une appréciation de la preuve (suivant les directives du juge quant aux règles juridiques) et de déterminer si l’accusé est coupable ou non coupable.
  • Parfois il est nécessaire de mettre en garde contre des raisonnements fonds sur le « bons sens » qui sont erronés sur le plan empirique ou scientifique
  • Exemples
    ▪ Les règles régissant l’appréciation de la crédibilité de l’accusé lorsqu’il témoigne (R c. JHS)
    ▪ Le « syndrome de la femme battue » dans le cadre d’une situation de violence conjugale (R c. Lavallée)
    ▪ L’existence d’un consentement en matière d’agression sexuelle : art. 273.1 et 273.2 Ccr (plainte dans l’affaire du juge Robin Camp
25
Q

Jury rôle

A
  • Pas tous les procès nécessitent un jury, mais pour des procès concernant les peines de 5 ans ou plus, l’accusé peut s’en prévaloir
  • Division de tâches entre jury (juge des faits) et le juge (juge du droit)
  • À la fin d’un procès avec jury, le juge va donner des directives au jury pour expliquer
    les lignes directives sur l’appréciation des preuves, etc.
  • Jury doit se pencher sur les faits : qui est crédible, est-ce que l’explication nous convainc, est-ce que les éléments de preuve permettent de conclure la culpabilité ou le doute raisonnable
    ▪ Ne décide pas si le geste est criminel ou non
    ▪ Ne réécrivent pas le droit
  • Obligations en matière de preuve
26
Q

Juge

A

Rôles très importants puisque souvent ce sont concernant des situations sérieuses qui peuvent engendrer de graves conséquences

27
Q

Juge au procès

A
  • Celui qui est le mieux placé pour juger la preuve parce qu’il entend les
    témoins, voit la preuve et a une vue d’ensemble sur la matière
  • Tranche les questions sur ce qui peut être admis ou non comme preuve
    ▪ Des cas qui soulèvent des questions de constitutionnalité, des questions nouvelles, complexes ou qui divisent
  • Délimite l’univers dans lequel on va décider la cause
  • S’assurer que tout se déroule dans le respect et la dignité du droit
  • Ce n’est pas la norme de porter une décision en appel, très peu de procès se
    rendent à la Cour suprême
  • Majorité du travail de la justice criminelle se fait en procès
  • Peut y avoir des erreurs de la part des juges de procès, mais une certaine
    marge de manœuvre existe pour inclure ce qui est raisonnable et acceptable
    au niveau de la preuve et du droit applicable
  • Donner au juge autant de pouvoir : structurellement, on cherche à s’assurer
    que l’institution du tribunal agit à l’intérieur de certains paramètres qui rassure le public que justice sera rendue, pas en fonction des opinions, des pressions politiques ou des caprices, mais en fonction du droit et de la Constitution (primauté du droit)
    ▪ Garder le tissu social intact en établissant des balises qui sont légitimes
    ▪ Le pouvoir de l’État est exercé de façon légitime
28
Q

Rôle du juge de procès

A
  • Peut sanctionner la conduite des avocats
    ▪ R c. Anderson : peut sanctionner les décisions « stratégiques » de la Couronne
  • Donne les directives au jury, s’il s’agit d’une cause devant jury
  • Dans un procès sans jury : tranche également les questions de fait et rend le verdict (R
    c. Beaudry)
  • Plainte déposée au Conseil de la magistrature du Canada à l’encontre du juge Robin
    Camp dans R c. Wagar
29
Q

Le rôle institutionnel du juge

A
  • En tant qu’acteur dans le système de droit pénal, les juges disposent d’énormément de pouvoir et ne sont pas directement redevables aux citoyens comme les membres des branches législatives et exécutives.
  • Le maintien de la confiance et du respect dans l’intégrité du système de justice pénale repose alors sur la perception du public que l’exercice du pouvoir judiciaire est assujetti à la primauté du droit (R c. RDS, par. 91 à 93).
  • Deux éléments clés de notre système protègent contre un exercice arbitraire (application illogique, aléatoire, imprévisible d’application de règles) du pouvoir judiciaire : (1) Indépendance et (2) Impartialité
30
Q

(1) Indépendance

A
  • Séparation institutionnelle de la branche judiciaire des autres branches du gouvernement (indépendance des autres branches du gouvernement, inamovibilité, sécurité financière)
    ▪ Sécurité financière pour contrer la corruption et recevoir des « bribes ».
    ▪ Pour protéger les juges
31
Q

(2) Impartialité

A
  • Agir équitablement envers les parties comparaissant devant soi; rendue une décision juste en conformité avec le droit applicable et la preuve.
  • Le juge est tenu d’agir de façon à ce qu’il n’y ait aucune crainte raisonnable de partialité, ce qui exige non seulement une absence de partialité réelle, mais bien une absence d’apparence de partialité.
    ▪ Possibilité de statuer sur la constitutionnalité d’une loi
    ▪ Décider sur le fond en fonction du droit applicable et les faits en fonction de la preuve applicable (preuve détermine quels faits seront pris en compte)
    ▪ Prendre les décisions en fonction des preuves
    ▪ Importance de l’impartialité : pour que le public ait confiance en le système de justice
    —-> Si on a un soupçon que la décision ne sera pas rendue en fonction des faits
    et du droit, ceci va miner la confiance des parties, même si, dans les faits, le juge ne ferait qu’appliquer le droit et les faits
32
Q

Sources de l’obligation d’agir de façon impartiale

A

Fondement constitutionnel
Fondement jurisprudentiel

33
Q

Fondement constitutionnel

A
  • Charte : art. 7, 11d)
  • C’est un droit constitutionnel de se faire juger par un tribunal indépendant et impartial
    ▪ En droit criminel, il s’agit plus d’une question d’impartialité
34
Q

Fondement jurisprudentiel original (avant l’adoption de la Charte)

A

La crainte de partialité doit être raisonnable et le fait d’une personne sensée et raisonnable qui se poserait elle-même la question et prendrait les renseignements nécessaires à ce sujet. Ce critère consiste à se demander « à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste? »
Toutefois, les motifs de crainte doivent être sérieux et je [. . .] refuse d’admettre que le critère doit être celui d’ « une personne de nature scrupuleuse ou tatillonne ». »

  • Critère qu’on applique pour essayer de déterminer si oui ou non on est en présence
    de partialité
  • Faut être souciant de la capacité du juge de rendre une décision juste, mais il ne faut pas se perdre dans des détails ou des préoccupations qui vont au-delà de ce qui est raisonnablement une source de crainte
35
Q

Norme applicable (partialité)

A

La norme : Est-ce que la conduite particulière suscite une crainte raisonnable de partialité?

Paramètres qui encadre l’évaluation :
▪ L’existence d’une telle crainte est entièrement fonction des faits de l’affaire
▪ Norme élevée : probabilité et non pas un simple soupçon
▪ Fardeau de preuve repose sur celui qui allègue la crainte de partialité
▪ Pas nécessaire d’établir l’existence de la partialité dans les faits (ie que le juge a réellement agi de façon partiale)
- Importance de l’apparence d’impartialité : « [il] est essentiel que non seulement justice soit rendue, mais que justice paraisse manifestement et indubitablement être rendue » The King c. Sussex Justices, Ex parte McCarthy
▪ Assurer la légitimité de la décision
▪ Possibilité de miner la confiance dans l’administration de la justice, si on
questionne le fondement des décisions parce qu’on craint que les décideurs l’aient fait selon des motifs autres que des raisons permises

36
Q

Comment appliquer la norme (selon les juges Cory et Iacobucci)

A

Il faut se demander à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique :
- Double critère objectif
- La personne raisonnable

37
Q

Double critère objectif

A

selon une norme qui compare à un standard objectif, la personne
raisonnable:
- La personne examinant l’allégation de partialité doit être raisonnable
▪ Perspective d’une personne raisonnable, qui a une appréciation du droit criminel et qui reconnaît que tout ne doit pas être redouter
▪ Qui qui doit regarder la situation? La personne qui regarde la situation est-elle capable de déterminer si la crainte est raisonnable ou non, selon les circonstances?
- La crainte de partialité doit elle-même être raisonnable eu égard aux circonstances de l’affaire
▪ Y-a-t-il des éléments qui permettent d’expliquer rationnellement pourquoi la crainte existe
▪ Ex. Juge à une relation de famille avec l’une des parties, est-ce qu’il y a un intérêt
financier, est-ce qu’il a déjà une idée préconçue de l’affaire

38
Q

Le contrôle des décisions judiciaires et la discipline des juges

A

Mise en contexte : rareté des procédures de destitution de juges
- Inamovibilité : protection essentielle des juges contres l’ingérence politique ou des représailles à caractère politique
▪ Le seuil d’intervention est, et doit être, très élevé
▪ Destituer un juge prend une faute très grave
- Conclure qu’il y a une crainte raisonnable de partialité (apparent ou réelle) dans un cas
donné, à lui seul, ne saurait donner ouverture à une procédure de discipline ou de destitution.
- La sanction habituelle appliquée à une erreur de droit ou de faits est la révision par une cour d’appel (sous réserve de la norme de révision) et non pas la discipline du juge