Les acteurs Flashcards
Le policier
Les services de police sont assurés par plusieurs organismes
– munipaux, provinciaux et fédéral (GRC)
* Partage des responsabilités; la répartition précise varie
selon la province
* Au Québec:
▪ Surêté du Québec – lois fédérales (Ccr, Lois sur les
drogues), lois provinciales; soutien au villes
(<50,000 habitants) par entente
▪ Forces policières municipales, dont la SPVM – lois
fédérales, provinciales + règlements municipaux
* Encadrement législatif (lois-cadres) et administratif
(directives)
Devoirs et fonctions du policier
Liste de Lapointe et Sylvestre:
- Exercer les pouvoirs d’agent de la paix
- Maintenir la paix, l’ordre et la sécurité publique
- Prévenir et réprimer le crime (et rechercher les
auteurs)
- Arrêter les criminels, exécuter les mandats
- Pendant une enquête:
- Recueillir les éléments de preuve et les évaluer
Sources de ces devoirs: la common law, supplée parles lois
Caractère évolutif des devoirs
Rôle des tribunaux: portée des pouvoirs, combler des
lacunes (application des critères de l’arrêt Waterfiel
Indépendance judiciaire
- Principe clé qui se greffe à la primauté du droit
- Le policier doit pouvoir mener son enquête
sans influence externe (politique, familiale,
sociale, économique) - Il est indépendant du pouvoir exécutif
▪ Le policier n’est pas un fonctionnaire, ni un mandataire, il occupe une charge
publique - Il est toutefois redevable devant la loi
▪ L’exercice de sa discrétion est assujetti au contrôle judiciaire
▪ Le policier doit décharger ses devoirs dans le respect des balises juridiques et
constitutionnelles
La nature du pouvoir discrétionnaire des policiers
- « 35. Il ne fait pas de doute que l’agent de police a le devoir d’appliquer la loi et d’enquêter sur un crime. Le principe selon lequel il incombe au policier d’appliquer le droit criminel est bien établi en common law. » Par35 R. c. Beaudry + Codifié à l’art. 48 de la Loi sur la police
- Lorsqu’il y a matière qui suggère un crime, le policier doit faire enquête et s’il y a lieu de conclure qu’il y a des motifs raisonnables qui encrime, il faut poursuivre l’enquête jusqu’au moment où il y a conclusion qu’il faut référer au procureur public (DPCP)
▪ DPCP émet les actes d’accusation
▪ La discrétion des policiers est une tentative d’injecter de la flexibilité dans un système qui serait autrement ingérable
-Le pouvoir discrétionnaire est une caractéristique essentielle de la justice criminelle.
Un système qui tenterait d’éliminer tout pouvoir discrétionnaire serait trop complexe
et rigide pour fonctionner.
Ainsi, l’agent de police qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été
commise ou qu’une enquête plus approfondie permettrait d’obtenir des éléments de
preuve susceptibles de mener au dépôt d’accusations pénales, peut exercer son
pouvoir discrétionnaire et décider de ne pas emprunter la voie judiciaire. Or, ce
pouvoir n’est pas absolu. Le policier est loin d’avoir carte blanche et doit justifier
rationnellement sa décision. »
Contrôle judiciaire
Le policier
- Pour des questions de ressources
- Faut que ce soit dans l’intérêt public que le policier décide de pousser l’enquête
- Il serait impossible, sur le plan législatif, de prévoir toutes les circonstances, tous les scénarios, toutes les permutations possibles, dans lesquelles une infraction pourrait avoir
- Au lieu d’essayer de tout prévoir, qui est une tâche futile, on dit que les personnes qui sont chargées d’appliquer la loi doivent faire preuve de discernement et de jugement
Justifications au soutien de l’exercice de la discrétion du policier (par 38 et 39):
- Volet subjectif: « nécessairement être honnête et transparent et reposer sur des motifs valables et
raisonnables. »
▪ La décision ne peut pas être fondée sur le
favoritisme ou les stéréotypes
▪ Doit être exercée dans l’intérêt public - Volet objectif: « il importe de s’attacher aux circonstances matérielles qui ont donné lieu à l’exercice du pouvoir discrétionnaire »
▪ Proportionnelle à la gravité de l’infraction et des
circonstances matérielles
▪ Plus l’infraction est grave, plus l’exercice de la
discrétion doit être étoffée
Discipline et responsabilité
Le policier
- Il faut distinguer entre le contrôle judiciaire
de la discrétion du policier et les
mécanismes de responsabilisation - Mesures de responsabilisation
▪ Discipline interne
▪ Commission d’enquête
▪ Contrôle judiciaire / réparation en cas d’abus de procédure, violation de droits constitutionnelles
▪ Responsabilité civile
▪ Organismes de surveillance interne ou externe
▪ Responsabilité criminelle
Discrétion policière, profilage
discriminatoire
Le profilage racial émane du pouvoir discrétionnaire
Procureur public
- Définition art. 2 Code criminel
- Dans quelle mesure est-ce que le procureur général, en sa qualité de responsable pour l’ensemble du système de justice criminel, a la possibilité d’intervenir et de changer la décision faite par le DPCP ou d’un procureur donné?
▪ Il a le pouvoir de le faire, mais ce n’est pas la norme et il faut avoir des exceptions très sérieuses
Compétences des procureurs provinciaux
Les infractions du code criminel
relève des procureurs provinciaux (meurtre, crime, conduite dangereuse, etc.)
Compétences des procureurs fédéraux
Responsable des lois avec des infractions criminelles (infractions par rapport aux stupéfiants, infractions par rapport à la Loi sur l’imposition du revenu, corruption internationale, crime organisé, etc.)
Devoir des procureurs
- Devoir d’agir de manière objective, impartiale et poursuite
▪ Avocat de la défense : obtenir un acquittement pour son client
▪ Procureur de la Couronne : représente l’État, assurer que justice a été rendue, objectif n’est pas nécessairement d’obtenir une condamnation - Devoir de divulgation de la preuve : R. c. Stinchcombe; R. Taillerfer, R. c. Duguay
▪ Obligation à la fois constitutionnelle et légale de donner tous les éléments de preuve susceptibles d’être pertinent pour la défense. - Indépendance du procureur
▪ Notamment par rapport à l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la police : R c. Beaudry
▪ Doit se mettre en garde contre des pressions politiques : R c. Dixon
Pouvoir discrétionnaire du procureur de la Couronne
- Pouvoir d’engager ou de continuer une poursuite criminelle (R c. Charbonneau)
▪ Toute décision qui relève de la conduite de la poursuite relève du procureur
dans sa discrétion totale
▪ Les procureurs ont des guides qui leur dit comment exercer leur discrétion
(lignes directrices et balises) - Le pouvoir de négocier des plaidoyers de culpabilité, de demander l’arrêt des
procédures ou de procéder à la déjudiciarisation (R c. Haanememyer)
▪ En cas de vice de la preuve, d’une erreur commise par un policier, etc.
▪ Un cas qui ne mérite pas une poursuite, le procureur peut décider de l’envoyer vers une procédure autre : situation de jeunesse, dépendance, etc. - Le pouvoir de décider de procéder par voie sommaire ou par acte criminel
- Le pouvoir de demander des peines plus sérieuses
- Le pouvoir de demander de faire désigner l’accusé comme délinquant dangereux
- Le pouvoir d’exiger un procès devant jury
Le mécanisme de contrôle
Le procureur
- Un tribunal ne peut pas exercer la discrétion du procureur, il ne peut que sanctionner l’exercice abusive
▪ Personne d’autre ne peut prendre de décision à la place du procureur, même pas un tribunal
▪ Cela ne signifie pas qu’un procureur qui exerce mal sa discrétion ne peut pas faire objet de sanctions disciplinaires ou de réprimandes
▪ La seule chose que le tribunal peut faire c’est si le procureur a mal agi, c’est-à-dire qu’il a abusé du pouvoir qu’on lui a donné, le tribunal peut intervenir, si on l’a demandé, pour arrêter les procédures - Faire la distinction entre l’effet du contrôle du pouvoir discrétionnaire (R c. Anderson, par. 79)
▪ Effet sur les procédures = Arrêt des procédures si l’exercice de la discrétion constitue un abus de procédure (R c.
Curragh)
▪ Effet sur le procureur = Discipline professionnelle + Responsabilité civile ou pénale
Le règlement des affaires pénales
Les affaires pénales peuvent faire l’objet de règlement total ou partiel de multiples façons.
Exemples :
- Déjudiarisation : traitement médical, soins thérapeutiques, avertissement, mesures
alternatives
- Abandon de poursuites : pas dans les intérêts de la justice, insuffisance de preuves
- Réduction des chefs d’accusations
- Réduction des questions à être déterminées au procès
- Consentement sur l’admissibilité de certaines preuves ou sur les faits
- Plaidoyer de culpabilité
- Consentement sur la peine ou certains aspects de la peine