LES INSTRUMENTS ET TECHNIQUES DU DIE (A FINIR !!!) Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

DIE = droit d’origine intérétatique, mais les Etats peuvent toujours prendre en compte des règles d’inspiration privée. Question des instruments et techniques =

  • rôle des sources
  • rôle des institutions
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Q

LES SOURCES DU DIE

A

3 :

  • la coutume : rôle discret mais structurant
  • la multiplication des traités à objet économique
  • la prolifération du droit souple
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3
Q

La coutume : rôle discret mais structurant

A

2 types de coutumes en DIE :

  • celle qui structure les relations économiques entre les États
  • celle qui protège les acteurs économiques privés
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4
Q

La coutume qui structure les relations économiques entre les États

A
  • principe de souveraineté économique de l’État : apparaît dans le contexte de décolonisation, enjeu de s’affranchir des dépendances économiques ds puissances coloniales. Revendication à la base du «nouvel ordre économique international» visant à rééquilibrer les forces économiques dans la société internationale. -> droit positifs tient compte de ces revendications, notamment AGNU, RÉS 1803, 1962 : consacre la souveraineté permanente des États sur leurs ressources naturelles (valeur coutumière depuis Sentence TEXACO-CALASIATIC C. LYBIE, 19 JANVIER 1977). Implications du principe :
    • droit de l’Etat de choisir librement son système économique et social : l’Etat demeure fondamentalement libre de déterminer ses rapports aux investissements étrangers (droit de nationaliser/exproprier une entreprise étrangère, MAIS sous réserve d’un interêt public + d’indemnisation adéquate).
    • Liberté de l’Etat de se livrer au commerce international ou toute autre forme de coopération économique, indépendamment de son système politique économique interne (art 4 Charte des droits et devoirs économiques) :
    • Pouvoir de l’Etat de règlementer : l’Etat a toujours le pouvoir de règlementer des activités économiques, quand bien même ces activités sont soumises à des règles internationales -> recherche d’équilibre entre les différents interêts (peut s’engager à maintenir un cadre stable aux investissements étrangers en matière d’énergie solaire mais il demeure apte à règlementer le secteur). -> le juge analyse si la mesure prise par l’Etat est justifiée par un interêt légitime et nécessaire par rapport au but poursuivi.
  • principe de répartition des compétences entre les États en matière économique : PRINCIPE = les Etats souverains peuvent exercer au delà de leur territoire une compétence normative, sauf en présence de règles internationales prohibitives contraires (CPJI, Lotus, 1927). -> problème de concurrence normative. Solutions : démonter un LIEN DE RATTACHEMENT SUFFISANT avec la situation :
    • Lien de nationalité
    • Lien d’immatriculation : pour tous les objets en mouvement (bateaux, aéronefs..).
    • L’intérêt impérieux de l’Etat envers certains objets : exemple classique de la monnaie = l’Etat peut sanctionner des activités de faux monnayage à l’étranger pcq c’est un de ses interêts essentiels.
    • Le rattachement territorial : dès qu’une opération éco a un lien avec le territoire de l’Etat ou a des effets sur celui-ci, l’Etat peut légiférer sur cette situation.
    • La question de la défense de valeurs universelles qui justifierait l’exercice d’une compétence universelle : Dans le domaine éco, beaucoup de situations sont concernées par une portée extraterritoriale :
      • Domaine de régulation d’activités sur internet : RGPD (règlement de protection des données) s’applique à de nombreux sites internet venant d’entreprises étrangères, situées à l’étranger..etc. Seul rattachement = territorial puisque données consultables depuis l’UE.
      • En matière bancaire : juge américain invoque l’utilisation du dollar qui a impliqué des opérations dans des chambres de compensation aux EU.
      • Droit de la concurrence : certaines opérations de fusion entre entreprises peuvent être considérées comme licites aux EU mais pas dans l’UE ou inversement. -> question de savoir qui impose sa loi en la matière : dépend des effets ressentis sur les territoire concernés. Exemple de la fusion potentielle entre Boeing et une autre entreprise d’aviation. Aux Eu, opération considérés comme ok ; dans l’UE, Commission dit ≠ droit de la concurrence.
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5
Q

La coutume qui protège les acteurs économiques privés

A
  • SME : reconnu comme du Di coutumier, vise à imposer aux Etats de ne pas agir de façon discriminatoire ou arbitraire à l’égard des investisseurs et de leurs biens.
  • Application en matière économique de certaines règles issues du DIDH : droit de propriété ; droit à un recours effectif ; procès équitable.. tous ces droits fondamentaux ont été reconnus dans le cadre de contentieux impliquant des acteurs économiques (notamment du côté des cours régionales de DH).
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6
Q

La multiplication des traités à objet économique

A
  • traités de portée universelle : objectif de renforcer l’architecture normative ou institutionnelle :
    • Accords OMC, composés de plusieurs accords (GATT ; AGCS, OTC) + un mécanisme de règlement des différends. -> corps normatif ET institutionnel avec l’adoption de décision et de JP.
    • accords multilatéraux en matière d’investissement : pas de cadre mondial applicable aux investissements, ,mais qlq conventions multilatérales relatives à des aspects particuliers du domaine des investissements :
      • convention de Washington, 18 mars 1965 sur le règlement des litiges : Convention qui crée le CIRDI -> l’arbitrage est devenu le mode normal de règlement des différends en matière d’investissements internationaux. (= arbitrage mixte).
      • Convention de Seoul, 11 octobre 1985 relative aux garanties des investissements : crée l’agence multilatérale de garanties des investissements qui offre des garanties contre les risques politiques encourus par certains investissements.
      • Convention sur la transparence pour l’arbitrage (adoptée dans le cadre de la CNUDCI) : adopte un règlement d’arbitrage en matière de commerce international.
  • traités bilatéraux : réseau massif dans 2 domaines :
    • investissements étrangers : Les Etats adoptent des traités bilatéraux de protection et de promotion des investissements (TBI). Tous les TBI incluent des standards de protection similaires et des clauses compromissoires qui renvoient à l’arbitrage (d’où l’interêt du CIRDI/CNUDCI).
    • fiscalité : plusieurs milliers de conventions fiscales bilatérales qui portent sur le revenu et la fortune : conventions d’élimination des doubles impositions = vise à répartir entre les Etats la capacité d’imposition d’une même source de revenus. (Ex : personne qui réside en FR mais qui a un revenu à l’étranger -> pour éviter que les 2 Etats taxent pour le revenu perçu en FR + à l’étranger, convention fiscale permet d’éliminer l’un des 2).
  • accords régionaux ou par zones d’interêts (pas de la même région mais interêts communs) : MERCOSUR, ALENA… techniques qui visent à s’émanciper de l’OMC (puisque blocage mais c’est aussi ça qui contribue à la crise de l’OMC).
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7
Q

La prolifération du droit souple

A

= ensemble des normes et instruments à caractère non obligatoire. 2 catégories :

  • droit souple des institutions publiques
  • droit souple des institutions privées
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8
Q

Droit souple des institutions internationales publiques

A

Institutions = inclusion d’OI mais aussi d’organes non personnifiés (sommets internationaux G7 G20..) Rôle : recommandations de bonnes pratiques ; proposition de textes conventionnels. Soft law peu homogène mais quelques tendances, notamment : organes de suivi crées par les organisations pour diffuser au maximum le texte et formuler des recommandations pour sa mise en oeuvre. Avantage : poids politique important puisque adoption quasiment certaine en raison de la valeur non contraignante (ex : le panel d’inspection de la Banque mondiale); Ces organes créent une forme d’accountability = pas de sanction mais rendre compte de la mise en œuvre de règles contraignantes.

Exemples d’institutions actives sur le plan de la soft law :

  • OCDE : instruments non contraignants mais pris au sérieux par les États. Modèle le + repris de bonnes pratiques en matière fiscale et de standards techniques.
  • OACI : : adoption de normes et pratiques recommandées par la procédure de l’opting août = entrée en vigueur si non opposition dans les 3 mois.

-> prolifération de la soft law révèle une fragmentation du DI = difficulté à faire valoir les problématiques liées aux DH ou à l’environnent + problématique d’accès au juge pour les individus.

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9
Q

Le droit souple d’origine privée

A

2 catégories d’instruments :

  • la soft law à vocation purement interne à l’entreprise : chartes d’éthique, codes de conduite de certaines entreprises.. posent tout un tas de question en matière de suivi et responsabilité (contentieux avec les salariés en cas de non respect d’une règle de conduite).
  • la soft law à vocation externe : standards qui visent à alimenter un marché donné incorporés à la règlementation juridique formelle :
    • Contractualisation : soft law dans des contrats portant sur des activités économiques transnationales qui renvoie à un droit dur (fait référence aux DH, droits des États..). Mais contraignant que pour les parties.
    • conventionnalisation : standards de soft law repris dans les traités (ex : Code mondial antidopage).
    • portée vaste : ex des normes ISO = normes d’origine privée mais qui façonnent le comportement des acteurs publics. Objectifs d’ISO = standardiser = faciliter le commerce, le développement, la fiabilité, la sécurité et le respect de l’E. Mais lorsque les enjeux sont très importants, le processus de création fait débat + objet de lobbying de la part des acteurs du marché.
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10
Q

LES INSTITUTIONS DU DIE

A

Constat : fragmentation de la gouvernance mondiale des activités économiques :

  • ONU et institutions spécialisées d’un côté
  • institutions privées assurant des missions d’interêt public
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11
Q

L’ONU et les institutions spécialisées de la «famille des NU»

A
  • Organe spécialisé dans les question économiques : l’ECOSOC (conseil économique et social) ;
  • Organes subsidiaires de l’AGNU en matière économique :
    • programme alimentaire mondial ;
    • CNUCED : en faveur d’un nouvel ordre économique international qui intègre les PED.
    • PNUD : projets de convention et lois-types pouvant être reprises en droit interne (ex : Convention de Vienne sur la vente internationale de marchandises).
  • Institutions spécialisées de la famille des NU : OI indépendantes à vocation universelle avec chacune un domaine de compétence particulier afin de dépolitiser certaines questions techniques : l’OIT, la FAO, le FMI, L’UNESCO, l’OMS… -> elles adoptent toutes des projets de convention ou des standards techniques qui ont une portée dans leur domaine respectif de régulation -> objectif = protéger les intérêts communs entre les États qui sont concernés/impactés par le commerce mondial.

-> les 2 institutions les + importantes = le FMI et la Banque mondiale.

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12
Q

Focus sur le FMI

A
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