LA RÈGLEMENTATION DU COMMERCE INTERNATIONAL : LE DROIT DE L’OMC Flashcards
CONTEXTE
DOMC = matrice du droit du commerce international lie 164 États. Ses grands principes transversaux inspirent massivement les accords régionaux.
HISTOIRE : du GATT à l’OMC
GAT = accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Adopté en 1947, premier texte de portée générale sur le commerce international. Objet = réduction des droits de douane, subventions nationales et obstacles techniques au commerce. Critiques :
- clause du grand père : permettait aux États de conserver des législations antérieures ≠ GATT.
- «GATT à la carte» : les États pouvaient ne pas adhérer à toutes les dispositions.
- mécanisme de règlement des différends mais aucune conséquences = recours aux sanctions unilatérales.
-> nécessité d’un nouvel accord : Accord instituant l’OMC, 15 avril 1994 (ou accords de Marrackech). Extension du GATT :
- réduction massive des droits de douane + engagement à ne pas les augmenter
- interdiction des réserves
- règle du consensus inversé aussi en de l’ORD = rapport présumé adopté à moins d’un consensus de l’opposition -> permet une quasi-automaticité de l’adoption des rapports qui fait de l’ORD un organe quasi-juridictionnel.
MISSIONS de l’OMC
Art 3 Accords OMC prévoit 5 missions :
- administrer, assurer faciliter la mise en oeuvre de tous les accords de l’OMC
- Fournir une enceinte appropriée aux négociations commerciales multilatérales
- Régler les différends entre les membres : en vertu du mémorandum d’accord sur le règlement des différends annexé à l’accord de Marrakech.
- Examiner les politiques commerciales des membres
- coopérer avec d’autres OI pour assurer la cohésion/cohérence des règles internationales du commerce : sur cette base, l’OMC a des accords avec les autres OI (ONU, organisation mondiale de la propriété intellectuelle, banque mondiale, FMI…) pour que les règles techniques élaborées dans ces OI puissent servir de référence dans le domaine du Droit international du commerce.
FONCTIONNEMENT de l’OMC
Art 4 Accords OMC : L’OMC est composée :
- d’un organe plénier (conférence ministérielle) : pouvoir de modifier les textes applicables + accepter les nouveaux membres.
- d’un organe permanent (le Conseil général) : purement administratif, surveillance delà bonne mise en oeuvre des accords (fonction de suivi) et des décisions/rapports de l’ORD.
- de groupes spéciaux et d’un organe d’appel : rapports finaux adoptés par le Conseil général selon la règle du consensus inversé = adoption sauf si consensus contre son adoption.
Bilan sur les travaux de l’OMC
Constat : enlisement complet de l’OMC. Plusieurs raisons :
- opposition d’interêts entre bloc occidental et BRICS sur les questions sensibles (pêche, agriculture..) : questions aux enjeux primordiaux pour les PED, difficile de libéraliser ses domaines en raison des besoins différents de chaque État.
- tensions commerciales entre les grands blocs (Chine/EU) :
- polarisation des relations internationales (notamment depuis la guerre en Ukraine) : replis ur le régionalisme et échec complet des négociations multilatérales, chaque bloc organise ses propres partenariat commerciaux par des traités régionaux. État de «mort cérébrale» de l’OMC.
LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE L’OMC
Principes transversaux du DOMC fondés sur la théorie de l’avantage comparatif = chaque Etat, même peu compétitif, a interêt à se spécialiser uniquement dans la production et l’exportation de certains produits spécifiques -> instaure une dépendance économique entre les États qui Implique de mettre fin aux obstacles au commerce.
Limites de la théorie :
- mépris de l’autonomie de chaque État : plus d’autonomie/souveraineté alimentaire en raison de la dépendance de chacun (en temps de crise notamment).
- problématique de proximité : plus de diversité des productions nationales.
- problématique environnementale : commerce = transport = GES.
-> pour palier à ces limites, le DOMC prévoit beaucoup d’exceptions à la libéralisation des échanges, mais PRINCIPES :
- le principe de discrimination
- la réduction des obstacles à la frontière.
Le principe de non discrimination
Composé de 2 interdictions majeures et systématiquement sanctionnées par l’ORD :
- interdiction d’accorder un avantage commercial particulier par la clause de la nation la + favorisée (NPF)
- interdiction des avantages aux produits nationaux par la clause du traitement national
L’interdiction des avantages particuliers : la clause de la nation la + favorisée
Art 1 §1 GATT : clause NPF = clause ayant pour effet d’étendre automatiquement les avantages qu’une partie au GATT a conféré aux produits originaires ou à destination d’un autre État à tout produit similaire originaire ou à destination de tous les autres États parties. C’est un principe à caractère absolu : tous les avantages, sans exception. 2 conséquences :
- système d’alignement de l’avantage accordée sur le meilleur traitement offert.
- interdiction d’opérer des traitements différenciés entre les États.
Champ d’application : vaut pour les traitements tarifaires (instauration d’un droit de douane ≠ à la frontière pour des produits similaires en provenance de plusieurs États) ou techniques (modalités de vente, de transports.. ne peuvent pas être différentes pour des produits similaires provenant de plusieurs États).
Pas besoin de qualifier une intention discriminatoire ni un dommage particulier ! Suffit de prouver un effet discriminatoires sur des produits similaires en provenance de plusieurs États différents (Groupe spécial, Affaire Colombie, bureau d’entrée, 27 avril 20009).
Limites : absence de réciprocité. Les avantages accordés par un État par l’effet de la clause NPF n’ont pas toujours de réciprocité = l’État ne recevra pas forcément d’avantage en retour -> négociation régulière entre les membres pour mettre en oeuvre l’objectif général de réciprocité prôné par l’OMC.
EXCEPTION à la clause NPF : art 24 GATT prévoit l’autorisation des accords commerciaux préférentiels à l’échelle locale/régionale = possibilité de supprimer encore + les barrières sans que ces avantages ne soient étendus à tous les membres de l’OMC.
L’interdiction des avantages aux produits nationaux : la clause de traitement national
Art 3 GATT : la clause de traitement national interdit purement et simplement d’accorder des avantages à des produits nationaux par rapport à des produits similaires en provenance d’un autre État membre -> vaut pour les impositions et les règlementations intérieurs = une fois à l’intérieur des frontières de l’État (et non au franchissement de la frontière).
Champ d’application :
- toutes mesures ayant pour effet de protéger la production nationale par rapport à la production étrangère.
- les produits nationaux et étrangers jugés similaires : CRITÈRES (organe d’appel, Affaire Communautés européennes, amiante, 2001) :
- propriétés, nature, qualité du produit
- utilisation finale du produit
- perception et comportement des consommateurs
- classement tarifaire dans la liste des tarifs douaniers
- les produits nationaux et étrangers directement concurrents ou substituables
- différenciation : tous traitements normatifs et procéduraux
La réduction des obstacles à la frontière
Obstacles à la frontière = mesures illicites en droit de l’OMC ! (≠ des mesures d’ajustement à la frontière qui sont licites = qui permettent aux produits étrangers d’intégrer le marché national dans les mêmes conditions que les produits nationaux). Il s’agit :
- des restrictions quantitatives
- des obstacles tarifaires
- des obstacles non tarifaires
L’interdiction des restrictions quantitatives
Art 11 §1 GATT :
- PRINCIPE : élimination des restrictions quantitatives = instaurer une restriction en quantité de produits importés, plafonnement national des importations/exportations d’un produit donné (embargo = l’exemple le + extrême). -> interdiction de toutes les mesures intérieures ayant pour effet de restreindre la quantité de produits importés/exportés.
- EXCEPTIONS :
- limitations temporaire des importations autorisées si situation de pénurie nationale ;
- autorisation des mesures nécessaires à la mise en oeuvre des normes portant sur la classification ou le contrôle de la qualité (objectif d’exclure du champ des RQ les règles douanières).
- autorisation des restrictions à l’importation de produits issus de l’agriculture et de la pêche.
- autorisation des restrictions pour faire face à un déséquilibre de la balance des paiements.
La réduction des obstacles tarifaires
Fondement du GATT : liste de concessions tarifaires entre les États parties (art 2) = liste d’engagements pris par l’État portant sur la réduction de certains obstacles tarifaires aux importations. A chaque catégorie de produits listés correspond un taux maximal/consolidé que l’État s’engage à ne pas dépasser.
-> chaque État peut déterminer des droits de douane mais dans la limite posée par la liste de concessions.
Dans la pratique, chaque État membre a des pics tarifaires sur certains produits spécifiques = énorme droit de douane sur un produit en particulier afin de protéger un produit national (identité culturelle, maintien des traditions..).
ATTENTION : liste de concessions ne porte que sur les importations.
-> une fois la liste établie, la clause NPF s’applique pour l’étendre à l’ensemble des membres de l’OMC.
La réduction des obstacles NON tarifaires
Pas de définition dans les textes. Il s’agit de toutes les normes ou mesures ayant pour effet de limiter ou rendre difficile l’IMPORTATION de certains produits :
- mesures sanitaires et phytosanitaires, elles font l’objet d’un accord spécifique = l’accord SPS. C’est un obstacle mais non tarifaire puisqu’il passe par le respect d’une condition particulière (≠ obstacle tarifaire par le paiement).
- Normes techniques : accord OTC (sur les obstacles techniques au commerce) -> toute condition technique qui limiterait ou rendrait + difficile l’importation du produit (obtention de licence, d’autorisation, procédure administrative particulière, caractéristiques du produit..).
- Pratiques administratives : toutes les démarches administratives qui seraient appliquées à certains produits et pas à d’autres (ex : inspections).
Conditions posés par le droit de l’OMC : caractère transparent et non discriminatoire de la mesure. Implique :
- une mesure fondée sur une évaluation des risques pour la santé, la vie des personnes, des animaux ou des végétaux (art 5§1 accord SPS) : preuves scientifiques, méthodes de production.. bilan coût-avantage que l’État doit présenter pour justifier la limitation.
- précaution : mesure autorisée en cas d’insuffisance de preuves scientifiques sur la dangerosité du produit, mais ça reste une faculté. Interprétation ORD = pour les mesures de précaution provisoires seulement, en cas de manque temporaire de preuves scientifiques. Ne vaut donc pas en cas d’incertitude scientifique persistante. -> approche très restrictive de l’ORD.
LES EXCEPTIONS ET MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE LICITES
Exceptions pour répondre à des situations de crise et établir un équilibre entre les obligations commerciales et la préservation des interêts essentiels/vitaux des États :
- les mesures d’urgence
- les mesures de défense commerciale licites
- les exceptions et traitements différenciés
Les mesures d’urgence
2 grands types de dérogations aux obligations posées par le droit de l’OMC (interdiction des RQ ; interdiction des obstacles tarifaires ; interdiction des obstacles non tarifaires) :
- les restrictions en faveur de l’équilibre de la balance des paiements
- les mesures de sauvegarde de la production locale