LA RÈGLEMENTATION DU COMMERCE INTERNATIONAL : LE DROIT DE L’OMC Flashcards

1
Q

CONTEXTE

A

DOMC = matrice du droit du commerce international lie 164 États. Ses grands principes transversaux inspirent massivement les accords régionaux.

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2
Q

HISTOIRE : du GATT à l’OMC

A

GAT = accord général sur les tarifs douaniers et le commerce. Adopté en 1947, premier texte de portée générale sur le commerce international. Objet = réduction des droits de douane, subventions nationales et obstacles techniques au commerce. Critiques :

  • clause du grand père : permettait aux États de conserver des législations antérieures ≠ GATT.
  • «GATT à la carte» : les États pouvaient ne pas adhérer à toutes les dispositions.
  • mécanisme de règlement des différends mais aucune conséquences = recours aux sanctions unilatérales.

-> nécessité d’un nouvel accord : Accord instituant l’OMC, 15 avril 1994 (ou accords de Marrackech). Extension du GATT :

  • réduction massive des droits de douane + engagement à ne pas les augmenter
  • interdiction des réserves
  • règle du consensus inversé aussi en de l’ORD = rapport présumé adopté à moins d’un consensus de l’opposition -> permet une quasi-automaticité de l’adoption des rapports qui fait de l’ORD un organe quasi-juridictionnel.
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3
Q

MISSIONS de l’OMC

A

Art 3 Accords OMC prévoit 5 missions :

  • administrer, assurer faciliter la mise en oeuvre de tous les accords de l’OMC
  • Fournir une enceinte appropriée aux négociations commerciales multilatérales
  • Régler les différends entre les membres : en vertu du mémorandum d’accord sur le règlement des différends annexé à l’accord de Marrakech.
  • Examiner les politiques commerciales des membres
  • coopérer avec d’autres OI pour assurer la cohésion/cohérence des règles internationales du commerce : sur cette base, l’OMC a des accords avec les autres OI (ONU, organisation mondiale de la propriété intellectuelle, banque mondiale, FMI…) pour que les règles techniques élaborées dans ces OI puissent servir de référence dans le domaine du Droit international du commerce.
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4
Q

FONCTIONNEMENT de l’OMC

A

Art 4 Accords OMC : L’OMC est composée :

  • d’un organe plénier (conférence ministérielle) : pouvoir de modifier les textes applicables + accepter les nouveaux membres.
  • d’un organe permanent (le Conseil général) : purement administratif, surveillance delà bonne mise en oeuvre des accords (fonction de suivi) et des décisions/rapports de l’ORD.
  • de groupes spéciaux et d’un organe d’appel : rapports finaux adoptés par le Conseil général selon la règle du consensus inversé = adoption sauf si consensus contre son adoption.
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5
Q

Bilan sur les travaux de l’OMC

A

Constat : enlisement complet de l’OMC. Plusieurs raisons :

  • opposition d’interêts entre bloc occidental et BRICS sur les questions sensibles (pêche, agriculture..) : questions aux enjeux primordiaux pour les PED, difficile de libéraliser ses domaines en raison des besoins différents de chaque État.
  • tensions commerciales entre les grands blocs (Chine/EU) :
  • polarisation des relations internationales (notamment depuis la guerre en Ukraine) : replis ur le régionalisme et échec complet des négociations multilatérales, chaque bloc organise ses propres partenariat commerciaux par des traités régionaux. État de «mort cérébrale» de l’OMC.
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6
Q

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX DU DROIT DE L’OMC

A

Principes transversaux du DOMC fondés sur la théorie de l’avantage comparatif = chaque Etat, même peu compétitif, a interêt à se spécialiser uniquement dans la production et l’exportation de certains produits spécifiques -> instaure une dépendance économique entre les États qui Implique de mettre fin aux obstacles au commerce.

Limites de la théorie :

  • mépris de l’autonomie de chaque État : plus d’autonomie/souveraineté alimentaire en raison de la dépendance de chacun (en temps de crise notamment).
  • problématique de proximité : plus de diversité des productions nationales.
  • problématique environnementale : commerce = transport = GES.

-> pour palier à ces limites, le DOMC prévoit beaucoup d’exceptions à la libéralisation des échanges, mais PRINCIPES :

  • le principe de discrimination
  • la réduction des obstacles à la frontière.
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7
Q

Le principe de non discrimination

A

Composé de 2 interdictions majeures et systématiquement sanctionnées par l’ORD :

  • interdiction d’accorder un avantage commercial particulier par la clause de la nation la + favorisée (NPF)
  • interdiction des avantages aux produits nationaux par la clause du traitement national
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8
Q

L’interdiction des avantages particuliers : la clause de la nation la + favorisée

A

Art 1 §1 GATT : clause NPF = clause ayant pour effet d’étendre automatiquement les avantages qu’une partie au GATT a conféré aux produits originaires ou à destination d’un autre État à tout produit similaire originaire ou à destination de tous les autres États parties. C’est un principe à caractère absolu : tous les avantages, sans exception. 2 conséquences :
- système d’alignement de l’avantage accordée sur le meilleur traitement offert.
- interdiction d’opérer des traitements différenciés entre les États.

Champ d’application : vaut pour les traitements tarifaires (instauration d’un droit de douane ≠ à la frontière pour des produits similaires en provenance de plusieurs États) ou techniques (modalités de vente, de transports.. ne peuvent pas être différentes pour des produits similaires provenant de plusieurs États).

Pas besoin de qualifier une intention discriminatoire ni un dommage particulier ! Suffit de prouver un effet discriminatoires sur des produits similaires en provenance de plusieurs États différents (Groupe spécial, Affaire Colombie, bureau d’entrée, 27 avril 20009).

Limites : absence de réciprocité. Les avantages accordés par un État par l’effet de la clause NPF n’ont pas toujours de réciprocité = l’État ne recevra pas forcément d’avantage en retour -> négociation régulière entre les membres pour mettre en oeuvre l’objectif général de réciprocité prôné par l’OMC.

EXCEPTION à la clause NPF : art 24 GATT prévoit l’autorisation des accords commerciaux préférentiels à l’échelle locale/régionale = possibilité de supprimer encore + les barrières sans que ces avantages ne soient étendus à tous les membres de l’OMC.

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9
Q

L’interdiction des avantages aux produits nationaux : la clause de traitement national

A

Art 3 GATT : la clause de traitement national interdit purement et simplement d’accorder des avantages à des produits nationaux par rapport à des produits similaires en provenance d’un autre État membre -> vaut pour les impositions et les règlementations intérieurs = une fois à l’intérieur des frontières de l’État (et non au franchissement de la frontière).

Champ d’application :

  • toutes mesures ayant pour effet de protéger la production nationale par rapport à la production étrangère.
  • les produits nationaux et étrangers jugés similaires : CRITÈRES (organe d’appel, Affaire Communautés européennes, amiante, 2001) :
    • propriétés, nature, qualité du produit
    • utilisation finale du produit
    • perception et comportement des consommateurs
    • classement tarifaire dans la liste des tarifs douaniers
  • les produits nationaux et étrangers directement concurrents ou substituables
  • différenciation : tous traitements normatifs et procéduraux
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10
Q

La réduction des obstacles à la frontière

A

Obstacles à la frontière = mesures illicites en droit de l’OMC ! (≠ des mesures d’ajustement à la frontière qui sont licites = qui permettent aux produits étrangers d’intégrer le marché national dans les mêmes conditions que les produits nationaux). Il s’agit :

  • des restrictions quantitatives
  • des obstacles tarifaires
  • des obstacles non tarifaires
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11
Q

L’interdiction des restrictions quantitatives

A

Art 11 §1 GATT :

  • PRINCIPE : élimination des restrictions quantitatives = instaurer une restriction en quantité de produits importés, plafonnement national des importations/exportations d’un produit donné (embargo = l’exemple le + extrême). -> interdiction de toutes les mesures intérieures ayant pour effet de restreindre la quantité de produits importés/exportés.
  • EXCEPTIONS :
    • limitations temporaire des importations autorisées si situation de pénurie nationale ;
    • autorisation des mesures nécessaires à la mise en oeuvre des normes portant sur la classification ou le contrôle de la qualité (objectif d’exclure du champ des RQ les règles douanières).
    • autorisation des restrictions à l’importation de produits issus de l’agriculture et de la pêche.
    • autorisation des restrictions pour faire face à un déséquilibre de la balance des paiements.
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12
Q

La réduction des obstacles tarifaires

A

Fondement du GATT : liste de concessions tarifaires entre les États parties (art 2) = liste d’engagements pris par l’État portant sur la réduction de certains obstacles tarifaires aux importations. A chaque catégorie de produits listés correspond un taux maximal/consolidé que l’État s’engage à ne pas dépasser.
-> chaque État peut déterminer des droits de douane mais dans la limite posée par la liste de concessions.

Dans la pratique, chaque État membre a des pics tarifaires sur certains produits spécifiques = énorme droit de douane sur un produit en particulier afin de protéger un produit national (identité culturelle, maintien des traditions..).

ATTENTION : liste de concessions ne porte que sur les importations.

-> une fois la liste établie, la clause NPF s’applique pour l’étendre à l’ensemble des membres de l’OMC.

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13
Q

La réduction des obstacles NON tarifaires

A

Pas de définition dans les textes. Il s’agit de toutes les normes ou mesures ayant pour effet de limiter ou rendre difficile l’IMPORTATION de certains produits :

  • mesures sanitaires et phytosanitaires, elles font l’objet d’un accord spécifique = l’accord SPS. C’est un obstacle mais non tarifaire puisqu’il passe par le respect d’une condition particulière (≠ obstacle tarifaire par le paiement).
  • Normes techniques : accord OTC (sur les obstacles techniques au commerce) -> toute condition technique qui limiterait ou rendrait + difficile l’importation du produit (obtention de licence, d’autorisation, procédure administrative particulière, caractéristiques du produit..).
  • Pratiques administratives : toutes les démarches administratives qui seraient appliquées à certains produits et pas à d’autres (ex : inspections).

Conditions posés par le droit de l’OMC : caractère transparent et non discriminatoire de la mesure. Implique :

  • une mesure fondée sur une évaluation des risques pour la santé, la vie des personnes, des animaux ou des végétaux (art 5§1 accord SPS) : preuves scientifiques, méthodes de production.. bilan coût-avantage que l’État doit présenter pour justifier la limitation.
  • précaution : mesure autorisée en cas d’insuffisance de preuves scientifiques sur la dangerosité du produit, mais ça reste une faculté. Interprétation ORD = pour les mesures de précaution provisoires seulement, en cas de manque temporaire de preuves scientifiques. Ne vaut donc pas en cas d’incertitude scientifique persistante. -> approche très restrictive de l’ORD.
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14
Q

LES EXCEPTIONS ET MESURES DE DÉFENSE COMMERCIALE LICITES

A

Exceptions pour répondre à des situations de crise et établir un équilibre entre les obligations commerciales et la préservation des interêts essentiels/vitaux des États :

  • les mesures d’urgence
  • les mesures de défense commerciale licites
  • les exceptions et traitements différenciés
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15
Q

Les mesures d’urgence

A

2 grands types de dérogations aux obligations posées par le droit de l’OMC (interdiction des RQ ; interdiction des obstacles tarifaires ; interdiction des obstacles non tarifaires) :

  • les restrictions en faveur de l’équilibre de la balance des paiements
  • les mesures de sauvegarde de la production locale
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16
Q

Les restrictions en faveur de l’équilibre de la balance des paiements

A

Art 12 GATT : un État peut recourir à des restrictions aux importations (donc dérogation à l’interdiction des RQ) si ses réserves monétaires diminuent brutalement OU font face à une menace imminente de baisse importante. Conditions :

  • des mesures généralisées : elles ne doivent pas être limitées à certains produits/secteurs. Mais discrimination fondée sur la nécessité des produits autorisée.
  • non discriminatoires : elles doivent s’appliquer à tous les États membres.
  • ne doit pas dépasser ce qui est nécessaire pour rééquilibrer la balance des paiements
  • temporaires : doit s’atténuer au fur et à mesure que la situation de la balance des paiements s’améliore.
  • Obligation de transparence : notification + motivation de la mesure + donner tous les éléments nécessaires à son évaluation.
17
Q

Les mesures de sauvegarde de la production nationale

A

Art 19 GATT : autorise un État membre à restreindre les importations d’un produit importé en quantité tellement accrue ou à des conditions telles que celle importation cause une menace ou un dommage grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents. Conditions :

  • mesures d’urgence devant être temporaires et exceptionnelles
  • notification au comité des sauvegardes
  • non discriminatoires
  • examen préliminaire quant à l’impact de l’importation sur le marché national : puis obligation d’enquête approfondie une fois la mesure adoptée, qui ne peut être maintenue au delà de 4 ans que si l’enquête confirme la nécessité de la mesure
  • compensations tarifaires sur d’autres produits pour les États victimes de la limitation.
18
Q

Les mesures de défense commerciales licites

A

= hypothèse de défense contre des pratiques déloyales ayant un effet néfaste sur le marché intérieur de l’État :

  • le dumping
  • les subventions nationales
19
Q

Les droits «anti-dumping»

A

Art 6 GATT : dumping = manoeuvre qui consiste à introduire dans le marché d’un État un produit à un prix inférieur à sa valeur normale afin d’éliminer la concurrence (situation de monopole).

Comment évaluer la valeur d’un produit ?

  • comparer le prix à l’export d’un produit avec un produit similaire destiné à la consommation au sein du pays exportateur (dont le produit exporté est issu).
  • faire référence au prix des produits similaires exportés vers d’autres pays .

ATTENTION : seul le dumping qui cause un dommage important OU qui menace de causer un dommage important ) une branche de production nationale est interdit. 3 conditions pour un dumping illicite :
- une pratique déloyale de dumping
- un dommage
- un lien de causalité entre le dumping et le dommage.

Réactions de l’État au dumping : prise de mesures compensatoires = droits anti-dumping. Ce sont des hausses de droits de douane (surtaxes douanières). MAIS uniquement pour le rééquilibrage, une fois l’effet compensé, plus possible de rétrocéder les mesures aux entreprises nationales. Procédure préalable aux droits anti-dumping :

  • ouverture d’une enquête à la demande de la branche de production nationale affectée ; enquête doit être contradictoire (les entreprises étrangères doivent pouvoir défendre leurs pratiques).
  • prise de mesures provisoires pour une durée de 4 à. Mois : si enquête concluante, mesures peuvent être prises pour 5 ans.
20
Q

La compensation des subventions nationales

A

Art 6 et 16 GATT + accord SMC (sur les subventions et mesures compensatoires) : donnent 3 critères pour établir une subvention illicite :

  • une contribution financière
  • qui émane des pouvoirs publics
  • qui confère un avantage

-> JP ORD très large, considère que ça s’applique à toute chose ayant une valeur économique transférée par les pouvoirs publics au profit d’un certain bénéficiaire (y compris exonérations fiscales). L’avantage peut provenir de tout organe dont les actes sont imputables à l’État.

-> Subvention spécifique = accordée à une entreprise/à un un groupe d’entreprises/à une branche de production/à un groupe de branches de production -> exclusion des politiques de portée générale qui recourent aux mécanismes incitatifs pour développer certaines activités.

21
Q

Les exceptions générales et les traitements différenciés

A

2 sortes d’exceptions aux interdictions prévues directement par le GATT pour des motifs considérés comme légitimes :

  • les exceptions de portée générale
  • les traitements différenciés en faveur des PED
22
Q

Les exceptions générales prévues par le GATT

A

Exceptions de portée générale qui autorisent les membres à déroger aux règles de l’OMC (≠ mesures motivées par des situations exceptionnelles comme les pratiques déloyales, l’urgence..etc).

Prévues par :

  • art 20 GATT
  • art 21 GATT
23
Q

Les exceptions de l’art 20 du GATT

A

Art 20 GATT dresse une liste de motifs pouvant justifier une dérogation à la restriction des importations :

  • moralité publique : le + débattu en pratique puisque pas de consensus entre les États, dépend des traditions culturelles etc ;
  • Protection de la santé/vie des personnes/végétaux/animaux ;
  • importation/exportation d’or/d’argent
  • conservation des ressources naturelles épuisables
  • produits en situation de pénurie générale locale

-> MAIS c’es uniquement «sous réserve» que == «test du chapeau» : raisonnement en 3 étapes pour déterminer si, basée sur le motif invoqué, la mesure est licite ou non ;

  • mesure dérogatoire à une règle de l’OMC ? Si oui :
  • mesures nécessaire et en vue d’un but listé à l’article 20 ? = analyse de la mesure par rapport à l’objectif poursuivi + test de nécessité au regard de l’objectif poursuivi et des effets sur le commerce. -> en l’absence de la mesure, il y aurait d’atteinte à l’un des motifs de l’art 20. SI oui :
  • effet équivalent à une discrimination OU à une restriction déguisée au commerce ? Si oui, mesure illicite : organe d’appel, Affaire communautés européennes, mesures prohibant l’importation et la commercialisation des produits dérivés du phoque, 22 mai 2014 : véritable préoccupation pour les enjeux de bien être animal au sein de l’UE, donc test de moralité validé. MAIS mesure discriminatoire à l’égard du Canada et de la Norvège, donc mesure illicite in fine.
24
Q

Les exceptions de l’article 21 du GATT

A

Beaucoup + souple, dérogation basée sur une logique unilatéraliste = c’est aux États de juger de mettre en œuvre la dérogation ou non pour des raisons de préservation/sécurité. Absence de teste objectif ; l’État justifie la mesure selon une approche subjective et discrétionnaire, en fonction de ses interêts essentiels en matière de sécurité.

25
Q

Les traitements différenciés en faveur des PED

A

Art 18 GATT + décision des membres de l’OMC sur le traitement différencié et + favorable, la réciprocité et la participation + complète des PED (clause d’habilitation), 20 novembre 1979 : prévoit 2 catégories de traitements en faveur des PED ;

  • autorisation des PED à accorder unilatéralement des mesures + favorables aux PED sans réciprocité ;
  • système généralisé des préférences (politique préférentielle) : permet à un État membre de déterminer librement des produits et des avantages spécifiques attribuables à certains PED -> la clause NPF reste applicable dans ce cas MAIS des distinctions par catégories de bénéficiaires sont autorisées si fondées sur des critères objectivement justifiés.
26
Q

Le règlement des différends à l’OMC

A

Plusieurs modes de règlement des différends à l’OMC (art 4 et 5 Mémorandum d’accord sur le règlement des différends) :

  • demande de consultation par une partie contre une autre partie si elle estime qu’elle a pris une mesure ≠ accords OMC -> mécanismes diplomatiques.
  • arbitrage : pour certains types de différends seulement.
  • mécanisme de règlement des différends de l’OMC : si échec de la voie diplomatique/arbitrale dans un délai de 60 jours. Rare en pratique car la majorité des différend se règle par la voie diplomatique.

-> focus sur l’ORD :

  • histoire
  • compétences
  • procédure
  • portée
27
Q

Histoire de l’ORD de l’OMC

A

Pas une juridiction : décisions non obligatoires (puisque doivent être adoptées par le Conseil général). Mais règle du consensus négatif depuis 1984 permet de ne pas avoir à rechercher l’équilibre des intérêts des parties (comme pour une unanimité). = condamnation de l’État défendeur dans 90% des cas et modification de la législation nationale en cause dans 85% des cas.

-> passage d’un système basé sur des relations commerciales de puissance à des relations basées sur le droit.

28
Q

Les compétences de l’ORD

A

Compétence exclusivement contentieuse, exclusive (obligatoire si une violation du droit de l’OMC est constatée) et matériellement marge = porte sur l’entièreté du droit de l’OMC (GATT, accords anti-dumping, subventions, mesures SPS…).

29
Q

Procédure applicable devant l’ORD

A

3 étapes :

  • consultations préalables à l’établissement des groupes spéciaux
    • demande de consultation : l’État plaignant a 30j pour organiser les consultations : il doit indiquer les mesures nationales contestées + les dispositions violées ;
    • à défaut d’accord/réponse après 60 j suivant la réception de la demande de consultation : demande d’établissement d’un groupe spécial qui tient des consultations régulières entre les parties pour aboutir à un accord amiable (organe quasi-juridictionnel) ;
  • déroulement du procès : doit être contradictoire ;
    • si accord trouvé pendant la procédure, le groupe en prend acte.
    • à défaut d’accord : le groupe présente un accord final adopté (sauf consensus négatif) et juridiquement obligatoire.
    • appel : pour confirmer, modifier ou infirmer les constatations et conclusions juridiques du groupe spécial. MAIS l’organe d’appel ne juge qu’en droit (cassation) : procédure contradictoire, écrite et orale et ne peut dépasser 6 mois.
  • execution des décisions de groupes spéciaux:/organe d’appel : rapports contraignants dès leur adoption et doivent être exécutés sans délai. MAIS aménagements possibles si impossibilité d’exécuter = délai raisonnable à indiquer à l’ORD (< 5 mois). A défaut, recours à l’arbitrage ad hoc.
30
Q

Portée et actualité de l’ORD

A
  • Quant à la procédure :
    • objectif de rapidité pas réalité : affaires nombreuses et complexes (120 j pour une affaire VS objectif de 90 ; 500 j pour les groupes spéciaux au lieu de 120). S’explique pas un manque de moyen flagrant.
    • manque de transparence : délibérés secrets, audiences privées (sauf accord contraire des parties), rapports longs et obscures.
    • interdiction ds opinions individuelles. .
  • Quant au contenu des décisions : ORD cantonné à une interprétation stricte des règles de l’OMC, pas d’interprétation extensive/systémique. Pas de marge de manoeuvre pour inclure d’autres considérations + générale -> Objectif de prioriser la prévisibilité des intérêts commerciaux sur les autres interêts publics mondiaux/nationaux.
  • Quant au blocage du mécanisme : blocage au stade de l’appel depuis 2017 à cause des EU qui sont dans une optique de renégociation de l’ensemble des règles commerciales internationales. Preneurs du libéralisme mais également du protectionnisme = schéma impossible par le système de l’OMC à cause des interdictions. MAIS ORD pas totalement mort : les groupes spéciaux (1ère instance) continuent de fonctionner + création d’une procédure d’appel parallèle pour pallier le blocage + JP ORD a une grande portée pour l’influence des accords hors OMC.