Le statut du JA (LA JUSTICE ADMINISTRATIVE) Flashcards
Cite moi une spécificité du droit français ?
La dualité de juridictions
Le contentieux administratif relève de la compétence de juridictions.
Qu’est-ce ce que signifie la “dualité de juridictions” ?
“La dualité de juridictions” signifie que le contentieux administratif peut relever :
- tantôt de la compétence du juge judiciaire (pour certains litiges).
- tantôt de la compétence d’un juge spécialisé : le juge administratif (pour d’autres catégories de litiges).
CHAPITRE 1
Là on ne va pas se concentrer sur le juge judiciaire (lorsqu’il est compétent pour des litiges administratifs).
On va se concentrer sur le JA.
Chapitre 1 : L’existence d’un JA
§ 1 : La juridiction administrative française se singularise par 2 grandes caractéristiques.
A. Le JA est très nettement séparé de l’autorité judiciaire.
B. Le JA cumule plusieurs fonctions.
A. La séparation avec l’autorité judiciaire
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L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 + le décret du 16 fructidor an III.
Ok, ces 2 textes sont à l’origine du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
L’article 13 par ex vient interdire au juge judiciaire de s’immiscer dans les fonctions administratives.
Mais très vite, le texte a également été interprété comment ?
Très vite, le texte a été également interprété comme signifiant l’interdiction pour le juge judiciaire de connaître du contentieux administratif.
Explication : L’article 13 de la loi de 1790 dispose que les juges ne pourront troubler les opérations des corps administratifs «de quelque manière que ce soit».
«De quelque manière que ce soit» a été interprété aussi comme signifiant que : en jugeant le contentieux administratif, cela reviendrait d’une certaine manière aussi à «troubler les opérations des corps administratifs» et donc à troubler le bon déroulement d’une action publique.
Au nom de cette idée que lorsqu’un juge apprécie (par ex) la légalité d’une décision de l’administration, et bien ce juge va être obligé de porter un jugement sur l’action administrative.
Par conséquent, juger l’administration pourrait revenir à s’immiscer dans la fonction même de l’administration.
Au début du 19e siècle, le juriste JB Sirey a synthétisé ce que l’on vient d’expliquer par l’adage : «Juger l’administration, c’est encore administrer».
Avec cette interprétation de l’article 13 de la loi de 1790 (le JJ ne peut pas juger le contentieux de l’administration), 2 issues possibles :
1ère option : on crée un juge spécialisé pour statuer sur les litiges administratifs.
2e option : on ne fait rien : donc on laisse à l’administration elle même le soin de juger ses propres litiges, son contentieux.
C’est ce qu’on appelle le système de l’administrateur-juge.
(Bon on comprend comment est apparue une juridiction administrative).
Frise chronologique.
1ère étape.
1ère étape : Elle débute à la RF.
Dans cette phase, la France pratique le système de l’administrateur-juge.
(Bon…cet état du droit n’était pas satisfaisant : on ne peut de toute évidence pas être juge et partie dans un litige)
Frise chronologique.
2e étape.
Avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, le système va évoluer un petit peu.
Il prévoit, au sein de l’administration, des organes spécialisés dans le traitement du contentieux administratif.
Ce système est concrétisé par un texte : la Constitution du Consulat de 1799 qui prévoit qu’un : “Un CE est chargé de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative”.
Remarque : On voit apparaitre un embryon de justice administrative mais c’est toujours l’administration qui se juge elle-même, mais au sein de l’administration, la fonction contentieuse est isolée de la fonction administrative “active”.
Frise chronologique.
3e étape.
Cette 3e étape résulte de l’adoption d’un texte : la loi du 24 mai 1872.
Contexte :
Le 2nd Empire s’est effondré.
La France passe manifestement dans une nouvelle étape qui est celle de la République.
Le pouvoir républicain adopte en 1872 une loi.
Avec cette loi de 1872, le CE juge désormais « souverainement » les recours dont il est saisi. Le CE devient une véritable juridiction, qui rend donc elle même des décisions de justice (et donc elle ne rend plus seulement des avis).
En quoi est-ce que la loi de 1872 (majeure) est tout de même à relativiser ?
Parce que au début de la 3e Rep, on va continuer à pratiquer le système de l’administrateur-juge au niveau de la 1ère instance.
Explication : En 1872 (même s’il y a évidemment des exceptions mais) on estime que le CE est fondamentalement un juge d’appel.
Remarque : Mais un juge d’appel contre des décisions de 1ère instance prises par….(qui statue en 1ère instance ?) les ministres.
(Ex : t’as un litige en matière d’enseignement. Tu portes ton recours devant le ministère de l’instruction publique.
Et c’est le ministre qui prend une décision : c’est la décision de 1ère instance).
Ce système n’était de toute évidence pas satisfaisant. (Dans une République, au nom de la séparation des pouvoirs, ce système de ministre-juge n’est pas ok).
DU COUP
CE, 1889, Cadot : Cet arrêt du CE met fin à la théorie du ministre-juge.
Ainsi, comme il n’y a plus de ministre-juge de 1ère instance : c’est le CE qui est le juge du contentieux administratif (1ère instance, appel, cassation).
Frise chronologique.
4e étape.
Pour des questions de gestion des flux de contentieux administratifs : au lendemain de la 2GM, des décrets de 1953 créent des TA.
Les TA sont alors les juges de droit commun du contentieux administratif : donc tout litige administratif (sauf exceptions) commence devant le TA territorialement compétent…..Et donc le CE évolue vers un juge d’appel des jugements rendus par les TA.
Frise chronologique.
5e étape.
Une loi de 1987 crée des cours administratifs d’appel.
Et donc le CE connaît une nouvelle mutation, puisqu’il devient fondamentalement un juge de cassation (des arrêts rendus par les CAA).
Le CE n’est donc à l’origine pas né comme un juge mais…
il l’est devenu au fur et à mesure du temps.
Cette histoire française de la juridiction administrative explique que le JUGE administratif (le CE (création napoléonienne), ou encore moins les CAA par ex (parce qu’en 1958 elles n’existaient même pas), n’ait été mentionné dans les constitutions récentes.
Mais la question s’est posée de savoir s’il ne fallait pas conférer valeur constit à l’existence de la justice administrative.
Explique.
Ce serait conférer valeur constit à cette conception française de la séparation des pouvoirs (qui aboutit à une séparation du JA et du JJ).
Et puis parce que la dualité de juridictions, spécificité française, finalement, faute de valeur constitutionnelle, une simple loi pourrait la remettre en cause.
Cette question s’est enfin posée au milieu des années 1980, lorsque le gouvernement avait fait adopter une loi qui donnait compétence à une juridiction judiciaire (la CA de Paris) pour juger des recours dirigés contre les actes, les décisions prises par une autorité administrative (Le conseil de la concurrence).
Cette loi a été déférée au CC.
Et les auteurs de la saisine ont évidemment invoqué la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
Ok…mais sur quel fondement déclarer l’inconstitutionnalité de cette loi ?
…La justice administrative ne figure nulle part dans la Constitution.
Bref, le CC a rendu une décision (CC, 1987, Conseil de la concurrence).
- Il nous dit déjà la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III n’ont pas, en eux-mêmes, valeur constitutionnelle.
Remarque : en plus la loi de 1790 il ne faut pas l’oublier hein c’est une loi adoptée sous une monarchie. - Mais le CC ajoute ceci : « Néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des PFRLR» un domaine de compétence réservé aux juges administratifs(donc par la Constitution).
Explication : Là le CC n’a pas trouvé dans la Constitution elle-même une valeur constitutionnelle à la dualité de juridictions.
Il est passé par le détour d’un PFRLR.
Et effectivement, il avait notamment à sa disposition la loi de 1872, qui est bien une loi républicaine…donc on peut en extraire un principe : c’est comme ça qu’il va dégager cette solution que, en France, la juridiction administrative existe en vertu d’un PFRLR.
Donc c’est une décision très importante parce que, enfin, la juridiction administrative s’est vue consacrée par une règle de valeur constitutionnelle.