Le statut du JA (LA JUSTICE ADMINISTRATIVE) Flashcards

1
Q

Cite moi une spécificité du droit français ?

A

La dualité de juridictions

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Le contentieux administratif relève de la compétence de juridictions.

Qu’est-ce ce que signifie la “dualité de juridictions” ?

A

“La dualité de juridictions” signifie que le contentieux administratif peut relever :

  • tantôt de la compétence du juge judiciaire (pour certains litiges).
  • tantôt de la compétence d’un juge spécialisé : le juge administratif (pour d’autres catégories de litiges).
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

CHAPITRE 1

Là on ne va pas se concentrer sur le juge judiciaire (lorsqu’il est compétent pour des litiges administratifs).
On va se concentrer sur le JA.

A

Chapitre 1 : L’existence d’un JA

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

§ 1 : La juridiction administrative française se singularise par 2 grandes caractéristiques.

A

A. Le JA est très nettement séparé de l’autorité judiciaire.

B. Le JA cumule plusieurs fonctions.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

A. La séparation avec l’autorité judiciaire

A

/

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

L’article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 + le décret du 16 fructidor an III.

Ok, ces 2 textes sont à l’origine du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

L’article 13 par ex vient interdire au juge judiciaire de s’immiscer dans les fonctions administratives.

Mais très vite, le texte a également été interprété comment ?

A

Très vite, le texte a été également interprété comme signifiant l’interdiction pour le juge judiciaire de connaître du contentieux administratif.

Explication : L’article 13 de la loi de 1790 dispose que les juges ne pourront troubler les opérations des corps administratifs «de quelque manière que ce soit».

«De quelque manière que ce soit» a été interprété aussi comme signifiant que : en jugeant le contentieux administratif, cela reviendrait d’une certaine manière aussi à «troubler les opérations des corps administratifs» et donc à troubler le bon déroulement d’une action publique.
Au nom de cette idée que lorsqu’un juge apprécie (par ex) la légalité d’une décision de l’administration, et bien ce juge va être obligé de porter un jugement sur l’action administrative.

Par conséquent, juger l’administration pourrait revenir à s’immiscer dans la fonction même de l’administration.

Au début du 19e siècle, le juriste JB Sirey a synthétisé ce que l’on vient d’expliquer par l’adage : «Juger l’administration, c’est encore administrer».

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Avec cette interprétation de l’article 13 de la loi de 1790 (le JJ ne peut pas juger le contentieux de l’administration), 2 issues possibles :

A

1ère option : on crée un juge spécialisé pour statuer sur les litiges administratifs.

2e option : on ne fait rien : donc on laisse à l’administration elle même le soin de juger ses propres litiges, son contentieux.
C’est ce qu’on appelle le système de l’administrateur-juge.

(Bon on comprend comment est apparue une juridiction administrative).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Frise chronologique.
1ère étape.

A

1ère étape : Elle débute à la RF.
Dans cette phase, la France pratique le système de l’administrateur-juge.

(Bon…cet état du droit n’était pas satisfaisant : on ne peut de toute évidence pas être juge et partie dans un litige)

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Frise chronologique.
2e étape.

A

Avec l’arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte, le système va évoluer un petit peu.

Il prévoit, au sein de l’administration, des organes spécialisés dans le traitement du contentieux administratif.

Ce système est concrétisé par un texte : la Constitution du Consulat de 1799 qui prévoit qu’un : “Un CE est chargé de résoudre les difficultés qui s’élèvent en matière administrative”.

Remarque : On voit apparaitre un embryon de justice administrative mais c’est toujours l’administration qui se juge elle-même, mais au sein de l’administration, la fonction contentieuse est isolée de la fonction administrative “active”.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Frise chronologique.
3e étape.

A

Cette 3e étape résulte de l’adoption d’un texte : la loi du 24 mai 1872.

Contexte :
Le 2nd Empire s’est effondré.
La France passe manifestement dans une nouvelle étape qui est celle de la République.

Le pouvoir républicain adopte en 1872 une loi.
Avec cette loi de 1872, le CE juge désormais « souverainement » les recours dont il est saisi. Le CE devient une véritable juridiction, qui rend donc elle même des décisions de justice (et donc elle ne rend plus seulement des avis).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

En quoi est-ce que la loi de 1872 (majeure) est tout de même à relativiser ?

A

Parce que au début de la 3e Rep, on va continuer à pratiquer le système de l’administrateur-juge au niveau de la 1ère instance.

Explication : En 1872 (même s’il y a évidemment des exceptions mais) on estime que le CE est fondamentalement un juge d’appel.

Remarque : Mais un juge d’appel contre des décisions de 1ère instance prises par….(qui statue en 1ère instance ?) les ministres.
(Ex : t’as un litige en matière d’enseignement. Tu portes ton recours devant le ministère de l’instruction publique.
Et c’est le ministre qui prend une décision : c’est la décision de 1ère instance).

Ce système n’était de toute évidence pas satisfaisant. (Dans une République, au nom de la séparation des pouvoirs, ce système de ministre-juge n’est pas ok).

DU COUP
CE, 1889, Cadot : Cet arrêt du CE met fin à la théorie du ministre-juge.

Ainsi, comme il n’y a plus de ministre-juge de 1ère instance : c’est le CE qui est le juge du contentieux administratif (1ère instance, appel, cassation).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Frise chronologique.
4e étape.

A

Pour des questions de gestion des flux de contentieux administratifs : au lendemain de la 2GM, des décrets de 1953 créent des TA.
Les TA sont alors les juges de droit commun du contentieux administratif : donc tout litige administratif (sauf exceptions) commence devant le TA territorialement compétent…..Et donc le CE évolue vers un juge d’appel des jugements rendus par les TA.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Frise chronologique.
5e étape.

A

Une loi de 1987 crée des cours administratifs d’appel.

Et donc le CE connaît une nouvelle mutation, puisqu’il devient fondamentalement un juge de cassation (des arrêts rendus par les CAA).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Le CE n’est donc à l’origine pas né comme un juge mais…

A

il l’est devenu au fur et à mesure du temps.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Cette histoire française de la juridiction administrative explique que le JUGE administratif (le CE (création napoléonienne), ou encore moins les CAA par ex (parce qu’en 1958 elles n’existaient même pas), n’ait été mentionné dans les constitutions récentes.

Mais la question s’est posée de savoir s’il ne fallait pas conférer valeur constit à l’existence de la justice administrative.
Explique.

A

Ce serait conférer valeur constit à cette conception française de la séparation des pouvoirs (qui aboutit à une séparation du JA et du JJ).
Et puis parce que la dualité de juridictions, spécificité française, finalement, faute de valeur constitutionnelle, une simple loi pourrait la remettre en cause.

Cette question s’est enfin posée au milieu des années 1980, lorsque le gouvernement avait fait adopter une loi qui donnait compétence à une juridiction judiciaire (la CA de Paris) pour juger des recours dirigés contre les actes, les décisions prises par une autorité administrative (Le conseil de la concurrence).

Cette loi a été déférée au CC.
Et les auteurs de la saisine ont évidemment invoqué la violation du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.

Ok…mais sur quel fondement déclarer l’inconstitutionnalité de cette loi ?
…La justice administrative ne figure nulle part dans la Constitution.

Bref, le CC a rendu une décision (CC, 1987, Conseil de la concurrence).

  1. Il nous dit déjà la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III n’ont pas, en eux-mêmes, valeur constitutionnelle.
    Remarque : en plus la loi de 1790 il ne faut pas l’oublier hein c’est une loi adoptée sous une monarchie.
  2. Mais le CC ajoute ceci : « Néanmoins, conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des PFRLR» un domaine de compétence réservé aux juges administratifs(donc par la Constitution).
    Explication : Là le CC n’a pas trouvé dans la Constitution elle-même une valeur constitutionnelle à la dualité de juridictions.
    Il est passé par le détour d’un PFRLR.
    Et effectivement, il avait notamment à sa disposition la loi de 1872, qui est bien une loi républicaine…donc on peut en extraire un principe : c’est comme ça qu’il va dégager cette solution que, en France, la juridiction administrative existe en vertu d’un PFRLR.
    Donc c’est une décision très importante parce que, enfin, la juridiction administrative s’est vue consacrée par une règle de valeur constitutionnelle.
How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

En quoi est-ce que la décision CC, 1987, Conseil de la concurrence, est dépassée aujourd’hui ?

A

Parce que, à l’occasion de la révision constit de 2008, le nouvel article 61-1 qui instaure la QPC, mentionne les 2 plus hautes juridictions françaises, la Cour de cassation et le CE.

Observation : la décision Conseil de la concurrence reste importante (on verra dans le chapitre 2 qu’elle réserve au JA un domaine de compétences).

17
Q

B. La dualité des fonctions

A

/

18
Q

Cette dualité des fonctions apparaît dès l’origine pour le CE.
Explique

A

Cette dualité des fonctions apparaît dès l’origine pour le CE (ex : la Constitution de l’an 8 disait que le CE rédige des projets de loi ET résout les difficultés en matière administrative).
Donc, dès l’origine, il existe un cumul de fonctions.

19
Q

Toujours aujourd’hui, le CE n’exerce pas seulement des fonctions juridictionnelles.
Il est aussi…

A

..le conseiller juridique de l’État.
Pour dire les choses de manière un peu plus rigoureuse, il exerce des fonctions consultatives.
Donc il est à la fois conseiller et juge.

20
Q

On peut dans le droit positif identifier 5 fonctions non juridictionnelles, parmi lesquelles 2 fonctions se rapportent à une activité (strictement) consultative à propos de l’adoption des textes.
Explique.

A

Le CE va être saisi, pour avis, à propos de l’adoption d’un texte.

Précisions
- (Attention il rend un avis, mais ce n’est qu’un avis…donc il n’a pas à être obligatoirement suivi par l’auteur du texte).
- Ce sont des avis strictement juridiques (Le CE est bien ici un conseiller juridique)
Ex : il va attirer l’attention du gouv en disant, attention, si vous faites ça, méfiez-vous, vous avez un risque de contrariété avec une directive européenne ou jsp genre de sanction par la Cour EDH / va vérifier la qualité rédactionnelle du texte / etc.

  1. Le CE peut être saisi lors de l’adoption d’un texte réglementaire, particulièrement pour les décrets (qui rappelons le est le nom donné au règlements adoptés par PR et le PM).

Cette consultation peut être facultative.

Mais cette consultation est parfois obligatoire.
- Consultation obligatoire pour les décrets modifiant des lois antérieures à 1958 (37 al. 2 C).
- SURTOUT la consultation du CE est obligatoire chaque fois qu’un texte l’exige (et il est très fréquent que les lois exigent la consultation du CE pour qu’un décret puisse être adopté).

  1. Le CE est obligatoirement saisi pour rendre un avis sur les projets de loi et d’ordonnance (Art. 38 et 39 C).

Donc consultation obligatoire pour les projets de loi et les projets d’ordonnance.

Ccl : Au vu du nombre de lois, d’ordonnances, de décrets adoptés, en réalité l’activité consultative du CE est extrêmement importante.
Et petite remarque : c’est comme une réminiscence de la constitution de l’an 8 qui on s’en rappelle nous disait que sous l’autorité des consuls il est créé un CE chargé de rédiger les projets de loi.
Alors de toute évidence le CE ne rédige plus les projets de loi, ce sont des élus.
Mais le CE est toujours obligatoirement consultée en France sur tous les projets de loi et sur tous les projets d’ordonnance.
Donc en fait, le CE reste associé au processus normatif en droit français.

D’ailleurs, depuis la révision constit de 2008, il est même prévu que le CE peut être saisi pour avis, sur des propositions de lois (39 C).
Remarque : Cette réforme peut poser question d’ailleurs parce que historiquement, le CE est le conseiller juridique du gouv. et pas du Parlement.

21
Q

Les membres du CE exercent donc des fonctions juridictionnelles ET des fonctions consultatives.
Donc ils cumulent bien différentes fonctions.

Et ce qui est d’autant plus intéressant c’est que….

A

Les membres du CE n’exercent pas ces fonctions successivement : ils exercent des fonctions juridictionnelles ET des fonctions consultatives.

En effet depuis 1963, il existe au CE une «règle de la double appartenance» qui fait qu’un conseiller d’État est à la fois affecté à une formation consultative et à la formation contentieuse.

Remarque : cette règle se justifie aujourd’hui par l’idée que le CE ne juge bien que s’il connait bien de l’intérieur l’administration et le processus décisionnel de l’Etat.

22
Q

§ 2 Les difficultés statutaires (en termes d’impartialité)

A

/

23
Q

Être impartial c’est….

A

c’est être en mesure de se prononcer, de statuer sur un litige en dehors de tout pré-jugé (de ce qui aurait été jugé avant, avec un esprit totalement vierge…donc aucun point de vue préconçu).
Donc l’impartialité c’est juger uniquement à partir des éléments du dossier, uniquement à partir des données du litige, en dehors de tout parti pris.

24
Q

La notion, l’exigence, d’impartialité n’a jamais été ignorée par la justice administrative bien sûr.
Mais….

A

Mais il se trouve quand même que la justice administrative en France a connu des difficultés au regard du principe d’impartialité.

Pourquoi ?
En raison de l’avènement de l’article 6 de la CEDH.
En fait, la Cour EDH est une juridiction qui fait un travail très important d’interprétation des dispositions de la Convention, ET NOTAMMENT de manière souvent très imaginative (avec des théories très constructives).

Au cours de la fin du 20e siècle, sous l’influence de la jurisprudence anglo-saxonne , la Cour EDH a développé toute une jurisprudence en révélant qu’on peut avoir 2 conceptions de l’impartialité.

  • L’impartialité subjective (le juge ne doit être animé par aucun parti pris personnel…basique. Même si difficile à démontrer. Mais bon en tout cas c’est celle qu’on connait traditionnellement. Tout va bien pour la France pour l’instant).
  • L’impartialité objective.
    La Cour EDH dit souvent, par un résumé très efficace, que : l’impartialité subjective c’est l’absence de pré jugé, et l’impartialité objective c’est l’absence de pré-jugement”.
    LE JUGE NE DOIT AVOIR EXPRIMÉ AUCUNE OPINION AVANT DE STATUER SUR LE LITIGE.

La Cour EDH s’est mise à rendre des arrêts contre la France (sanctionner la France dans un certain nombre d’affaires).

Ex d’affaire : Cour EDH, 1995, Procola contre Luxembourg

En 1995, la Cour EDH est saisie d’un litige concernant le CE du Luxembourg.

Ce CE avait été saisi d’un recours contre un acte administratif.
Ce CE avait statué sur ce recours juridictionnel.

MAIS il se trouve que dans cette affaire, des membres de la formation contentieuse avaient été amenés antérieurement, dans le cadre de la fonction consultative, à rendre un avis sur le texte, qui ensuite avait fait l’objet d’un recours.
(Parce que comme dans le CE français : cumul des fonctions : des fonctions consultatives et des fonctions juridictionnelles).
Du coup, les mêmes personnes statuent sur le recours après avoir antérieurement rendu un avis sur la même décision.

Et la Cour EDH va constater une violation de l’article 6 de la CEDH, au nom de la méconnaissance d’une impartialité objective structurelle.

Par cet arrêt le CE français est aussi visé de toute évidence.
Mais Euh…Donc des institutions STRUCTURELLEMENT violeraient l’impartialité ???Cela veut dire qu’une même institution ne pourrait jamais cumuler des fonctions ?

Il faut tout de même souligner que l’issue de l’arrêt Procola c’est que le CE du Luxembourg a été réformé : désormais il n’a que des activités consultatives.
(Et a été créée une autre juridiction administrative pour statuer uniquement sur les recours).

Mais là pour le CE français il faut dire que c’était un usage que les membres du CE qui avaient rendus un avis sur un texte, ne siégeaient jamais dans les formations juridictionnelles en cas de recours contre le même texte. Il se “déportait”.
Et en France c’est d’autant plus possible de faire en sorte que ce ne soient jamais les mêmes personnes qui siègent dans les fonctions consultatives et à la fonction contentieuse, puisque le CE français a suffisamment de membres pour éviter ce genre de conflits d’intérêts (contrairement au CE du Luxembourg….ce sont les arguments invoqués).

Et le CE français nous dit aussi :
Avec cette exigence d’impartialité objective, le problème ce n’est pas en soi le cumul de fonctions.
Le problème c’est seulement si les MÊMES PERSONNES exercent des fonctions successives qui les conduisent à statuer sur un recours d’un texte sur lequel ils avaient antérieurement rendu un avis.

Finally
Cour EDH, 2009, UFC-Que Choisir c/ France :
La Cour juge que le CE français respecte l’art. 6!
(Car ce ne sont pas les mêmes personnes qui statuent sur les mêmes textes dans les formations consultatives et dans la formation contentieuse).
La Cour EDH d’ailleurs abandonne cette idée d’impartialité structurelle.