La compétence du JA (JUSTICE ADMINISTRATIVE) Flashcards
Là au chapitre 1 on se concentrait sur le JA (pas sur le JJ lorsqu’il est compétent pour des litiges administratifs).
Chapitre 2 : comme il existe 2 juges compétents pour le contentieux administratif, il va nécessairement falloir identifier quelles sont les règles de répartition des compétences entre la juridiction judiciaire et la juridiction administrative.
Chapitre 2 :
Chapitre 2 : La compétence du JA
Il faut faire une précision
On sait que la décision du CC, de 1987, Conseil de la Concurrence, au moyen d’un PFRLR, a précisé quel est la compétence de la juridiction administrative.
MAIS, c’est approximatif de dire cela : dans cette décision le CC a déterminé quelle est la compétence CONSTITUTIONNELLEMENT PROTÉGÉE de la juridiction administrative.
Autrement dit toutes les compétences du JA ne sont pas énumérées dans cette décision.
Ce que nous donne cette décision c’est simplement un noyau dur de compétences réservées au JA par la Constitution.
(Ce qui veut dire que ce noyau dur, le législateur ne pourrait pas seul y toucher.
Pour y toucher il faudrait une révision de la Constitution).
CC, 1987, Conseil de la concurrence
Dans cette décision, on comprend :
- que la Constitution protège des matières réservées par nature au JJ.
Donc le législateur ne peut pas y toucher. - Et que la Constitution ce qu’elle réserve uniquement au JA c’est le contentieux
de l’annulation ou de la réformation des décisions prises dans l’exercice des prérogatives de puissance publique (autrement dit le contentieux de l’annulation ou de la réformation des décisions administratives unilatérales).
Section 1 : Les règles de compétence
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§ 1 : Les principes directeurs de la compétence du JA
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Si l’on met de côté la décision Conseil de la concurrence….
en droit français la répartition des compétences entre les juges relève du domaine de la loi.
Il y a d’une part des textes qui attribuent directement compétence au JA pour une catégorie de litiges.
Mais d’autre part :
en l’absence de texte explicite, pour déterminer la compétence de la juridiction administrative, il faut mobiliser la jurisprudence Blanco du TDC de 1873.
Avant cette décision, on estimait que faute d’attribution législative expresse, le juge compétent pour statuer sur des litiges impliquant l’administratif, était le JJ (alors juge de droit commun).
Or, la décision Blanco met un terme à ce raisonnement.
L’arrêt commence par “vu la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An 3”. Ce qui signifie que désormais, (en l’absence de texte), ce sont ces textes auquel il faut se référer pour déterminer qui est compétent.
Oui, mais c’est par un travail d’interprétation de ces textes que l’on a pu en déduire des règles de compétences.
Parce que en soi, l’article 13 par ex de la loi de 1790 dispose uniquement que les juges ne peuvent pas troubler les opérations des corps administratifs.
Il n’est pas du tout fait mention de la compétence des juges (évidemment le JA n’est pas mentionné il n’existe pas à cette époque).
De l’interprétation de la loi de 1790, il résulte que…
(À défaut de texte contraire) la juridiction administrative est seule compétente
toutes les fois qu’une réclamation est dirigée contre
des personnes publiques ou privées,
à raison des actes ou des actions accomplis pour l’exécution d’activités de SP administratifs
qu’elles ont choisi d’exercer selon les modes de la gestion publique.
Pour déterminer la compétence du JA il y a donc le cumul de 2 critères principaux.
- Une activité de service public
Le JA est compétent pour les actions accomplies dans un but de SP.
DONC Le JA n’est pas compétent s’il n’y a pas la présence d’une activité de SP.
Remarque : la compétence du JA ne s’intéresse pas ici à la nature de l’activité ; la compétence du JA résulte du but poursuivi.
Pour rappel : le SP peut être défini comme une activité d’intérêt général, qui est juridiquement prise en charge par une collectivité publique.
(((Cette prise en charge juridique ne veut pas dire que le SP est nécessairement exploité par une personne publique!!!)))
Le critère du service public est un but.
Mais…
C’est aussi des actes.
En effet, derrière l’activité de SP il y a surtout des décisions : c’est faire des choix, prendre des décisions, que de gérer, d’administrer.
Mais quelles décisions ?
La prérogative de puissance publique par excellence c’est le pouvoir de décision unilatérale.
Ainsi, le JA s’estime depuis toujours compétent toutes les fois que l’administration intervient dans la gestion d’une activité de SP EN ÉDICTANT DES DÉCISIONS UNILATÉRALES.
Et c’est pour cette raison que lorsqu’en 1987, le CC, a été saisi de la question de savoir s’il existait un noyau dur de compétences (constitutionnalisé) du JA, il l’a cantonné précisément au contentieux de l’annulation et de la réformation des actes administratifs unilatéraux.
Or, le TDC, qui a interprété la loi des 16 et 24 août 1790 (donc une loi), a fait 1 précision complémentaire, qui a donc valeur législative :
- La loi de 1790 implique que le JJ ne doit pas seulement être privé du pouvoir d’annuler les actes administratifs unilatéraux.
Il doit aussi être privé du pouvoir d’en empêcher l’exécution.
Pourquoi ? En 1790, on a interdit au JJ de se mêler des affaires de l’administration.
On a interprété cela comme une interdiction pour le JJ d’interdire l’exécution des actes administratifs.
Donc seul le JA peut le faire.
- Un recours dirigé contre un gestionnaire de services publics
Ce qui compte c’est le but de l’activité exercée : une activité de SP.
Ce qui compte c’est que le recours soit dirigé contre un acte édicté par (logiquement) le gestionnaire du service.
OR, le gestionnaire du service n’est pas nécessairement une personne publique.
Un SP peut en effet être géré aussi bien par des personnes publiques que par des organismes privés.
Donc, peu importe que le gestionnaire du service public soit une personne publique ou privée : les actes unilatéraux pris dans l’exercice d’un SP sont des actes administratifs.
Donc, compétence du JA.
C’est une solution constante du CE (CE, 1943, Mr Bouguen).
§ 2 : Les exceptions en faveur de l’autorité judiciaire
On va ici étudier des dérogations à l’interprétation de la loi des 16 et 24 août 1790, au principe de séparation des autorités administratives et judiciaires.
ALORS QUE le JA devrait être le juge compétent..et pourtant c’est le JJ qui va être compétent.
Des dérogations peuvent découler de l’existence de matières dites réservées par nature à l’autorité judiciaire.
Mais…
D’autres dérogations sont également juridiquement concevables.
Quelles sont les matières réservées par nature à l’autorité judiciaire ?
La décision du CC, 1987, Conseil de la concurrence énonce qu’il existe des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire.
Des dérogations législatives sont juridiquement concevables.
Pourquoi ? CC, 1987, Conseil de la concurrence.
Dans la décision du CC, 1987, Conseil de la concurrence : le CC a prévu la possibilité pour le législateur de déroger au noyau dur de compétences du JA protégé par la Constitution.
Mais le législateur ne peut le faire qu’à la condition qu’il démontre que c’est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (c’est ce qui est dit dans la décision Conseil de la Concurrence : cette dérogation se fait “au nom
d’une bonne administration de la justice”).
Observation : Le CC veut signifier par là que le fait de rassembler les contentieux et les mettre dans les mains d’un seul et même juge simplifie le fonctionnement de la justice.
Cela est notamment plus simple pour les justiciables : qui n’ont pas à se poser des questions de répartition des compétences.
Ex : En matière pénale.
C’est une dérogation qui a été très sollicitée par le JJ.
Le JJ a obtenu gain de cause à l’occasion de l’adoption du nouveau Code Pénal (entré en vigueur en 1994).
Depuis 1994, dans le CP, un article 111-5 énonce que les juridictions pénales sont compétentes pour apprécier la légalité des actes administratifs individuels, lorsque de cet examen dépend la solution du procès pénal qui leur est soumis.