La compétence du JA Flashcards

1
Q

Le droit administratif français…

A

privilégie une vision fonctionnelle de l’administration.

Ce qui compte en premier lieu c’est l’activité exercée (la fonction d’administrer), pas tant QUI accomplit l’activité.

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2
Q

Mais qu’est-ce que la fonction d’administrer?

A

Cette question ne trouve pas de réponse immédiate dans les textes juridiques.
Donc, il va falloir raisonner, rechercher, pour trouver la réponse à notre question.

Il nous faut donc faire un travail conceptuel.

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3
Q

On se demande qu’est-ce que la fonction d’administrer au sens juridique.

Donc si on réfléchit à des fonctions juridiques, on tombe inévitablement sur….

A

La théorie des fonctions de l’Etat.

L’Etat, au sens juridique du terme, a 3 fonctions :
- La fonction législative
- La fonction exécutive
- La fonction juridictionnelle

Cette théorie des fonctions de l’Etat, a croisé le constitutionnalisme moderne.

Le constitutionnalisme est une doctrine développée à partir du 18e, qui a pour but de protéger les gouvernés contre l’arbitraire des gouvernants.

Et de grands penseurs politiques comme Monstesquieu vont alors développer l’idée que le risque d’arbitraire des gouvernants c’est lorsqu’ils concentrent tous les pouvoirs dans une seule et même personne.

Ainsi, il faut répartir les fonctions et les confier à des organes distincts.

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4
Q

Mais…dans la théorie des fonctions juridiques…

A

aucune allusion à une fonction administrative….

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5
Q

§ 1 : La conception française de la séparation des pouvoirs

A

(((Exactement comme la théorie de la séparation des pouvoirs est consacrée en droit positif (DDHC), la formule “conception française de la séparation des pouvoirs”, se retrouve en droit positif.
En effet, nous trouvons cette formule dans une décision de justice : CC, 1987, Conseil de la concurrence.
Dans cette décision, le CC statue “au nom de la conception française de la séparation des pouvoirs”.))))

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6
Q

Alors qu’est-ce que cette “conception française de la séparation des pouvoirs”.

A

La conception française de la séparation des pouvoirs renvoie fondamentalement à 2 idées :

  • La supériorité du pouvoir législatif sur les autres autorités.
  • L’interdiction faite au pouvoir judiciaire d’intervenir sur les questions d’exécution.
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7
Q

1 texte notamment pose cette interdiction faite au juge judiciaire de s’immiscer dans la fonction exécutive.

A

L’art. 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 : “Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives”.

(((Ce texte est toujours en vigueur.))))

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8
Q

Section 1 : Du coup quelles sont les conséquences juridiques concrètes sur la compétence du JA aujourd’hui ?

A

/

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9
Q

Qu’est-ce que c’est que la fonction administrative du coup ?

A

En droit français, dans la théorie des fonctions de l’Etat il n’y en a que 3 et pas de fonction administrative.
Donc il faut se débrouiller avec les 3 fonctions que nous avons, pour essayer de déterminer qu’est-ce que la fonction administrative.

La fonction administrative est une dimension du pouvoir exécutif.
Et cette assimilation va avoir de nombreuses implications.

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10
Q
  1. Administrer c’est exécuter.
  2. Mais exécuter c’est (en partie) exécuter les lois.
A
  1. Donc, administrer c’est exécuter les lois.

Donc, on a la définition juridique de ce qu’est la fonction d’administrer : administrer c’est exécuter les lois.

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11
Q

Remarque : aussi, puisque la fonction administrative se confond avec la fonction exécutive ; alors, d’un point de vue institutionnel, l’administration se confond avec le gouvernement.
Explique pour être plus précise.

A

Cela signifie que les autorités gouvernementales peuvent aussi être regardées comme des autorités administratives.

Une autorité politique chargée d’une fonction administrative est une autorité administrative ; dont les actes sont des actes administratifs !

Ex : CE, 1907, Compagnie des chemins de fer de l’Est.

L’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 énonçait : “le PR assure l’exécution des lois”.

Le CE était saisi d’un recours dirigé contre un règlement d’administration publique dont l’auteur était le PR.

Problème : un règlement d’administration publique pouvait porter sur des matières qui relèvent du domaine de la loi.
Donc on pouvait en déduire que c’était une loi.

Et le CE va viser l’art. 3.
Le PR est chargé de l’exécution des lois.
DONC, le PR, autorité exécutive, est une autorité administrative : ainsi les règlements d’administration publique sont des actes administratifs.
((((Ils peuvent donc être critiqués devant le CE.))))

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12
Q

MAIS il y a un petit embarras tout de même.
Le PR est une autorité administrative comme les autres…Mais…

A

par ex la C énonce que le PR peut prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale…donc il prend un acte..ça c’est un acte administratif…?
Non.
Tous les actes du PR (par ex), ne peuvent pas être mis sur le même plan.

Donc il y a des limites à cette assimilation de la fonction administrative au pouvoir exécutif.

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13
Q

Donc au sein du pouvoir exécutif il faudrait distinguer…

A

Une fonction administrative ET une fonction gouvernementale.

Remarque :
En droit positif cette distinction n’a jamais été clairement opérée.
MAIS en observant la jurisprudence du CE, on observe un courant de jurisprudence aux termes duquel le CE se déclare incompétent pour juger de la légalité de certains actes (pourtant) édictés par le pouvoir exécutif.

La doctrine a mis un nom sur ces actes du pouvoir exécutif qui ne sont pas contrôlés par le JA (ils concernent essentiellement les rapports entre le pouvoir exécutif et les autres pouvoirs publics constitués, et les décisions qui sont prises dans le domaine de la conduite des relations internationales de la France).
Ce sont des “actes de gouvernement”.

Le problème c’est que formellement un acte de gouvernement est un acte administratif comme les autres.
Mais comme ils ne sont pas controlés par le JA…Ils bénéficient d’une immunité contentieuse.

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14
Q

Bon on sait que le JA n’est pas le juge du pouvoir…

A

législatif, ou du pouvoir judiciaire….Ainsi il est le juge du pouvoir exécutif (sauf exception on l’a vu).

Mais dans la théorie de la séparation des pouvoirs, le terme “pouvoir” est ambigu.

De quoi parle t-on ? Parle t-on de la fonction ou d’un organe ?

Précisément, le JA distingue la fonction et l’organe.

(Par ex) on sait que la fonction législative n’est pas une fonction exécutive de toute évidence!
Alors pourquoi le JA serait compétent pour certains litiges ?

Parce que derrière le mot “pouvoir législatif” on peut évoquer la fonction, mais aussi les organes législatifs, les organes parlementaires.

Et ces organes parlementaires prennent toute une série de décisions QUI NE SONT PAS DES ACTES LÉGISLATIFS MAIS DES ACTES ADMINISTRATIFS.

Et un texte : l’article 8 de l’ordonnance du 17 novembre 1958 (relative au fonctionnement des assemblées parlementaires) prévoit 3 cas de compétence de la juridiction administrative à l’égard de certains actes parlementaires.
(ex : Compétence du JA pour les litiges d’ordre individuel concernant les fonctionnaires des assemblées parlementaires).

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