Le fédéralisme Flashcards

1
Q

Depuis quand la Suisse est-elle un état fédéral?

A

Depuis 1848.
Avant cette date, la Suisse était simplement une confédération d’états souverains

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2
Q

Quelle est la différence entre Confédération d’états et état fédéral ?

A
  • Confédération d’états: n’est pas un état souverain (territoire et population propres), pas de pouvoir coercitif indépendant, seules les entités qui la constituent sont des états souverains. Décisions selon la règle de l’unanimité.
  • État fédéral: État souverain reconnu au niveau international, pouvoir coercitif, a ses propres organes (état central). Décisions selon la règle de la majorité.
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3
Q

Pourquoi dit-on que le fédéralisme suppose la coexistence sur le même territoire de deux systèmes juridiques qui se chevauchent?

A

Le système fédéraliste met sur pied des règles juridiques fédérales et cantonales (auxquelles s’ajoutent des règles communales ou autres). Ces règles doivent pouvoir coexister sans conflits afin de préserver la paix fédérale.

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4
Q

Comment éviter les conflits entre règles fédérales et cantonales pour préserver la paix fédérale?

A

Par la définition claire des champs d’activités respectifs.

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5
Q

Comment déterminer quel droit (fédéral/cantonal) est applicable dans un certain domaine?

A
  1. Préciser qui est compétent dans le domaine
  2. Déterminer de quel type de compétence dispose la confédération
  3. Vérifier s’il y a un conflit entre le droit fédéral et le droit cantonal
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6
Q

Quelle est la règle générale en matière de compétences?

A

Art. 3 Cst: En principe, les cantons ont une compétence générale dans tous les domaines (compétence originaire des cantons). La confédération ne dispose que des compétences qui lui sont conférées par la constitution art. 54 à 135 Cst).

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7
Q

Qu’est-ce que la compétence originaire des cantons?

A

Art. 3 Cst: En principe, les cantons ont une compétence générale dans tous les domaines

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8
Q

De quelles compétences la Confédération dispose-t-elle selon la Constitution?

A

Elle dispose uniquement des compétences qui lui sont conférées par la Constitution (compétences attribuées) -> art. 54 à 135 Cst.

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9
Q

Comment peut-on attribuer de nouvelles compétences à la Confédération?

A

Par une révision de la constitution fédérale (art. 195 en relation avec art. 142 al. 2 Cst).
De simples accords de type conventionnel (48 Cst) ne suffisent pas pour modifier la répartition des compétences

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10
Q

Est-il possible d’établir des compétences fédérales sur les art. 7 à 34 Cst (droits fondamentaux garantis par la Constitution)?

A

Non ils sont neutres du point de vue du partage des compétences.
Leur principal but est de protéger la liberté individuelle face à l’État.

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11
Q

Quels sont les différents types de compétences fédérales?

A
  • Compétences exclusives
  • Compétences concurrentes (limitées ou non aux principes)
  • Compétences parallèles
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12
Q

Pourquoi la distinction entre les différentes compétences fédérales est importante?

A

Chaque type de compétences produit un effet juridique différent sur le droit cantonal.

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13
Q

Comment peut-on savoir à quel type de compétences fédérales on a à faire?

A

Seule l’interprétation de l’article constitutionnel qui crée la compétence fédérale permet de savoir de le savoir.
C’est au moment de la création de la compétence fédérale qu’est déterminée la typologie de celle-ci.

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14
Q

Qu’est-ce qu’une compétence exclusive?

A

La Constitution transfère à la Confédération le pouvoir de réglementer exclusivement un domaine.
Les cantons perdent toute possibilité de légiférer dans ce domaine à partir du moment où la Confédération a reçu la compétence: la législation cantonale est abrogée dès révision de la Constitution.

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15
Q

Quel est l’inconvénient des compétences exclusives?

A

L’abrogation immédiate du droit cantonal, avant que le législateur fédéral n’ait adopté une règle de remplacement, cause un vide juridique difficilement compatible avec le principe de sécurité du droit.

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16
Q

Qu’est-ce qu’une compétence concurrente?

A

La constitution transfère à la confédération le pouvoir de réglementer un domaine particulier.
Le droit cantonal reste en vigueur jusqu’à ce que la Confédération ait légiféré dans le domaine en question.
Les compétences concurrentes peuvent être limitées ou non aux principes.

17
Q

Quelle est la particularité des compétences concurrentes?

A

Le droit cantonal reste en vigueur jusqu’à ce qu’une législation fédérale ait été adoptée dans le domaine en question.
L’abrogation du droit cantonal n’a lieu que si le législateur fédéral manifeste la volonté de régler exhaustivement le domaine concerné (unifier au niveau fédéral).
Les cantons peuvent encore conserver certaines compétences si la Confédération n’a pas souhaité régler le domaine de manière exhaustive.

18
Q

Comment savoir si une compétence concurrente laisse subsister une compétence résiduelle des cantons?

A

Le critère est la volonté du législateur fédéral. Elle doit être recherchée à travers l’interprétation de la loi fédérale et les travaux préparatoires.

19
Q

Catégories de compétences concurrentes

A
  • Limitées aux principes
  • Non limitées aux principes
20
Q

Que sont les compétences concurrentes limitées aux principes?

A

La Confédération a la compétence de régler uniquement les aspects généraux (principes) d’un domaine.

21
Q

Que sont les compétences concurrentes non limitées aux principes?

A

La Confédération a la compétence de réglementer les principes et les détails d’un domaine.

22
Q

Que sont les compétences parallèles?

A

La Confédération et les cantons ont les mêmes compétences mais à des niveaux différents.
Les deux réglementations sont totalement distinctes et autonomes -> la loi fédérale n’a aucun impact sur le contenu de la législation cantonale.

23
Q

Tips pour différencier une compétence fédérale exclusive ou concurrente dans la Constitution

A
  • Compétence exclusive: un domaine “relève de la compétence de la Confédération”.
  • Compétence concurrente: “la Confédération légifère / fixe les principes”
24
Q

Tips pour différencier les compétences concurrentes limitées aux principes ou non limitées aux principes

A
  • Limitées aux principes: “fixe les principes”
  • Non limitées aux principes: “légifère”
25
Q

Qu’est-ce que la réserve au sens propre de l’art. 5 CC?

A

La confédération dispose d’une compétence exclusive en matière de droit civil. L’art. 5 CC prévoit que les cantons ont la faculté d’établir ou d’abroger des règles de droit civil (droit privé) dans les domaines ou leur compétence a été maintenue.

26
Q

Qu’est-ce que la réserve au sens impropre de l’art. 6 CC?

A

L’unification du droit privé au niveau fédéral n’affecte pas la compétence des cantons à adopter des dispositions de droit public dans les domaines de leur compétence.

27
Q

Conditions d’application de la réserve au sens propre de l’art. 6 CC

A
  1. La règle de droit cantonal doit poursuivre un but d’intérêt public (pas de droit privé)
  2. La Confédération n’a pas voulu traiter de manière exhaustive la matière avec l’adoption de la règle de droit privé
  3. La loi cantonale de droit public ne doit pas empêcher ou rendre excessivement difficile l’application du droit privé fédéral
28
Q

Qu’entend-on par immunité fédérale?

A

Il s’agit d’une exception au principe de la légalité: La Confédération est libérée de l’obligation de respecter le droit cantonal et communal lorsqu’elle est chargée d’exécuter une tâche fédérale.

29
Q

Qu’est-ce que la fidélité confédérale?

A

Art. 44 Cst, corollaire du principe de la bonne foi. La Confédération et les cantons sont tenus de s’entraider, collaborer, se respecter, se prêter assistance dans l’exécution des tâches publiques. Les différends devraient être réglés par la négociation ou par la médiation.

30
Q

Qu’est-ce que le fédéralisme d’exécution?

A

Art. 46 Cst, la Confédération attribue aux cantons la tâche de mettre en oeuvre le droit fédéral.

31
Q

Quels sont les avantages du fédéralisme d’exécution?

A
  • Évite de créer un appareil administratif fédéral trop important (danger d’une centralisation du pouvoir)
  • Rapproche l’autorité décisionnelle des citoyens ainsi que des réalités / spécificités locales
32
Q

Quels sont les potentiels problèmes du fédéralisme d’exécution?

A
  • Surcharge et perte d’autonomie des cantons
  • Différence de pratiques entre cantons (inégalités entre citoyens)
33
Q

Comment endiguer le risque que le fédéralisme d’exécution engendre trop de différences intercantonales?

A
  • Adopter des lois fédérales de plus en plus précises
  • Surveiller le travail des cantons
  • Instruments de surveillance contraignants (p. ex: lois cantonales d’application du droit fédéral)
34
Q

Deux exemples de collaborations intercantonales

A
  • Conférences des directeurs cantonaux
  • Conventions intercantonales
35
Q

Où est fixée l’étendue de l’autonomie communale?

A

Dans la constitution cantonale et la législation cantonale

36
Q

Comment savoir si une commune est autonome dans un domaine?

A

Une commune est autonome si elle a le pouvoir d’adopter de nouvelles règles de droit qui imposent des obligations ou qui reconnaissent des droits dont le contenu ne dépend pas matériellement de la législation cantonale et que ces normes sont d’une certaine importance.

37
Q

Exceptionnellement, les citoyens peuvent invoquer en justice une violation de l’autonomie communale. De quelle manière?

A

Deux conditions cumulatives:
- La commune en question ne doit pas avoir renoncé à se prévaloir de son autonomie
- L’autonomie communale doit être invoquée avec un autre droit constitutionnel applicable au litige