Le droit contractuel Flashcards

1
Q

La plupart des contrats sont “consensuels”

A

Ils se forment uniquement par simple échange de consentements entre les parties, sans qu’il faille respecter des conditions de forme particulières.

Il suffit donc d’un accord (un consensus). Le consentement peut être donné verbalement. L’écrit sert uniquement de preuve.

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2
Q

Les contrats réels

A

ne sont valables que moyennant la livraison d’une chose.

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3
Q

Les contrats solennels

A

ne sont valables que moyennant le respect de certaines conditions de forme.

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4
Q

Un contrat

A

n’est donc valable que si les conditions légales ont été respectées.

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5
Q

Consentement des parties

A

S’il y a vice de consentement, la nullité du contrat peut être invoquée.

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6
Q

La nullité du contrat

A

l’erreur
le dol
la violence
la lésion (mineur ou les intérêts demandés sont abusifs par le juge)

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7
Q

Autres raisons pour nullité du contrat

A

La capacité de contracter
Un objet certain
Cause licite dans l’obligation

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8
Q

Un contrat qui ne répond pas aux conditions de validité peut être annule.

A

Il est alors considéré comme n’ayant jamais existe

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9
Q

Nullité absolue

A

Invoquée par tout intéressé en cas d’objet ou de cause illicite.

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10
Q

Nullité relative

A

Invoquée pour les conventions contractées par erreur, violence ou dol ainsi qu’en case de lésion.

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11
Q

La condition suspensive

A

L’obligation existe mais son exécution est suspendue jusqu’à l’accomplissement d’une éventement déterminé.

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12
Q

L’obligation solidaire

A

Solidarité entre les débiteurs. En règle générale, il n’y a pas de de solidarité. Chaque débiteur ne doit exécuter que sa part dans la dette entière. En cas d’obligation solidaire entre les débiteurs, on déroge a ce principe: chacun des débiteurs peut être contraint par le(s) créancier(s) de financer la totalité de l’obligation.

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13
Q

Le paiement

A

C’est l’exécution de l’obligation. Peut être effectuer par tout tiers qui y a intérêt.

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14
Q

La novation

A

Convention en vertu de laquelle le créancier et le débiteur s’accordent a éteindre une obligation existante pour la remplacer par une autre convention.

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15
Q

La compensation

A

Lorsque les deux parties sont réciproquement débitrices, les dettes s’éteignent a concurrence

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16
Q

La remise de dette

A

il s’agit d’une renonciation par le créancier en faveur du débiteur.

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17
Q

La prescription

A

l’obligation s’éteint automatiquement a défaut d’action du créancier contre le débiteur pendant une période déterminer par la loi.

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18
Q

Preuve du contrat

A

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence. A l’inverse, celui qui se prétend libéré doit prouver l’extinction de son obligation.

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19
Q

La preuve littérale (par écrit)

A

L’acte authentique – fonctionnaire public.

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20
Q

L’acte sous seing privé

A

Acte établi par les parties elles-mêmes.

Contrat doivent être signes par chaque partie.
Les contrats synallagmatiques (a obligation réciproques) doivent être établis en autant d’exemplaires que de parties.

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21
Q

Règles spécifiques s’appliquant au secteur financier.

A

Une banque peut légalement fournir a ses clients la preuve de toutes ses opérations soit au moyen de documents originaux, soit au moyen de copies photographiques, etc.

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22
Q

Les autres preuves

A

Testimoniale (= par témoins)
Présomption
L’aveu
Le serment judiciaire

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23
Q

Deux causes d’incapacité juridique

A
  • l’age comme pour les mineurs
  • l’état de santé

PROTECTION:
régime de représentation (exemple: les mineurs non émancipes).
Le régime d’assistance (exemple: les mineurs d’age émancipes pour certains actes)

Régime d’assistance est privilégié.

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24
Q

L’administration légale du patrimoine du mineur est exercée conjointement par les deux parents.

A

Pour les actes de disposition (la fermeture d’un compte d’un mineur exemple), lesquels requièrent l’autorisation des deux parents.

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25
Q

Les parents peuvent accomplir librement

A

ouverture d’un compte a vue, d’épargne ou de dépôt.
retirer l’argent des comptes
réinvestir les valeurs arrives a échéance

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26
Q

Sans l’autorisation du juge de paix, les parents ne pourront pas accomplir des actes comme:

A
  • contracter un prêt
  • hypothéquer des biens du mineur
  • acheter un bien immeuble
  • aliéner certains biens (comme immeuble)
  • utiliser des sommes revenant au mineur en vertu d’une décision judiciaire.
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27
Q

Le mineur d’age peut accomplir seul et valablement:

A
  • actes de la vie familiale
  • actes conservatoires
  • l’ouverture d’un compte à vue (compte ne peut pas présenter un solde négatif)
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28
Q

Le mineur ne peut en aucun case accomplir les actes suivants:

A
  • les actes de commerce
  • l’encaissement d’un paiement, sauf si la législation l’autorise
  • retirer de l’argent pour un maximum de 125euro par mois.
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29
Q

La tutelle

A

régime de représentation d’un mineur dont le père et la mère sont décédés, inconnus, absents ou dans l’impossibilité d’exercer leur autorité.

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30
Q

Le tuteur

A

obligation de gère le patrimoine de l’enfant mineur et d’assurer son entretien. Besoin de l’autorisation du juge de paix.

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31
Q

Régime matrimonial primaire

A

Régit les droits et obligations des époux, quel que soit le régime matrimonial secondaire choisi par leurs soins pour définir leurs relations patrimoniales.

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32
Q

Régime primaire vise a organiser la vie quotidienne du ménage, en particulier:

A
  1. les droits et obligations réciproques entre les époux.
  2. la protection du ménage.
  3. la protection du logement familial
  4. les mesures en cas de difficulté
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33
Q

Droits et obligations des époux

A

ont un devoir de cohabitation

choisissent de commun accord la résidence conjugale

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34
Q

L’accord du conjoint n’est pas requis

A
  • pour l’exercise d’une profession
  • pour l’encaissement et la gestion de ses propres revenus
  • pour l’ouverture a son propre nom d’un compte de dépôt ou d’un compte-titres
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35
Q

Protection du ménage

A
  • les deux époux doivent contribuer aux charges du ménage selon leurs facultés
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36
Q

Mesures urgents et provisoires en case de difficulté (conjugale)

A

Exemple: interdire d’aliéner des biens, de les hypothéquer…
Le tribunal de famille peut s’adresser aux banques en:
- exigeant la communication d’informations (situation financière)
- imposant le blocage de comptes de dépôt ou de titres

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37
Q

Demande en annulation

A

Actes détermines par la loi peuvent être annules par le tribunal de famille:

  1. actes en violation de la protection du logement familial
  2. interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens
  3. donations qui mettent en péril les intérêts de la famille
  4. sûretés personnelles qui mettent en péril les intérêts de la famille
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38
Q

Régime matrimonial secondaire

A

Régime contractuel (par contrat de mariage)

Régime légal (fixées par le législateur)

39
Q

Le régime légal

A

TROIS patrimoines:

  1. propre du mari
  2. propre de la femme
  3. commun
40
Q

Gestion est différente entre propre ou commun

A

Chaque époux gère seul son patrimoine propre.

DEUX exceptions:

  1. les actes nécessaires a la profession sont poses par l’époux qui exerce l’activité professionnelle.
  2. consentement des deux époux est requis
41
Q

Dissolution du régime légal

A
  1. le décès d’un des époux
  2. le divorce ou la séparation de corps et de biens
  3. séparation de biens judiciaire
  4. changement de régime matrimonial
42
Q

Régime contractuel

A

Le contrat de mariage est un acte notarié.

Quatre options:

  1. Régime légal
  2. Régime de communauté universelle
  3. Régime de séparation de biens pure et simple
  4. Régime de séparation de biens avec participation aux acquêts
43
Q

Modifications du contrat de mariage

A

Les époux ont également la possibilité de modifier leur contrat de mariage pendant le mariage (par le biais d’un acte authentique passé devant notaire).

44
Q

Cohabitation légale

A

Déclaration écrite a ce sujet auprès du fonctionnaire de l’État civil de la commune du domicile des cohabitants.

Deux conditions:

  1. ne pas être lies par un mariage ou par une autre cohabitation légale
  2. avoir la capacité de contracter
45
Q

Fin de la cohabitation légale

A
  • le mariage d’un des cohabitants
  • son décès
  • une déclaration écrite émanant des deux cohabitants ou de l’un d’entre eux
46
Q

Les biens des cohabitants

A

La loi instaure un système de séparation de biens, sauf si les cohabitants y ont dérogé par convention.

Régler les modalités de leur vie commune dans une convention authentique.

47
Q

Le droit successoral

A

précise les règles qui déterminent le transfert d’une succession d’un défunt a ses héritiers

48
Q

La succession comprend l’ensemble des biens et des dettes du défunt au moment du décès.

A
  1. la succession légale
    - – en faveur des héritiers légitimes.
  2. la succession testamentaire
    - – transfert réglé par la volonté du défunt dans un testament.
49
Q

La pleine propriété

A

est le droit de jouir de son bien et de le pouvoir en disposer de la manière la plus absolue. La pleine propriété comprend la nue-propriété et l’usufruit.

50
Q

La nue-propriété

A

est le droit de plein propriété du bien sans le droit d’usufruit.

51
Q

L’usufruit

A

est le droit de jouir d’un bien dont un autre a la (nue) propriété.

L’usufruitier a le droit d’user du bien et d’en percevoir les fruits (comme des loyers par exemple) mais il ne peut en disposer.

52
Q

Pour hériter de la succession, les héritiers doivent:

A
  • être en vie
  • ne pas se trouver dans une situation d’indignité
  • avoir accepte la succession
53
Q

Établissement financier est informé du décès de l’un de ses clients, il est tenu de bloquer les avoirs:

A
  • au nom du défunt
  • au nom du conjoint du défunt
  • a un nom commun
54
Q

Droits de succession

A

Une taxe perçue sur la valeur nette de l’ensemble des biens transférés dans le cadre d’une succession.

Transférées aux Régions. Établi son domicile depuis au moins cinq années.

Le taux des droits de succession est détermine par région en fonction du lien de parente

55
Q

La succession comprend l’ensemble des biens et des dettes du défunt au moment du décès.

A

Pour déterminer le contenu de cet ensemble, il faut d’abord vérifier si le défunt était marié.

56
Q

En présence d’un conjoint survivant.

A

Le droit successoral du conjoint survivant est déterminé par l’existence ou non d’autres héritiers et de l’ordre de ces héritiers:

  • pas d’autres héritiers, conjoint reçoit l’ensemble.
  • enfants, il reçoit le droit d’usufruit sur l’ensemble de la succession. Enfants ne reçoivent donc que la nue-propriété.
  • concours avec 2eme et 3eme ordre (parents, grand-parents, frères, sœurs, neveux…) - patrimoine propre du défunt.
  • le conjoint survivant est en concours avec des héritiers du 4ème. Il hérite de la pleine propriété
57
Q

La loi prévoit la possibilité de transformer l’usufruit en autre chose

A
  • en plein propriété: usufruitier racheté la nue-propriété
  • en une somme d’argent ou une rente

La conversion peut être demandée tant par le conjoint survivant que par les enfants

58
Q

La part réservataire

A

Il est possible de déroger à la succession légale au moyen d’un testament ou d’une donation et, entre les parents et leurs descendants, au moyen d’un pacte successoral.

59
Q

La part disponible

A

partie du patrimoine dont on peut disposer librement

60
Q

La part non disponible

A

la réserve légale: la partie du patrimoine qu’on doit attribuer aux héritiers réservataires

61
Q

Les héritiers réservataires

A

Enfants et leurs descendants: s’élève à la moitié des biens de la succession, indépendamment du nombre d’enfants.
- le conjoint survivant (usufruit)

62
Q

Le pacte successoral

A

Parents et descendants peuvent décider ensemble de la future succession au moyen d’un pacte successoral.

63
Q

La succession testamentaire

A

On parle d’une succession testamentaire lorsque le défunt a déterminé dans un testament comment ses biens seraient répartis au moment de son décès.

64
Q

Trois types de testament

A
  1. le testament olographe
    - écrit de la propre main du testateur
    - date (jour, mois, année) un tampon dateur n’étant pas accepte
    - signe de manière complète
65
Q

Acceptation

A

Tous les droits et obligations du défunt sont transmis a l’héritier. Il n’y a plus de distinction entre les biens et les dettes de la succession et le patrimoine de l’héritier.

66
Q

La renonciation

A

Un héritage sera refuse lorsque, par exemple, les dettes de la succession sont plus élevées que l’actif du patrimoine dévolu.

67
Q

L’acceptation sous réserve d’inventaire

A

Cette solution est préconisée lorsqu’il ne peut être clairement établi si l’actif de la succession est suffisant pour payer les dettes de celle-ci.

68
Q

Les donations

A

une donation de biens meubles peut se faire par acte notarié mais aussi au travers d’un don manuel.

69
Q

Une donation de biens immeubles

A

se fait toujours par acte authentique qui sera transcrit dans le registre de la publicité hypothécaire.

70
Q

Donation

A
  • contrat entre deux parties
  • effet immédiat, dès l’acceptation par le bénéficiaire
  • en principe irrévocable
  • par acte notarié
  • droits d’enregistrement
71
Q

Testament

A
  • acte unilatérale du testateur
  • effet a l’ouverture de la succession par le décès du testataire
  • révocable
  • écrit obligatoire
  • droits de succession
72
Q

Don manuel

A

forme particulière de donation, qui se réalise par la simple remise de la main à la mais et sans formalité.

QUE pour des biens meubles et des valeurs mobilières au porteur.

73
Q

Les sûretés

A

Pour le préteur est de diminuer les conséquences financières du risque d’insolvabilité d’un client débiteur d’une dette.

“garantie supplémentaire” pour le prêteur

74
Q

Créancier a le droit de poursuivre

A

son débiteur sur l’ensemble de ses biens. “Au marc le franc”.

75
Q

Les sûretés sont

A

soumises a des conditions de forme légales de constitution et des mesures de publicité.

76
Q

La publicité

A

est la formalité qui permet d’informer les tiers de la constitution ou de l’existence d’une garantie

77
Q

Les sûretés réelles

A

portent sur un ou plusieurs biens, mobiliers ou immobiliers.

78
Q

Les sûretés personnelles

A

elles impliquent l’engagement d’un tiers, d’une autre personne qui sert de sûreté. CAUTIONNEMENTS.

79
Q

Caution

A

S’engage envers un créancier a le payer si le débiteur est défaillant a l’échéance.

Personne morale: la garantie bancaire. Forme de crédit.

80
Q

L’acte de caution est un contrat

A
  • consensuel
  • unilatéral
  • accessoire
81
Q

Cautionnement solidaire

A

suppose la renonciation de la caution au bénéfice de division.
— peut donc être obligée au paiement de la totalité de la dette.

82
Q

Le gage

A

confère au créancier le droit d’être paye sur les biens qui en font l’objet, par préférence aux autres créanciers.

83
Q

Le gage peut porter sur quasi tous les biens meubles à la condition que ces bien soient dans le commerce et soient cessibles

A
  • des biens meubles corporels
  • des biens meubles incorporels
  • un ensemble de biens mobiliers
84
Q

Le gage opposable aux tiers, la législation prévoit deux possibilités.

A
  1. enregistrement de la convention de gage au du registre des gages
  2. dépossession physique du bien donné en gage
85
Q

La créance la plus souvent cédée est le

A

salaire d’un travailleur

86
Q

La cession de créances

A

garanties par hypothèque (notaire)

- autres, sous seing privé

87
Q

Hypothèque

A
  • des bâtiments et des terrains

- des droits réels immobiliers

88
Q

Propriétaire accorde un créancier un privilège sur le produit

A

== de la vente de l’immeuble hypothéquer.

89
Q

Hypothèque se

A

concrétise par un acte authentique (devant notaire)

90
Q

Le rang est l’ordre dans lequel les créanciers hypothécaires seront remboursé

A
  • ordre correspond dans lesquels les inscriptions ont été faites dans le registre de la publicité hypothécaire
91
Q

Deux inscriptions prises le même jour et portant sur le même bien ont le même rang.

A

Ils peuvent aussi échanger leur rang.

92
Q

Mandat hypothécaire

A

est un acte notarié par lequel l’emprunteur donne procuration a une personne détermine pour prendre une hypothèque.

93
Q

La promesse d’hypothèque

A

est un engagement moral par lequel l’emprunteur s’oblige a conférer hypothèque a la banque. La promesse ne doit pas faire l’objet d’un acte notarié.

94
Q

Promesse

A

n’a aucun droit!