✔️La notion d'acte administratif unilatéral Flashcards

1
Q

Dans quel article la distinction AAU décisoires et AAU non décisoires est-elle consacrée ? Et pourquoi cette distinction ?

A

Article L.200-1 CRPA

Cette distinction apparait au XIXe siècle. En effet, le juge administratif considère que le recours en annulation dirigé contre un AAU n’est recevable que si ce recours est dirigé contre une décision et qu’il fait donc suffisamment grief.

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Q

Les actes de droit souple sont-ils susceptibles d’un recours ?

A

Les actes de droit souple, consacrés dans l’étude annuelle de 2013, peuvent être des avis, des vœux d’un organe consultatif, des projets, des renseignements ou encore des enquêtes ou des propositions.
Ils ne sont pas créateurs de droit et ne peuvent donc pas être attaqués devant le juge.

Peut-on contester cet acte ?
CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International / CE 2016 Numéricable
parce que l’acte fait suffisamment grief du fait « des effets économiques notables », la société peut attaquer cet acte qui n’est pourtant pas une décision administrative (pas de modification de l’ordonnancement juridique).
==> effet notable qui influence de manière significative un comportement permet de faire un recours

Synthèse : CE, 10/11/2016, Collectif Les amis d’Eléonore :
On voit ici le raisonnement du juge face à un acte a priori de droit souple comme un avis ou une recommandation. Le juge ne s’arrête pas à la nomination de l’acte mais va rechercher si les actes « revêtent le caractère de dispositions générales et impératives » … c’est-à-dire si, concrètement, il s’agit d’un acte réglementaire et donc d’une décision administrative et non plus un acte de droit souple. Mais, même dans ce cas, et même si l’acte n’est pas un acte réglementaire, le juge s’assurera que l’acte ne fait pas suffisamment grief, ce qui justifierait un recours (on retombe sur Fairvesta).

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3
Q

Les mesures d’ordre intérieur sont-elles susceptibles d’un recours en général ?

A

Ces mesures ont pour but d’assurer un certain ordre au sein du service public. Il s’agit, à travers elles, de réglementer le fonctionnement et l’organisation internes du service.

En temps normal, pas de recours car :
- influence minime sur la situation juridique des administrés : de minimis non curat praetor.
- laisser une certaine marge de manœuvre à l’Administration.
- difficile pour lui d’apprécier la légalité de mesures édictées dans le cadre de la vie interne d’un service.
Ex : CE 2015 Madame B : pas de recours sur le changement de bureau d’un fonctionnaire

Toutefois, en matière scolaire, militaire et pénitentiaire : difficultés. Le juge administratif fait évoluer sa JP pour réduire le nombre de MOI existant dans ces services : des mesures, jadis qualifiées de MOI, sont considérées comme des mesures faisant grief susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir.

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4
Q

Quels sont les domaines dans lesquels le sort des MOI change ?

A

En matière scolaire, militaire et pénitentiaire : difficultés. Le juge administratif fait évoluer sa JP pour réduire le nombre de MOI existant dans ces services : des mesures, jadis qualifiées de MOI, sont considérées comme des mesures faisant grief susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir.

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5
Q

En matière scolaire, que peut-on dire des MOI ?

A

C’est en matière scolaire que le Conseil d’Etat commença à réduire la catégorie des MOI.
Normalement, les MOI ne font pas grief (ex : CE, 21/10/1983, Lote, sur le port d’insignes politiques).
Mais dorénavant, le juge s’estime compétent pour contrôler la légalité de mesures édictées dans le cadre scolaire. Ainsi, désormais, le règlement intérieur d’un collège n’est plus une MOI, mais une décision faisant grief susceptible d’un recours pour excès de pouvoir.

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6
Q

En matière militaire, que peut-on dire des MOI ?

A

Les punitions étaient, jusqu’à présent, considérées comme des MOI en milieu militaire (CE, sect, 11/07/1947, Dewavrin)
Dorénavant, une sanction disciplinaire doit être regardée comme faisant grief (CE, ass., 17/02/1995, Hardouin).

Pour déterminer les conséquences d’une mesure le juge se base sur deux critères :

  • caractère liberticide de la décision
  • les conséquences sur les perspectives de carrière.

Cette jurisprudence sera même élargie puisque, quelques mois plus tard, le Conseil d’Etat jugera recevable le recours exercé par un militaire contre un blâme (CE, 12/07/1995, Maufroy).

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7
Q

En matière pénitentiaire, que peut-on dire des MOI ?

A

Le Conseil d’Etat opère un revirement de jurisprudence de même nature en ce qui concerne le milieu carcéral (CE., ass., 17/02/1995, Marie).

Là où, par le passé, le juge estimait que le placement d’un détenu dans un quartier de plus grande sécurité constituait une MOI (CE, ass., 27/01/1984, Caillol), il considère, désormais, que la mise en cellule de punition fait grief. Ici, le juge se base sur la nature et la gravité de la mesure.

Dans cette affaire, le détenu doit occuper seul sa cellule, est privé de cantine et de visite, des restrictions sont apportées à sa correspondance autre que familiale, et il est possible de supprimer les réductions de peine accordées.

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8
Q

Quelle a été la suite de la jurisprudence Marie ?

A

Cette jurisprudence sera, sous la pression des cours d’appel, appliquée à d’autres sanctions disciplinaires prises en milieu carcéral. Ainsi, la mise à l’isolement n’est plus considérée comme une MOI (CE, 30/07/2003, Garde des Sceaux c/ Remli). Cette dernière décision pose, d’ailleurs, le principe selon lequel les deux critères de la nature de la décision et de la gravité de ses effets ne sont pas cumulatifs mais complémentaires. Ainsi, un seul des deux critères doit être rempli pour ne plus considérer une mesure comme une MOI.

Il faut, cependant, noter que cette diminution de la catégorie des MOI connait des limites. Ainsi, la mise en cellule disciplinaire à titre préventif était toujours qualifiée de MOI en 2003(, 12/03/2003, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ Frérot).

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9
Q

Face à l’instabilité juridique des MOI dans le milieu carcéral, que fait le Conseil d’Etat en 2007 ?

A

En 2007, le CE est venu remodeler sa méthode d’appréciation des MOI par trois arrêt : Boussouar, Payet , Mr. Planchenault.

Le juge administratif décide de suivre la voie d’une plus grande formalisation de sa méthode. Il faut, désormais, délaisser une approche décision par décision pour une approche catégorie de mesures par catégorie de mesures. En d’autres termes, certaines catégories de mesures sont susceptibles d’un recours, d’autres non. C’est grace à cette nouvelle méthode que le Conseil d’Etat déclare recevable la requete de Mr. Planchenault.

Il découpe la matière en des catégories : les mesures susceptibles de recours de par leur nature et leurs effet, et celles qui ne sont pas susceptibles de recours.
Les premières sont affectées d’une présomption irréfragable de justiciabilité, les secondes d’une présomption de fermeture du recours. Mais, dans ce dernier cas, cette présomption est simple. Elle peut donc être renversée. La catégorie des mesures insusceptibles d’un recours connait une exception : le recours est possible lorsque la décision est liberticide (le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que le respect de la dignité de la personne humaine).

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10
Q

CE, ass., 19/12/2007, Planchenault

A

Il découpe la matière carcérale en des catégories : les mesures susceptibles de recours de par leur nature et leurs effet, et celles qui ne sont pas susceptibles de recours.
Les premières sont affectées d’une présomption irréfragable de justiciabilité, les secondes d’une présomption de fermeture du recours. Mais, dans ce dernier cas, cette présomption est simple. Elle peut donc être renversée. La catégorie des mesures insusceptibles d’un recours connait une exception : le recours est possible lorsque la décision est liberticide (le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que le respect de la dignité de la personne humaine).

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11
Q

Qu’est-ce qu’une circulaire ?

A

Les circulaires constituent des mesures ne faisant pas grief, et sont donc, de ce fait, insusceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Cette qualification vient du fait qu’elles ne contiennent pas, à la différence des MOI, d’élément de décision. Concrètement, les circulaires peuvent se définir comme des actes de portée générale adressés par les chefs de service à leurs agents pour leur indiquer la manière d’interpréter et d’appliquer les dispositions des lois et règlements.

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12
Q

Quel est le premier critère sur lequel le CE s’est fondé pour dire si oui ou non une circulaire est susceptible de recours ?

A

Critère normatif

CE 1954 Notre-Dame de Kreisker
- circulaire interprétative = AAU non décisoire.
- circulaire réglementaire = nouvelle règle = AAU décisoire (circulaire qui innove c’est-à-dire qui ajoute à l’ordonnancement juridique, en accordant aux administrés des droits ou des garanties supplémentaires, ou en leur imposant des obligations supplémentaires. Elle doit, de plus, être doté d’une force obligatoire, sinon, même innovatoire, elle ne fera pas grief)
PB : il faut donc tracer une frontière entre interprétation et création d’une nouvelle règle. Très difficile ! C’est du cas par cas et, preuve de cette difficulté, le juge était souvent en désaccord avec les conclusions du commissaire du gouvernement.

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13
Q

Quel critère le CE retient pour dire si une circulaire est oui ou non susceptible de recours ?

A

Critère de l’impérativité

CE, 18/12/2002, Mme Duvignères
le nouveau critère du caractère décisoire de l’acte réside dans l’impérativité de l’AAU (cad quand les décisions doivent être prises dans le sens de la circulaire).
Ainsi, lorsqu’est indiqué de façon univoque et non dubitative comment il faut comprendre et appliquer un texte, on peut considérer qu’il s’agit de dispositions à caractère impératif.
Circulaire impérative : REP possible, même si elle est interprétative. Si elle l’est, elle n’est ni opposable, ni invocable : soit elle interprète inexactement l’état du droit et elle est illégale, soit elle donne l’exacte interprétation du droit et il est inutile pour l’administration de l’opposer et pour l’administré de l’invoquer, le texte interprété suffit.

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14
Q

Les lignes directrices / directives sont-elles susceptibles d’un recours ?

A

CE 1970 Crédit foncier de France : consacre la notion de directive administrative
CE 2014 Jousselin : nouvelle appellation : ligne directrice

Ne pouvant reconnaître un pouvoir réglementaire aux autorités disposant d’un pouvoir d’appréciation, la Haute juridiction leur reconnaît un pouvoir d’orientation. La directive permet, ainsi, à une autorité administrative disposant d’un pouvoir d’appréciation de définir à l’avance, sans renoncer à exercer ce pouvoir, les orientations générales suivant lesquelles elle l’exercera

Les directives n’ont pas d’effets directs sur les administrés, elles ne sont donc pas susceptibles d’un recours pour excès de pouvoir.

En revanche, elles ont des effets indirects sur ces derniers dans la mesure où les décisions qui vont être prises les concernant, vont l’être sur la base de ces directives. En conséquence, elles sont, d’abord, opposables aux administrés : l’Administration peut, ainsi, se fonder explicitement pour justifier ses décisions sur la directive faisant valoir à l’administré ou au juge administratif que la décision contestée a été prise conformément à la directive.

Elles sont, ensuite, invocables par les administrés : en effet, ceux-ci peuvent invoquer la directive pour contester les décisions prises en démontrant que ces décisions ne sont pas justifiées au regard de la directive dont elles procèdent.

Enfin, le recours en exception d’illégalité est possible : les administrés peuvent attaquer une décision procédant d’une directive et faire valoir que cette dernière est illégale car prise sur le fondement d’une directive elle-même illégale.

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15
Q

CE, Lote

A

1983

Traditionnellement, en effet, les mesures édictées dans le cadre du service scolaire sont considérées comme ne faisant pas grief. Ainsi, en allait-il, auparavant, de l’interdiction de porter des insignes politiques

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16
Q

CE, Kherouaa

A

1992

le juge s’estime compétent pour contrôler la légalité de mesures édictées dans le cadre scolaire. C’est à l’occasion d’une affaire célèbre sur le port de signe religieux que le Conseil d’Etat posa les premières pierres de sa jurisprudence en la matière. Le juge accepta, en effet, de contrôler le règlement intérieur d’une école interdisant « le port de tout signe distinctif, vestimentaire ou autre, d’ordre religieux, politique ou philosophique », ainsi d’ailleurs que les décisions d’exclusion des élèves qui portaient un foulard

17
Q

CE, Dewavrin

A

1947

Les punitions étaient, jusqu’à présent, considérées comme des MOI en milieu militaire

18
Q

CE, Hardouin

A

1995

Dorénavant, une sanction disciplinaire doit être regardée comme faisant grief
Un militaire en escale aux Canaries profite de son temps de repos pour s’enivrer. Au moment de rentrer sur le bateau militaire, il refuse de se soumettre à un contrôle d’alcoolémie. Son supérieur le sanctionne alors de 10 jours de mise aux arrêts.

19
Q

CE, Maufroy

A

1995

Conseil d’Etat jugera recevable le recours exercé par un militaire contre un blâme

20
Q

CE., Marie

A

1995

un détenu se plaint à l’inspection générale des prisons du fait que le directeur de la prison refuse de lui accorder un soin dentaire. Apprenant cette plainte, ledit directeur le sanctionne de 8 jours de mise à l’isolement avec sursis.
Il considère, désormais, que la mise en cellule de punition fait grief.

21
Q

CE, Caillol

A

1984

Par le passé, le juge estimait que le placement d’un détenu dans un quartier de plus grande sécurité constituait une MOI

22
Q

CE, Garde des Sceaux c/ Remli

A

2003

La mise à l’isolement n’est plus considérée comme une MOI

23
Q

CE, Garde des Sceaux, Ministre de la justice c/ Frérot

A

2003

La mise en cellule disciplinaire à titre préventif était toujours qualifiée de MOI en 2003

24
Q

CE, Planchenault

A

2007

en 2007, le Conseil d’Etat est venu remodeler sa méthode d’appréciation des MOI en milieu carcéral (CE, ass., 19/12/2007, Planchenault) dans le sens du plus grande systématisation, gage d’une meilleure prévisibilité de ses solutions. La Haute juridiction commence par réaffirmer que la recevabilité du recours contre une mesure découle de sa nature et de ses effets. Puis, la Haute Cour suit l’invitation lancée par son commissaire du Gouvernement d’abandonner l’appréhension de “la recevabilité du recours mesure par mesure au profit d’un raisonnement catégorie de mesures par catégorie de mesures”. Cet effort de catégorisation ou de formalisation a pour but de réduire l’instabilité juridique qui pèse sur la catégorie des MOI. Trois idées sous-tendent, alors, cette démarche. D’abord, il ne faut pas avoir une approche exclusivement juridique de la mesure, mais au contraire concrète de celle-ci pour apprécier sa nature et ses effets sur la situation des détenus. L’élément de formalisation se retrouve dans le fait qu’il faut délaisser une approche décision par décision pour une approche catégorie de mesures par catégorie de mesures. En d’autres termes, certaines catégories de mesures sont, en fonction de leur nature et de leurs effets, susceptibles d’un recours, d’autres non. Les premières sont affectées d’une présomption irréfragable de justiciabilité, les secondes d’une présomption de fermeture du recours. Mais, dans ce dernier cas, cette présomption est simple. Elle peut donc être renversée. Ainsi, la catégorie des mesures insusceptibles d’un recours connait une exception : le recours est possible lorsque la décision met en cause les droits et libertés fondamentaux des détenus, parmi lesquels figurent, notamment, le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que le respect de la dignité de la personne humaine.

25
Q

CE, Notre-Dame de Kreisker

A

1954

Critère normatif

26
Q

CE Madame Duvignères

A

2002

Critère de l’impérativité

27
Q

CE, Société Fairvesta International

A

CE, 21 mars 2016, Société Fairvesta International:
parce que l’acte fait suffisamment grief du fait « des effets économiques notables », la société peut attaquer cet acte qui n’est pourtant pas une décision administrative (pas de modification de l’ordonnancement juridique).
==> effet notable qui influence de manière significative un comportement permet de faire un recours

28
Q

CE, Collectif les Amis d’Eleonore

A

CE, 10/11/2016, Collectif Les amis d’Eléonore :
On voit ici le raisonnement du juge face à un acte a priori de droit souple comme un avis ou une recommandation. Le juge ne s’arrête pas à la nomination de l’acte mais va rechercher si les actes « revêtent le caractère de dispositions générales et impératives » … c’est-à-dire si, concrètement, il s’agit d’un acte réglementaire et donc d’une décision administrative et non plus un acte de droit souple. Mais, même dans ce cas, et même si l’acte n’est pas un acte réglementaire, le juge s’assurera que l’acte ne fait pas suffisamment grief, ce qui justifierait un recours (on retombe sur Fairvesta).

29
Q

CE Crédit foncier de France

CE Jousselin

A

CE 1970 Crédit foncier de France : consacre la notion de directive administrative
CE 2014 Jousselin : nouvelle appellation : ligne directrice

30
Q

Pourquoi un AAU ne peut être défini par son auteur ?

A

Administratif : c’est l’idée que ce sera l’instrument de l’Administration pour agir. Donc administratif aurait une couleur organique, acte émanant de l’administration et qui s’impose à son destinataire sans son consentement.

Mais :

  • CE, 1942, Monpeurt : comité d’organisation (personne privée) chargé de l’organisation de la production industrielle et gère un SP et peut « dans la sphère de ces attributions » prendre des actes administratifs.
  • CE, 1943, Bouguen : ordre des médecins (personne privée) qui gère un SP, « le Conseil supérieur de l’Ordre des médecins ne constitue pas un établissement public, il concourt au fonctionnement dudit service ; qu’il appartient au Conseil d’Etat de connaître des recours formés contre les décisions qu’il est appelé à prendre en cette qualité ».

On voit bien qu’on n’est pas dans une considération organique, mais qu’une personne privée peut également émettre des AAU dans le cadre de la gestion d’un SP dont elle serait responsable.

Concrètement, l’administrativité de l’acte découle de l’exercice de la puissance publique qu’il traduit. Or une personne privée, pour gérer un SP, peut se voir confier certaines prérogatives de puissance publique dont la mise en œuvre se traduit par l’édiction d’AAU.

Et cette nature administrative fonde la compétence du JA.

31
Q

CE Madame B

A

CE 2015 Madame B : pas de recours sur le changement de bureau d’un fonctionnaire

32
Q

CE Paulin

A

1908

L’exception d’inégalité d’un AAU règlementaire peut se faire à tout moment.
L’exception d’inégalité d’un AAU non règlementaire ne peut être soulevée que tant que l’acte n’est pas devenu définitif.

33
Q

Quels sont les actes règlementaires ?

A

2 types d’actes règlementaires :
- par nature : but de poser une norme. Actes qui comprennent une règle de conduite sociale, générale, abstraite, impersonnelle et hypothétique.

  • par destination : ceux qui organisent un SP (conditions d’exercices, horaires, tarifs, …)
34
Q

Quels sont les actes non règlementaires ?

A

Ceux qui ne posent aucune norme et ne touchent pas à l’organisation d’un SP

  • les actes individuels
  • les ni-ni (ils appliquent une règle existante à une situation déterminée) : décision d’ouverture d’un concours par exemple, déclaration de catastrophe naturelle
35
Q

CE, Dame Veuve Trompier Gravier

A

1944 : PGD des droits de la défense dès lors qu’une décision administrative revêt, à l’encontre de la personne concernée, le caractère d’une sanction.