LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES Flashcards
Contexte
La libre circulation des personnes (LCDP) comprend :
- le droit à la mobilité
- la liberté d’exercer une activité professionnelle
LE DROIT À LA MOBILITÉ (introduction)
Définition : droit octroyé aux citoyens européen leur permettant de circuler, résider et travailler librement au sein des Etats membres, sans faire l’objet d’aucune discrimination.
-> Traité de Rome : Droit à la mobilité au départ attaché à la qualité de travailleur actif, jusqu’aux directives relatives au droit de séjour.
-> Traité de Maastricht : droit à la mobilité attaché à la qualité de citoyen européen (art 20 §2 + 21 §1 TFUE + Directive 2004/38).
-> Traité de Lisbonne : droit à la mobilité peut être exercé par un ressortissant d’un Etat tiers admis dans un Etat membre dans l’espace Schengen.
—> il faut voir les bénéficiaire du droit à la mobilité, puis l’étendue du droit à la mobilité. .
Les bénéficiaires du droit à la mobilité
Pour les personnes morales : pas de liberté de circulation puisque la personne morale perd sa PJ en cas de transfert de siège social (CJUE, Daily Mail).
Pour les personnes physiques, distinction entre :
- les bénéficiaires du droit à la mobilité (DALM) retenus dans le cadre de la directive 2004/38
- les bénéficiaires du DALM en dehors du cadre de la directive 2004/38
Les bénéficiaires du DALM dans le cadre de la directive 2004/38
Art 3 directive 2004/38 prévoit 2 types de bénéficiaires :
- les citoyens migrants européens (DALM principal)
- les membres de la famille des citoyens migrants européens (DALM dérivé)
Le DALM des migrants citoyens européens (à titre principal)
2 conditions :
- être un citoyen européen
- être en situation migratoire
Critère de citoyenneté européenne
Il faut la nationalité d’un Etat membre (art 20 TFUE). Octroi de la nationalité est un pouvoir souverain de l’Etat mais ses effets au regard de l’UE dépendent du droit de l’UE (CJUE, Micheletti).
-> Quid si double nationalité dont une étrangère ? les conditions d’attribution de perte de la nationalité relèvent de la compétence de chaque Etat membre, mais un Etat membre ne peut restreindre les effets de la nationalité accordée par un autre Etat membre. Donc un Etat membre en peut pas imposer une condition supplémentaire pour donner plein effet à la citoyenneté européenne (CJUE, Saidanha).
-> Quid si perte de nationalité ? Le retrait de la nationalité est conforme au droit de l’UE s’il est disproportionné au tort commis (CJUE, Rottman).
Critère de situation migratoire
Seul le citoyen européen qui séjourne dans un Etat membre ≠ de son Etat de nationalité (Etat membre d’accueil) bénéficie des dispositions de la directive. La directive exclut de son champ d’application les situations purement internes (CJUE, Zambrano, 2011).
Notion de «migration»: il suffit d’une différenciation entre la nationalité et l’Etat de résidence.
Le DALM des membres de la famille du citoyen migrant européen (à titre dérivé)
DALM fondé sur le principe du droit au regroupement familial. 2 types de bénéficiaires :
- les membres de la famille proche du citoyen migrant européen qui bénéficient du DALM quelque soit leur nationalité (art 2 §2) :
- les autres membres de la famille (art 3§2) :
Le DALM des membres de la famille du citoyen européen (art 2§2)
- le conjoint ou partenaire enregistré
- leur descendant direct : personnes ayant une filiation directe juridiquement établie avec le citoyen européen migrant (CJUE, SM).
- leur ascendant direct ou à charge
- leur descendant à charge : situation de fait lorsque le citoyen migrant européen fournit un soutien matériel nécessaire pour subvenir aux besoins essentiel du membre de la famille dans l’Etat d’origine
Le DALM des «autres membres de la famille» du citoyen migrant européen (art 3§2)
Art 3§2 élargit le DALM pour maintenir l’unité de la famille au sen large du terme : tout autre membre de la famille quelle que soit sa nationalité, qui n’est pas couvert par l’art 2 §2 si :
- il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen migrant européen (= communauté de vie = une relation de dépendance fondée sur des liens personnels étroits et stables) dans l’Etat de provenance (Etat de séjour du citoyen européen avant sa migration ; Etat où séjournait le citoyen européen à la date de demande d’accès au territoire de l’Etat membre d’accueil).
- OU lorsque le citoyen migrant européen doit impérativement et personnellement s’occuper de lui pour des raisons de santé graves.
-> ces membres doivent bénéficier d’un traitement préférentiel par rapport aux demandes d’étrangers non membre de la famille. A défaut, droit de recours du demandeur.
Les bénéficiaires du DALM en dehors du cadre de la directive
Situation dan laquelle les ressortissants étrangers membres de la famille du citoyen européen ont un DALM dans l’Etat d’accueil alors qu’aucune migration ne peut être caractérisée. 2 situations :
- lorsque le citoyen européen risque de devoir quitter l’UE avec le membre étranger de sa famille
- en cas de retour du migrant européen dans son Etat de nationalité
Le DALM du citoyen risquant de devoir quitter l’UE (CJUE, Zombrano)
Origine : CJUE, Zombrano : sur fondement de l’art 20 TFUE, la Cour considère que pour permettre aux enfants belges, citoyens européens, de bénéficier de leur statut de citoyen européen et des droits qui s’y rattachent, les parents étrangers doivent bénéficier d’un droit de séjour auprès d’eux = droit de séjour DÉRIVÉ -> octroi du DALM lorsque le non octroi au membre de la famille = risque pour le citoyen européen de devoir quitter l’UE.
Critère : le RISQUE RÉEL de quitter l’UE : appréciation concrète, au regard du lien existant entre le citoyen européen et le membre en question. Indice CJUE, affaire KA) = une relation de dépendance entre le citoyen européen et le ressortissant étranger, d’une nature telle que le refus d’octroi du droit de séjour dérivé oblige le citoyen européen à quitter l’UE :
- si citoyen majeur : il faut que le citoyen européen ne puisse d’aucune manière être séparé du membre de sa famille (≠ dépendance financière).
- si citoyen mineur : appréciation fondée sur l’interêt supérieur de l’enfant. en prenant en compte toutes les circonstances de l’affaire (âge, développement physique et émotionnel, degré de relation affective avec chaque parent et risque que la séparation engendrait sur son équilibre). L’existence d’un lien familial biologique/juridique n’est en soi pas suffisant.
Le DALM du citoyen risquant de devoir quitter l’UE (CJUE, Toledo)
CJUE Toledo donne une nouvelle interprétation de la JP Zombrano :
- non exigence d’une condition de ressources suffisantes : pas possible d’exiger que le parent ait des ressources suffisantes pour subvenir aux besoins du ressortissant européen et aux siens. Suffit que le départ de l’étranger entraine le départ du citoyen.
- présomption réfragable de la condition de dépendance lorsque le mineur cohabite de façon stable avec le parent ressortissant étranger.
- si enfant mineur citoyen européen et enfant étranger : tous les membres de la famille bénéficient du droit de séjour.
Le DALM du migrant européen en cas de retour dans son Etat de nationalité
CJUE, O et B :
- la directive prévoit un droit de séjour dérivé pour le membre étranger du citoyen UE uniquement si ce dernier se rend où séjourne dans un autre Etat membre que son Etat d’origine, mais elle ne prévoit rien en cas de RETOUR dans cet Etat d’origine. Donc la directive ne prévoit pas de droit de séjour dérivé en cas de retour.
- Problème car le refus de reconnaître un droit de séjour dérivé membre étranger de la famille peut porter atteinte au droit de libre circulation du citoyen garanti par l’art 21 §1 = le citoyen pourrait être dissuadé de quitter son État membre d’origine s’il n’avait pas la certitude de pouvoir poursuivre, lors de son retour dans cet État membre, une vie de famille qu’il aura développée ou consolidée dans un autre État membre -> invocation de l’effet utile de l’art 21 §1 TFUE = si le citoyen en cause a quitté son Etat d’origine pour séjourner dans un autre Etat dans lequel il a développé une vie de famille EFFECTIVE, puis décide de rentrer en FR avec cette famille -> les membres étrangers de la famille bénéficient d’un droit de séjour dérivé.
-> le DALM doit être accordé dans des conditions équivalentes à celles de la directive (CJUE, Koman).
L’étendue du droit à la mobilité
L’étendue du DALM se distingue selon :
- le régime de droit commun
- le régime dérogatoire
Le régime de droit commun
Le régime de droit commun du DALM (directive 2004/38 + JP) comprend :
- le droit de déplacement
- le droit de séjour
- les droits sociaux attachés
Le droit de déplacement
Le droit de déplacement implique le
- droit de quitter son territoire
- et le droit d’entrer sur le territoire d’un autre Etat membre.
Pour les citoyens européens : aucun Etat membre ne peut imposer un visa de sortie/d’entrée du territoire oui obligation équivalente. MAIS les membres étrangers de la famille doivent disposer d’une carte de séjour (art 5 §2). A défaut, demande de visa d’entrée possible. —> il faut prouver la citoyenneté européenne pour bénéficier du droit de déplacement.
Le droit de séjour
3 types de droit de séjour selon la durée
- le cour séjour (< 3 mois).
- le séjour de longue durée
- le droit de séjour permanent
Le cour séjour
Condition :
- détention d’une carte ID/passeport
- ne pas être une charge déraisonnable pour l’Etat d’accueil :
- 3 mois maximum : passé ce délai, le citoyen européen doit quitter le territoire = avoir mis fin à son séjour de manière réelle et effective, de telle sorte que s’il revenait, on ne puisse pas considérer que le nouveau séjour est dans la continuité du premier (CJUE, FS).
Le séjour de longue durée (> 3 mois).
Art 7 §1 : pose des conditions
- substantielles
- formelles
- le maintien du séjour de longue durée
Bénéficiaires du droit de séjour > 3 mois
Art 7§1 : droit de séjour > 3 mois bénéficie au :
- citoyen ACTIF : travailleur salarié ou non salarié dans l’Etat membre d’accueil.
- citoyen NON ACTIF : s’il dispose de ressources suffisants (pour ne pas être une charge pour la protection sociale de l’Etat membre d’accueil) + assurance maladie. Appréciation souple par la JP :
- ressources suffisantes : niveau ne peut pas être > au seul exigé pour les ressortissants de l’Etat d’accueil + les ressources ne doivent pas nécessairement être possédées par la personne elle-même + la demande ne protection sociale ne peut préjuger la possession de resources suffisantes (CJUE, Peter Bray).
- Assurance maladie : la seule possession suffit, même si elle ne couvre pas tous les soins, sinon ce serait une ingérence disproportionnée dans le DALM du citoyen européen (CJUE, Familly Baumbast).
-> les membres de la famille, qlq soit leur nationalité, qui accompagnent ou rejoignent le citoyen dans l’Etat membre d’accueil, bénéficient aussi du droit de séjour.
Les formalités
Art 8 :
DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE :
- citoyens européens : possession d’une ID/passeport. Si non respect, expulsion impossible.
- membres de la famille : possession d’un titre de séjour. Le ressortissant étranger doit prouver qu’il est dans le cadre des bénéficiaires de la directive 2004/38. Aucune autre condition ne peut être posée (CJUE, Metok).
HORS CADRE DE LA DIRECTIVE : Droit de séjour dérivé si :
- nécessaire pour la jouissance effective des droits attachés au statut du citoyen européen (JP Zombrano).
- en cas de retour du citoyen européen dans son Etat d’origine (JP O et B) : ce droit de séjour ne doit pas être soumis à des conditions + strictes que celles prévues à l’art 7 (CJUE, Younès) et à l’art 3§2 qui définit les autres membres de la famille (CJUE, Rozan Berger).
Le maintien du séjour de longue durée
Le droit de séjour de longue durée se maintient même en cas :
- de défaut de moyens de subsistance (art 14 §3) : tant que la personne ne devient pas une charge déraisonnable pour l’Etat d’accueil, aucune mesure d’éloignement ne peut être adoptée contre les actifs MAIS les non actifs doivent démontrer qu’ils ont des chances réelles d’être embauchées (CJUE, Anthony Sun). Délai de 6 mois pour trouver un emploi.
- de rupture des liens familiaux (décès/divorce/départ du citoyen européen) : les membres de la famille continuent de bénéficier du droit de séjour :
- membre citoyens européens : maintien tant que ID/passeport
- membre étranger : maintien tant que condition économique (ressources suffisantes + assurance maladie), condition familiale ou circonstances exceptionnelles (droit de visite/garde d’un enfant mineur, violences domestiques..).
- enfant du citoyen décédé + parent qui en a effectivement la garde : maintien quelque soit leur nationalité et quelque soit leur condition économique. Suffit qu’il restent dans l’Etat d’accueil + inscription dans un établissement scolaire.
Le droit de séjour permanent
Après 5 ans de séjour dans un Etat membre d’accueil, droit d’y séjourner de manière permanente en tant que citoyen européen migrant ou membre de sa famille, même étranger (directive). Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd pas, sauf si départ de l’Etat membre d’accueil pendant + de 2 ans consécutifs.
-> le caractère légal des 5 ans doit être apprécie en vertu du droit de l’UE et non conformément au droit national.
Les droits sociaux attachés au droit de séjour
Droit de séjour implique le droit de rester sur le territoire de l’Etat membre d’accueil, dans des conditions comparables à celles offertes aux nationaux de cet Etat = principe de non discrimination fondé sur la nationalité/d’égalité de traitement. (Art 18 TFUE).
Principe
Art 24§1 directive 2004/38 : attribue aux bénéficiaires du droit de séjour, citoyen européen ou membres de sa famille, même étrangers, le droit de profiter des droits sociaux offerts aux nationaux. Mais principe applicable que si les citoyens européens migrants respectent les conditions de la directive pour bénéficier du séjour de longue durée (art 7).
Dérogations à la jouissance des droits sociaux attachés au droit de séjour
Art 24 §2 pose 2 exceptions :
- non obligation de l’Etat d’accueil d’accorder les droits sociaux pendant la recherche d’emploi.
- l’Etat peut imper une condition de résidence de 5 ans sur le territoire à l’octroi d’aide d’entretien pour les personnes autres que les travailleurs salariés. -> objectif de constater un lien réel avec l’Etat d’accueil, c’est toujours valable (CJUE, Foster).
Les droits sociaux reconnus sur le fondement de l’art 20 TFUE (≠ directive)
Pour le membre étranger : fondement art 20 TFUE -> permis de travail + droit de séjour pour pouvoir bénéficier de ressources suffisantes pour lui et sa famille + accès aux aides sociales sur condition d’un titre de séjour. MAIS uniquement en cas de migration du citoyen européen. (≠ retour).
Pour le citoyen européen : reconnaissance de droits sociaux sur fondement de l’article 21 TFUE = non discrimination (CJUE, Topfit) + sur le fondement de la CHDFUE (application du droit à la vie et au regroupement familial pour un citoyen européen qui n’aurait plus de droit de séjour au regard des exigences de la directive).