LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES Flashcards

1
Q

Définition LCDM

A

Régime juridique dans lequel la circulation des biens ne rencontre pas, à l’importation comme à l’exportation, d’entraves juridiques érigés par les Etats membres = suppression des barrières tarifaires et non tarifaires dans les échanges transfrontaliers.

La LCDM suppose la mise en place d’une union douanière.

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2
Q

Union douanière

A

Définition : «l’interdiction entre les Etats membres des droits de douane, à l’exportation et importation et de toute taxe équivalente ainsi que l’adoption d’un tarif douanier commun dans leurs relations avec les pays tiers» (art 28§1 TFUE).
-> les Etats membres abandonnent l’essentiel de leur souveraineté douanière, ils ne peuvent plus imposer leurs propres droits de douane dans l’Union ou à l’extérieur de l’Union.

Ainsi l’union douanière a deux aspects :
- externe
- interne

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3
Q

Aspect externe de l’Union douanière

A

l’Union douanière repose sur la mise en place d’une politique commerciale commune -> tarif douanier commun = tarif commun à toutes les frontières extérieures de l’UE pour un même type de marchandises.

Objectif : libéralisation des échanges avec les Etats tiers (règlement 2015/478 + 2015/479).

MAIS l’UE peut protéger le territoire douanier européen par la mise en place de mesure de défense commerciale pour préserver la concurrence loyale entre les entreprises européennes et les Etats tiers (= augmentation des droits de douane ou empêcher l’accès de la marchandise au marché européen).

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4
Q

Aspect interne de l’Union douanière

A

C’est l’aspect interne de l’union douanière qui est le + important = les échanges entre les Etats membres. L’Union douanière entre les Etats membres repose sur le principe de libre circulation des marchandises (LCDM) = interdiction de toutes les barrières nationales, tarifaires, mais également non tarifaires.

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5
Q

Condition d’application de la LCDM

A

La LCDM interdit les barrières tarifaires et non tarifaires sur l’importation et l’exportation de marchandises européennes.
Il faut donc :
- une marchandise,
- qui soit européenne

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6
Q

Notion de marchandise

A

Définition : CJUE Commission/Italie,10 décembre 1968 : tout produit appréciable en argent et susceptible de faire l’objet de transactions commerciales. -> notion large qui englobe les biens dans leur sens large (culturels, déchets, électricité..)

Critère = un produit. C’est à dire que le bien doit posséder une MATÉRIALITÉ, ne suffit pas qu’il fasse l’objet de transaction commerciale (Arrêt JägerSkiold).

Mais tous les biens susceptibles de transactions commerciales ne sont pas des marchandises : c’est le cas des produits hors commerce = dont la commercialisation est illicite en raison de leur nature. Appréciation souveraine du juge européen quant au caractère illicite (≠ tolérance étatique).

D’autres biens sont des marchandises mais leur nature autorise une limitation de la LCDM : produits liés à La Défense (arrêt Commission c/Finlande, 15 décembre 1995) peuvent faire l’objet de mesures ≠ LCDM si nécessaires pour protéger les interêts essentiels de l’Etat.

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7
Q

Libre circulation des marchandises / libre circulation des services

A

2 situations pour déterminer si c’est la LCDM ou la LCDS qui s’applique en présence d’une marchandise :

  • Situation où une marchandise et un service sont en même temps en cause : théorie de l’accessoire la Cour cherche à déterminer si le produit n’est qu’un outil qui permet d’effectuer le service (= LCDS) OU si le service est un instrument de la fourniture du produit. (= LCDM). PAS de LCDM si le produit n’est pas détachable de l’activité principe (service) - Arrêt Schindler, 14 mars 1994.
  • CJUE, Arrêt Canal Satellite et digital SL, 22 janvier 2002 : la Cour juge que la marchandise est indispensable au service et le service est indispensable à la marchandise. DONC la Cour fait une application globale des dispositions relatives à la LCDM et à la LCDS. Elle ne choisit pas si la mesure a pour objet une marchandise ou un service, elle se passe de la qualification d’obstacle à la LCDM ou à la LCDS.
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8
Q

Le caractère européen de la marchandise

A

Art 28 al 2 TFUE : principe de LCDM s’applique uniquement aux «produits qui sont originaires des Etats membres ainsi qu’aux produits en provenance de pays tiers qui se trouvent en libre pratique dans les Etats membres». DONC 2 types de marchandise qui bénéficient de la LCDM :
- Les marchandises origine européenne
- Les marchandise mises en pratique dans l’UE

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9
Q

Les marchandises d’origine européenne

A

Critère = l’Etat d’œuvre de création de la marchandise. Si l’œuvre de création a été réalisée dans l’UE, la marchandise est européenne. Pour le déterminer, le code des douanes de l’Union (CDU) distingue selon :
- participation d’un seul Etat à l’œuvre de création
- participation de plusieurs Etats à l’œuvre de création

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10
Q

Le caractère européen de la marchandise en cas de participation par un seul Etat à l’œuvre de création

A

Dans ce cas, la marchandise est originaire de ce seul pays (art 60 §1). S’il s’agit d’un pays européen, la marchandise est européenne.

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11
Q

Participation de plusieurs Etats à la création du produit

A

2 critères :
- critère principal : lieu de la dernière transformation substantielle du produit
- critères subsidiaires :

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12
Q

Critère principal

A

Art 60 §2 : l’origine correspond au pays où le produit a subi sa dernière transformation substantiel et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau. Dernière transformation substantielle = produit qui résulte de l’œuvre présente des propriétés et une composition spécifique propre qu’il ne possédait pas avant cette transformation (CJUE, arrêt HEKO, 10 décembre 2009. ).
Il faut une modification de la SUBSTANCE (≠ présentation).

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13
Q

Critères subsidiaires

A

En cas de doute sur l’Etat dans lequel la dernière transformation substantielle a eu lieu, 2 critères subsidiaires :

  • La valeur ajoutée (Arrêt Thomson, 8 mars 2007) : la Cour considère que l’origine européenne peut être identifié avec l’Etat de montage, si ce montage donne 45% de valeur ajoutée.
  • Le changement de position tarifaire : à la suite d’une transformation, le produit peut changer de position tarifaire (sur le TDC), ce qui est un indice du caractère substantiel de la transformation (peut être un indice).
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14
Q

Les marchandises mises en libre pratique

A

Notion (art 29 TFUE) : mécanisme d’assimilation de marchandises en provenance d’Etats tiers à des marchandises européennes. 2 conditions :

  • le dédouanement auprès d’un Etat membre qui applique les règles européennes en vigueur : pendant le dédouanement, l’autorité nationale détermine la position tarifaire du produit (TDC) en fonction de son USAGE + identifie l’origine du produit -> l’Etat tiers paie un droit de douane pour que sa marchandise soit assimilée à une marchandise européenne et bénéficie de la LCDM.
  • L’absence de remboursement par cet Etat des droits de douane qu’auraient payé les importateurs : une fois que le TDC est payé, la marchandise de l’Etat tiers peut circuler librement dans l’UE, à condition de ne pas s’être faite rembourser d’une manière ou d’une autre le TDC payé.

Conséquences : la marchandise est assimilée de manière définitive à une marchandise européenne, aucun Etat membre ne peut demander des droits de douane ou des taxes d’effet équivalent.

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15
Q

L’interdiction des barrières TARIFAIRES

A

2 sortes de barrières tarifaires nationales :

  • les entraves douanières (art 28-30 TFUE) : droits de douane + TEE -> concernent les obstacles au commerce entre les États membres de l’UE ou avec des pays tiers. elles sont interdites en elles-mêmes par le traité de manière inconditionnelle et sans aucune possibilité de dérogation (interdiction par nature). La CJUE considère que l’élimination des entraves douanières = principe fondamental pour la LCDM -> interdiction absolue.
  • Les impositions intérieures discriminatoires (art 110 TFUE) : elles portent sur des pratiques discriminatoires à l’intérieur d’un État membre et sont prohibées uniquement si on établit leur effet discriminatoire ou protectionniste -> interdiction conditionnée.
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16
Q

La suppression des droits de douane et taxes d’effet équivalent (TEE)

A

L’interdiction des entraves douanières comprend :
- les droits de douane
- les TEE

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17
Q

Les droits de douane

A

Définition : charge pécuniaire qui frappe les marchandises au passage d’une frontière et qui sont inscrites dans un tarif douanier prédéterminé («droits de douane sur l’alcool, le tabac…).
-> Ils sont autorisés aux frontières extérieures MAIS sont interdits entre les Etats membres, à l’importation (pour les Etats qui apportent des marchandises d’un autre pays) comme à l’exportation (pour les Etats qui veulent exporter des marchandises hors de leur pays).

-> disparition TOTALE des droits de d’aune depuis le 1er Juliet 1968

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18
Q

Les TEE (définition)

A

Les TEE sont aussi visées par l’interdiction, et elles existent toujours (≠ droits de douane) -> ce sont des mesures tarifaires déguisées sous une appellation différente, mais qui aboutissent au même résultat que le droit de douane (= augmenter le coût de la marchandise exportée/importée). CJUE, Commission C/Italie, 1er juillet 1969.

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19
Q

Les TEE (critères)

A

CJUE, Commission C/Italie, 1er juillet 1969 : 2 conditions :

  • une charge pécuniaire
  • un franchissement de frontière
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20
Q

Une charge pécuniaire

A
  • indifférence du montant
  • prélèvement relevant d’une autorité nationale publique : soit unilatéralement (arrêt Ligur Carni),, soit par des conventions privées (afaire Garonor) = prélèvement qui est le résultat de l’attribution à une entreprise privée d’une mission qu’aurait dû exercer gratuitement l’Etat.
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21
Q

Un franchissement de frontières

A

C’est le critère essentiel de qualification de TEE -> une TEE = somme d’argent dont le seul fait générateur est le franchissement d’une frontière :
- à l’importation (à l’entrée du territoire national) comme à l’exportation (à la sortie du territoire national)
- prélèvement EN RASION du franchissement de frontière
- frontières nationales et régionales : la LCDM s’applique à l’ensemble des frontières intérieures à l’UE, qu’elles soient nationales, régionales ou communales (CJUE, Cargoneti, 9 septembre 2004).

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22
Q

Les prélèvements qui ne sont pas des TEE interdites

A

2 prélèvements ne sont pas des TEE :
- les taxes constituant la rémunération d’un service rendu
- les impositions intérieures

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23
Q

Les taxes constituant la rémunération d’un service rendu

A

Prélèvement pour lesquels le fait générateur n’est pas le franchissement de frontière mais le service rendu (CJUE, Lubrizol, 2018). Critères :

  • un avantage effectif : doit être quantifiable et certain.
  • un avantage facultatif : le service proposé ne doit pas être obligatoire (CJUE, DOner, 1983), il ne doit pas être systématiquement imposé.
  • un avantage personnel : l’avantage doit profiter exclusivement et spécifiquement à la personne qui rémunère le service et non dans l’intérêt général.
  • un avantage proportionné au prélèvement : la somme doit correspondre au coût réel du service rendu.

-> qualification retenue qu’une seule fois.

24
Q

Les impositions intérieures

A

Une imposition intérieure ne peut jamais être une TEE (= principe de non cumul).
Définition : charges pécuniaires qui appréhendent systématiquement, selon les mêmes critères OBJECTFIFS, et au même stade de commercialisation, une catégorie de produit, quelque soit son origine (France, Belgique..) ou sa destination ≠ TEE qui supposent un franchissement de frontière.

Requalification en TEE : lorsque le prélèvement a été ENTIÈREMENT compensé par l’avantage.

25
Q

L’interdiction des impositions intérieures discriminatoires

A

Principe : Art 110 : les Etats membres gardent leur compétence en matière fiscale (≠ matière douanière). MAIS l’ART 110 TFUE limite cette compétence en interdisant aux Etats membres la mise en place de régimes de fiscalité qui leur permettrait d’avantager des marchandes nationales au détriment de marchandises importées -> garantit une NEUTRALITÉ sur le jeu concurrentiel entre les produits.

Champ d’application : L’interdiction es impositions intérieures discriminatoires vise :
- les discriminations fiscales
- les mesures fiscales protectionnistes
- l’application globale de l’article 110.

26
Q

L’interdiction des discriminations fiscales

A

2 conditions pour que la mesure fiscale soit discriminatoire :
- des produits importés similaires
- un traitement discriminatoire

27
Q

La notion de produits similaires

A

Il faut une analogie, une similitude dans l’usage des produits ≠ habitudes des consommateurs (CJUE, Commission c. France, 2001). Indice : le classement dans le TDC. Si même position tarifaire, similitude entre les produits.

28
Q

Le traitement discriminatoire (types de discriminations)

A

Situation dans laquelle le régime d’imposition traite moins bien, directement ou indirectement, les marchandises importées similaires aux marchandises nationales. 3 types de discrimination :

  • une différence de taux d’imposition : imposition supérieure pour les produits importées que les marchandises nationales. (Ex : cigarettes brunes > cigarettes blondes).
  • Une discrimination qui résulte de l’assiette d’imposition : discrimination quant à ce qui est pris en compte pour calculer l’impôt -> CJUE, affaire Dimitrov : discrimination dans le fait d’imposer au regard de la puissance du moteur sans prendre en compte l’usure de la voiture pour les marchandises importées (d’occasion).
  • Une discrimination au regard des modalités du prélèvement : ex; exoneration fiscale pour toutes les voitures immatriculés au Portugal avant 1981 mais pas pour les voitures étrangères.
29
Q

Le traitement discriminatoire (les caractéristiques de la discrimination)

A
  • indifférence de l’importance de la discrimination : même si minime, c’est une mesure discriminatoire.
  • discrimination en faveur de la production nationale seulement (≠ discriminations à rebours - envers les marchandises nationales).
  • la différenciation est autorisée si elle repose sur des critères objectifs
30
Q

L’interdiction des mesures fiscales protectionnistes

A

Art 110 al 2 :
2 conditions pour qu’une mesure soit protectionniste (et donc interdite) :

  • un rapport de concurrence entre les marchandises nationales et les marchandises étrangères importées
  • un effet protecteur pour les marchandises nationales
31
Q

Un rapport de concurrence

A

Commission c/Danemark 27 février 1980 : il y a rapport de concurrence si les produits importés constituent aux yeux des consommateurs, une alternative possible pour le présent, ou pour l’avenir.

-> Commission c/Suède, 8 avril 2008 : indifférence de la similitude entre les produits ! (≠ discriminations fiscales).

32
Q

Un effet protecteur

A

Critère : modification de concurrence au profit du produit national = mesure d’imposition ayant pour effet de diriger la demande du consommateur vers le produit national.
-> il faut :

  • une fiscalité différenciée : imposition + forte des produits importés.
  • qui FAVORISE les produits nationaux : la seule différence ne suffit pas, il faut qu’elle détourne la demande des consommateurs du produit importé vers le produit national.
33
Q

Application globale de l’article 110

A

En principe : application différenciée l’art 110 (CJUE, Roders, 11 août 1995) :

  • étape 1 : vérifier l’existence d’une mesure discriminatoire (produit similaire + traitement discriminatoire).
  • étape 2 (à défaut de mesure discriminatoire) : vérifier l’existence d’une mesure protectionniste.

MAIS application indifférenciée de l’art 110 :
- Commission c/Danemark, 27 février 1980 : la Cour qualifie la mesure protectionniste sans passer par l’Al 1.
- CJUE, Tarantik : la Cour qualifie la mesure est protectionniste en raison de son caractère discriminatoire (mélange des al 1 et 2).

-> flottement méthodologique de la Cour sur l’art 110, mais certitude qu’une imposition non neutre au détriment des marchandises importées = violation de l’art 110.

34
Q

La récupération des paiements indûment perçus

A

Principe du remboursement : sanction à l’imposition de prélèvements interdits = l’Etat doit rembourser les paiements indûment perçus (CJUE, arrêt San Giorgio, 1983). 2 principes :

  • le remboursement intégral de la redevance payée
  • le principe d’autonomie procédurale
35
Q

Le remboursement intégral de la redevance payée

A
  • Moment de l’obligation (CJUE, Maena) : institution du prélèvement par l’Etat membre (≠ constat de l’existence du prélèvement interdit par la Cour) : sommes conséquentes en raison de la durée entre l’institution et l’interdiction du prélèvement donc cet effet peut être limité si bonne foi + risque de trouble grave pour l’Etat.
  • Calcul du montant à rembourser modulable à la baisse ou à la hausse
  • Calcul fondé sur le préjudice subi par l’opérateur d’un fait de l’imposition (diminution du volume d’importation = manque à gagner).
36
Q

Le principe de l’autonomie procédurale

A

PRINCIPE : la procédure de remboursement est déterminée par l’ordre juridique interne de chaque Etat membre : chaque Etat membre doit designer les juridictions compétentes et les modalités procédurales des recours destinées à garantir a sauvegarde des droits que les justiciables tirent de l’effet direct du droit de l’UE (CJCE, Rewe et Comet, 1976).

LIMITES :

  • principe d’équivalence : les modalités procédurales prévues ne doivent pas être moins favorables que celle prévues en matière interne.
  • principe d’effectivité : le droit au remboursement des opérateurs ne doit pas être rendu impossible en fait. (Ex, mécanisme de preuve impossible à satisfaire) + délai de recours raisonnable dans l’intérêt de la sécurité juridique et la protection du contribuable et de l’administration fiscale, en principe 3 ans (CJUE, Dilex Port).
37
Q

L’interdiction des barrières NON TARIFAIRES

A

Cette interdiction vise les restrictions quantitatives et les mesures d’effet équivalent (MEERQ).

PRINCIPE : elles sont interdites à l’importation comme à l’exportation.

LIMITE : l’interdiction peut être limitée pour certaines raisons.

38
Q

L’interdiction des restrictions quantitatives et des mesures d’effet équivalent (MEERQ)

A

L’interdiction des MEERQ a
- un domaine étendu
- mais sa qualification est complexe

39
Q

Le domaine étendu de l’interdiction des MEERQ

A

Définition large : toute réglementation commerciale des Etat membre susceptible d’entraver directement ou indirectement, actuellement ou potentiellement, le commerce intracommunautaire (CJUE, Dassonville).

40
Q

Les mesures concernées

A

CJUE, ,Dassonville : les MEERQ concernent :

  • des actes contraignants adoptés par une autorité ayant un pouvoir normatif = les règles imputables aux organes relevant directement ou indirectement de l’Etat (loi, jurisprudence, pub subventionnée par l’Etat..)
  • des actes adoptés par un organe privé avant un pouvoir de fait pour réglementer l’entrée sur le marché d’un Etat membre (CJUE, Frab).
  • les mesures adoptés par les institutions de l’UE (CJUE, Krueger et Thill).
41
Q

L’effet recherché sur les échanges européens

A

Dassonville : l’interdiction des MEERQ repose sur le caractère ENTRAVANT de la mesure pour les échanges européens. Caractère rempli si :
- un effet au moins potentiel :
- Un effet non aléatoire : il faut

42
Q

Un effet au moins potentiel

A
  • des entraves qui affectent les échanges avec les Etats membres seulement : exclusion de la politique commune (CJUE, International Fruit Compagny, 15 décembre 1971) + exclusion des situations purement internes (tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul et même Etat membre) + exclusion des législations qui mettent en place une discrimination à rebours (défavorisent les marchandises nationales par rapport aux marchandises étrangères importées ou exportées).
  • LIMITE (CJUE, PISTRE) : la Cour retient la qualification de MEERQ pour une situation d’échanges internes en raison de l’élément virtuel d’extranéité, même non réalisé = tant que la mesure peut restreindre potentiellement les échanges européens, la situation n’est interne qu’en apparence, donc ça peut être une MEERQ.
43
Q

Un effet non aléatoire

A

Pour retenir la qualification de MEERQ, il faut un lien suffisant entre l’entrave aux échanges européens et la mesure en cause. La mesure doit directement et de manière certaine impacter le commerce des Etats membres (CJUE, Krantz).

44
Q

La qualification complexe des MEERQ

A

Les critères de qualification de MEERQ diffèrent selon l’importation (34 TFUE) et l’exportation (35 TFUE).

45
Q

Les mesures discriminatoires à l’importation

A

Art 34 TFUE : 2 types de mesures sont visés :
- les mesures discriminatoires en droit
- les mesures discriminatoires en fait

46
Q

Les mesures discriminatoires en droit

A

3 types :

  • les mesures uniquement applicables aux produits importés : mesures qui imposent des formalités d’importation particulière (certificat préalable d’importation..).
  • les mesures uniquement applicables aux marchandises nationales pour leur donner un avantage : CJUE, Commission C/Irlande, 1982 : pratiques ayant pour objet de favoriser les marchandises nationales par rapport aux marchandises importées = MEERQ.
  • Les mesures applicables de manière différente aux produits importés et nationaux mais en défaveur des marchandises importées : MÊMES mesures appliquées de manière différente pour défavoriser les marchandises importées.
47
Q

Les mesures discriminatoires en fait

A

Ce sont des mesures indistinctement applicables à toutes les marchandises mais ayant en réalité un effet + négatif sur les marchandises importées : ces mesures sont des MEERQ si elles sont un EFFET RESTRICTIF sur les importations (CJUE, Cassis de Dijon). -> seule la production nationale était conforme à la loi allemande et non la production étrangère, donc elle ne pouvait pas bénéficier de l’appellation d’alcool dans son pays d’origine.

-> Absence de production nationale = MEERQ ? Situation où la mesure serait en fait uniquement applicable aux marchandises importées.

  • CJUE, ,Commission c/ Grèce, 1995 : l’absence de production nationale est une circonstance aléatoire, à n’implique pas forcément une MEERQ
  • CJUE, Tomaso Morellato : la Cour identifie la discrimination de fait en considérant que la mesure de concerne que les baguettes pré-cuites d’importation (puisque pas de pain produit en Italei), seuls ces produits sont désavantagés.

-> CJUE, Keck et Mithouard : sanctionne les mesures discriminatoires en fait relatives aux modalités de vente (qui ont un impact sur les flux d’importation ≠ mesures relatives aux modalités des produits).

48
Q

Les mesures indistinctement applicables relatives aux caractéristiques du produit à l’importation

A

CJUE Keck et Mitouard qualifie de MEERQ les mesures relatives aux modalités de vente uniquement si ells sont discriminatoires ou si elles sont appliquées de manière différenciée.
-> pour les mesures relatives aux caractéristiques du produit, ce sont des MEERQ SANS BESOIN D’EFFET DISCRIMINATOIRE. Critère = EFFET ENTRAVANT de la mesure (CJUE, Cassis de Dijon).

49
Q

Mesures relatives aux caractéristiques du produit VS mesures relatives aux modalités de vente

A

Question de savoir si la mesure a un impact sur les caractéristiques du produit (ou sur les modalités de vente (conditions dans lesquelles la marchandise peut être vendue, tout ce qui a trait à la manière dont la marchandise est vendue sur le marché).

Critère = conditionnement du produit (mesure qui touche à une caractéristique qui fait partie intégrante du produit).

  • CJUE, affaire mars : interdiction de mars qui portaient sur leur emballage une mention de quantité supplémentaire = mesure publicitaire (modalité de vente) MAIS relative à l’emballage, donc au conditionnement du produit, donc aux caractéristiques du produit.
  • CJUE, Tomaso Morellato : la mesure qui impose un emballage au paint précuit congelé importé au moment de la vente = modalités de vente car le pain est définitivement cuit, l’emballage n’est pas nécessaire à la création du pain.
50
Q

Les mesures qui entravent l’accès au marché national à l’importation

A

Mesures qui rendent L’ACCÈS au marché national + difficile, voir impossible en raison de la mesure relative à l’USAGE du produit (CJUE, Commission c. Italie).

-> interdiction fondée sur le principe de reconnaissance mutuelle = à partir du moment où un produit a été légalement produit et commercialisé dans un Etat membre, il doit pouvoir accéder au marché de n’importe quel autre Etat et être utilisé par les consommateurs de cet Etat.

MAIS CJUE, Cihef : la Cour se sert du critère d’entrave à l’accès au marché national des produits importés pour qualifier une MEERQ discriminatoire en fait.

51
Q

La particularisme des mesures restrictives des échanges à l’exportation

A

Il y a MEERQ à l’importation si la mesure est discriminatoire OU si elle est indistinctement applicable (modalité de vente = il faut une discrimination ; caractéristiques du produit = il faut un effet entravant) et si elle restreint/interdit l’accès au territoire national.

Il y a MEERQ à l’exportation si la mesure a pour OBJET (discrimination en droit) ou pour EFFET (discrimination en fait) de restreindre les courants d’exportations (CJUE, Groenveld, 1979).
-> indifférence de savoir si mesure relative aux modalités de vente/caractéristiques du produit. IL FAUT AU MOINS UNE DISCRIMINATION EN FAIT.

Art 35 TFUE : vise les barrières mises à la frontière nationale et régionales.

52
Q

Les limites à l’interdiction des MEERQ

A

2 séries de limites :

  • les exigences impératives (CJUE, Cassis de Dijon) : l’adoption de mesures entravant la LCDM peut être justifiée par certains interêts supérieurs -> justification de la QUALIFICATION de MEERQ = la mesure n’est pas une MEERQ.
  • les motifs dérogatoires (art 36 TFUE) : mesures qui entravant la LCDM sont qualifiées de MEERQ mais sont justifiées par la protection d’un interêt général -> justification de l’APPLICATION de MEERQ = la mesure est une MEERQ mais elle s’applique quand même.

CJUE, BOOKI.FI : une entrave à la LCDM peut être justifiée autant par l’art 36 que par des exigences impératives, mais des différences demeurent quand même :

53
Q

Le maintien des spécificités entre l’art 36 TFUE et les exigences impératives

A

Spécificités tenant :
- aux rasions susceptibles de justifier la MEERQ
- à la nature des MEERQ susceptibles d’être justifiées

54
Q

Les raisons susceptibles de justifier la MEERQ

A

Même fondement (protection d’un IG national) mais pas le même contenu :

  • exigences impératives : LISTE OUVERTE et en constante évolution (mais exclusion des motifs économiques) : santé publique, protection de valeurs culturelles, protection de l’environnement, la protection des droits fondamentaux garantis par la CEDH…
  • art 36 : liste LIMITATIVE (CJUE, affaire souvenirs d’Irlande) s’explique par le caractère fondamental de l’élimination des obstacles à la LCDM : moralité publique, ordre public (menace réelle et suffisamment grave qui affecte un interêt fondamental de la société) et sécurité publique (maintien de la paix), santé publique (motif le + utilisé, grande marge d’appréciation de l’Etat), protection des animaux/espaces v végétaux, protection des trésors nationaux, protection de la propriété intellectuelle
55
Q

(Lees raisons relatives à la protection intellectuelle et commerciale pour justifier une MEERQ)

A

Théorie de l’épuisement des droits = une fois que le droit de propriété intellectuelle et commerciale a été exercé par son titulaire (= produits protégés mis pour la première fois en circulation sur le marché), il ne peut plus être invoqué par ce titulaire pour s’opposer à des importations. Distinction :

  • brevet + droit de marque : confère au titulaire le droit de mettre lui même le produit en circulation dans l’UE. Une fois que c’est fait, il ne peut plus invoquer une loi nationale qui protégerait le produit, le produit circule. (CJUE, Balengheim).
  • droits d’auteurs : épuisement dès lors qu’une copie légitime de l’œuvre protégée par le droit d’auteur est mise en circulation dans l’UE par le titulaire ou avec son consentement -> L’épuisement du droit doit être VOLONTAIRE, ne doit pas être le résultat d’un aléa ou d’un hasard.
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Q

La nature des mesures susceptibles d’être justifiée

A
  • art 36 : concerne toutes les mesures tarifaires qui restreignent les échanges à l’importation et à l’exportation, peu importe leur type (discriminatoire en droit, en fait..).
  • exigences impératives : les EI ne peuvent justifier que les mesures indistinctement applicables aux produits nationaux et importés. Ne s’applique pas à une mesure discriminatoire (CJUE, Souvenirs d’Irlande). Mais dans CJUE, Decker : mesure discriminatoire EN FAIT justifiée par une EI.
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Q

La similitude entre l’art 36 TFUE et les exigences impératives

A

Pour l’art 36 et les exigences impératives, la justification de la MEERQ repose sur 3 points :

  • l’absence d’harmonisation exhaustive : art 36 + EI ne s’appliquent qu’en présence d’un texte d’harmonisation qui laisse une marge de manœuvre à l’Etat (car si harmonisation exhaustive, les Etats perdent leur compétence pour légiférer, donc ils n’auraient jamais dû adopter la mesure).
  • l’efficacité de la mesure : elle doit être apte à garantir la réalisation de l’objectif d’IG invoqué de manière cohérente et systématique (CJUE, booki.fi, 2023). C’est à l’Etat d’expliquer en quoi la mesure est apte à la réalisation de l’objectif d’IG invoqué.
  • la proportionnalité de la mesure : la mesure en cause ne doit pas aller au delà de ce qui est nécessaire pour répondre à l’objectif invoqué : il faut un risque réel d’atteinte à l’intérêt invoqué + une absence d’autres moyens moins restrictifs qui permettraient d’atteindre ce même objectif.